Chapitre 20Les comités
Composition, dirigeants et personnel des comités
Pour mener à bien leurs travaux, les comités comptent sur la participation de leurs principaux acteurs, c’est-à-dire leurs membres. La gouverne de ces travaux repose notamment sur le concours de leurs dirigeants, soit un président, et des vice-présidents, s’ils en ont. Pour aider les comités à organiser et à mener à terme leurs études et projets, du personnel de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement leur est offert par l’administration de ces deux organisations.
Composition
Le nombre de membres varie en fonction du type de comité. Trois concepts fondamentaux sont associés aux comités de la Chambre des communes en ce qui concerne leur composition : celui de membre, de membre sans droit de vote (pour les secrétaires parlementaires) et, dans le cas des comités permanents et mixtes permanents seulement, celui de membre associé.
Membres et membres associés
Statut des membres, membres associés et non-membres
Le statut de membre d’un comité constitué par la Chambre est accordé aux députés qui en font partie officiellement. Il confère à son titulaire la possibilité de participer pleinement aux délibérations d’un comité. Ainsi, un membre peut proposer des motions398, voter et compter pour le quorum399. Il peut également soumettre des avis de motions, si le comité auquel il appartient exige de tels préavis. Les ministres et les secrétaires parlementaires ne peuvent être membres en titre d’un comité400.
Le whip en chef du gouvernement peut accorder le statut de membre sans droit de vote à un ou plusieurs secrétaires parlementaires en donnant avis au greffier du comité concerné. Ce statut permet au secrétaire parlementaire d’avoir les mêmes droits et privilèges qu’un membre du comité, mais sans pouvoir voter, proposer des motions ou faire partie du quorum401.
Les comités permanents et mixtes permanents comptent aussi des membres associés. Ceux-ci peuvent être nommés membres de sous-comités et agir comme substituts des membres en titre qui ne peuvent assister à certaines réunions402. Lorsqu’ils siègent à des sous-comités ou remplacent des membres en titre comme substituts, les membres associés ont tous les droits des membres en titre403 : leur présence compte pour le quorum et ils peuvent participer au débat, proposer des motions et voter et, le cas échéant, soumettre un avis de motion. Le recours aux membres associés pour former des sous-comités aide notamment à alléger la charge de travail des membres en titre des comités.
Le Règlement prévoit que tout député — qu’il appartienne à un parti politique ou qu’il soit un député indépendant — peut participer aux délibérations publiques d’un comité duquel il n’est pas membre, à moins que la Chambre ou le comité en question en ordonne autrement404. Le Règlement exclut toutefois qu’un non-membre puisse voter, proposer des motions ou compter pour le quorum405.
Les comités adoptent la plupart du temps une motion de régie interne qui régit le processus et le temps alloué aux membres des comités lors de l’interrogation des témoins406. Un non-membre peut y participer si un membre du comité décide de partager le temps de parole qui lui est alloué pour interroger les témoins407. Par ailleurs, un comité pourrait décider de suspendre temporairement l’application de la motion de régie interne et d’accorder la parole à un non-membre au cours de l’interrogation des témoins408.
À l’exclusion des comités mixtes, le Règlement ne prévoit pas la participation de sénateurs à des réunions de comités de la Chambre des communes409.
Établissement de la composition
Les comités ne peuvent assumer les responsabilités qui leur sont confiées tant et aussi longtemps que leurs membres n’ont pas été nommés410. Or, c’est la Chambre, et elle seule, qui désigne les membres et membres associés de ses comités, de même que les députés la représentant au sein des comités mixtes. La Présidence a déjà établi qu’il s’agissait là d’un droit fondamental de la Chambre411. Les comités, quant à eux, ne disposent d’aucun pouvoir en cette matière412.
Dans la très grande majorité des cas, la Chambre fixe le nombre de membres ou le nombre de membres maximal d’un comité donné. Pour ce qui est du nombre de membres pour chacun des partis reconnus, cela fait l’objet d’une négociation entre ces partis au début de chaque législature. L’entente qui en résulte n’est pas consignée au Règlement, mais est reflétée dans la composition des comités. En général, la composition reflète les proportions des sièges occupés par les divers partis reconnus à la Chambre413.
De par les mécanismes qu’elle a mis sur pied pour l’établissement de la composition de ses comités, la Chambre s’en remet largement aux partis politiques reconnus pour dresser la liste des membres et membres associés. Par voie de conséquence, les députés indépendants agissent rarement à ces titres, à moins qu’un des partis politiques reconnus leur concède un de ses sièges414.
Un même député peut être membre ou membre associé de plus d’un comité. La pratique écarte normalement de la composition des comités ceux qui ont d’autres fonctions parlementaires, comme le Président415 et les autres présidents de séance416, de même que les chefs des partis reconnus417. Quant aux ministres, y compris le premier ministre418, ils ne peuvent ni être membre ni agir comme membre substitut de tout comité419. Jusqu’à récemment, les secrétaires parlementaires étaient normalement membres en titre des comités permanents qui avaient un mandat se rapportant à leur domaine de responsabilité, mais la pratique a changé au début de la 42e législature et a mené à la création du statut de membre sans droit de vote420.
