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SECU Rapport du Comité

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Projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu)
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 23 juin 2022, votre Comité a étudié le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu), et a convenu le vendredi 12 mai 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Intertitre
Que le projet de loi C-21 soit modifié par substitution à l’intertitre figurant avant la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« L.R., ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi »

Nouvel article 0.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :

« 0.1 (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

2.1 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées », « pièce d’arme à feu » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »

Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :

« 0.1 (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »

Article 1
Que le projet de loi C-21, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

« (1.1) La définition de « ordonnance d’interdiction », au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance d’interdiction » Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (« prohibition order »)

(1.2) La définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication. (« prohibited firearm »)

(1.3)  Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pièce d’arme à feu » Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (« firearm part »)

(1.4)  Les paragraphes (1.1) et (1.3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(1.5)  Le paragraphe (1.2) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. »

Que le projet de loi C-21, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :
« (1.1) La définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :
(i) tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,
(ii) a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,
(iii) est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. (« prohibited firearm »)
(1.2) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« semi-automatique » Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche. (« semi-automatic ») »
Que le projet de loi C-21, à l’article 1, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 18, page 1, et se terminant à la ligne 6, page 2.
Nouvel article 1.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :
« 1.1 (1) Le paragraphe 99(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :
« 1.1 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :
« 1.1 (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :
« 1.1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Infraction relative à des données informatiques
102.1 (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :
« 1.1 (1) Les alinéas 103(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :
« 1.1 (1) Les alinéas 104(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Article 3
Que le projet de loi C-21, à l’article 3, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 20, page 2, de ce qui suit :
« 3 (1) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé »
b) par adjonction, après la ligne 32, page 2, de ce qui suit :
« (2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel); »
Nouvel article 3.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 2, du nouvel article suivant :
« 3.1 (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
(2) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
(4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 2, du nouvel article suivant :
« 3.1 (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
(2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Article 4
Que le projet de loi C-21, à l’article 4, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 33, page 2, de ce qui suit :
« 4 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après »
b) par adjonction, après la ligne 18, page 8, de ce qui suit :
« (2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
(3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Article 5
Que le projet de loi C-21, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 8, de ce qui suit :
« 5 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
(2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
(3) Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé. »
Nouvel article 9.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 9, du nouvel article suivant :
« 9.1 Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. »
Article 10
Que le projet de loi C-21, à l’article 10, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 6, page 9, de ce qui suit :
« 10 (1) La même loi est modifiée par adjonction, »
b) par adjonction, après la ligne 15, page 15, de ce qui suit :
« (2) L’alinéa 117.0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Nouvel article 10.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 15, du nouvel article suivant :
« 10.1 (1) Le paragraphe 117.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Nouvel article 11.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 15, du nouvel article suivant :
« 11.1 (1) Le paragraphe 117.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 15, du nouvel article suivant :
« 11.1 (1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 15, du nouvel article suivant :
« 11.1 (1) Le passage du paragraphe 117.05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :
(2) L’alinéa 117.05(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Article 12
Que le projet de loi C-21, à l’article 12, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 15, de ce qui suit :
« 12 (1) Les alinéas 117.07(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.
(3) Le paragraphe 117.07(2) de la même loi est mo- »
Nouvel article 12.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 15, du nouvel article suivant :
« 12.1 (1) Les alinéas 117.071b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 15, du nouvel article suivant :
« 12.1 (1) Les alinéas 117.08b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;
c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 15, du nouvel article suivant :
« 12.1 (1) Le paragraphe 117.09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Article 13
Que le projet de loi C-21, à l’article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 16, de ce qui suit :
« (1.1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) l’article 102.1 (possession de données informatiques), »
Nouvel article 13.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 491(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) L’alinéa 501(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(2) Le sous-alinéa 515(6)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 810.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 810.011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 810.02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 810.1(3.03) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le paragraphe 810.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
□ i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Le passage de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit :
□ Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 16, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. »
Nouvel article 14.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 16, de ce qui suit :
« Disposition transitoire
14.1 Si une procédure relative à une arme à feu fabriquée illégalement a commencé en vertu du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(1.2) de la présente loi, et n’est pas terminée avant cette date, cet alinéa e) ne s’applique pas à l’arme à feu dans le cadre de cette procédure. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 16, de ce qui suit :
« Examen et rapport
14.1 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(1.1), le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin commence un examen approfondi de cet alinéa e).
(2) Dans l’année suivant la date du début de son examen, ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à l’alinéa e) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(1.1). »
Article 15
Que le projet de loi C-21, à l’article 15, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 16, de ce qui suit :
« ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l'intérêt de la sécurité d'une personne; cela inclut, sans s'y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :
a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;
b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;
c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;
d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;
e) d'occuper un foyer familial ou une résidence;
f) de recourir à la violence familiale. (protection order) »
Nouvel article 15.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 16, du nouvel article suivant :
« 15.1 L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et de chargeurs, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel; »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 16, du nouvel article suivant :
« 15.1 L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées, de chargeurs et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 16, du nouvel article suivant :
