PROC Rapport du Comité
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41e Législature, Deuxième session Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l’honneur de présenter son DIX-NEUVIÈME RAPPORTVotre Comité, qui a reçu un ordre de renvoi de la Chambre des communes le 17 octobre 2013, est heureux de faire rapport de ce qui suit : Ordre de renvoiLe 17 octobre 2013, la Chambre des communes a ordonné que : « la question de privilège relative au différend qui oppose Élections Canada et le député de Selkirk―Interlake soit renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre » (le « Comité »). ContexteLes 23 et 24 mai 2013, le Président de la Chambre des communes a reçu des lettres dans lesquelles le directeur général des élections l’informait que le député de Selkirk―Interlake et la députée de Saint‑Boniface n’avaient pas corrigé leur rapport de campagne électorale comme ils en avaient reçu la directive par le directeur général des élections aux termes du paragraphe 457(2) de la Loi électorale du Canada (la Loi[1] »). Ce paragraphe se lit comme suit : 457(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1). Dans ces lettres, le directeur général des élections invoquait le paragraphe 463(2) de la Loi, qui énonce que le candidat élu qui omet d’effectuer les corrections visées au paragraphe 457(2) de la Loi ne peut pas siéger ou voter à la Chambre des communes : 463(2) Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission. Le paragraphe 459(1) de la Loi précise que « le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge […] de rendre une ordonnance autorisant le candidat ou son agent officiel à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 457(2) ». Dans ses lettres du 23 et du 24 mai 2013, le directeur général des élections a informé le Président que, à sa connaissance, les deux députés n’avaient pas demandé à un juge de les soustraire à la demande d’apporter les correctifs aux rapports de campagne. Cependant, le 4 juin 2013, le directeur général des élections a officiellement informé le Président que ces demandes en application du paragraphe 459(1) de la Loi avaient été reçues. Le 5 juin 2013, le député d’Avalon a soulevé une question de privilège. Il a fait valoir que les députés de Selkirk―Interlake et de Saint-Boniface devraient être « suspendus immédiatement » et qu’ils ne devraient pas siéger ni voter à la Chambre jusqu’à ce que les rapports soient corrigés. Le leader du gouvernement à la Chambre[2], le député de Toronto―Danforth, le député de Winnipeg-Nord[3], le député de Beauséjour[4], le député de Selkirk―Interlake[5] et la députée de Saint-Boniface[6] se sont tous prononcés à la Chambre sur cette question de privilège. Le 7 juin 2013, le Président a déclaré à la Chambre qu’il n’était habilité par aucun texte législatif ni par le Règlement à déposer la correspondance reçue du directeur général des élections. Le 18 juin 2013, le Président a déterminé qu’il y avait de prime abord matière à question de privilège dans cette affaire. Il a évoqué le droit exclusif qu’a la Chambre des communes de décider si un député peut continuer à siéger et à voter. Il a aussi rappelé les deux arguments différents avancés en l’affaire : soit suspendre immédiatement les députés avant la conclusion de la procédure judiciaire enclenchée, soit attendre les décisions finales des tribunaux avant de saisir la Chambre de l’affaire. Il a indiqué que la Loi ne donnait au Président aucune ligne directrice sur l’application des paragraphes 457(2), 459(1) et 463(2), alors qu’elle le faisait dans d’autres circonstances. Il a déclaré : [J]e crois qu’il serait utile à la Chambre dans son ensemble, et à moi-même en ma qualité de Président, que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre examine cette question en vue d’incorporer dans le Règlement des dispositions prévoyant comment la présidence et la Chambre devraient s’occuper de telles situations à l’avenir. Le comité pourrait commencer par se pencher sur l’absence de procédure clairement définie applicable aux communications à cet égard entre le directeur général des élections et le Président ainsi qu’entre le Président et la Chambre.