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Chapitre XII — Comités pléniers

Notes de l’article 100 :

[1]
Voir, par exemple, les délibérations sur le projet de loi C-74 (Journaux, 7 mars 1961, p. 328) et sur le projet de loi C-28 (Journaux, 6 juin 2001, p. 500).
[2]
Voir, par exemple, les délibérations sur le projet de loi C-30 (Journaux, 15 mars 1978, p. 491-2) et sur le projet de loi C-22 (Journaux, 24 novembre 1997, p. 252).
[3]
Une motion portant formation de la Chambre en comité des subsides ou en comité des voies et moyens pouvait en général faire l’objet d’un débat.
[4]
En 1913, la Chambre a adopté un amendement au Règlement stipulant que si l’on faisait l’appel d’un ordre du jour portant formation en comité des subsides ou des voies et moyens, le jeudi ou le vendredi, le Président quitterait le fauteuil d’office (Journaux, 23 avril 1913, p. 546-8).
[5]
Jusqu’en mars 1953, il a régné une certaine confusion sur la possibilité de débattre des motions portant que le Président quitte le fauteuil afin que la Chambre se forme en comité plénier à l’étape de la résolution d’un projet de loi. Le Président Macdonald a déclaré que dans cette circonstance particulière, la motion ne pourrait plus faire l’objet d’un débat (Journaux, 26 mars 1953, p. 419-21). On note cette confusion dans l’historique des articles 79 à 85 du Règlement.
[6]
La règle a été adoptée le 12 juillet 1955 (Journaux, p. 920-1).
[7]
La règle constituait l’article 53 du Règlement de 1955.
[8]
Journaux, 20 décembre 1968, p. 572.
[9]
La règle modifiée constituait l’article 54 du Règlement de 1969.

Notes de l’article 101 :

[1]
Quand la Chambre se réunit en comité plénier pour un débat exploratoire, les députés disposent de dix minutes pour intervenir et de dix minutes pour poser des questions ou faire des observations (alinéa 53.1(3)b) du Règlement). Quand la Chambre examine le budget principal des dépenses en comité plénier, les députés doivent se limiter à des interventions de quinze minutes, dont dix au maximum pour prononcer un discours (article 81(4)a) du Règlement).
[2]
Journaux, 7 et 8 mai 1913, p. 600-1. Une autre exception non écrite dispense les députés de l’obligation de prendre la parole de leur place attitrée. Cette exception est explicitement prévue par l’article 17 pour les débats exploratoires, mais constitue depuis longtemps la norme pour l’ensemble des comités pléniers (Débats, 15 octobre 1987, p. 10064; 16 octobre 1987, p. 10089-90).
[3]
Débats, 6 juin 1899, col. 4478.
[4]
Le président du comité plénier a fréquemment invoqué cette règle en demandant aux députés de s’y conformer. Voir, par exemple, les Débats, 20 décembre 1976, p. 2175; 30 novembre 1978, p. 1657, 1665-6; 10 décembre 1979, p. 2213; 11 décembre 1979, p. 2239, 2244; 30 septembre 1991, p. 2937; 15 mars 1995, p. 10565-6.
[5]
Voir l’article 76 du Règlement de 1868.
[6]
Voir l’article 13 du Règlement de 1906 (version anglaise seulement).
[7]
Voir l’article 59 du Règlement de 1955.
[8]
La règle de la pertinence n’apparaît que dans le contexte de la Règle 13 en vigueur de 1867 à 1906, qui obligeait les députés à « s’en tenir à la question débattue ». Voir, par exemple, les Débats, 20 mai 1892, col. 3001, 3011; 10 mai 1909, col. 6476.
[9]
Débats, 29 avril 1910, col. 8797.
[10]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 928-9; 20 décembre 1968, p. 573.
[11]
Journaux, 3 mars 1944, p. 150.
[12]
Journaux, 5 décembre 1947, p. 24; 25 juin 1948, p. 680. Un autre comité de la procédure a recommandé en 1951 que les discours, notamment ceux prononcés en comité plénier, soient « assujettis à une limite de temps » (Journaux, 13 décembre 1951, p. 313).
[13]
Voir les observations de M. Knowles dans les Débats, 1er juillet 1955, p. 5833.

Notes de l’article 102 :

[1]
Bourinot, 4e éd., p. 399-400 (version anglaise seulement). Voir un exemple de motion portant « que le président fasse rapport de l’état de la question » dans les Débats, 8 novembre 1919, p. 2016; 17 mars 1966, p. 2825; 30 novembre 1978, p. 1679.
[2]
Voir l’article 78 du Règlement de 1868.
[3]
Voir, par exemple, les Débats, 19 mai 1869, p. 393-4; 5 mars 1884, p. 714; 9 mai 1892, col. 2554-65.
[4]
Voir l’actuel article 67 du Règlement.
[5]
Débats, 3 avril 1916, p. 2567, 2572-3.
[6]
L’article 53.1 du Règlement stipule expressément que la seule motion recevable lors d’un débat exploratoire est celle portant « Que la séance soit maintenant levée ».
[7]
Voir l’article 59 du Règlement de 1927. Voir également les Journaux, 29 mai 1925, p. 352 (article 15), où un comité de la procédure propose cette modification pour la première fois.

Notes de l’article 103 :

[1]
Beauchesne, 6e éd., p. 178; La procédure et les usages de la Chambre des communes, p. 448.
[2]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 929.
[3]
Voir, par exemple, les Journaux, 6 juillet 1967, p. 326-7. On trouvera un commentaire détaillé de cet usage dans Bourinot, 4e éd., p. 433-9 (version anglaise seulement) et dans Beauchesne, 4e éd., p. 211-8. Cette pratique existait toujours en Grande-Bretagne, quoique sous une forme un peu différente (voir May, 21e éd., p. 589-90, version anglaise seulement), jusqu’en 1997, année où l’on a abrogé les articles s’y rattachant (voir May, 22e éd. P. 689, n. 1, version anglaise seulement).
[4]
Pendant une brève période entre 1975 et 1977, la Chambre est revenue à l’ancien usage qui consistait à soumettre le budget des dépenses au comité plénier (le comité des subsides ayant été aboli en 1968) lorsqu’une résolution était agréée puis rapportée à la Chambre pour acceptation. Voir, par exemple, les Journaux, 9 mai 1975, p. 533-4. Cet article a été invoqué par la suite le 28 janvier 1988 (Journaux, p. 2076), alors qu’un comité plénier avait fait rapport sur le budget supplémentaire des dépenses. Depuis 2001, la Chambre a recommencé à examiner certains crédits en comité plénier, mais ne rapporte dans ce cas aucune résolution. Le comité est réputé avoir fait rapport desdits crédits à la fin de la période prévue pour leur examen et, quand le comité lève sa séance, la Chambre ajourne immédiatement sans plus traiter aucune autre affaire. Les motions portant adoption des crédits dont on a fait rapport sont examinées uniquement le dernier jour désigné de la période des subsides en question, en même temps que les autres crédits dont les comités permanents ont fait rapport (voir l’article 81 du Règlement).

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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