« 15.1 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des chargeurs. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 16, du nouvel article suivant :
« 15.1 L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente ou pourrait représenter une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne; »
Article 16
Que le projet de loi C-21, à l’article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 27 et 28, page 16, de ce qui suit :
« le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé par une ordonnance de protection ou qui a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille. »
Article 18
Que le projet de loi C-21, à l'article 18, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 17, de ce qui suit :
« 18 (0.1) L'alinéa 19(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) désire la transporter pour la remettre à un autre particulier ou entreprise titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte aux fins d'entreposage pendant la période qui lui est nécéssaire pour traiter une maladie mentale ou régler un problème semblable,
(1) Le paragraphe 19(2.1) de la même loi est »
Nouvel article 21.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 18, du nouvel article suivant :
« 21.1 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) La cession de chargeurs qui ne sont pas désignés comme étant des dispositifs prohibés à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu. »
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 18, du nouvel article suivant :
« 21.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1 (1) La cession de pièces d’armes à feu à un particulier n’est permise que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
(2) Sous réserve des règlements et malgré le paragraphe (1), la cession de pièces d’armes à feu à un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis est permise si celui-ci est âgé d’au moins dix-huit ans et a fait une déclaration qui est attestée conformément à l’alinéa 35(1)d) ou au paragraphe 38(2) et qui est valide. »
Article 26
Que le projet de loi C-21, à l’article 26, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 29, page 19, de ce qui suit :
« autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au mo‐ »
b) par substitution, à la ligne 35, page 19, de ce qui suit :
« autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à »
c) par substitution, à la ligne 40, page 19, de ce qui suit :
« valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux »
d) par substitution, à la ligne 3, page 20, de ce qui suit :
« douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à »
e) par substitution, à la ligne 9, page 20, de ce qui suit :
« ment des munitions ou chargeurs retenus et non exportés. »
Que le projet de loi C-21, à l’article 26, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 20, de ce qui suit :
« 38 (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester. »
Article 30
Que le projet de loi C-21, à l’article 30, soit modifié par substitution, aux lignes 13 et 14, page 21, de ce qui suit :
« (3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du Commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance. »
Nouvel article 30.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 21, du nouvel article suivant :
« 30.1 Le paragraphe 64(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu, des munitions ou des chargeurs. »
Article 34
Que le projet de loi C-21, à l’article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 22, de ce qui suit :
« sonne, y compris un psychologue, un psychiatre, un infirmier, un infirmier praticien ou un médecin, ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y »
Que le projet de loi C-21, à l’article 34, soit modifié par substitution, aux lignes 32 à 35, page 22, de ce qui suit :
« est plus admissible, le contrôleur des armes à feu suspend, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu pour une période d’au plus trente jours. »
Article 36
Que le projet de loi C-21, à l’article 36, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 39, page 23, de ce qui suit :
« 70.1 Le contrôleur des armes à feu révoque, dans un délai de vingt-quatre heures, le permis du particulier s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que ce dernier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale ou avoir traqué quelqu’un. »
Que le projet de loi C-21, à l’article 36, soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 23, de ce qui suit :
« (2) Pour l’application du paragraphe (1), violence familiale s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille, y compris un partenaire intime, envers un autre membre de la famille ou un partenaire intime, qui est violente ou menaçante, ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille ou ce partenaire intime à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne, y compris :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
b) les abus sexuels;
c) les mauvais traitements psychologiques;
d) l’exploitation financière;
e) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
f) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
g) le harcèlement, y compris la traque;
h) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. »
Que le projet de loi C-21, à l’article 36, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 3, page 24, de ce qui suit :
« est tenu de se départir légale‐ »
b) par substitution, à la ligne 5, page 24, de ce qui suit :
« mettant à un agent de la paix dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il lui est impossible de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu. Aucune poursuite ne peut »
Que le projet de loi C-21, à l’article 36, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 22, page 24, de ce qui suit :
« diquées si le particulier le convainc de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille. »
Article 37
Que le projet de loi C-21, à l’article 37, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 24, de ce qui suit :
« (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis peut se dé‐ »
b) par substitution, à la ligne 31, page 24, de ce qui suit :
« feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une pour‐ »
c) par substitution, à la ligne 34, page 24, de ce qui suit :
« ticles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai. »
d) par substitution, aux lignes 35 et 36, page 24, de ce qui suit :
« (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enre‐ »
e) par substitution, à la ligne 3, page 25, de ce qui suit :
« armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, »
f) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 7, page 25, de ce qui suit :
« firearm during that period. »
g) par substitution, aux lignes 8 et 9, page 25, de ce qui suit :
« la révocation d’un permis, le requérant, dans le délai prévu au paragraphe (4), se départ légalement des armes à »
h) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 15, page 25, de ce qui suit :
« during that period. »
Article 41
Que le projet de loi C-21, à l’article 41, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 27, de ce qui suit :
« une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci. »
Article 43
Que le projet de loi C-21, à l’article 43, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 28, de ce qui suit :
« b) satisfait aux critères réglementaires et fournit annuellement au »
Article 44
Que le projet de loi C-21, à l’article 44, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 28, de ce qui suit :
« (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique. »
Article 45
Que le projet de loi C-21, à l’article 45, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 14, page 29, de ce qui suit :
« (1.1) Le sous-alinéa 117i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibée ou de pièces d’armes à feu, »
b) par substitution, à la ligne 20, page 29, de ce qui suit :
« tion des paragraphes 37(2) et 38(2); »
c) par substitution, à la ligne 22, page 29, de ce qui suit :
« graphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4); »
Que le projet de loi C-21, à l’article 45, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 29, de ce qui suit :
« (1.1) L’alinéa 117k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu; »
Que le projet de loi C-21, à l’article 45, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 29, de ce qui suit :
« k.4) régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au para‐ »
Nouvel article 72.1
Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 44, de ce qui suit :
« Disposition connexe
72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.
(2) Au paragraphe (1), « peuples autochtones » s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 ».
Article 73
Que le projet de loi C-21, à l’article 73, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 33, page 44, de ce qui suit :
« 73 (1) Les paragraphes 5(1) et (2) et les articles 9.1, 15, 16, 16.1, 20, 21.1, 26 à 29, 32 à 36, 38, 40, »
b) par adjonction, après la ligne 35, page 44, de ce qui suit :
« (1.1) Les paragraphes 3(2) et 13(1.1) entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-21, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 63, 64, 65, 66 et 67) est déposé.