[7] Le Président a décidé de mettre à la disposition de la Chambre la correspondance reçue (ou à recevoir) du directeur général des élections sur cette affaire. Enfin, il a informé la Chambre qu’il avait reçu une lettre du directeur général des élections l’informant que la députée de Saint-Boniface avait corrigé son rapport de campagne. Le même jour, la Chambre des communes s’est ajournée jusqu’à l’automne. Le 16 septembre 2013, le Parlement a été prorogé. À la nouvelle session parlementaire, le 17 octobre 2013, le député de Toronto―Danforth a soulevé de nouveau cette question de privilège concernant le député de Selkirk—Interlake. Le Président, citant sa décision du 18 juin 2013, a déterminé qu’il y avait de prime abord matière à question de privilège; par motion, l’affaire a été soumise au Comité. Le 5 février 2014, le Président a signalé à la Chambre qu’il a reçu une lettre du directeur général des élections l’informant que le député de Selkirk—Interlake a fourni un rapport de campagne électoral corrigé, comme l'exige la Loi électorale du Canada. DiscussionLe 19 juin 2014, le projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (Loi sur l’intégrité des élections), a reçu la sanction royale. Le projet de loi C-23 modifie la Loi électorale du Canada, notamment, pour ajouter des dispositions au processus de traitement des dépenses électorales des candidats et des rapports de ceux-ci sur leurs comptes de dépenses électorales. L’obligation faite à l’agent officiel d’un candidat de produire un rapport sur les dépenses électorales du candidat, selon le formulaire prescrit, au directeur général des élections dans le délai de quatre mois suivant le jour du scrutin n’a pas été modifiée par le projet de loi C-23. Le projet de loi C-23 élargit le processus et établit de nouveaux échéanciers dans la Loi électorale du Canada pour les créances impayées du candidat. Aux termes des nouveaux paragraphes 477.59(11) et 477.59(12) du projet de loi, des versions à jour de l’état des créances impayées, selon le formulaire prescrit par le projet de loi, doit être produit par l’agent officiel du candidat et présenté au directeur général des élections dans la période qui commence 18 mois après le jour du scrutin et qui se termine 19 mois après ce jour et, le cas échéant, dans la période qui commence 36 mois après le jour du scrutin et qui se termine 37 mois après ce jour. Le projet de loi C-23 modifie la Loi pour que le directeur général des élections puisse demander que des corrections ou des révisions soient apportées au compte des dépenses électorales, à la déclaration des créances impayées ou au rapport sur les paiements tardifs. Un candidat ou son agent officiel peut également demander au directeur général des élections l’autorisation de faire pareilles corrections ou révisions. Les corrections ou révisions doivent être faires dans les délais prescrits dans la Loi. De plus, un candidat ou son agent officiel peut demander au directeur général des élections d’autoriser la prorogation du délai. Le directeur général des élections ne peut informer le Président de la Chambre d’un tel cas qu’à l’expiration d’un délai prescrit ou, le cas échéant, à l’expiration de la prorogation autorisée de ce délai. Un candidat peut aussi demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai ou une ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à une demande de correction ou de révision par le directeur général des élections. Un délai pour la présentation de pareille demande a été ajouté à la Loi; le directeur général des élections ne peut informer le Président d’un tel cas jusqu’à l’expiration de ce délai. À la fin du processus de correction ou de révision établi dans la Loi modifiée par le projet de loi C-23, le directeur général des élections peut informer le Président qu’un document demandé n’a pas été produit ou qu’un correction ou révision n’a pas été effectuée, et que, d’après la Loi, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre. Le Comité estime que les modifications apportées à la Loi par le projet de loi C-23 relativement aux dépenses électorales ou à un compte de dépenses électorales d’un candidat sont des plus susceptibles d’amener la résolution des différends relatifs à ces dépenses électorales ou à ce compte de dépenses électorales entre Élections Canada et un candidat élu. Le Comité recommande donc respectueusement qu’une lettre reçue par le Président de la Chambre relativement aux paragraphes 477.72(2) et 477.72(4) du projet de loi C-23 soit transmise à tous les députés dans un délai de sept jours civils lorsque la Chambre ne siège pas, et déposée sur le Bureau de la Chambre à la première occasion lorsque la Chambre siège. Le Comité se penchera aussi, dans le cadre de son ordre de renvoi du 21 octobre 2013 (examen du Règlement et des procédures de la Chambre et de ses comités) sur la nécessité éventuelle de modifier le Règlement relativement au processus de communication sur ces questions entre le directeur général des élections et le Président, et entre le Président et la Chambre. Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 12, 14, 47 et 49) est déposé. Respectueusement soumis, Le président, JOE PRESTON [1] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9. [2] Chambre des communes, Débats, 5, 7 et 11 juin 2013. [3] Chambre des communes, Débats, 5 et 7 juin 2013. [4] Chambre des communes, Débats, 18 juin 2013. [5] Chambre des communes, Débats, 7 juin 2013. [6] Chambre des communes, Débats, 7 juin 2013. [7] Chambre des communes, Débats, 18 juin 2013. |