Amendements au contenu des projets de loi / Étude du rapport

Empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière; modifiant l'article d'interprétation

Journaux pp. 828-9

Débats pp. 8189-90

Contexte

Au moment d'entreprendre l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-262, Loi ayant pour objet de soutenir l'emploi au Canada ..., le Président se prononce sur la recevabilité de quatre motions d'amendement qui ont été déposées. Il exprime des doutes sur deux d'entre elles, notamment sur celle inscrite au nom de M. Nowlan (Annapolis Valley) qui visait, par l'insertion d'un paragraphe à l'article d'interprétation, à appliquer les dispositions du projet de loi entre autres à l'agriculture, aux pêcheries, à l'industrie forestière primaire. Le Président indique que la motion proposée vise à ajouter une proposition de fond et enfreint la prérogative de la Couronne en matière financière; il invite cependant les députés à formuler leurs commentaires avant de rendre une décision.

Question en litige

Une motion d'amendement en vue de modifier l'article d'interprétation d'un projet de loi ou les termes de la recommandation royale, est-elle recevable ?

Décision

Non. La motion d'amendement est irrecevable.

Raisons invoquées par le Président

« [A]ucun député de quelque côté que ce soit de la Chambre, et en aucune circonstance, [n'a] la compétence d'amender un [projet de loi] de façon fondamentale en changeant l'article d'interprétation. [O]n ne devrait pas proposer d'amendements de fond ou déclaratoire à un article d'interprétation, car si l'on adoptait de tels amendements, l'article perdrait son caractère d'interprétation. » De plus, l'amendement tel que présenté ne peut être accepté, car il aurait pour effet d'élargir les termes de la recommandation royale.

Sources citées

Journaux, 21 mai 1970, p. 836.

Beauchesne, 4c éd., p. 211, c. 246.

Références

Débats, 27 septembre 1971, pp. 8186-9.