INAN Rapport du Comité
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Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 5 juin 2024, votre Comité a étudié le projet de loi C-61, Loi concernant l'eau, les sources d'eau, l'eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations, et a convenu le mardi 26 novembre 2024, d’en faire rapport avec les amendements suivants : |
Préambule |
Que le projet de loi C-61, au préambule, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 2, de ce qui suit : |
« que le Parlement reconnaît qu’une action générale et simultanée de la part de tous les ordres de gouvernement en vue de la protection des eaux des Premières Nations contre la pollution, notamment celle causée par certaines substances persistantes, toxiques et bioaccumulables, s’impose de toute urgence; » |
Que le projet de loi C-61, au préambule, soit modifié par substitution, aux lignes 41 et 42, page 3, de ce qui suit : |
« peuples autochtones notamment les articles 3, 4, 18, 19, 22, 28 et 29, le paragraphe 2 de l’article 32 et le paragraphe 1 de l’article 37 en ce qui concerne l’eau, les » |
Article 2 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 5, de ce qui suit : |
« privés, d’eau potable et d’eau destinée à la préparation des aliments, à l’hygiène ou à » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 19 et 20, page 5, de ce qui suit : |
« des fins sanitaires, services et systèmes de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées, et services et systèmes de protection des eaux souterraines et des aquifères, y compris les » |
Article 3 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 3, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 1 et 2, page 6, de ce qui suit : |
« 3 (1) La présente loi maintient les droits des peuples des Premières Nations reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi » |
b) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 6, de ce qui suit : |
« (2) Au paragraphe (1), peuples des Premières Nations s’entend des Indiens du Canada visés au para‐ » |
Nouvel Article 3.1 |
Que le projet de loi C-61 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 6, de ce qui suit : |
« Droit à l’eau potable sûre et propre 3.1 Il est reconnu et confirmé que l’accès à l’eau potable sûre et propre conformément à la présente loi est un droit de la personne pour chaque individu sur les terres des Premières Nations. » |
Article 4 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 6, de ce qui suit : |
« connexes sur et sous leurs terres, ainsi qu'en matière d’eau et de sources d'eau dans les zones de protection; » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 6, de ce qui suit : |
« tones, laquelle doit être reconnue et mise en œuvre de façon significative; » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 7, de ce qui suit : |
« f) d’assurer que le gouvernement du Canada facilite la collaboration entre les Premières Na‐ » |
Article 5 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 28, page 8, de ce qui suit : |
« (3) Toute prise de décision sous le régime de la présente loi est guidée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment le principe mentionné dans la Déclaration du consentement préalable, donné librement et en connaissance cause ainsi que l’article 10, le paragraphe 2 de l’article 29 et le paragraphe 2 de l’article 32 de la Déclaration. » |
Article 6 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 36 à 41, page 8, de ce qui suit : |
« b) l’eau et les sources d’eau dans une zone de protection, si le corps dirigeant d’une première nation, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province ou du territoire où se situent cette zone de protection ont convenu d’une approche pour coordonner » |
Nouvel article 14.1 |
Que le projet de loi C-61 soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 10, du nouvel article suivant : |
« 14.1 La qualité de l’eau et des sources d’eau sur les terres d’une première nation et dans les zones de protection relevant de la compétence de celle-ci doit être compatible avec les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. » |
Article 15 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 15, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 10, de ce qui suit : |
« protection anti-incendie et de gestion des urgences, et tenir compte de leurs besoins en matière culturelle et spirituelle, éta- » |
Article 18 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 18, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 11, de ce qui suit : |
« (3) Le ministre obtient le consentement du corps dirigeant de la première nation tel qu’identifié comme une résolution du conseil de bande avant d’appliquer les normes visées aux alinéas (1)a) ou b). » |
Article 19 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 19, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 11, de ce qui suit : |
« tion du ministre et en collaboration avec les Premières Nations, prendre des règlements concernant les » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 19, soit modifié par substitution, aux lignes 36 et 37, page 12, de ce qui suit : |
