Les affaires émanant des députés / Limitations financières
Travaux des voies et moyens : motion non requise pour un report d’impôt
Débats, p. 4540
Contexte
Le 21 juin 2006, Rob Nicholson (leader du gouvernement à la Chambre et ministre de la Réforme démocratique) fait un rappel au Règlement au sujet du projet de loi C-253, Loi modifiant la loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE), inscrit au nom de Dan McTeague (Pickering–Scarborough-Est). M. Nicholson soutient que bien que l’objectif du projet de loi soit d’alléger le fardeau fiscal des personnes souscrivant à des régimes enregistrés d’épargne-études, il renferme des dispositions qui auront pour effet d’accroître l’impôt exigible des contribuables. Comme le projet de loi C-253 n’a pas été précédé d’une motion de voies et moyens, M. Nicholson estime qu’il a été indûment présenté à la Chambre et demande qu’il soit rayé du Feuilleton[1].
Résolution
Le Président rend sa décision le 1er novembre 2006. Il déclare que, bien que le projet de loi C-253 puisse faire augmenter l’impôt exigible en rendant imposables certains remboursements de cotisations à un REEE, il s’agit en fait d’un report d’impôt, une proposition qui n’a pas à être précédée d’une motion de voies et moyens. Il conclut donc que la Chambre a été dûment saisie du projet de loi C-253.
Décision de la présidence
Le Président : À l’ordre, s’il vous plaît. Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé par l’honorable leader du gouvernement à la Chambre le 21 juin 2006 au sujet de la procédure applicable au projet de loi C-253, Loi modifiant la loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE), inscrit au nom du député de Pickering–Scarborough-Est.
Dans son intervention, le leader du gouvernement à la Chambre a fait valoir que l’article 2 du projet de loi renferme des dispositions qui auraient pour effet d’accroître le revenu imposable des contribuables, ce qui pourrait à son tour accroître l’impôt perçu. Plus précisément, le paragraphe 2(5) transformerait en revenu imposable tout remboursement des cotisations à un REEE. Pour sa part, le paragraphe 2(6) abroge un article de la Loi de l’impôt sur le revenu qui soustrait ces remboursements au calcul du revenu imposable.
Le leader du gouvernement à la Chambre des communes estime donc que si le projet de loi C-253 lève un nouvel impôt, il n’aurait pas dû franchir l’étape de la première lecture sans l’adoption d’une motion de voies et moyens, et que le Président devrait révoquer l’ordre portant deuxième lecture et retirer le projet de loi du Feuilleton.
L’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, aux pages 758 et 759, nous éclaire sur le fonctionnement des projets de loi de voies et moyens. Et je cite :
La Chambre doit d’abord adopter une motion de voies et moyens avant qu’on puisse déposer un projet de loi obligeant le contribuable à assumer une charge fiscale. Dans ce contexte, la motion vise à imposer une nouvelle taxe ou un nouvel impôt, à maintenir une taxe ou un impôt qui expire, à augmenter le taux d’une taxe ou d’un impôt existant ou à élargir à une nouvelle catégorie de contribuables le champ d’application d’une taxe ou d’un impôt. […] Il n’est pas nécessaire de faire précéder d’une motion de voies et moyens les propositions législatives qui ne visent pas à prélever des fonds, mais plutôt à réduire les charges fiscales.
De plus, à la page 898, on peut lire, et je cite :
En ce qui touche à la fiscalité, un député ne peut présenter de projet de loi qui impose des taxes. Ce pouvoir de taxation appartient uniquement au gouvernement et toute mesure législative visant à accroître les taxes doit être précédée d’une motion de voies et moyens.
Si je comprends bien, le régime actuel de REEE exige que la personne qui cotise au régime le fasse à partir de son revenu net d’impôt. Si, par la suite, les sommes accumulées dans le régime ne servent pas à financer des études postsecondaires, comme cela était prévu au départ, le contributeur peut obtenir le remboursement de ses cotisations. Ce remboursement n’est pas imposé, étant donné que la cotisation initiale a été faite à partir d’un revenu sur lequel l’impôt a déjà été prélevé. De même, un étudiant n’a pas à déclarer comme revenu l’argent qu’il retire d’un REEE, mais seulement les intérêts accumulés pendant que les fonds étaient investis dans le régime.
Passons maintenant à la proposition dont la Chambre est saisie. Le sommaire du projet de loi C-253 dit que le projet de loi prévoit « que les cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études soient déductibles du revenu imposable du contribuable ».
Selon le projet de loi, si le contributeur retire, à un moment ultérieur, des sommes d’argent du régime, elles sont ajoutées à son revenu imposable de l’année du retrait. Étant donné qu’aucun impôt n’a encore été prélevé sur ces sommes, les cotisations ne sont plus exonérées d’impôt au moment d’être retirées du régime.
Cette proposition correspond à un report d’impôt. Au lieu de verser des cotisations à partir de son revenu net d’impôt, le contributeur aurait droit à une déduction d’impôt lors du versement. Si, par la suite, il n’utilise pas l’argent pour financer des études, mais le retire plutôt du régime, il le déclarera comme revenu imposable cette année-là.
Je ne crois pas qu’un tel report d’impôt constitue une augmentation du fardeau fiscal du contributeur. Un député a le droit de déposer un projet de loi prévoyant une exonération d’impôt ou proposant un délai dans la déclaration du revenu. Par conséquent, j’estime que la Chambre a été dûment saisie du projet de loi C-253.
Je pense que le débat peut donc se poursuivre sur le projet de loi dans son libellé actuel.
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