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
Pour l’aider à déterminer la composition de bon nombre de ses comités, la Chambre fait appel aux services du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Ce dernier fait figure de comité de sélection, c’est-à-dire qu’il dresse des listes de membres des comités permanents, des comités législatifs et, parfois, des comités spéciaux421. Ces listes sont ensuite soumises à la Chambre pour son approbation, et ce, au moyen de rapports. De par le rôle central que le comité joue, la nomination de ses membres s’effectue de façon particulière422. Au début de la première session d’une législature423, le leader du gouvernement à la Chambre propose habituellement une motion424 tendant à nommer ses membres425. Ceux-ci restent en poste de session en session pendant toute la durée d’une législature. Dès sa première réunion, après l’élection du président, le Comité décide habituellement de déléguer aux whips des partis reconnus la responsabilité de dresser les listes des membres et membres associés des comités à proposer à la Chambre426.
Comités mixtes permanents
Le Règlement précise le nombre de membres qui siègent au sein des comités permanents427. Il ne prescrit pas de nombre fixe de députés représentant la Chambre au sein des comités mixtes permanents, mais il oblige la Chambre à y nommer suffisamment de députés pour maintenir le rapport numérique existant entre les deux chambres du Parlement428. Ce rapport est environ un tiers (Sénat), deux tiers (Chambre des communes). Le nombre de membres par comité mixte permanent varie de session en session, en fonction du nombre de sénateurs et de députés que les deux chambres du Parlement y ont nommés.
Dans les 10 premiers jours de séance suivant sa nomination, au début de la législature, et dans les 10 premiers jours de séance suivant le début de chaque session par la suite429, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est tenu de communiquer à la Chambre la liste des membres des comités permanents et des députés qui seront membres des comités mixtes permanents430.
La liste des membres des comités permanents et des comités mixtes permanents431 devient officielle lorsque la Chambre adopte le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre432. Jusqu’à l’approbation du rapport, les listes préalablement approuvées par la Chambre durant la session, le cas échéant, restent en vigueur433.
Le Règlement attribue aussi au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre la responsabilité de dresser la liste des membres associés434. Il ne fixe pas de limite quant au nombre maximal de membres associés autorisés par comité, pas plus qu’il ne prescrit d’échéance pour la présentation à la Chambre de la liste des membres associés. Pour des raisons pratiques, le Comité la soumet habituellement à la Chambre en même temps que la liste des membres en titre. Tout comme cette dernière, la liste des membres associés ne devient effective que lorsqu’elle est adoptée par la Chambre435.
Comités législatifs
Dans les cinq jours de séance suivant le début du débat à la Chambre sur une motion tendant à établir un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un comité législatif, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit se réunir pour dresser la liste des membres du comité législatif, dont le nombre est limité à un maximum de 15436. Cette liste fait l’objet d’un rapport à la Chambre. Ce rapport doit être présenté au plus tard le jeudi suivant la première réunion du comité sur cette question. Il est adopté d’office à sa présentation437. La liste des membres, qui est alors effective, ne comprend pas le président du comité, qui est nommé séparément par le Président de la Chambre438.
Comités spéciaux et comités mixtes spéciaux
Le Règlement précise que les comités spéciaux ne peuvent compter plus de 15 membres439. La composition de ces comités peut être arrêtée de plusieurs façons : l’ordre de renvoi qui établit le comité peut préciser quels députés en sont membres440 ; les membres peuvent être nommés par un ordre distinct de la Chambre441 ; ou encore l’ordre de renvoi établissant le comité spécial peut donner instruction à un comité de sélection442 ou aux whips des partis politiques reconnus d’établir et de produire une liste de députés443. Le rapport d’un comité de sélection doit être approuvé par la Chambre avant d’entrer en vigueur.
Dans le cas des comités mixtes spéciaux, la liste de leurs députés membres peut figurer dans l’ordre de renvoi qui établit les comités444. Les députés peuvent aussi être nommés par la suite, par l’adoption d’une motion de la Chambre445 ou d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre446. La Chambre communique habituellement au Sénat la liste des députés qui la représenteront à ces comités, que ce soit en lui transmettant un message ou l’ordre de renvoi (si ce dernier contient la liste des membres)447. Contrairement aux comités spéciaux de la Chambre, les comités mixtes spéciaux n’ont pas de nombre limite de membres, si ce n’est celui que les deux chambres désirent se donner. La pratique veut que le nombre de députés nommés à un comité mixte spécial reflète le rapport numérique existant entre le Sénat et la Chambre des communes.
Sous-comités
Généralement, la composition des sous-comités est déterminée par le comité principal. Leurs membres peuvent être nommés directement dans l’ordre de renvoi adopté par le comité principal448. Plus souvent, le comité principal ne fera que préciser, dans son ordre de renvoi, le nombre de députés par parti politique reconnu qui composeront le sous-comité. Il laisse alors aux whips le soin de désigner les députés de leurs partis qui seront membres en titre du sous-comité449. La composition du sous-comité est terminée lorsque tous les whips ont fini de désigner leurs députés. Dans certains cas, le comité principal utilisera une combinaison de ces deux cas de figure450. La Chambre peut aussi nommer elle-même les membres d’un sous-comité451.