« prévoir des normes minimales différentes à différents endroits sur les terres d’une première nation pour tenir compte des circonstances locales, pourvu que toutes ces normes minimales respectent les articles 14 à 16. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 19, soit modifié par adjonction, après la ligne 37, page 12, de ce qui suit : |
« (4) Si, relativement aux règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k), il obtient des renseignements ou des données sur l’assurabilité ou les conditions d’assurance des services relatifs à l’eau sur les terres d’une première nation, le ministre peut fournir ces renseignements ou des données à la première nation afin de l’aider à obtenir les meilleures assurances possible pour ses infrastructures et sa communauté, par application de l’alinéa 5(1)e) et en conformité avec les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession. » |
Article 20 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 40, page 12, de ce qui suit : |
« une recommandation au titre du paragraphe 19(1), et la recommandation est élaborée conjointement avec eux. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 13, de ce qui suit : |
« tions, les collaborations et l’élaboration conjointe débutent au plus tard le dernier » |
Article 21 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 13, de ce qui suit : |
« tion de la présente loi. Lorsqu’il prend un tel règlement, le ministre tient compte de la manière dont la zone de protection sera liée aux terres des Premières Nations. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 13, de ce qui suit : |
« (3) En ce qui concerne un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le ministre doit entamer des consultations et une coopération en vue de conclure des accords avec les corps dirigeants des Premières Nations et les gouvernements des provinces et des territoires pour définir « zone de protection » au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, d'une manière conforme aux articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans le respect des compétences provinciales et territoriales. » |
Article 22 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 22, soit modifié par substitution, aux lignes 17 et 18, page 13, de ce qui suit : |
« zone de protection, notamment la désignation de fonctionnaires res‐ » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 13, de ce qui suit : |
« avec eux, et ces règlements sont élaborés conjointement avec le corps dirigeant. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 13, de ce qui suit : |
« (3) L’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (1) est subordonnée à l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé du corps dirigeant de la première nation. » |
Article 23 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 14, de ce qui suit : |
« c) des plans et des politiques en matière d’eau, de sources d’eau, d’eau potable sûre et propre, d’eaux usées et d’infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations. » |
Article 25 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 25, soit modifié par substitution, aux lignes 21 et 22, page 14, de ce qui suit : |
« c) l'administration et l'application des lois des Premières Nations ainsi que l'administration et l'application des règlements pris en vertu du paragraphe 19(1). » |
Article 26 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 26, soit modifié par substitution, aux lignes 1 et 2, page 15, de ce qui suit : |
« première nation de manière à respecter les obligations énoncées aux articles 31, 33 et 34. » |
Article 27 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 15, de ce qui suit : |
« sions concernant l’attribution de fonds en cette matière, et il élabore conjointement le cadre avec les corps dirigeants et respecte les obligations énoncées aux articles 31, 33 et 34. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 15, de ce qui suit : |
« d’évaluation des besoins et l’élaboration conjointe de celui-ci peuvent notamment avoir pour objet » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 17, page 15, de ce qui suit : |
« les questions suivantes : |
a) le capital et les mises à niveau; |
b) l’exploitation et l’entretien, y compris la réparation et le remplacement; |
c) la surveillance; |
d) la conformité; |
e) les déclarations; |
e.1) les exigences en matière de frais juridiques pour diverses tâches en lien avec les affaires courantes liées aux services relatifs à l’eau; |
f) les coûts réels; |
f.1) les coûts d’éloignement, y compris les coûts accrus liés à la fourniture de services relatifs à l’eau dans les communautés éloignées; |
g) la gouvernance; |
h) le développement des compétences; |
h.1) les assurances que doivent maintenir les Premières Nations à l’égard des services relatifs à l’eau et des exploitants de ces services et les renseignements qui doivent être fournis aux Premières Nations concernant leurs assurances, notamment l’analyse des risques attribués aux Premières Nations par leurs assureurs et les réclamations passées, afin qu’elles puissent mieux comprendre comment leurs primes d’assurance sont établies; |
