Chapitre XV — Projets de loi d’intérêt privé
Pétition (Règlements [ 131 • 132 • 133 ])
Droits et frais (Règlement [ 134 ])
Présentation et lectures (Règlements [ 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 ])
Carte-fiche et listes (Règlements [ 144 • 145 ])
Agent parlementaire (Règlement [ 146 ])
Pertinence du Règlement (Règlement [ 147 ])
Commentaire des articles 129 à 147
Introduction
Les projets de loi d’intérêt privé intéressent ou bénéficient de façon particulière des individus ou groupes d’individus et visent généralement à exempter ceux-ci de l’application de la loi. Ainsi la procédure à suivre pour les projets de loi d’intérêt privé est sensiblement différente de celle qui s’applique à l’étude des projets de loi d’intérêt public. Par exemple, il y a des exigences particulières en ce qui concerne le préavis, la pétition introductive et les droits exigés; par ailleurs, la procédure permet l’intervention de personnes appelées « agents parlementaires » et exige la tenue de certaines carte-fiche et de listes spéciales. Bien qu’on les ait invoqués régulièrement dans le passé, les articles du Règlement qui énoncent cette procédure sont rarement utilisés de nos jours. En conséquence, on n’a pas inclus dans le présent chapitre des commentaires ou historiques individuels pour chaque article; tous les articles du Règlement qui sont en cause ont été étudiés ensemble, sans référence historique détaillée.
Avis
- 129.
- Au début de la session, le Greffier de la Chambre fait publier dans la Gazette du Canada l’article du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé. Par la suite, le Greffier de la Chambre fait publier hebdomadairement dans la Gazette du Canada un avis faisant état de la publication antérieure dudit article du Règlement.
- 130.
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- (1)
- Toute demande en vue d’un projet de loi d’intérêt privé, de quelque nature qu’il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada. Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l’adresse des signataires. Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l’avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée. Si les ouvrages d’une compagnie, qu’elle soit constituée en corporation ou qu’il s’agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d’une manière générale, l’avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu’au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés. Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé. La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s’établit au moyen d’une déclaration statutaire.
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- (2)
- Outre l’avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en être publié un semblable dans quelque journal important, comme suit :
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- a)
- lorsque la demande vise une loi constituant en corporation :
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- (i)
- une compagnie de chemin de fer ou de canal, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district que doit traverser le chemin de fer ou le canal projeté;
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- (ii)
- une compagnie de télégraphe ou de téléphone, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité ou ville de chaque province ou territoire où la compagnie en question se propose d’établir son service;
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- (iii)
- une compagnie créée en vue de la construction de tous ouvrages dont l’établissement ou la mise en service pourrait intéresser tout particulièrement une localité quelconque, ou en vue de tous droits ou privilèges exclusifs, ou encore en vue de toute opération qui pourrait concerner les droits ou biens d’autrui, cet avis similaire doit être publié dans les diverses localités où la loi projetée pourrait viser les affaires, droits ou biens d’autres personnes ou compagnies;
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- (iv)
- un établissement bancaire, une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, ou une compagnie industrielle non dotée de pouvoirs exclusifs, il suffit d’un avis dans la Gazette du Canada.
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- b)
- lorsque la demande a pour objet de modifier une loi existante :
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-
- (i)
- en vue du prolongement de tout chemin de fer ou canal ou de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité, ville ou municipalité de village de chaque comté ou district devant être desservi par ce prolongement ou cet embranchement;
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- (ii)
- en vue de la prolongation du délai fixé pour la construction ou l’achèvement de toute ligne de chemin de fer, de tout embranchement ou prolongement de ligne de chemin de fer, de tout canal, de tout réseau télégraphique ou téléphonique, ou de tout ouvrage déjà autorisé, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité ou ville de chaque district intéressé;
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- (iii)
- en vue de la continuation d’une charte ou de l’extension des pouvoirs d’une compagnie (quand elle ne comporte pas la concession de droits exclusifs); ou en vue de l’augmentation ou de la réduction du capital-actions d’une compagnie quelconque; ou en vue de l’accroissement ou de la modification de son pouvoir d’émettre des obligations ou de contracter des emprunts d’un autre genre; ou encore en vue de toute modification concernant, de quelque manière, les droits ou intérêts des actionnaires, obligataires ou créanciers de la compagnie, il est publié un avis à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie ou à l’endroit où la compagnie est autorisée à établir son siège social.
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- c)
- lorsque la demande a pour objet d’obtenir, pour quelque personne ou corporation existante, des droits ou privilèges exclusifs, ou encore le pouvoir d’accomplir une chose dont la mise en œuvre aurait des répercussions sur les droits ou biens d’autrui, il est publié un avis dans les localités où les affaires, les droits ou les biens d’autrui peuvent être spécialement visés par la loi projetée.