Les membres d’un sous-comité peuvent être choisis parmi les membres du comité principal, ou parmi les membres associés dans le cas des sous-comités des comités permanents et des comités mixtes permanents452. C’est la Chambre ou le comité principal qui décide ultimement du nombre de membres du sous-comité concerné ; le Règlement n’impose aucune limitation à cet égard453.
Par ailleurs, la composition d’un sous-comité ne doit pas nécessairement refléter la représentation des partis au comité principal ou à la Chambre. Par exemple, lorsque des comités ont décidé de se doter d’un sous-comité du programme et de la procédure (comité de direction), la composition de ce dernier a varié considérablement, selon les besoins particuliers des comités. Le plus souvent, le comité de direction d’un comité permanent comprend son président, ses deux vice-présidents et deux autres députés du parti au pouvoir454. Celui d’un comité législatif est généralement composé du président et d’un représentant de chacun des partis.
Modification de la composition
Les députés nommés membres ou membres associés le restent jusqu’à ce que la Chambre, ou selon des mécanismes autorisés par elle455, leur ait dûment désigné des remplaçants (dans le cas des membres en titres) ou les ait retranchés de la liste des membres associés456. Ceci est vrai même lorsque les députés ne peuvent plus assumer leurs fonctions au sein d’un comité (par exemple en cas de décès ou de démission du député)457, ne désirent plus le faire (par exemple en raison de changements de portefeuilles qui leur sont attribués par le parti) ou cessent d’appartenir au parti reconnu qui les a nommés pour le représenter458.
Les modifications concernant les secrétaires parlementaires nommés comme membres sans droit de vote d’un comité permanent, spécial ou législatif se font de la même manière que leur nomination initiale.
Comités permanents et mixtes permanents
Lorsqu’un député ne veut plus être membre d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent, il en informe habituellement le whip de son parti ou en avise par écrit le président du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre459 ; la démission prend effet au moment où la Chambre adopte le rapport du comité dans lequel figure le nom du remplaçant. Dans le cas du décès d’un député ou d’un parlementaire qui démissionne en tant que député, le whip du parti auquel appartenait le député verra à ce que les remplacements nécessaires soient effectués.
Par ailleurs, les députés qui désirent être ajoutés ou retirés de la liste de membres associés de certains comités en informent leurs whips respectifs qui se chargeront de prendre les mesures appropriées460.
Concrètement, toute modification aux listes de membres et membres associés se fait au moyen d’un rapport à la Chambre du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Dans le cas de changements de membres, le rapport donne le nom du député remplacé et celui du député nommé à sa place. Si des modifications à la liste des membres associés sont suggérées, le rapport fera plutôt état des ajouts ou retraits de ladite liste. Dans tous les cas, les changements entrent en vigueur lorsque la Chambre adopte le rapport du Comité461.
Comités législatifs
Les changements dans la composition des comités législatifs entrent en vigueur dès qu’un avis en ce sens est remis au greffier du comité et signé par le whip en chef du parti du député concerné462. L’avis indique le nom du député qui est retiré du comité et celui du député qui le remplace.
Comités spéciaux et mixtes spéciaux
Des modifications dans la composition des comités spéciaux et dans la liste des députés membres de comités mixtes spéciaux s’effectuent habituellement au moyen d’un ordre spécial de la Chambre ou selon les mécanismes prévus dans l’ordre de renvoi initial créant le comité spécial ou mixte spécial463.
Sous-comités
Un comité principal peut modifier la composition d’un sous-comité s’il en a nommé les membres, mais non si c’est la Chambre qui l’a fait464. Dans le cas où les membres d’un sous-comité sont nommés expressément dans la motion créant le sous-comité, le comité principal doit adopter une autre motion prévoyant le remplacement permanent de certains membres par d’autres. Si cette motion initiale laissait le soin aux whips des partis reconnus de désigner les membres, des changements à la liste de membres peuvent être apportés par ces whips, qui en avisent alors le greffier du sous-comité465. Souvent, les motions créant un sous-comité désignent les dirigeants du comité principal (président, vice-présidents) comme membres d’un sous-comité466. Si d’autres députés accèdent à ces fonctions en cours de session, ils deviendront alors automatiquement membres de ce sous-comité, sans autre formalité.
Substituts
Statut des substituts
Il est généralement accepté qu’un député membre est tenu d’être présent aux réunions du comité auquel il a été nommé467. Il arrive toutefois qu’occasionnellement des membres ne puissent assister à ces réunions. Dans certains types de comités, ces députés peuvent se faire remplacer par des substituts dûment désignés. Durant la période de temps où la substitution est en vigueur, le substitut dispose des mêmes prérogatives que le membre en titre qu’il remplace468. En réunion, sa présence compte pour les fins du quorum. Il peut également proposer des motions (y compris celles dont le membre en titre substitué a donné avis469), participer au débat et voter. Le substitut peut également donner des avis de motion, si le comité en exige, que le membre en titre ou un substitut de ce dernier pourra proposer lors d’une réunion ultérieure470.
Le remplacement ne confère toutefois pas au substitut les prérogatives ni les responsabilités qu’est susceptible d’avoir le substitué s’il est en plus un dirigeant du comité (par exemple : président, vice-président).
