Le processus législatif / Étapes
Rétablissement de projets de loi de la session précédente : différence entre les versions électroniques d’un projet de loi
Débats, p. 932-933
Contexte
Le 13 février 2004, Peter MacKay (Pictou–Antigonish–Guysborough) invoque le Règlement au sujet d’une différence, dans la version anglaise, entre le paragraphe 19(2) du projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence, et le paragraphe correspondant du même projet de loi émanant de la session précédente, alors numéroté C-34. Il explique que dans le projet de loi C-4, le paragraphe 19(2) contient l’expression « office of the Senate Ethics Officer », tandis que dans le projet de loi C-34, au même endroit, le paragraphe 19(2) contient l’expression « office of the Ethics Commissioner[1] ». Le Vice-président (Bob Kilger) prend la question en délibéré. Le 16 février 2004, Loyola Hearn (St. John’s-Ouest) invoque le Règlement au sujet d’une différence, au paragraphe 19(2), entre les versions PDF et HTML du projet de loi C-4 sur le site Web. Rappelant au Président que les projets de loi doivent être rétablis tels qu’ils apparaissaient avant la prorogation, il lui demande de déclarer les délibérations sur le projet de loi nulles et non avenues[2]. Le Président prend la question en délibéré.
Résolution
Le 23 février 2004, le Président rend sa décision sur les deux rappels au Règlement. Il déclare que le projet de loi a été corrigé, comme le veut l’usage bien établi entre les légistes des deux Chambres selon lequel ils apportent des corrections administratives aux projets de loi lorsqu’ils sont tous deux d’avis que l’erreur en est une d’impression ou de rédaction évidente. En ce qui concerne la différence entre les deux versions électroniques du projet de loi, il explique qu’il s’agit d’une erreur humaine. Le Président ajoute qu’il a donné au légiste et conseiller parlementaire de la Chambre la directive de l’aviser de toutes les corrections administratives au texte des projets de loi au moyen d’une lettre qu’il déposerait à la Chambre pour en informer les députés. Il conclut que les deux projets de loi ont la même forme que dans la session précédente, étant donné que la correction administrative n’en a pas modifié la forme et qu’elle y a été intégrée comme il se doit avant la prorogation.
Décision de la présidence
Le Président : La présidence est maintenant prête à rendre sa décision sur deux rappels au Règlement, le premier soulevé le vendredi 13 février 2004 par le député de Pictou–Antigonish–Guysborough au sujet d’une divergence qui existerait entre le projet de loi C-34, déposé lors de la deuxième session de la 37e législature, et sa version rétablie au cours de la session actuelle, le projet de loi C-4, et le second soulevé par le député de St-John’s-Ouest au sujet des versions électroniques PDF et HTML de ce projet de loi.
Le député allègue que le projet de loi C-4 n’est pas sous la forme qu’avait le projet de loi C-34 au moment de la prorogation parce que, dans la version anglaise de l’article 12 du projet de loi rétabli, on lit, aux lignes 25 à 27 de la page 14, « office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner », alors que, dans le projet de loi C-34, on lit « office of the Ethics Commissioner or office of the Ethics Commissioner ». Parce que la première mention de « Ethics Commissioner » a été remplacée par « Senate Ethics Officer » dans le projet de loi C-4, le député soutient que le projet de loi n’est pas sous la forme qu’avait le projet de loi C-34 au moment de la prorogation.
La présidence s’est penchée sur cette question et a consulté les hauts fonctionnaires de la Chambre chargés de la préparation des projets de loi.
Je demande aux honorables députés de faire preuve de patience pendant que j’explique le processus ayant mené aux changements et que je rends ma décision au sujet de la validité de ce rappel au Règlement.
Il existe un usage bien établi entre les légistes des deux Chambres selon lequel ils apportent des corrections administratives aux projets de loi lorsqu’ils sont tous deux d’avis que l’erreur est une erreur d’impression évidente. C’est un pouvoir que les légistes exercent avec la plus grande prudence, très rarement et seulement lorsqu’ils sont convaincus que l’erreur est flagrante. Permettez-moi d’expliquer les circonstances entourant ce cas précis.
On m’a indiqué que les mots « Senate Ethics Officer » ont remplacé « Ethics Commissioner » dans la version électronique du projet de loi C-34 à la suite d’une entente intervenue entre le légiste et conseiller parlementaire du Sénat et le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre, qui ont convenu que l’absence de ces mots dans le paragraphe visé rendait le texte incompréhensible et constituait une erreur pouvant être corrigée de façon administrative.