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- (3)
- Tout avis de ce genre, qu’il soit inséré dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit être publié au moins une fois par semaine durant une période de quatre semaines consécutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de Québec ou dans la province du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. S’il n’y a pas de journal dans la localité où il faut annoncer ladite demande, l’avis doit être publié à l’endroit le plus rapproché où l’on imprime un journal. La preuve que l’avis en question a été dûment publié s’établit, dans chaque cas, par voie de déclaration statutaire. Toute déclaration de cette nature doit être envoyée au Greffier de la Chambre et porter à l’endos l’indication : « Avis de projet de loi d’intérêt privé ».
Pétition
- 131.
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- (1)
- Tout député peut présenter à la Chambre une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, à n’importe quel moment de la durée d’une séance de cette Chambre, en la déposant entre les mains du Greffier.
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- (2)
- Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé doit se porter garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.
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- (3)
- Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé doit signer son nom à l’endos.
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- (4)
- Toute pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé peut être écrite ou imprimée, pourvu que la page qui en contient les conclusions porte la signature d’au moins trois pétitionnaires, lorsqu’il y a trois pétitionnaires ou plus.
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- (5)
- Le lendemain de la présentation d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le Greffier de la Chambre dépose sur le Bureau le rapport y afférent du greffier des pétitions. Ledit rapport doit être imprimé dans les Journaux. Si une pétition ainsi rapportée n’atteint aucunement les privilèges de la Chambre et peut être reçue d’après le Règlement ou la pratique de cette Chambre, elle est par là même réputée lue et reçue.
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- (6)
- Aucun débat n’est admis au sujet du rapport, mais une pétition à laquelle celui-ci fait allusion peut être lue au Bureau par le Greffier de la Chambre, sur demande.
- 132.
- Supprimé (le 10 juin 1994).
- 133.
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- (1)
- Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé examine les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé.
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- (2)
- Les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé, une fois reçues par la Chambre, sont prises en considération par l’examinateur qui est tenu, dans chaque cas, de lui faire connaître jusqu’à quel point les prescriptions du Règlement relatives aux avis ont été observées. Lorsque l’examinateur fait connaître que l’avis a été insuffisant ou autrement défectueux, ou encore s’il signale qu’il est en quelque sorte douteux que l’avis publié ait été suffisant, la pétition et le rapport de l’examinateur y relatif sont pris en considération, sans renvoi spécial, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui fait ensuite savoir à la Chambre s’il estime que l’avis a été suffisant ou insuffisant. Lorsque l’avis est réputé insuffisant ou autrement défectueux, ledit Comité indique à la Chambre les mesures qu’elle devrait prendre en raison de cette insuffisance ou autre irrégularité.
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- (3)
- Tout projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat et ne reposant pas sur une pétition qui a déjà fait l’objet d’un rapport, est d’abord pris en considération et rapporté par l’examinateur des pétitions, et, s’il le faut, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la première lecture du projet de loi en question et avant sa prise en considération par tout comité législatif.
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- (4)
- Aucune pétition portant constitution en corporation d’une compagnie de chemin de fer ou d’une compagnie de canal, ou portant prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou portant construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, ne sera prise en considération par l’examinateur, ou par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, tant qu’on n’aura pas déposé entre les mains dudit examinateur une carte ou un plan indiquant l’endroit où se trouveront ces ouvrages et chaque comté, canton, municipalité ou district à travers lequel le chemin de fer, le canal, le prolongement ou l’embranchement projeté doit être construit.
Droits et frais
- 134.
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- (1)
- Quiconque désire obtenir un projet de loi d’intérêt privé doit déposer entre les mains du Greffier de la Chambre, au plus tard le premier jour de la session, une copie de ce projet de loi en anglais ou en français, ainsi qu’une somme suffisante pour en payer la traduction qui est faite par le personnel de la Chambre et l’impression qui est exécutée par l’Imprimeur de la Reine.
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- (2)
- Le requérant d’un projet de loi d’intérêt privé doit, après la deuxième lecture de ce projet de loi et avant sa prise en considération par le comité qui en est saisi, couvrir les frais d’impression de la Loi dans le recueil des statuts et payer un droit de 500 $.
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- (3)
-
En sus des frais précités, les droits suivants doivent être imposés et payés :
- a)
- lorsqu’il y a suspension d’un article du Règlement relativement à un projet de loi ou à la pétition introductive qui s’y rattache … 100 $
- b)
- lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la huitième semaine et avant l’expiration de la douzième semaine de la session … 100 $
- c)
- lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la douzième semaine de la session … 200 $
- d)
- lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie ne dépasse pas 250 000 $ … 100 $
- e)
- lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 250 000 $ mais n’est pas supérieur à 500 000 $ … 200 $
- f)
- lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 500 000 $ mais n’est pas supérieur à 750 000$ … 300 $
- g)
- lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 750 000 $ mais n’est pas supérieur à 1 000 000 $ … 400 $
- h)
- lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 000 000 $ mais n’est pas supérieur à 1 500 000 $ … 600 $
- i)
- lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 500 000 $ mais n’est pas supérieur à 2 000 000 $ … 800 $
- j)
- pour chaque million de dollars de capital-actions additionnel ou fraction de million … 200 $
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- (4)
- Lorsqu’un projet de loi porte augmentation du capital-actions d’une compagnie existante, le droit additionnel à débourser est calculé selon le tarif précité, et il n’y est fait état que du montant de l’accroissement.