Lors des réunions, le principe même de la substitution implique que celle-ci ne peut se faire qu’en l’absence du membre substitué. Ainsi, un député qui est convoqué comme témoin devant un comité dont il est membre conserve son droit de participer aux délibérations et de voter pendant cette réunion et ne peut se faire remplacer par un autre député471. Un député qui agit à titre de substitut au cours d’une réunion et qui comparaît comme témoin conserve également son droit de participer aux délibérations et de voter472.
Modes de désignation
Comités permanents et mixtes permanents
Le Règlement prévoit le remplacement temporaire des membres des comités permanents et mixtes permanents, qui ne peuvent participer à des réunions de leur comité, par des substituts désignés473.
Les remplacements entrent habituellement en vigueur lorsque le whip en chef du parti reconnu auquel appartient le député dépose un formulaire de remplacement dûment signé auprès du greffier du comité474. Aux fins d’un remplacement, le whip peut choisir n’importe quel député de son parti, sauf un ministre ou un secrétaire parlementaire membre sans droit de vote du même comité475. Il peut également choisir, le cas échéant, un des députés indépendants figurant sur la liste des membres associés du comité476.
Un député indépendant qui est un membre en titre d’un comité occupe habituellement un poste traditionnellement réservé à un député appartenant à l’un des partis reconnus ; par conséquent, ce député ne peut être remplacé qu’à l’initiative du whip en chef du parti reconnu en question. Les députés indépendants qui sont membres associés peuvent agir à titre de substituts pour le parti qui les a inscrits sur la liste des membres associés477.
D’ordinaire, les substitutions ne s’effectuent que pour un jour à la fois, jour où le comité prévoit tenir une réunion. Dans la plupart des cas, une substitution est en vigueur au moment où le greffier de comité reçoit l’avis jusqu’à la fin de la réunion ou des réunions tenues à la date indiquée dans l’avis, ou jusqu’à l’arrivée du membre en titre478. Plus d’un avis de substitution pour un même membre en titre peuvent être transmis successivement à un greffier de comité au cours d’un jour où le comité tient une réunion, auquel cas l’avis reçu en dernier remplace automatiquement le précédent.
Comités législatifs
Depuis 2017, les membres des comités législatifs peuvent être substitués de la même manière que les membres des comités permanents et mixtes permanents479. Auparavant, le Règlement ne prévoyait pas de mécanisme de substitution pour les comités législatifs. À la place, un membre d’un comité législatif ne pouvant s’acquitter de ses fonctions temporairement devait utiliser la procédure prévue pour modifier la composition d’un comité législatif.
Comités spéciaux et mixtes spéciaux
Les substitutions ne sont permises dans les comités spéciaux et mixtes spéciaux que si elles sont autorisées dans l’ordre de renvoi établissant ces comités, et ce, seulement de la manière qui y est précisée. La Chambre a permis les substitutions dans ces comités de la même manière que dans les comités permanents480. Elle a aussi parfois permis que la composition des comités spéciaux soit modifiée par l’entremise d’un avis signé par le whip en chef d’un parti, comme cela se fait dans les comités législatifs481.
Sous-comités
Les mécanismes de substitution pour les sous-comités dépendent directement du type de comités auxquels ils sont rattachés. Par exemple, les membres de sous-comités des comités permanents et les députés membres des sous-comités des comités mixtes permanents peuvent être substitués suivant la même procédure que celle s’appliquant à leur comité principal.
Comités permanents, spéciaux et législatifs : Secrétaires parlementaires
Le mécanisme de substitution des secrétaires parlementaires membres sans droit de vote est le même pour tous les types de comités. Le whip en chef du gouvernement peut substituer un secrétaire parlementaire pour un autre en déposant un avis auprès du greffier du comité. Le changement prend effet dès la réception de l’avis. Un secrétaire parlementaire peut agir comme substitut d’un membre en titre de tout comité, sauf s’il s’agit d’un comité où il agit déjà comme membre sans droit de vote482.
Participation de personnes qui ne sont ni députés ni sénateurs
Dans le passé, des comités ont octroyé à des personnes qui n’étaient pas des députés ou des sénateurs un rôle de participant pour certaines de leurs études. Ces personnes, qui représentaient des groupes expressément visés par lesdites études, pouvaient poser des questions aux témoins, participer aux délibérations et à la rédaction des rapports. Elles ne pouvaient ni proposer des motions ni voter, et leur présence ne comptait pas pour le quorum483.
Présidents, vice-présidents et présidents suppléants
Rôles des présidents, vice-présidents et présidents suppléants
Rôle des présidents
Le président d’un comité est une figure centrale de celui-ci484. Son importance est telle que, lorsqu’un comité n’a pas de président, il n’est pas considéré comme étant dûment constitué. Il ne peut alors se livrer à aucun travail ou activité et il ne peut exercer aucun de ses pouvoirs.
Les présidents de comité assument des responsabilités sur les plans de la procédure, de l’administration et de la représentation.
Procédure
Le président préside les travaux et réunions du comité. Il accorde la parole aux députés, aux témoins ainsi qu’à toute personne qui souhaite intervenir lors de ces réunions ; comme à la Chambre, toute intervention passe par lui. Il veille à faire respecter les règles établies par le comité, notamment en ce qui concerne la répartition du temps de parole. En général, la présidence est responsable du respect de l’ordre et du décorum durant les délibérations du comité. Le président décide aussi de toute question de procédure susceptible de surgir, sous réserve d’un appel au comité485.
