Recueil de décisions du Président Peter Milliken 2001 - 2011

Les affaires émanant des députés / Limitations financières

Établissement du premier ordre de priorité : déclaration du Président au sujet de la recommandation royale

Débats, p. 1553-1554

Contexte

Le 29 octobre 2004, la Chambre adopte le 12e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Son adoption a pour effet de prolonger jusqu’au dernier jour de séance de juin 2005 la période d’application des articles provisoires du Règlement relatifs aux Affaires émanant des députés que la Chambre a adoptés le 17 mars 2003, puis modifiés le 16 février 2004 et le 20 octobre 2004. En outre, les alinéas 68(4)b) et 68(7)b) (selon lesquels un député, et non seulement un ministre de la Couronne, peut présenter une motion tendant à charger un comité d’élaborer et de déposer un projet de loi) sont suspendus pendant la même période[1].

Le 18 novembre 2004, pour marquer l’établissement du premier ordre de priorité complet de la 38e législature, le Président fait une déclaration au sujet des dispositions provisoires du Règlement sur les Affaires émanant des députés. Il explique que toutes les affaires émanant des députés peuvent faire l’objet d’un vote, sauf celles expressément désignées comme étant non votables. Le Président rappelle aussi aux députés que les projets de loi autorisant la dépense de fonds publics doivent être accompagnés d’une recommandation royale, qui peut uniquement être transmise à la Chambre par un ministre, et ce, avant la troisième lecture. Il ajoute que les projets de loi proposant d’imposer ou d’accroître une charge fiscale doivent être précédés d’une motion de voies et moyens et qu’ils ne peuvent être déposés par un député. Ainsi, on pourra déterminer tôt dans le processus quels projets de loi nécessitent une motion de voies et moyens afin qu’ils ne soient pas inscrits à l’ordre de priorité.

Déclaration de la présidence

Le Président : Je désire faire à la Chambre une déclaration sur les Affaires émanant des députés.

Les honorables députés se rappelleront que, le 29 octobre 2004, la Chambre a donné son agrément au 12e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui portait sur les dispositions provisoires du Règlement régissant les Affaires émanant des députés. Ce rapport a pour effet de maintenir en vigueur les dispositions provisoires régissant les Affaires émanant des députés jusqu’au dernier jour de séance de juin 2005.

L’ordre de priorité des Affaires émanant des députés a été complété et publié ce matin dans le Feuilleton.

Les dispositions provisoires du Règlement prévoient que les affaires émanant des députés sont maintenues d’une session à l’autre. En d’autres termes, les travaux relatifs aux Affaires émanant des députés qui proviennent de cette Chambre ne prendront pas fin lors de la prorogation, et l’ordre de priorité sera maintenu d’une session à l’autre.

Il est par conséquent très important que les députés comprennent bien la mécanique des dispositions provisoires puisqu’ils n’auront peut-être pas une seconde occasion de présenter une affaire, même si la Chambre devait être prorogée. Les députés devraient également noter que toutes les affaires émanant des députés peuvent faire l’objet d’un vote, sauf celles expressément désignées comme « affaires non votables ».

Plus particulièrement, j’aimerais attirer l’attention des députés sur la possibilité qu’un projet de loi émanant d’un député nécessite une recommandation royale ou une motion de voies et moyens.

J’aimerais tout d’abord traiter de la recommandation royale. Tout projet de loi qui autorise la dépense de fonds publics ou entraîne l’affectation de fonds publics doit être accompagné d’un message de la gouverneure générale recommandant cette dépense à la Chambre. Ce message, officiellement appelé « recommandation royale », ne peut être transmis à la Chambre que par un ministre.

L’ouvrage intitulé La procédure et les usages de la Chambre des communes précise ce qui suit à la page 710 :

En 1994, le Règlement a […]  été modifié pour éliminer l’obligation de transmettre une recommandation royale à la Chambre avant la présentation d’un projet de loi. La recommandation royale peut désormais suivre la présentation du projet de loi à la Chambre, à condition que ce soit avant la troisième lecture et l’adoption du texte […]  La recommandation royale qui accompagne un projet de loi doit toujours paraître dans le Feuilleton des avis, figurer dans le projet de loi ou y être annexée et paraître dans les Journaux.

Quant aux projets de loi émanant des députés, on y lit, aux pages 711 et 712 :

[…]  depuis que la règle a été modifiée en 1994, on permet que des projets de loi de députés impliquant des dépenses publiques soient présentés et suivent la filière législative, en supposant qu’un ministre produira une recommandation royale avant la troisième lecture et l’adoption du projet de loi. Si la recommandation royale n’arrive pas à temps pour la troisième lecture, le Président devra mettre un terme aux délibérations et juger la mesure irrecevable. Il est du devoir du Président de s’assurer que les dispositions du Règlement sur la recommandation royale, ainsi que la prescription constitutionnelle, sont respectées.

Lorsqu’il semble probable qu’un projet de loi nécessitera une recommandation royale, le conseiller législatif chargé de le rédiger en avisera le député qui lui a transmis la demande de rédaction. Les députés peuvent consulter les conseillers législatifs ou le Bureau des affaires émanant des députés pour obtenir des conseils au cas par cas.