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- (5)
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- a)
- Lorsqu’un projet de loi tend à l’augmentation du pouvoir d’emprunt d’une compagnie ou en comporte l’augmentation sans qu’il y ait accroissement du capital-actions, le droit additionnel est de 300 $.
-
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- b)
- Lorsqu’un projet de loi augmente, à la fois, le capital-actions et le pouvoir d’emprunt d’une compagnie, le droit additionnel est perçu sur les deux.
-
- (6)
- Si, à quelque phase du projet de loi, il y a augmentation du capital-actions projeté d’une compagnie ou de son pouvoir d’emprunt, le projet de loi en question ne peut franchir une autre étape tant qu’on n’aura pas soldé les frais occasionnés par cette modification.
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- (7)
- Dans le présent article, l’expression « capital-actions projeté » comprend toute augmentation de capital-actions prévue par le projet de loi; et quand un projet de loi permet d’augmenter à quelque époque le capital-actions, le droit additionnel est calculé sur le maximum de l’augmentation projetée dont le projet de loi fait mention.
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- (8)
- Les droits additionnels établis par le présent article s’appliquent aussi aux projets de loi d’intérêt privé qui ont pris naissance au Sénat; néanmoins, si la pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé de ce genre a été produite à la Chambre des communes, les droits additionnels prévus aux alinéas b) ou c) du paragraphe (3) du présent article ne sont pas exigibles à cet égard.
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- (9)
- Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé est tenu de dresser un état des droits et des frais payables en vertu du présent article du Règlement et de l’envoyer au promoteur ou à l’agent parlementaire qui en est chargé. Il lui incombe de percevoir ces droits et frais ainsi que de les verser au comptable de la Chambre. Il doit ensuite fournir au Greffier de la Chambre une copie de tout bordereau de dépôt de cette nature.
Présentation et lectures
- 135.
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- (1)
- Tout projet de loi d’intérêt privé est présenté au moyen d’une pétition. Après que cette pétition a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de l’examinateur des pétitions ou du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le projet de loi est déposé sur le Bureau de la Chambre par le Greffier. Il est réputé avoir été lu une première fois, son impression est ordonnée et sa deuxième lecture est considérée comme ayant été ordonnée lorsqu’il est ainsi déposé sur le Bureau. Il est inscrit dans les Journaux.
-
- (2)
- Lorsque le Président annonce à la Chambre qu’elle a reçu un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat, ledit projet de loi est réputé avoir été lu une première fois et sa deuxième lecture de même que son renvoi à un comité législatif sont réputés fixés pour la séance suivante de la Chambre. Les Journaux doivent indiquer qu’il a été ainsi lu et que sa deuxième lecture a été ainsi fixée.
- 136.
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- (1)
- Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé remplit les fonctions d’examinateur des projets de loi d’intérêt privé et, comme tel, est tenu d’étudier et de réviser tous les projets de loi d’intérêt privé antérieurement à leur impression, en vue d’y établir une certaine uniformité, lorsque la chose est possible, et de s’assurer qu’ils ont été rédigés selon les articles du Règlement de la Chambre relatifs aux projets de loi d’intérêt privé.
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- (2)
- Tout projet de loi ayant pour objet une loi de constitution en corporation doit, en cas d’adoption d’une formule de projet de loi-type, être rédigé conformément à ce modèle, dont on peut obtenir des exemplaires du Greffier de la Chambre. Toute disposition d’un projet de loi de ce genre qui n’est pas conforme au projet de loi-type doit être insérée entre crochets ou soulignée, et elle doit être imprimée de la sorte.
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- (3)
- Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé porte modification de quelque article, paragraphe ou alinéa d’une loi existante, ce même article, paragraphe ou alinéa doit être abrogé dans le texte du projet de loi et reconstitué selon la modification qu’on veut y apporter, la nouvelle rédaction devant être soulignée. L’article, le paragraphe ou l’alinéa à abroger, ou encore ce qu’il renferme d’essentiel, doit être imprimé sur la feuille du côté droit, en regard de ce même article, paragraphe ou alinéa.
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- (4)
- Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé tend à abroger un article, paragraphe ou autre partie d’un article, cet article, ce paragraphe ou cette autre partie, ou encore ce qui s’y trouve d’essentiel, doit être imprimé en regard de l’article du projet de loi.
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- (5)
- Une note établissant brièvement l’objet d’une disposition d’un caractère exceptionnel ou dont la teneur s’écarte des dispositions du projet de loi-type ou des articles servant de modèles, doit être imprimée en regard de l’article du projet de loi.
- 137.
