Le programme quotidien / Affaires courantes ordinaires
Motions : adoption d’un rapport de comité; motionnaire qui aurait un intérêt pécuniaire à l’égard du rapport
Débats, p. 7178-7179
Contexte
Le 12 mai 2003, John Reynolds (West Vancouver–Sunshine Coast) invoque le Règlement au sujet d’un avis de motion inscrit au Feuilleton au nom de Mauril Bélanger (Ottawa–Vanier). La motion porte adoption du sixième rapport du Comité permanent des langues officielles et propose le remboursement de frais juridiques engagés par le président du Comité (M. Bélanger). M. Reynolds allègue que M. Bélanger a un intérêt pécuniaire à l’égard du rapport et qu’en proposer l’adoption le placerait en situation de conflit d’intérêts. Après avoir entendu d’autres députés, le Président déclare que la motion n’a pas encore été proposée et que si M. Bélanger décide de le faire ultérieurement, la présidence statuerait alors sur le rappel au Règlement[1]. Le 12 juin 2003, M. Bélanger propose la motion, mais signale qu’il s’abstiendra de voter, afin d’éviter toute perception de conflit d’intérêts.
Résolution
Le Président rend sa décision immédiatement. Il déclare que l’article 21 du Règlement interdit expressément aux députés de voter sur une question dans laquelle ils ont un intérêt pécuniaire direct, mais précise que la proposition de la motion est recevable.
Note de la rédaction
L’article 21 a été abrogé le 4 octobre 2004, avec l’adoption du Code régissant les conflits d’intérêts des députés[2].
Décision de la présidence
Le Président : Avant que le député ne poursuive, je voudrais rendre une décision sur un rappel au Règlement qui a été soulevé à propos de cette question.
La situation est la suivante. Le député d’Ottawa–Vanier a proposé l’approbation du sixième rapport de son Comité, ce qui a provoqué un rappel au Règlement au sujet de la recevabilité de sa motion, parce qu’il peut sembler avoir un intérêt pécuniaire à l’égard du rapport.
Le sixième rapport transmet à la Chambre la résolution que le Comité permanent des langues officielles a adoptée le 29 avril 2003 et présentée à la Chambre le 30 avril. Voici la résolution :
Il est résolu que le Comité permanent des langues officielles exprime son appui à la démarche du député Mauril Bélanger (Ottawa–Vanier) dans la cause Quigley c. Canada (Chambre des communes), et demande à la Chambre des communes de suggérer à son Bureau de la régie interne de mettre à la disposition du Comité un budget maximum de 30 000 $ pour défrayer une partie des honoraires d’avocats de M. Bélanger relativement à son rôle d’intervenant dans cette cause.
Cependant, l’article 21 du Règlement prévoit ce qui suit.
Aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et le vote de tout député ainsi intéressé doit être rejeté.
La Chambre se rappellera que le député de West Vancouver–Sunshine Coast a invoqué le Règlement le jeudi 1er mai 2003 au sujet du sixième rapport du Comité permanent des langues officielles. Il a soutenu que le président avait manqué au Règlement en signant un rapport qui concernait directement ses intérêts.
Dans ce cas, la présidence a expliqué que le remboursement des honoraires d’avocat engagés par le député à titre d’intervenant n’était pas, à strictement parler, un montant versé personnellement au député, et elle a signalé qu’il n’avait jamais été dit que le député d’Ottawa–Vanier touchait un avantage monétaire direct.
J’ai passé en revue l’interprétation très stricte qui a toujours été donnée de l’article 21 du Règlement au sujet des conflits d’intérêts. On lit, à la page 194 de La procédure et les usages de la Chambre des communes :
[…] le Règlement de la Chambre prescrit qu’aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et que le vote de tout député ainsi intéressé doit être rejeté. L’intérêt pécuniaire doit être immédiat et personnel et appartenir en propre à la personne dont le vote est contesté.
Puis, le 12 mai, le député de West Vancouver–Sunshine Coast a pris la parole pour contester la présentation, par le député d’Ottawa–Vanier, d’une motion portant adoption du sixième rapport. La présidence a pris note des objections et répondu qu’elle traiterait de la question si la motion était effectivement proposée, ce qui est arrivé aujourd’hui.
J’ai étudié les arguments présentés le 12 mai et aujourd’hui, et je ne peux trouver aucune raison de déclarer la motion irrecevable. L’article 21 du Règlement dit explicitement que l’interdiction porte sur le vote. Or, le député d’Ottawa–Vanier a déjà expliqué qu’il ne votera pas sur la motion qu’il a proposée et, en conséquence, la présidence est convaincue qu’il peut proposer la motion d’adoption. Le débat peut donc avoir lieu.
Note de la rédaction
Voir aussi une décision connexe rendue le 8 mai 2003[3].
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[1] Débats, 12 mai 2003, p. 6095-6096.
[2] Journaux, 29 avril 2004, p. 348-349.
[3] Débats, 8 mai 2003, p. 5990-5991.