Il est de mon devoir de Président de trancher les questions ayant trait à la nécessité d’obtenir une recommandation royale. Je demeure prêt à entendre les remarques des honorables députés des deux côtés de la Chambre qui souhaiteraient aider la présidence à rendre une décision à l’égard de projets de loi particuliers.

Étant donné que la Chambre n’a pas encore commencé à débattre des affaires émanant des députés, j’ai cru utile de souligner aux députés le sérieux impact que l’exigence d’une recommandation royale peut avoir sur leur projet de loi. Le Règlement indique très clairement que la Chambre ne peut être appelée à se prononcer sur une motion portant troisième lecture d’un projet de loi qui entraîne l’affectation de fonds publics s’il n’y a pas eu avis de la recommandation royale. Les députés qui se demandent si leur projet de loi devra faire l’objet d’une recommandation royale auraient tout intérêt à soulever cette question bien avant que le projet de loi n’atteigne l’étape de la troisième lecture.

En ce qui concerne les voies et moyens, tout projet de loi qui impose au contribuable une nouvelle taxe ou un nouvel impôt ou qui augmente le taux d’une taxe ou d’un impôt existant doit être précédé par l’adoption d’une motion de voies et moyens. Or, seul un ministre peut proposer une telle motion. Comme le précise La procédure et les usages de la Chambre des communes, aux pages 758 et 759 :

La Chambre doit d’abord adopter une motion de voies et moyens avant qu’on puisse déposer un projet de loi obligeant le contribuable à assumer une charge fiscale […]  Avant qu’un projet de loi fiscale ne puisse être lu une première fois, un ministre doit d’abord déposer à la Chambre un avis de motion de voies et moyens […] 

En outre, on peut y lire, à la page 898 :

En ce qui touche à la fiscalité, un député ne peut présenter de projet de loi qui impose des taxes. Ce pouvoir de taxation appartient uniquement au gouvernement et toute mesure législative visant à accroître les taxes doit être précédée d’une motion de voies et moyens.

Ainsi, le député qui a demandé de faire rédiger un projet de loi visant à imposer ou à augmenter une charge fiscale recevra un avis à ce sujet du conseiller législatif chargé de la rédaction du projet de loi. Les députés voudront peut-être consulter les conseillers législatifs ou le Bureau des affaires émanant des députés pour obtenir de plus amples renseignements au cas par cas.

Le Règlement de la Chambre prévoit des exigences plus sévères pour les projets de loi de voies et moyens. Le Président déterminera tôt dans le processus quels projets de loi entrent dans cette catégorie afin qu’ils ne soient pas inscrits à l’ordre de priorité.

Je vous ai fait cette déclaration parce que je suis responsable d’assurer le déroulement ordonné des Affaires émanant des députés. Par ailleurs, j’invite les députés qui ont des questions particulières sur une affaire précise à s’adresser au Bureau des affaires émanant des députés.

Je tiens à rappeler à la Chambre que, aux termes de l’article 88 du Règlement, dans le cas des projets de loi d’intérêt public émanant des députés, il doit s’écouler au moins deux semaines entre la première et la deuxième lecture.

Le projet de loi C-333, inscrit au nom de la députée de Durham et figurant au haut de la liste de priorité, n’aurait pu être étudié à l’étape de la deuxième lecture que le lundi 29 novembre 2004 ou à une date ultérieure.

Par conséquent, le débat portant deuxième lecture du projet de loi prévu pour demain ne pourra pas avoir lieu. Je demande au Greffier de porter cette affaire au bas de la liste de priorité au Feuilleton.

Demain, l’heure réservée à l’étude des initiatives parlementaires sera donc annulée et la Chambre poursuivra, à l’heure prévue pour les initiatives parlementaires, l’étude qui sera alors en cours.

Post-scriptum

Dans son 12e rapport, présenté à la Chambre et adopté le 29 octobre 2004[2], le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre charge le Sous-comité des affaires émanant des députés d’examiner les dispositions provisoires du Règlement. Le Sous-comité présente les conclusions de son examen dans son deuxième rapport, adopté par le Comité le 10 mai 2005[3]. Il y mentionne que les députés semblent passablement satisfaits des dispositions provisoires, qu’il n’a relevé aucun problème majeur et qu’il a remédié à bon nombre des préoccupations et des plaintes exprimées par les députés. Le Sous-comité fait aussi remarquer que la « vaste majorité » des députés sont en faveur du nouveau régime : 48 % des 103 députés sondés sont d’avis que les dispositions devraient devenir permanentes, et 27 % souhaitent que l’on maintienne leur application, mais encore à titre provisoire. Le Sous-comité recommande donc l’adoption permanente des dispositions. Se disant d’accord avec cette recommandation, le Comité permanent présente son 37e rapport à la Chambre, qui l’adopte le 11 mai 2005[4]. Les articles provisoires du Règlement deviennent donc permanents le 30 juin 2005.

Note de la rédaction

Voir déclarations semblables marquant la publication du premier ordre de priorité complet de la 39e législature, le 31 mai 2006, et de la 40e législature, le 25 février 2009.

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[1] Débats, 29 octobre 2004, p. 959-960.

[2] Douzième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 29 octobre 2004 (Journaux, p. 170-171).

[3] Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 10 mai 2005, séance no 34.

[4] Journaux, 11 mai 2005, p. 738-739.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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