- Aucun projet de loi constituant en corporation une compagnie de chemin de fer ou de canal, aucun projet de loi autorisant la construction d’embranchements ou de prolongements de lignes de chemin de fer ou de canaux existants, aucun projet de loi modifiant le tracé du chemin de fer ou de canal d’une compagnie déjà constituée en corporation ne doit être pris en considération par un comité législatif, tant qu’il n’aura pas été produit devant ledit comité, au moins une semaine avant la prise en considération du projet de loi, une carte ou un plan à l’échelle d’au moins un demi-pouce au mille, indiquant l’emplacement sur lequel il est proposé de construire les ouvrages projetés de même que les ouvrages analogues qui y ont déjà été construits ou autorisés, ou qui intéressent la région ou la partie de région devant être desservie par l’entreprise projetée. Cette carte ou ce plan doit porter la signature de l’ingénieur ou autre personne qui en est l’auteur.
- 138.
- Lorsqu’un projet de loi portant ratification d’un accord est présenté en Chambre, une copie conforme de ce même accord doit y être annexée.
- 139.
- Si les promoteurs de projets de loi d’intérêt privé ne sont pas prêts à y procéder après que l’Ordre du jour en a deux fois appelé la prise en considération, en deux occasions distinctes, on enjoint alors le comité compétent de rapporter ces projets de loi à la Chambre immédiatement, en lui exposant les faits, et d’en recommander le retrait.
- 140.
- Aucune motion portant suspension ou modification de quelque disposition du Règlement, applicable aux projets de loi d’intérêt privé ou aux pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé, ne doit être accueillie par la Chambre avant qu’en soit saisi le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et que le Comité en ait fait rapport. Le Comité doit faire connaître, dans son rapport, les motifs pour lesquels la suspension ou modification est recommandée.
- 141.
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- (1)
- Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé a été lu une deuxième fois, il se trouve renvoyé à un comité législatif et toutes les pétitions favorables ou défavorables à un projet de loi sont réputées renvoyées au même comité.
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- (2)
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- a)
- Aucun comité ne doit mettre à l’étude un projet de loi d’intérêt privé ayant pris naissance à la Chambre des communes à moins qu’un avis de la réunion de ce comité n’ait été affiché dans le couloir pendant une semaine, ni à moins qu’un pareil avis n’ait été affiché durant vingt-quatre heures si le projet de loi émane du Sénat;
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- b)
- le jour où un projet de loi d’intérêt privé est affiché conformément au présent paragraphe, le Greffier doit faire inscrire aux Journaux, en appendice, un avis de cet affichage.
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- (3)
- Toute question devant le comité saisi d’un projet de loi d’intérêt privé est décidée à la majorité des voix, y compris celle du président. En cas de partage, le président dispose d’une voix prépondérante.
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- (4)
- Il est du devoir du comité auquel un projet de loi d’intérêt privé a été renvoyé d’attirer spécialement l’attention de la Chambre sur toute disposition du projet de loi qui ne paraît pas prévue par la pétition introductive ni par l’avis qui en a été donné, tel que l’a rapporté l’examinateur des pétitions ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Aucun projet de loi d’intérêt privé ainsi rapporté ne peut être inscrit au Feuilleton en vue de sa prise en considération tant que l’examinateur n’aura pas fait savoir si l’avis était suffisant pour embrasser la disposition en question.
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- (5)
- Le comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé est tenu d’en faire rapport à la Chambre, dans chaque cas.
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- (6)
- Lorsque le comité chargé de l’examen d’un projet de loi d’intérêt privé fait connaître à la Chambre qu’il a apporté quelque modification importante à l’exposé des motifs, son rapport doit en fournir les raisons. Lorsque le comité signale que le projet de loi n’a pas été motivé à sa satisfaction, il doit en même temps exposer les raisons sur lesquelles il s’appuie pour en venir à cette conclusion et le projet de loi en question ne peut être inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre.
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- (7)
- Le président d’un comité doit signer en toutes lettres une copie imprimée du projet de loi et apposer ses initiales au préambule et aux différents articles du projet de loi, ainsi qu’aux amendements ou dispositions additionnelles apportés en comité. Le greffier du comité prépare un autre exemplaire du projet de loi, sur lequel doivent être écrits, s’il en existe, les amendements y apportés; il est tenu de signer le projet de loi en toutes lettres, d’apposer ses initiales au préambule et aux différents articles adoptés par le comité, ainsi qu’à tout amendement y opéré. Il est en outre tenu de transmettre le tout au Greffier de la Chambre ou de l’annexer au rapport du comité.
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- (8)
- Les projets de loi d’intérêt privé modifiés en comité peuvent être réimprimés par ordre de ce même comité; ou, après avoir été rapportés et avant leur prise en considération à la Chambre, ils peuvent être réimprimés en tout ou en partie, suivant les instructions que donne le Greffier de la Chambre. Le coût de cette réimpression doit, dans chaque cas, être ajouté aux frais de la première impression de ce projet de loi et payé par le promoteur intéressé.
- 142.
- Aucun député ne peut proposer d’amendement important à un projet de loi d’intérêt privé, à la Chambre, à moins d’en avoir donné un avis d’un jour.
