PROC Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 11 mai 2021, votre Comité a étudié le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (réponse à la COVID-19), et a convenu le vendredi 18 juin 2021, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 1 Que le projet de loi C-19, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 2, de ce qui suit : « (2) L’article 17 est réputé comprendre, après le paragraphe (2), ce qui suit : (2.1) Il ne peut interdire la présence des candidats aux bureaux de scrutin ou aux bureaux de vote par anticipation ni, en leur absence, la présence d’un représentant agissant au nom d’un candidat. » Que le projet de loi C-19, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 2, de ce qui suit : « (2) L’article 17 est réputé comprendre, après le paragraphe (2), ce qui suit : (2.1) Il n’autorise pas de nouveaux processus de vote ni une technologie de vote qui permet aux électeurs de voter — ou qui permet de compter les bulletins de vote — par téléphone, Internet ou tout autre moyen électronique. » Que le projet de loi C-19, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 2, de ce qui suit : « Signatures électroniques dans les actes de candidature 558.1 L’article 66 est réputé comprendre, après le paragraphe (4), ce qui suit : (5) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, une signature électronique satisfait à l’exigence d’une signature prévue par les alinéas (1)e) à g). (6) Le directeur général des élections peut prendre des instructions : a) concernant, pour l’application du paragraphe (5), l’utilisation d’une signature électronique; b) adaptant les alinéas (1)e) ou f) relativement à l’exigence de la présence d’un témoin attestant de la signature visée à ces alinéas si la signature est électronique, d’après les caractéristiques de sécurité de cette signature, notamment en levant cette exigence. (7) Le directeur général des élections publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant la date de délivrance des brefs, les instructions prises au titre du paragraphe (6). » Que le projet de loi C-19, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 2, de ce qui suit : « Signatures d’électeurs de la circonscription dans les actes de candidature 558.1 Les alinéas 66(1)e) et f) sont réputés avoir le libellé suivant : e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription; f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins vingt-cinq électeurs de la circonscription; » Article 4 Que le projet de loi C-19, à l’article 4, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 6 et 7, page 12, de ce qui suit : « riod and is received at the office of that returning officer no later than 6:00 » Article 5 Que le projet de loi C-19, à l’article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 17, de ce qui suit : « 589.1 La section 4 de la partie 11 est réputée comprendre, après l’article 232, ce qui suit : 232.1 (1) L’électeur peut obtenir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial dans tout bureau de poste se trouvant au Canada. (2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur général des élections fournit à la Société canadienne des postes des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial, ainsi que tout renseignement à l’intention du public concernant le vote dans le cadre de la présente section. » Que le projet de loi C-19, à l’article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 19, de ce qui suit : « 592.1 La section 4 de la partie 11 est réputée comprendre, après l’article 243.1, ce qui suit : 243.2 (1) Le directeur général des élections informe les établissements d’enseignement postsecondaires que des bureaux peuvent être établis dans leurs locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial. (2) Le directeur du scrutin établit un bureau dans les locaux de l’établissement postsecondaire de sa circonscription si, selon le cas : a) un bureau a été établi dans les locaux de l’établissement pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial lors de l’élection générale tenue en 2019 et l’établissement accepte qu’un bureau soit établi dans ses locaux à cette fin; b) l’établissement demande qu’un bureau soit établi dans ses locaux pour y permettre le vote par bulletin de vote spécial au directeur du scrutin et celui-ci est d’avis qu’un bureau peut y être établi à cette fin. (3) Si l’électeur présente en personne sa demande à un bureau établi au titre du paragraphe (2), un bulletin de vote spécial lui est remis; il peut dès lors voter selon les modalités qui s’appliquent au vote par bulletin de vote spécial et remettre l’enveloppe extérieure à un fonctionnaire électoral d’un tel bureau. (4) L’électeur qui a reçu un bulletin de vote spécial, autre qu’un électeur visé au paragraphe (3), peut voter en personne à un bureau établi au titre du paragraphe (2) selon les modalités qui s’appliquent au vote par bulletin de vote spécial et remettre l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral. (5) Le bureau établi au titre du paragraphe (2) peut être ouvert au cours de la période commençant le dix-huitième jour précédant le premier jour de la période du scrutin et se terminant à 18 h le sixième jour précédant le premier jour de cette période. Le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert pendant la période ne peut dépasser vingt-huit. (6) Pour l’application du présent article, le bureau établi au titre du paragraphe (2) dans une circonscription est réputé être le bureau du directeur du scrutin de cette circonscription. (7) Pour l’application du présent article, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-19, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 29 et 31 à 33) est déposé. |