À titre de président de séance, le président ne propose pas de motions. Il ne vote pas non plus, sauf dans deux situations : d’une part, lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt privé, le président peut voter comme tous les autres membres du comité ; et d’autre part, il dispose d’une voix prépondérante lorsqu’il y a égalité des voix sur toute motion486.
Administration
Sur le plan administratif, le président de comité a des charges importantes, à commencer par les tâches entourant le programme de travail du comité. En conformité avec les instructions du comité ou un ordre de la Chambre, c’est le président qui :
- convoque les réunions du comité487 ;
- détermine l’ordre du jour des réunions ;
- annule des réunions prévues ou en modifie l’ordre du jour, si une situation imprévue le justifie et que le comité ne se réunit pas avant la réunion faisant l’objet de l’annulation ou de la modification488 ;
- préside habituellement le sous-comité du programme et de la procédure, le cas échéant ;
- travaille étroitement avec le personnel du comité pour l’atteinte des objectifs du comité.
Le président est également un acteur-clé en ce qui concerne l’administration financière du comité. À ce titre, il :
- soumet au Comité de liaison ou au Bureau de régie interne489 les demandes de budgets approuvées par son comité ;
- gère les budgets alloués au comité, et ce, en coordination avec le greffier du comité ;
- est membre du Comité de liaison490 ;
- signe les contrats de service avec le personnel embauché à l’extérieur de la Cité parlementaire, tels qu’approuvés par le comité ;
- signe les documents financiers du comité aux fins de, entre autres, l’engagement de dépenses et le paiement de factures491. Il peut partiellement déléguer cette autorité au greffier du comité.
Représentation
Le président de comité joue également certains rôles de représentation pour le comité. C’est lui qui signe les rapports du comité pour attester que leur contenu reflète les décisions du comité492. D’ordinaire, c’est également lui qui présente ces rapports à la Chambre493.
La correspondance importante émanant du comité est signée par son président. Son nom figure aussi dans les communiqués de presse diffusés par le comité et il participe aux conférences de presse officielles tenues par celui-ci. Il est d’ailleurs le principal représentant du comité auprès de ses collègues parlementaires494, des médias et de la société civile. Au cours des Questions orales à la Chambre, il peut être appelé à répondre à des questions sur l’horaire ou le programme de travail du comité, mais non sur le fond de ses travaux495.
À l’intérieur de la Cité parlementaire, le président d’un comité peut être chargé d’activités de représentation au nom du comité, que ce soit pour des demandes de budgets, pour l’obtention de permissions spéciales de la Chambre ou pour l’accueil des délégations venant d’autres parlements. À l’extérieur de la Cité parlementaire, lorsque le comité est en déplacement, le président agit comme chef de délégation.
Rôle des vice-présidents
Le plus souvent, les vice-présidents président les réunions, ou des parties de réunion, lorsque le président est absent496. Lorsqu’ils occupent ainsi le fauteuil, ils jouissent de toutes les prérogatives du président relatives au maintien de l’ordre et du décorum497. La pratique veut que le premier vice-président d’un comité soit d’abord appelé à remplacer le président, et que l’autre vice-président, le cas échéant, soit appelé à le faire si le premier vice-président n’est pas là au moment où le président est absent498.
Par ailleurs, les vice-présidents sont habituellement membres du sous-comité du programme et de la procédure, si le comité en a un. De temps à autre, il leur arrive de jouer un certain rôle en dehors des réunions, à la demande du président. Ils peuvent présenter un rapport du comité à la Chambre ou comparaître devant le Comité de liaison pour défendre une demande de budget. Ils peuvent répondre à des questions orales à la Chambre sur le programme ou l’horaire de travail d’un comité, lorsque le président de ce dernier est absent499. Cependant, un vice-président n’assume aucune responsabilité administrative ou de représentation, comme la convocation ou l’annulation de réunions, à moins qu’il n’agisse sur instruction du président.
Les vice-présidents ne peuvent jouer aucun rôle ou assumer quelque autre fonction lorsque le poste de président du comité auquel ils appartiennent est vacant.
Rôle des présidents suppléants
Un président suppléant doit être désigné pour présider la réunion si le président et les vice-présidents d’un comité sont absents500. Avec le consentement du comité, le président d’un comité permanent ou spécial peut désigner un membre comme président suppléant pour une réunion si l’absence du président et des vice-présidents pour cette réunion particulière est connue d’avance501. Si une telle désignation n’a pas eu lieu, le greffier doit procéder à l’élection d’un président suppléant avant que le comité ne puisse débuter ses travaux502.
Lorsque le président d’un comité législatif est incapable d’agir à ce titre au cours d’une réunion du comité, le Règlement l’autorise à désigner un membre du comité comme président suppléant503. Lorsque le président nomme un président suppléant, il en avise le greffier du comité par écrit, qui à son tour en informe le comité lors de la prochaine réunion.
Lorsqu’il préside une réunion, un président suppléant dispose de toutes les prérogatives du président relativement à l’ordre et au décorum. Aucun président suppléant ne peut être désigné lorsque le poste de président est vacant.