- 143.
- Lorsqu’un projet de loi d’intérêt privé revient du Sénat avec des amendements ne portant pas seulement sur des mots ou sur quelque détail sans importance, ces modifications sont, antérieurement à la deuxième lecture, renvoyées au comité qui avait été en premier lieu saisi du projet de loi en question.
Carte-fiche et listes
- 144.
- Est tenue, au bureau des projets de loi d’intérêt privé, une carte-fiche où sont inscrits le nom, la qualité et le lieu de résidence des personnes qui demandent à présenter un projet de loi d’intérêt privé, ou le nom, la qualité et le lieu de résidence de leur agent, le montant des droits payés et toutes les étapes que franchit le projet de loi depuis le moment de son dépôt entre les mains du Greffier de la Chambre jusqu’à son adoption définitive. Ces inscriptions doivent mentionner brièvement chaque opération de la Chambre ou du comité auquel le projet de loi ou la pétition peuvent avoir été renvoyés, ainsi que le jour fixé pour la réunion du comité. Le public a accès à cette carte-fiche pendant les heures de bureau.
- 145.
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- (1)
- Le greffier en chef des projets de lois d’intérêt privé doit dresser, tous les jours, une liste de tous les projets de lois d’intérêt privé qui ont été renvoyés à tout comité, en y indiquant le comité auquel le projet de loi a été renvoyé, ainsi que la date à laquelle ou après laquelle ce comité peut le prendre en considération. Ces listes doivent être affichées dans les couloirs.
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- (2)
- Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit dresser de temps à autre une liste des séances de comité telle qu’elle a été arrêtée, avec indication du jour et de l’heure de chaque réunion, en même temps que de la salle où le comité doit siéger, et ladite liste doit être affichée dans le couloir, la veille du jour où elle aura lieu.
Agent parlementaire
- 146.
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- (1)
- Personne ne peut, en qualité d’agent parlementaire, mener des procédures devant la Chambre des communes ou un de ses comités sans l’autorisation expresse du Président de la Chambre. Toute personne qui agit comme agent parlementaire est personnellement responsable, envers la Chambre et envers le Président, de l’observation des règles, ordres et usages du Parlement, de l’observation des règles prescrites par le Président, ainsi que du paiement de tous droits et frais.
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- (2)
- Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé doit tenir une liste de ces agents et en fournir une copie au Greffier de la Chambre.
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- (3)
- Personne ne peut être porté au registre des agents parlementaires à moins d’avoir payé un droit de vingt-cinq dollars pour la durée d’une session et d’être effectivement chargé de faire adopter ou repousser quelque projet de loi d’intérêt privé ou pétition en instance au cours de la même session.
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- (4)
- Tout agent parlementaire qui enfreint volontairement le Règlement ou quelque usage du Parlement, ou une règle établie par le Président, ou qui volontairement se conduit de façon inconvenante en menant des procédures devant le Parlement, est passible d’une interdiction absolue ou temporaire d’exercer les fonctions d’agent parlementaire, à la discrétion du Président. Cependant, le Président doit, si cet agent en fait la demande, donner par écrit les motifs de sa décision.
Pertinence du règlement
Commentaire des articles 129 à 147
Introduction
Les articles 129 à 147 inclusivement du Règlement établissent une série de règles visant les projets de loi d’intérêt privé. [1] Ces articles imposent certaines exigences auxquelles toutes les parties intéressées doivent satisfaire pour faire adopter ou, selon le cas, rejeter un tel projet de loi à la Chambre des communes.\
Les projets de loi d’intérêt privé se distinguent des projets de loi d’intérêt public à bien des égards, et notamment par leur objet, leur teneur et la méthode de leur adoption. Par définition, l’objet ou le but d’un projet de loi d’intérêt privé consiste à conférer à une ou plusieurs personnes, ou à un groupe de personnes, des pouvoirs ou avantages spéciaux, ou à exclure une ou plusieurs personnes, ou un groupe de personnes, de l’application générale d’un texte de loi. Les projets de loi d’intérêt privé se rapportent directement aux affaires d’un particulier ou d’une société constituée, et non à des questions de politique publique générale ou à la collectivité dans son ensemble. Ils franchissent essentiellement les mêmes étapes que les projets de loi d’intérêt public, mais ils doivent avoir une pétition pour origine et ils sont assujettis à certaines règles spéciales dans les deux Chambres du Parlement. Des fonctions judiciaires aussi bien que législatives sont dévolues aux comités auxquels sont déférés toutes les pétitions et tous les projets de loi à caractère privé, de sorte que soient protégés tous les intérêts mis en jeu par la mesure législative proposée. [2] Ce sont l’objet et la teneur du projet de loi qui déterminent si les dispositions du chapitre XV s’appliquent [3] et, si tel est le cas, l’étude qu’en fait la Chambre en vue de son adoption éventuelle suit un cheminement strictement réglementé.