Le 30 octobre 2003, pendant que le projet de loi C-34 était au Sénat, le légiste et conseiller parlementaire du Sénat a avisé le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre du fait que ce projet de loi contenait, aux lignes 25 à 27 de la page 14 de la version anglaise, les mots « office of the Ethics Commissioner or office of the Ethics Commissioner ». Après une analyse minutieuse du texte du projet de loi entourant la disposition visée, dans ses versions tant anglaise que française, il a conclu que cette redondance constituait une erreur pouvant être rectifiée de façon administrative si le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre arrivait à la même conclusion. Je note ici que cette erreur remonte à la version de première lecture du projet de loi, rédigée par le ministère de la Justice, et qu’elle n’avait pas été relevée auparavant.
Le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre est en fait arrivé à la même conclusion. Son raisonnement peut être résumé de la façon suivante, et il y a cinq raisons.
Premièrement, l’expression « office of the Ethics Commissioner or office of the Ethics Commissioner », dans la version anglaise, constitue une répétition qui n’a en soi aucun sens.
Deuxièmement, la version anglaise ne mentionne donc que le commissariat à l’éthique pour la Chambre des communes, alors que la version française de ce même paragraphe renvoie à la fois au commissariat à l’éthique et au bureau du conseiller sénatorial en éthique, soit le « House Ethics Commissioner » et le « Senate Ethics Officer ».
Troisièmement, lorsque les versions anglaise et française sont évaluées de façon globale, il devient évident que l’absence des mots « Senate » et « Officer » dans la version anglaise du paragraphe (2) rend ambigu le sens de cette version, alors que la version française est claire et sans équivoque.
Quatrièmement, aux paragraphes (1) et (3) de l’article modifié, ainsi qu’aux articles 9 à 18 du projet de loi, on remarque l’emploi uniforme de l’expression « Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner ». Ce n’est qu’au paragraphe (2) en question que les mots « Senate » et « Officer » sont manquants.
Cinquièmement, l’adjonction des mots « Senate » et « Officer » au paragraphe (2) assure la concordance des deux versions du projet de loi et la cohérence de la version anglaise.
En résumé, donc, les légistes ont appliqué deux tests très rigoureux avant d’apporter la correction : en premier lieu, ils étaient convaincus qu’il s’agissait d’une erreur d’impression évidente; en second lieu, ils ont convenu qu’il n’y avait qu’une seule façon de corriger l’erreur. Par conséquent, le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre a préparé une nouvelle version parchemin de la page 14 dans laquelle les mots « Senate Ethics Officer » ont remplacé la première mention de « Ethics Commissioner » dans la version anglaise du paragraphe (2), et il a envoyé la page corrigée au légiste et conseiller parlementaire du Sénat.
Le 31 octobre 2003, la version électronique PDF du projet de loi C-34 a également été corrigée pour tenir compte du changement convenu. Cela s’est produit avant la prorogation de la Chambre le 12 novembre 2003. Quant à la version HTML, elle est malheureusement demeurée erronée à cause d’une erreur humaine.
Lorsque le projet de loi C-34 a été rétabli pendant la session en cours, la version électronique PDF de celui-ci a servi de copie maîtresse pour la préparation du projet de loi C-4. C’est pour cette raison que le projet de loi C-4 renferme l’expression « office of the Senate Ethics Officer », comme l’a signalé le député de Pictou–Antigonish–Guysborough.
Après un examen minutieux des faits, la présidence est convaincue que la correction administrative qu’a apportée le légiste et conseiller parlementaire de la Chambre pour rectifier cette erreur de rédaction est conforme à la pratique bien établie des légistes des deux Chambres de corriger les erreurs d’impression ou de rédaction évidentes.
Bien que les corrections de ce genre soient plutôt rares, je crois qu’il y a lieu, par souci de clarté, d’instituer un mécanisme pour signaler ces changements aux députés. Par conséquent, j’ai donné au légiste et conseiller parlementaire de la Chambre la directive d’aviser désormais le Président de toutes les corrections de ce genre au moyen d’une lettre que je déposerai ensuite à la Chambre pour l’information de tous les députés.
Je crois qu’en procédant ainsi nous éviterons de gaspiller le temps de la Chambre ou de ses comités à corriger des erreurs de rédaction ou d’impression manifestes, tout en portant à l’attention de l’ensemble des députés toutes les corrections, aussi mineures soient-elles, apportées au projet de loi dont ils sont saisis.
Ainsi donc, pour revenir à la question visée par le rappel au Règlement, la présidence est d’avis que le projet de loi C-4 est bel et bien sous la même forme que le projet de loi C-34 de la deuxième session. La correction administrative mentionnée plus haut n’a pas modifié la forme du projet de loi; elle a été correctement intégrée au projet de loi avant la prorogation de la dernière session et est donc dûment comprise dans le projet de loi tel qu’il a été rétabli au cours de la présente session.
Je remercie le député de Pictou–Antigonish–Guysborough et le député de St. John’s-Ouest de leur vigilance. Le fait qu’ils aient soulevé cette importante question a donné à la présidence non seulement la possibilité de clarifier la situation relativement au projet de loi C-4, mais aussi l’occasion d’instituer une procédure pour mieux régir les situations semblables à l’avenir.
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