Le processus législatif / Divers

Projets de loi d’intérêt public : étape du rapport; motions visant à supprimer des articles

Débats, p. 10126-10127

Contexte

Le 3 avril 1990, le Président rend une décision au sujet du choix et du regroupement des motions à l’étape du rapport du projet de loi C‑62 concernant la taxe sur les produits et services. Il exprime des réserves au sujet de la pratique qui consiste à déposer une série d’amendements visant à supprimer chaque article du projet de loi. Il craint que cela n’entraîne la reprise de tout le débat à l’étape de la deuxième lecture. M. Jean-Robert Gauthier (Ottawa—Vanier) et M. Peter Milliken (Kingston et les Îles) prennent tous les deux la parole pour exprimer les inquiétudes que leur inspirent ces commentaires en affirmant que chaque amendement tendant à supprimer un article constitue une motion de fond sur laquelle la Chambre devrait pouvoir tenir un débat[1]. La décision que rend le Président est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président : Le député d’Ottawa—Vanier soulève une objection qui était à prévoir étant donné les circonstances. Je tiens à bien préciser aux députés que j’ai rendu une décision, mais, cela étant dit, les députés auront le droit à l’avenir d’invoquer en tout temps le Règlement. Cela vous indique un peu mon opinion sur le sujet.

Il est regrettable, pour le député de Gloucester (M. Douglas Young)  que nous n’ayons pu tenir de consultations, mais en l’occurrence, cela s’est révélé impossible. Les députés savent aussi que tous les greffiers et le Président ont été fort occupés hier, jusque dans la soirée, ayant été saisis non seulement de cette question, mais de bien d’autres. Je n’en dirai pas plus à ce sujet.

Si le député d’Ottawa—Vanier veut soulever cette question à un autre moment, il est naturellement libre de le faire. Je lui sais gré de reconnaître que, lorsqu’une décision est rendue, il doit la respecter. Les députés pourront citer cet exemple au cours d’un débat ultérieur et vous pouvez être assurés que je n’interdirai d’aucune façon à qui que ce soit de soulever des objections.

Le député sait bien que ces décisions ne sont pas toujours faciles à rendre, surtout quand le projet de loi est très contesté, et j’en suis très conscient. Voilà pourquoi j’ai signalé aux députés que, pour le moment du moins, nous pouvons difficilement prévoir que le débat à l’étape du rapport sera de courte durée. […]

Comme je l’ai dit tout à l’heure au député d’Ottawa—Vanier et à tous nos collègues de la Chambre, rien ne s’oppose à ce qu’un député invoque le Règlement pour interroger le Président, le consulter ou lui adresser des instances, soit à lui directement, soit, par son entremise, à d’autres députés. Je ne vais pas exclure cette possibilité.

Je signale en outre que la Chambre a le pouvoir de modifier le Règlement, et notamment [l’article] 76(5). Le Règlement confère à la présidence les pleins pouvoirs pour ce qui est de choisir les motions. C’est en vertu du Règlement que tous les députés me confèrent ce pouvoir. Si les députés souhaitent modifier cet état de choses, ils sont parfaitement libres d’envisager cette possibilité.

F0516-f

34-2

1990-04-03

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[1] Débats, 3 avril 1990, p. 10126.