Le nombre de projets de loi d’intérêt privé devant être présentés au Parlement a chuté radicalement depuis la Confédération en raison de l’évolution de la législation d’application générale. [4] Néanmoins, les règles relatives à ces projets de loi n’ont que rarement changé. [5] Les règles en vigueur sont strictement appliquées à chaque projet de loi d’intérêt privé et imposent des exigences quant à la présentation de la pétition, aux avis publics à donner, à la concordance de la pétition et du projet de loi qui en est issu, au déroulement de l’étude en comité et aux droits et frais à payer. Le Règlement établit expressément des mécanismes permettant d’assurer que toutes les personnes susceptibles d’être touchées par la loi proposée seront au courant des intentions de ses promoteurs, auront été dûment avisées de sa nature et auront donc l’entière possibilité de se présenter pour en contester l’adoption, s’ils le souhaitent. [6]
a) Projets de loi d’intérêt privé émanant de la Chambre des communes
Agents parlementaires
Le Règlement permet à des personnes d’être reconnues comme agents s’employant à promouvoir devant la Chambre ou ses comités un projet de loi d’intérêt privé ou une pétition en ce sens ou à s’y opposer. Ces agents parlementaires agissent avec l’autorisation expresse du Président, doivent observer strictement les règles, ordres et usages du Parlement et, en cas de conduite inconvenante, peuvent se voir interdire de prendre part aux travaux. Ils doivent verser un droit de 25 $ par session et doivent être effectivement chargés de promouvoir l’adoption ou le rejet d’un projet de loi d’intérêt privé ou d’une pétition durant une session pour pouvoir être portés au registre des agents parlementaires (article 146).
Publication obligatoire d’avis par les requérants
La ou les personnes qui entendent demander au Parlement d’adopter un projet de loi d’intérêt privé sont tenues d’annoncer leur intention en faisant publier un avis dans la Gazette du Canada et, dans des cas particuliers expressément mentionnés dans le Règlement, doivent expédier l’avis par la poste à certaines autorités et le faire publier dans des journaux importants (article 130). La règle relative aux avis doit être publiée dans la Gazette du Canada sous l’autorité du Greffier de la Chambre une fois au début de la session. Par la suite, le Greffier fait publier hebdomadairement dans la Gazette du Canada un avis [7] faisant état de la publication antérieure de la règle en question (article 129).
Les requérants ont en outre la responsabilité d’établir la preuve, par déclaration statutaire envoyée au Greffier, que ces avis ont été publiés (article 130(3)).
Restrictions imposées au dépôt d’un projet de loi et frais de traduction et d’impression
Les promoteurs sont requis de déposer auprès du Greffier de la Chambre, au plus tard le premier jour de la session, une copie du projet de loi dans l’une ou l’autre langue officielle, de même qu’une somme suffisante pour en payer la traduction et l’impression (article 134(1)). Un examinateur des projets de loi d’intérêt privé étudie et révise tous ces projets de loi pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de forme qui leur sont imposées (article 136).
Carte-fiche faisant état de l’avancement des travaux
À partir du moment du dépôt du projet de loi entre les mains du Greffier de la Chambre, on tient un registre public officiel des coordonnées des requérants ou de leur agent, des droits payés et des étapes d’adoption franchies par le projet de loi (article 144).
Pétition obligatoire
Contrairement aux projets de loi d’intérêt public, qui peuvent être présentés au moyen d’une motion tendant à en demander la permission à la Chambre après avis de 48 heures, ou au moyen d’une motion tendant à charger un comité de les élaborer et de les déposer, un projet de loi d’intérêt privé ne peut être présenté qu’au moyen d’une pétition (article 135(1)). En conformité d’un principe établi en Angleterre en 1832 et repris ensuite par le Parlement du Canada, un particulier ne peut présenter directement une pétition au Parlement; il doit passer par l’intermédiaire d’un sénateur ou d’un député. Seul un député est habilité à faire office de parrain d’un projet de loi d’intérêt privé durant les étapes de son adoption à la Chambre; en outre, la coutume canadienne veut que les ministres de la Couronne ne soient pas à l’origine d’un tel projet de loi ni n’en fassent la promotion. [8] Un projet de loi influant sur des intérêts privés peut cependant être présenté comme projet de loi d’intérêt public (c’est-à-dire sans pétition) s’il touche à une question de politique publique. [9]
Restrictions imposées à la présentation des pétitions
Les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé peuvent être déposées à la Chambre à tout moment durant une session. [10] La pétition doit être conforme aux règles établies quant à sa forme, à son contenu, au nombre de signatures sur la page qui en contient les conclusions et à la signature du parrain à l’endos (paragraphes (2), (3) et (4) de l’article 131). La pétition peut être présentée à la Chambre en tout temps durant la séance par un député, qui la dépose entre les mains du Greffier (article 131(1)).
Rapports du greffier des pétitions et de l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé
Le lendemain de la présentation d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le greffier des pétitions dépose un rapport où il indique si celle-ci satisfait aux exigences de forme. Si ce rapport est favorable, la pétition est réputée lue et reçue. Aucun débat n’est admis sur le rapport mais, sur demande, la pétition peut être lue par le Greffier (paragraphes (5) et (6) de l’article 131).
