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CIIT Rapport du Comité

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Projet de loi C-30, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et comportant d'autres mesures
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 13 décembre 2016, votre Comité a étudié le projet de loi C-30, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et comportant d'autres mesures, et a convenu le mercredi 14 décembre 2016, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Que le projet de loi C-30, à l’article 40, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 16, de ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 49

40 L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

Que le projet de loi C-30, à l’article 59, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 29, de ce qui suit :

vue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

Que le projet de loi C-30, à l’article 59, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 6, page 32, de ce qui suit :

Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règle-

Que le projet de loi C-30, à l’article 59, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 38, de ce qui suit :

126(1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).

(2) Tout jugement annulant un certificat de protection

Que le projet de loi C-30, à l’article 136, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 35, page 106, de ce qui suit :

est remplacé par ce qui suit :

40 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :

62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

b) par substitution, à la ligne 41, page 106, de ce qui suit :

concomitantes, cet article 60 est réputé ne pas

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-30, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 44 à 49 et 51) est déposé.