Modes de désignation
Comme l’illustre la figure 20.3, « Modes de désignation des présidents et des vice-présidents en fonction du type de comités », les modes de désignation des présidents et vice-présidents varient en fonction du type de comité. La plupart d’entre eux sont élus par les membres du comité, mais d’autres sont ou peuvent être choisis par des tiers (Chambre, Président de la Chambre, comité principal dans le cas de sous-comités). Par ailleurs, certains comités sont dotés de postes de vice-présidents, d’autres pas, selon les prescriptions du Règlement ou d’un ordre de la Chambre. Dans certains cas, la décision de se doter ou non de vice-présidents revient au comité.
Type de comités |
Mode de désignation |
Comité permanent |
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Comité mixte permanent |
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Comité législatif |
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Comité spécial |
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Comité mixte spécial |
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Sous-comité |
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N’importe quel député peut présider un comité ou en être le vice-président pourvu que, sauf dans le cas des comités législatifs, il en soit membre et qu’il appartienne au parti prescrit par le Règlement504. Normalement, les ministres505, les chefs de parti et les députés indépendants506 ne siègent pas aux comités et ils n’en sont donc habituellement pas présidents ou vice-présidents. Le Président et le Vice-président ont présidé divers comités étudiant des questions se rapportant à la Chambre507. À titre de membres d’office du Comité des présidents, des Occupants du fauteuil ont été appelés à présider des comités législatifs508.
Comités permanents et mixtes permanents
Le Règlement prévoit que les présidents et vice-présidents des comités permanents et comités mixtes permanents sont élus par tous les membres du comité509.
Au début de chaque session parlementaire, dans les 10 jours de séance suivant l’adoption par la Chambre du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établissant la composition des comités permanents et la liste des députés représentant la Chambre aux comités mixtes permanents, le Greffier de la Chambre convoque une réunion de ces comités aux fins d’élire un président510. L’ordre du jour annoncé de cette rencontre dite d’organisation est restreint à cette élection. Un préavis de 48 heures aux membres du comité doit précéder la tenue de la réunion511.
Le Règlement prescrit que chaque comité permanent et mixte permanent doit élire un président, mais aussi deux vice-présidents, au début de chaque session512. Si les comités profitent habituellement de la réunion d’organisation pour élire leurs vice-présidents513, ils peuvent opter pour remettre ces élections à une réunion ultérieure.
Le Règlement exige également des comités permanents et mixtes permanents qu’ils élisent leurs présidents et vice-présidents « au besoin » durant une session si ces postes deviennent vacants. Dans de tels cas, le comité ne procède qu’à l’élection nécessaire pour pourvoir à la vacance514.
Pour être admissible à un poste de président ou de vice-président, deux conditions doivent être remplies. D’une part, le député doit être un membre en titre du comité515. D’autre part, il doit appartenir au parti politique prescrit par le Règlement pour le poste convoité. Pour la vaste majorité des comités permanents, le président doit être un député du parti ministériel, le premier vice-président, un député de l’Opposition officielle, et l’autre vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle516. Des dispositions particulières visent toutefois quatre comités permanents et un comité mixte permanent. Dans le cas du Comité permanent des comptes publics517, du Comité permanent de la condition féminine, du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, ainsi que du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation518, le Règlement exige que leur président (ou coprésident) soit un député de l’Opposition officielle, leur premier vice-président, un député du parti ministériel, et leur deuxième vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle.
Le greffier du comité préside aux élections en toute circonstance, mais ne peut participer à aucun débat avec les membres du comité ni entendre des rappels au Règlement ou des questions de privilège519. En fait, les seules motions qu’il peut recevoir sont celles concernant l’élection d’un membre à un poste.
Pour que le greffier puisse procéder à cette élection, il doit constater qu’il y a quorum. S’il s’agit d’une réunion où tous les postes sont à pourvoir, le greffier procède en premier lieu à l’élection du président. Ensuite, le comité peut consentir à procéder à l’élection, dans l’ordre, du premier et du deuxième vice-président. Dans les comités mixtes permanents, deux coprésidents sont élus, un pour chaque chambre. Le coprésident du Sénat est élu le premier, suivi par le coprésident des Communes. L’élection de chacun est présidée par le cogreffier de la chambre en cause. Tous les membres du comité, qu’ils soient sénateurs ou députés, ont le droit de voter pour les coprésidents de chaque chambre520.
Pour chacun des postes à pourvoir, le greffier invite les membres à proposer des motions voulant qu’un membre particulier soit élu au poste faisant l’objet de l’élection521. Lorsque plus aucun membre ne propose de candidature, le greffier procède à la mise aux voix. S’il y a un seul candidat pour le poste à pourvoir, la question est alors agréée ou rejetée (s’il y a égalité des voix ou une majorité de voix en défaveur) par les membres du comité522. S’il y a plus d’un candidat, le Règlement exige que l’élection se fasse par scrutin secret, en suivant le processus suivant523 :
- le greffier du comité annonce d’abord les noms des candidats aux membres du comité, puis il fournit un bulletin à chaque membre admissible à voter ;
- les membres inscrivent en caractères d’imprimerie le prénom et le nom de famille du candidat qu’ils appuient sur le bulletin de vote, qu’ils déposent dans l’urne prévue à cette fin ;
- le greffier du comité compte les bulletins et annonce le nom du candidat qui a recueilli la majorité des voix. Si aucun candidat n’a recueilli la majorité des voix, on procède à un deuxième tour de scrutin et le nom du candidat ayant recueilli le moins de voix est retiré de la liste. Les tours de scrutin se poursuivent de cette manière jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix.