Lorsque la pétition est réputée reçue par la Chambre, elle est étudiée par l’examinateur des pétitions introductives des projets de loi d’intérêt privé (article 133(2)), qui dépose un rapport dans lequel il indique si elle a satisfait aux exigences strictes relatives aux avis imposées par l’article 130. [11] Dans le cas d’une pétition qui a pour objet la constitution en société d’une compagnie de chemin de fer ou le prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal, les requérants doivent avoir auparavant déposé entre les mains de l’examinateur une carte ou un plan approprié (article 133(4)).
Si l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé déclare dans son rapport que l’avis a été insuffisant ou autrement défectueux, ou signale qu’il y a des doutes à cet égard, la pétition et le rapport sont pris en considération (sans renvoi spécial) par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui fait ensuite savoir à la Chambre s’il estime que les prescriptions relatives aux avis ont été observées. [12] Lorsqu’il juge que l’avis est insuffisant ou autrement défectueux, le Comité doit indiquer à la Chambre les mesures qu’il convient de prendre (article 133(2)).
Si le rapport de l’examinateur des pétitions ou celui du Comité indiquent que les prescriptions relatives aux avis ont été observées, le projet de loi fondé sur la pétition est déposé sur le Bureau par le Greffier de la Chambre, est réputé avoir été lu une première fois, et l’on en ordonne l’impression et la deuxième lecture (article 135(1)). Si ce projet de loi a pour objet la ratification d’un accord, une copie conforme de l’accord doit y être annexée (article 138).
Deuxième lecture
L’ordre relatif à la deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé est placé au bas de l’ordre de priorité des affaires émanant des députés (article 89), et le débat a lieu durant la période réservée à ces affaires (article 30(6)).
Sauf disposition contraire, les règles relatives aux projets de loi d’intérêt public s’appliquent également aux projets de loi d’intérêt privé (article 147). En conséquence, aucun amendement ne peut être proposé avant l’étape de l’étude en comité (article 73) et la motion tendant à la deuxième lecture peut faire l’objet d’un débat (article 67(1)d)). [13] Après la deuxième lecture, le projet de loi est renvoyé à un comité législatif (article 141(1)).
Droits et frais à payer
Après la deuxième lecture, et avant que le projet de loi ne puisse être étudié par le comité, les requérants doivent payer certains droits et frais. Plus précisément, ils doivent verser au « comptable » de la Chambre un droit de 500 $, une somme suffisante pour couvrir les frais d’impression de la loi dans le recueil des statuts, ainsi que d’autres droits (notamment des droits relatifs au capital-actions d’une compagnie) calculés en fonction de la nature du projet de loi ou reliés aux travaux faits par la Chambre sur celui-ci; ils doivent faire parvenir une copie du bordereau de dépôt au Greffier de la Chambre. Le greffier en chef des projets de loi d’intérêt privé aura auparavant dressé un état des droits et frais à payer et l’aura envoyé au promoteur ou à l’agent parlementaire approprié (article 134).
Avis des séances des comités et autres exigences
Une liste de tous les projets de loi d’intérêt privé renvoyés aux comités, indiquant le comité auquel le projet a été déféré ainsi que la date à laquelle ou après laquelle ce comité peut le prendre en considération, de même qu’une liste de toutes les séances des comités, doivent être affichées dans les couloirs (article 145). L’avis de cet affichage doit également être inscrit en appendice aux Journaux (article 141(2)b)).
Un comité chargé d’étudier un projet de loi d’intérêt privé qui a pris naissance à la Chambre ne peut entreprendre son examen avant qu’un avis de la réunion n’ait été affiché pendant au moins une semaine (article 141(2)a)). Dans le cas d’un projet de loi relatif à la constitution en société ou aux travaux d’une compagnie de chemin de fer ou de canal, le comité doit aussi avoir eu en sa possession au moins une semaine avant la première séance une carte ou un plan des travaux d’aménagement, portant la signature de l’ingénieur ou de la personne qui en est l’auteur (article 137).
Étude en comité
Toute pétition favorable ou défavorable à un projet de loi d’intérêt privé étudié en comité est renvoyée à celui-ci (article 141(1)).
Les modalités d’étude en comité des projets de loi d’intérêt privé diffèrent à bien des égards de celles qui s’appliquent aux projets de loi d’intérêt public. Le comité qui a pour mandat d’étudier un projet de loi d’intérêt privé est expressément chargé de déterminer si toutes les dispositions du projet avaient auparavant été mentionnées dans la pétition introductive (article 141(4)). De plus, il doit indiquer à la Chambre s’il juge que le projet de loi a été « motivé » à sa satisfaction (article 141(6)).
Le comité étudie le projet de loi article par article et des amendements peuvent être proposés, comme dans le cas des projets de loi d’intérêt public; [14] par contre, contrairement à la procédure suivie dans ce dernier cas, le président du comité prend part au vote sur toutes les questions étudiées et, en cas d’égalité, il dispose d’un deuxième vote, prépondérant (article 141(3)).