i) les normes applicables aux services relatifs à l’eau que reçoivent les individus issus des Premières Nations par rapport aux normes les plus strictes applicables aux services relatifs à l’eau que reçoivent les individus issus de communautés non autochtones. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 21, page 15, de ce qui suit : |
« (3) Les consultations et collaborations relatives aux décisions d’attribution de fonds aux termes du paragraphe (1) doivent être conformes au principe selon lequel le financement des services relatifs à l’eau des Premières Nations doit : » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 27, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 16, de ce qui suit : |
« vices relatifs à l’eau par l’utilisation de technologies modernes » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 13, page 16, de ce qui suit : |
« (5) Le ministre termine le cadre d’évaluation mentionné au paragraphe (1) au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article ou le dernier jour de tout délai supérieur demandé par le ministre ou les corps dirigeants des Premières Nations. » |
Article 30 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 30, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 16, de ce qui suit : |
« de fournir du financement qui reflète de façon significative les consultations et collaborations entre le ministre et les corps dirigeants des Premières Nations aux termes du paragraphe 27(1) et qui permet de satisfaire aux » |
Article 31 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 16, de ce qui suit : |
« de fournir du financement qui reflète de façon significative les consultations et collaborations entre le ministre et les corps dirigeants des Premières Nations aux termes du paragraphe 27(1), qui est adéquat, prévisible, » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 16, de ce qui suit : |
« des Premières Nations, de façon à ce que, conformément au principe de l’égalité réelle, les individus is‐ » |
Article 37 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 37, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 27, page 17, et se terminant à la ligne 2, page 18, de ce qui suit : |
« (2) Le corps dirigeant d’une première nation ne peut être tenu responsable du préjudice ou des pertes à l’égard des actes ou des omissions commis de bonne foi par ses employés, ou par les personnes qu’il a engagées, dans le cadre de l’exercice de leurs attributions concernant la prestation des services relatifs à l’eau sur les terres de la première nation si le gouvernement du Canada n’a pas fait de son mieux pour fournir un financement adéquat des services relatifs à l’eau sur ces terres. |
(3) Sa Majesté le Roi du chef du Canada ne peut être tenu responsable du préjudice ou des pertes à l’égard des actes ou des omissions commis de bonne foi par les préposés de l’état dans le cadre de l’exercice de leurs attributions concernant la prestation des services relatifs à l’eau sur les terres d’une première nation — et aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre ceux-ci — si le gouvernement du Canada a fait de son mieux pour fournir un financement adéquat des services relatifs à l’eau sur ces terres. » |
Article 39 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 39, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 18, de ce qui suit : |
« c) le pouvoir de l’organisation de présenter au Parlement, à toute époque de l’année, un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant; |
d) l’obligation pour l’organisation de publier sur son site Web — dans les deux langues officielles ainsi que dans le plus grand nombre de langues autochtones possible — chaque rapport qu’elle fournit au ministre dans les dix jours suivant son dépôt devant chaque chambre du Parlement. » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 39, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 19, de ce qui suit : |
« d.1) examiner des questions relatives à la pollution des eaux sur les terres des Premières Nations et faire des recommendations aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et aux Premières Nations à ce sujet en prenant en considération, entre autres, les cadres et pratiques exemplaires existants en ce qui concerne la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans les milieux aquatiques des terres des Premières Nations; » |
Que le projet de loi C-61, à l’article 39, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 19, de ce qui suit : |
« (5) L’obligation pour l’organisation d’offrir ses services dans les deux langues officielles et dans les langues autochtones qu’elle juge nécessaire; » |
Article 42 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 42, soit modifié : |
a) par substitution, à la ligne 1, page 20, de ce qui suit : |
« collaboration avec les Premières Na- » |
b) par substitution, à la ligne 3, page 20, de ce qui suit : |
« présente loi et de son application selon des critères élaborés conjointement. Il fait déposer devant » |
Article 44 |
Que le projet de loi C-61, à l’article 44, soit modifié par substitution, aux lignes 15 et 16, page 20, de ce qui suit : |
« 44 La présente loi entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi. » |
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-61, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 114 à 123 et 127 à 134) est déposé. |