Amendements au contenu des projets de loi / Étape du rapport

Équivalant à la négation du principe du projet de loi

Journaux p. 90

Débats pp. 1101-2

Contexte

Le 1er avril, au moment d'entreprendre l'étude des motions à l'étape du rapport du projet de loi C-5, Loi autorisant la prestation de fonds pour faire face à certaines dépenses d'établissement du réseau des Chemins de fer nationaux du Canada et d'Air Canada, depuis le 1er janvier 1973 jusqu'au 30 juin 1974, la présidence exprime des doutes sur la recevabilité de la motion d'amendement inscrite au nom de M. MacKay (Central Nova). La motion vise à supprimer les mots « des années financières 1972 et 1973 » et à les remplacer par les mots « l’année financière 1972 ». Le lendemain, à l'appel de la motion, la présidence entend les commentaires des députés et rend une décision.

Question en litige

Une motion d'amendement peut-elle rejeter le principe du projet de loi tel qu'approuvé en deuxième lecture ?

Décision

Non. La motion d'amendement est irrecevable.

Raisons invoquées par le Vice-président

Bien qu'il soit possible d'amender des dispositions particulières d'un projet de loi afin de réduire les dépenses prévues, la motion d'amendement présentée par le député renie le principe dont s'inspire le projet de loi accepté par la Chambre à l'étape de la deuxième lecture. « Un amendement qui équivaut à la négation du [projet de loi] ou qui prend le contre-pied du principe du [projet de loi] adopté en deuxième lecture est irrecevable. »

Sources citées

May, 18e éd., p. 509.

Références

Journaux, 2 avril 1974, p. 89.

Débats, 1er avril 1974, p. 1035; 2 avril 1974, pp. 1099-101.