Rapport à la Chambre
Le comité est tenu de faire rapport du projet de loi à la Chambre (article 141(5)). De plus, il a instruction, dans l’éventualité où les promoteurs ne seraient pas prêts à donner suite au projet de loi lorsque celui-ci est abordé en deux occasions distinctes par le comité, d’en faire rapport à la Chambre et d’en recommander le retrait (article 139). S’il apporte des modifications importantes à l’exposé des motifs, le comité doit en donner les raisons (article 141(6)). Il est également tenu d’expliquer pourquoi, le cas échéant, il juge que le projet de loi n’a pas été motivé à sa satisfaction (article 141(6)).
Le président du comité signe la copie imprimée du projet de loi et appose ses initiales au préambule et à tous les articles ainsi qu’aux amendements apportés en comité. Un autre exemplaire du projet de loi est préparé, signé par le greffier du comité et transmis au Greffier de la Chambre ou annexé au rapport du comité (article 141(7)).
Le comité ou le Greffier de la Chambre peut également ordonner une réimpression du projet de loi à ce stade; le coût en est assumé par les promoteurs (article 141(8)).
Lorsqu’il présente le rapport du comité à la Chambre, le président du comité peut donner une explication succincte de sa teneur (article 35).
Lorsque le comité signale dans son rapport que des dispositions insérées dans le projet de loi n’avaient pas été prévues par l’avis ou la pétition, le projet de loi d’intérêt privé ne peut être inscrit au Feuilleton en vue de sa prise en considération tant que l’examinateur n’a pas indiqué que les prescriptions relatives à l’avis ont été respectées (article 141(4)). Si le comité signale dans son rapport que le projet de loi n’a pas été « motivé » à sa satisfaction, le projet de loi ne peut être inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre (article 141(6)).
Étape du rapport et troisième lecture
À l’instar des projets de loi d’intérêt public, un projet de loi d’intérêt privé peut être étudié à l’étape du rapport, [15] si nécessaire. Il faut donner un préavis d’un jour pour tout amendement proposé à cette étape des délibérations (article 142). L’étude à l’étape du rapport et de la troisième lecture est régie par les articles du Règlement concernant les affaires émanant des députés. Après sa troisième lecture, le projet de loi est envoyé au Sénat pour y être étudié.
Étude des amendements apportés par le Sénat
Si le Sénat, dans le cours de son étude, décide d’apporter des modifications au projet de loi, et si ces amendements portent sur le fond du projet plutôt que simplement « sur des mots ou sur quelque détail sans importance », ces amendements doivent être renvoyés au comité qui a antérieurement étudié le projet de loi avant sa deuxième lecture à la Chambre (article 143). L’ordre portant examen de ces amendements est inscrit au Feuilleton au bas de l’ordre de priorité des affaires émanant des députés (article 89).
b) Projets de loi d’intérêt privé émanant du Sénat
Première lecture et ordre portant deuxième lecture
Même si le Règlement n’exige pas des requérants des projets de loi d’intérêt privé qu’ils présentent une pétition à la fois au Sénat et à la Chambre des communes, c’est généralement ainsi que l’on a procédé. [16] Au cours des dernières années, la majorité de ces projets de loi sont présentés au Sénat. [17] Lorsque la Chambre reçoit un message du Sénat lui demandant d’adopter un projet de loi d’intérêt privé, celui-ci est automatiquement réputé avoir été lu pour la première fois et sa deuxième lecture de même que son renvoi à un comité législatif sont réputés fixés pour la séance suivante de la Chambre (article 135(2)). L’ordre portant étude à cette étape est placé au bas de l’ordre de priorité (article 89).
Les frais relatifs au capital-actions perçus par la Chambre s’appliquent également aux projets de loi d’intérêt privé émanant du Sénat, qui sont aussi assujettis à certains des droits additionnels (article 134(8)).
Dans le cas des projets de loi d’intérêt privé qui émanent du Sénat et qui ne reposent pas sur une pétition ayant déjà fait l’objet d’un rapport, l’examinateur des pétitions est automatiquement chargé de vérifier si les exigences du Règlement concernant l’avis ont été respectées. Au besoin, ces projets sont renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre après leur première lecture et avant d’être étudiés par un comité législatif (article 133(3)).
Deuxième lecture
Les règles visant la deuxième lecture des projets de loi d’intérêt privé émanant du Sénat sont les mêmes que celles appliquées aux projets de loi ayant pris naissance à la Chambre.
Étude en comité, étape du rapport et troisième lecture
Le déroulement de ces étapes est le même que celui établi pour les projets de loi d’intérêt privé émanant de la Chambre (article 147), si ce n’est qu’un comité chargé d’examiner un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat ne peut entreprendre son étude avant qu’un avis d’au moins 24 heures n’ait été donné de la séance (article 141(2)a)). [18]