Le Règlement enjoint le greffier à détruire les bulletins et à ne pas divulguer le nombre de voix recueillies par chaque candidat.
Dans le cas d’une élection au poste de président, si aucune motion n’est adoptée, le comité ne peut se livrer à d’autres travaux. Lorsque l’impasse est évidente, les membres quittent la réunion. Le Greffier de la Chambre doit convoquer une nouvelle réunion ultérieurement. L’élection du président sera le premier élément à l’ordre du jour de cette réunion524.
Comités législatifs
Le président d’un comité législatif n’est pas élu par les membres. Il est choisi par le Président de la Chambre des communes parmi les membres du « Comité des présidents » lorsque la composition du comité législatif a été établie525. Le « Comité des présidents » est mis sur pied au début de chaque session. Il se compose d’au plus 12 députés nommés par le Président selon la représentation proportionnelle des partis à la Chambre. À ceux-ci s’ajoutent les noms du Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers, du vice-président adjoint de la Chambre et vice-président des comités pléniers et du vice-président adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités pléniers526.
Le président d’un comité législatif agit comme arbitre impartial des délibérations, comme le Président de la Chambre527. D’ailleurs, il peut provenir de n’importe quel parti de la Chambre des communes528, il n’est pas compté aux fins du quorum529 et il ne participe pas aux débats du comité530.
Comités spéciaux et mixtes spéciaux
Le Règlement prescrit que les comités spéciaux doivent élire un président et deux vice-présidents. Le président élu doit être un député du parti ministériel, le premier vice-président, un député de l’Opposition officielle, et l’autre vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle531. Tout comme les comités mixtes permanents, les comités mixtes spéciaux élisent un coprésident représentant la Chambre des communes et un autre représentant le Sénat, en plus de deux vice-présidents532.
L’élection du président est le premier élément à l’ordre du jour proposé de la première réunion du comité533. Cette réunion est convoquée à cette fin par le Greffier de la Chambre après que la composition du comité a été établie et à la suite de consultations avec les partis reconnus quant au moment approprié pour la tenir534. Dans le cas des comités mixtes spéciaux, le Sénat est également consulté. Les comités spéciaux élisent habituellement leurs vice-présidents lors de cette réunion également535. Des élections en cours de session ne doivent être tenues que si une vacance à l’un des postes survient.
Sous-comités
Tout comme les autres types de comités, les sous-comités doivent être dotés d’un président pour fonctionner.
Lorsqu’ils créent des sous-comités, les comités principaux ont la responsabilité de déterminer s’ils doteront leurs sous-comités de vice-présidents ou non536. S’ils le jugent pertinent, ils peuvent également préciser l’appartenance politique obligatoire du président ou des vice-présidents.
Deux choix s’offrent aux comités principaux pour sélectionner ces personnes : les désigner directement au moyen d’un ordre de renvoi537 ou laisser aux membres du sous-comité le soin de les choisir, selon la méthode d’élection utilisée par les comités permanents et spéciaux538.
Vacances
Il peut arriver que des vacances à la présidence ou à la vice-présidence surviennent au cours d’une session. En fait, elles adviennent aussitôt qu’un des événements suivants se produit avec le président ou un vice-président :
- il se fait élire à un autre poste de dirigeant au sein du même comité539 ;
- il démissionne de son poste540 ;
- il démissionne en tant que député541 ;
- il décède ;
- il cesse d’être membre du comité542 ;
- il cesse d’appartenir au parti reconnu exigé par la Chambre pour occuper le poste543 ;
- il est destitué par le comité544.
Lors d’une vacance à la présidence, le comité ne peut se livrer à d’autres travaux tant qu’un nouveau président n’a pas été choisi545. Cette procédure est semblable à celle de la Chambre, où, si le poste de Président devient vacant, il doit être pourvu avant que l’assemblée ne puisse étudier quelque autre question546.
Dans le cas des présidents de comité qui sont élus, une vacance survenant à ce poste pendant que le comité siège provoque immédiatement une élection547. Si la vacance se produit lorsque le comité ne siège pas, mais qu’une réunion avait déjà été convoquée par l’ancien président, le premier point à l’ordre du jour de cette réunion sera l’élection d’un nouveau président. Si aucune réunion n’est planifiée, la prochaine est convoquée par le Greffier de la Chambre après les consultations habituelles avec les partis reconnus. Par ailleurs, si le président d’un comité est une personne qui a été désignée par un tiers (Chambre, Président de la Chambre, comité principal dans le cas d’un sous-comité), une nouvelle désignation est nécessaire advenant une vacance548.
Les vacances aux postes de vice-présidents n’empêchent pas les comités de fonctionner. Si ces vice-présidents sont élus, le comité procède à une nouvelle élection549. S’ils sont désignés, une nouvelle désignation doit avoir lieu aussitôt que possible.
