AGRI Rapport du Comité
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 18 mai 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-234, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, et a convenu le lundi 14 novembre 2022, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 1 Que le projet de loi C-234, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 12, page 1, de ce qui suit : « sement d’un bâtiment ou d’une structure semblable utilisés pour l’élevage ou le logement d’animaux de ferme ou pour la culture de végétaux; » Que le projet de loi C-234, à l’article 1, soit modifié : a) par adjonction, après la ligne 12, page 1, de ce qui suit : « (1.1) L’alinéa b.1) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé. » b) par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit : « (2.1) L’alinéa c) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : c) soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable; » c) par adjonction, après la ligne 20, page 1, de ce qui suit : « (3.1) La définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit : f) le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable; » d) par adjonction, après la ligne 2, page 2, de ce qui suit : « (5) La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit : combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel) » Nouvel article 2 Que le projet de loi C-234 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 2, du nouvel article suivant : « Entrée en vigueur 2 (1) Les paragraphes (1.1), (2.1), (3.1) et (5) entrent en vigueur à la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3). (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation et précisant la durée de celle-ci. (3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément. (4) L’entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe (1) peut être de nouveau prorogée en conformité avec le présent article, la mention « à la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi » à ce paragraphe valant alors mention de « à la date d’expiration de la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ». » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-234, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 25, 29, 31, 33 et 36) est déposé. |