Le directeur général des élections

Le directeur général des élections est un haut fonctionnaire du Parlement nommé par résolution de la Chambre des communes. Il est le dirigeant d’Élections Canada, un organisme indépendant et non partisan qui a pour tâche principale de se tenir prêt en tout temps à administrer un scrutin.

Le poste de directeur général des élections a été créé en 1920 en vertu de la Loi des élections fédérales190. La création de ce poste avait essentiellement pour but d’empêcher que la conduite des élections ne soit entachée de partisanerie (avant 1920, les fonctionnaires électoraux étaient nommés par le gouvernement en place). Le premier titulaire du poste était nommé expressément dans la Loi : Oliver Mowat Biggar a été directeur général des élections jusqu’en 1927191. En 1927, quand M. Biggar a annoncé son intention de se démettre de son mandat, on a modifié la Loi pour supprimer toute mention expresse d’un titulaire du poste et pour établir que le directeur général des élections serait nommé par résolution de la Chambre plutôt que par le gouvernement au pouvoir192. Depuis, le titulaire du poste est indépendant du gouvernement et des partis politiques et relève directement de la Chambre des communes. Le directeur général des élections communique avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire d’un ministre nommé à cette fin par le gouverneur en conseil193.

Jusqu’à maintenant, six titulaires ont occupé ce poste194. À l’exception de M. Biggar, nommé en vertu de la loi, tous les titulaires ont été choisis par résolution de la Chambre après consultation des divers partis à la Chambre195. En 1927 et en 1949, le premier ministre a proposé la nomination d’un candidat à la Chambre après publication de l’avis dans le Feuilleton196. Une motion a été proposée du consentement unanime au nom du premier ministre en 1966197 et par le ministre de la Justice et procureur général en 1990198. Dans les quatre cas, la motion a été adoptée par tous les partis après un bref débat. En 2007, conformément aux nouvelles règles de la Chambre, le nom du titulaire proposé a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour examen. Après que le Comité eut présenté à la Chambre un rapport favorable à la nomination du titulaire proposé, le leader du gouvernement à la Chambre a proposé que la Chambre ratifie la nomination le jour même. La motion a été adoptée sans débat ni amendement199.

Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de 10 ans par résolution de la Chambre des communes. Il peut toutefois démissionner ou être démis de ses fonctions, pour un motif valable seulement, par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes200.

Responsabilités

Le directeur général des élections a le rang et tous les pouvoirs d’administrateur général de ministère201. S’il devait au départ assurer la conduite et la surveillance des élections fédérales, aujourd’hui, le directeur général des élections administre aussi les référendums fédéraux202 et les contrôles énoncés dans la Loi, apporte son soutien aux commissions chargées de la révision des limites des circonscriptions électorales après chaque recensement décennal203, examine et rend publics leurs rapports financiers et rembourse leurs dépenses204. Le directeur général des élections est aussi chargé de veiller à l’enregistrement des partis politiques ainsi qu’à la création et à la mise à jour d’un registre informatisé de Canadiens ayant la qualité d’électeurs205. Par ailleurs, il nomme, après consultation des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes, l’arbitre en matière de radiodiffusion, chargé de répartir le temps d’antenne gratuit et payé entre les partis politiques pendant une campagne électorale et parmi les comités référendaires pendant une campagne référendaire206. Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire. Il est également habilité à entreprendre des études sur de nouvelles manières de voter avec l’approbation des comités de la Chambre des communes et du Sénat qui sont normalement chargés des questions électorales, ainsi que de concevoir et de mettre à l’essai des processus de vote électronique, avec l’approbation de la Chambre et du Sénat207.

Le directeur général des élections préside également un comité consultatif composé de deux représentants de chaque parti politique enregistré. Le comité est chargé de lui fournir des avis et des recommandations sur toute question liée aux élections et au financement politique208.

Responsabilités au moment d’une élection générale ou d’une élection partielle

Le directeur général des élections surveille la conduite des élections générales et des élections partielles209. Dès que la date de l’élection est connue, il délivre un bref d’élection à chacun des directeurs du scrutin, qui veillent à la conduite de l’élection dans leurs circonscriptions respectives210. Le directeur général des élections enjoint à chaque directeur du scrutin d’embaucher du personnel et de faire le nécessaire pour préparer l’élection. Il leur remet également une liste préliminaire des électeurs de chaque section de vote de la circonscription et, sept jours avant le scrutin, fait paraître dans la Gazette du Canada le nombre de noms apparaissant sur la liste révisée des électeurs de chaque circonscription211.

Après le jour du scrutin, le directeur du scrutin inscrit le nom et de l’information au sujet du candidat gagnant au verso du bref et le retourne au directeur général des élections. Ce dernier consigne le résultat dans un registre qu’il tient à cette fin et fait paraître le nom du candidat élu dans la Gazette du Canada212. En outre, il fait parvenir les certificats d’élection des députés au Greffier de la Chambre au fur et à mesure qu’il les reçoit et fournit la liste finale certifiée des députés élus à la Chambre des communes. Cette liste est déposée à la Chambre au début d’une législature213.

Dans les 90 jours suivant la date fixée pour le retour des brefs d’élection, le directeur général des élections prépare à l’intention du Parlement un rapport narratif sur la conduite de l’élection214. Le rapport est envoyé au Président de la Chambre, qui le dépose à la Chambre215. Dans les 90 jours après la fin de l’année civile, le directeur général des élections prépare un rapport similaire couvrant toutes les élections partielles tenues l’année précédente216.

Le directeur général des élections conserve tous les documents électoraux ainsi que les brefs retournés pendant au moins un an ; s’il y a eu contestation d’une élection, il conserve les documents pour une période d’un an suivant la résolution de la contestation217.

Après chaque élection générale, le directeur général des élections prépare et publie un rapport officiel indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés, le nombre de noms figurant sur la liste électorale, le nombre d’ajouts de noms, de corrections de renseignements et de radiations de nom effectués le jour du scrutin, de même que les conclusions du rapport du vérificateur et tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure. Un rapport semblable est préparé sur les élections partielles dans les 90 jours suivant le retour des brefs218.

Le plus tôt possible après une élection générale, le directeur général des élections se doit de préparer un rapport destiné au Président de la Chambre pour recommander certaines modifications à la Loi électorale du Canada qu’il estime souhaitables219.

Relations avec les députés

Le directeur général des élections offre aide et conseils au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui a pour mandat d’examiner toutes les questions touchant à l’élection des députés et de présenter des rapports à ce sujet220. Le directeur général des élections et son personnel fournissent une aide technique au Comité et, à sa demande, suggèrent des propositions d’amendements à la Loi électorale du Canada221, à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales222 ainsi qu’à la Loi référendaire. Lorsqu’il est invité, il comparaît aussi devant le Comité dans le cadre de l’examen du Budget principal des dépenses d’Élections Canada223 et des rapports sur les élections générales224.