Personnel des comités
Chaque comité est normalement secondé, dans l’exercice de ses fonctions, par un greffier de comité et des analystes. À cela s’ajoute le concours occasionnel des greffiers législatifs, d’avocats du Bureau du légiste et conseiller parlementaire, et de personnel embauché à l’extérieur de la Cité parlementaire.
Greffier de comité
Le greffier de comité est un professionnel des Services de la procédure de la Chambre des communes qui sert d’agent procédural et administratif de ce comité550. Il est le conseiller principal du comité en ce qui concerne la procédure parlementaire, en particulier celle relative aux comités. En outre, il rédige les Procès-verbaux des réunions et fait prêter serment aux témoins, sur demande du comité.
Suivant les instructions du président et du comité, il organise les travaux et les réunions du comité. Entre autres choses, il publie et distribue les avis de réunions aux intéressés, communique avec les témoins que le comité désire inviter, distribue aux membres toute documentation pertinente aux réunions et supervise le processus de production et de présentation des rapports à la Chambre. Si le comité se déplace à l’extérieur de la Cité parlementaire, le greffier prépare un itinéraire détaillé du déplacement et supervise les mesures devant être prises à cette occasion (transport, hébergement, indemnités journalières, etc.).
Le greffier a également plusieurs rôles et responsabilités en matière financière. D’ordinaire, c’est lui qui conseille les membres et le président sur ces questions. Il prépare les demandes de budget du comité et assiste le président si ce dernier doit les justifier auprès du Comité de liaison. Sur une base régulière, le greffier gère les budgets du comité et suit leur évolution. Si le président l’a autorisé à le faire, il approuve le paiement des factures reçues par le comité pour des biens et services. Finalement, il prépare les contrats nécessaires à l’embauche de personnel de l’extérieur de la Cité parlementaire.
Le greffier est aussi le point de référence principal pour les demandes de renseignements de nature administrative ou procédurale concernant le comité soumises par les membres du public, les fonctionnaires et les journalistes. Une grande partie de la correspondance destinée au comité lui est envoyée. Il agit en outre comme agent de liaison avec les autres directions et services de la Chambre des communes, du Sénat et de la Bibliothèque du Parlement.
En sa qualité d’agent non partisan et indépendant, le greffier conseille également tous les membres du comité ; il s’acquitte de ses fonctions et responsabilités sous la direction du comité et de son président. Dans le cadre de ses fonctions, le greffier reçoit l’aide et le concours de nombreux services de la Chambre des communes et, plus particulièrement, du personnel administratif et logistique de la Direction des comités et des services législatifs.
Analystes
La Bibliothèque du Parlement fournit des analystes à tous les comités sur demande551. Ces personnes sont des chercheurs hautement qualifiés qui sont habituellement spécialisés dans le domaine de compétence du comité auquel ils sont affectés. Ils sont les personnes-ressources pour toutes questions de fond que le président et les membres sont susceptibles d’avoir. Les analystes procurent des documents d’information et d’autre documentation de base aux membres. Ils peuvent identifier des témoins éventuels et proposer des questions pouvant être posées à ces derniers lors des audiences. Ils participent activement à la rédaction des rapports de fond. Tout comme les greffiers de comité, ils œuvrent de manière impartiale et neutre et sont à la disposition de tous les membres du comité.
Greffiers législatifs
Les greffiers législatifs ne font pas partie du personnel régulier affecté aux comités. Ils assistent les comités lorsque ceux-ci font l’analyse article par article d’un projet de loi. Les greffiers législatifs sont des professionnels des Services de la procédure qui conseillent les présidents de comités et les députés sur la recevabilité procédurale des amendements proposés à des projets de loi. Ils disposent d’une connaissance approfondie, d’une part, des projets de loi à l’étude et de leurs constituantes et, d’autre part, des règles de procédure régissant la nature et la forme des amendements pouvant être proposés par les députés. Au cours d’une session, les greffiers législatifs se voient attribuer la responsabilité d’un certain nombre de projets de loi et collaborent avec plusieurs comités.
Autre personnel
Lorsque des questions de nature légale surgissent, les comités ont parfois recours aux services du légiste et conseiller parlementaire, et de son personnel. Le Règlement autorise également les comités à embaucher par contrat des spécialistes, des professionnels, des techniciens, des administrateurs, du personnel de bureau et de secrétariat œuvrant à l’extérieur de la Cité parlementaire, s’ils le jugent nécessaire552. Avant de songer à une telle option, les comités devraient vérifier la disponibilité des ressources internes susceptibles d’être offertes par l’Administration de la Chambre des communes ou de la Bibliothèque du Parlement553.
S’ils désirent aller de l’avant en embauchant à l’extérieur, ils doivent d’abord déterminer la nature et l’ampleur du travail à accomplir. Les comités doivent ensuite adopter une motion précisant le mandat et la durée du contrat à passer, en plus du taux ou montant maximum de la rémunération de ce personnel supplémentaire554. Ils sont ensuite dans l’obligation d’obtenir l’approbation et le budget nécessaires au financement des contrats auprès des instances pertinentes (Comité de liaison, Bureau de régie interne)555.
En tout temps, ces contrats et budgets sont soumis aux lignes directrices émises par le Bureau de régie interne. Des règles particulières s’appliquent à ces contrats en cas de prorogation ou de la dissolution d’une législature556.