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HESA Rapport du Comité

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Projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 8 juin 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois, et a convenu le mardi 3 octobre 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :


Nouvel Article 8.1

Que le projet de loi C-45 soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 8, du nouvel article suivant :

« 8.‍1 (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.‍

(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

(4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditio‌nnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.‍ »

Article 12

Que le projet de loi C-45, à l’article 12, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 37 à 39, page 11, de ce qui suit :

« quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques; »

Que le projet de loi C-45, à l’article 12, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 12, et se terminant à la ligne 1, page 13, de ce qui suit :

« a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de can- »

b) par substitution, à la ligne 4, page 13, de ce qui suit :

« b)  cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vi- »

Article 21

Que le projet de loi C-45, à l’article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 19, de ce qui suit :

« ou d’installations un élément visé aux alinéas a) ou b) ci-après ou de mentionner ou d’utiliser de toute autre manière, directement ou indirectement, un tel élément au regard de ce matériel : »

Article 34

Que le projet de loi C-45, à l’article 34, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 27, page 23, de ce qui suit :

34 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre tout mélange de substances qui contient du cannabis et une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mélange de substances qui contient une substance visée à la colonne 1 de l’annexe 5 et du cannabis appartenant à une catégorie de cannabis qui figure à la colonne 2 de cette annexe en regard de cette substance.

Article 51

Que le projet de loi C-45, à l’article 51, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 6, page 29, de ce qui suit :

« i) des poursuites pour l’infraction qui résulte d’une »

Que le projet de loi C-45, à l’article 51, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 29, de ce qui suit :

« judiciaires et ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi, »

Que le projet de loi C-45, à l’article 51, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 30, de ce qui suit :

« h), deux cents dollars ainsi que la suramende compen- »

Article 53

Que le projet de loi C-45, à l’article 53, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 32, page 30, de ce qui suit :

« 51(2)a) à i), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le »

b) par substitution, à la ligne 35, page 30, de ce qui suit :

« l’alinéa 139(1)z.6), une amende maximale d’un montant correspondant au mon- »

Que le projet de loi C-45, à l’article 53, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 30, de ce qui suit :

« 51(2)a) à h), une amende maximale de deux cents dollars ou, dans le »

Que le projet de loi C-45, à l’article 53, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 30, de ce qui suit :

« (1.1) Si l’accusé est condamné pour l’infraction, l’article 731 du Code criminel ne s’applique pas relativement à cette condamnation. »

Article 58

Que le projet de loi C-45, à l’article 58, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 32, de ce qui suit :

« judiciaires et ne pourra être utilisé d’une manière qui permettrait de révéler que l’accusé visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi, »

Article 62

Que le projet de loi C-45, à l’article 62, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 21, page 35, de ce qui suit :

« (a) the issuance, the renewal or the amendment is likely to create a risk to public health or »

Article 71

Que le projet de loi C-45, à l’article 71, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 8, page 40, de ce qui suit :

« ployé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou »

b) par substitution, à la ligne 16, page 40, de ce qui suit :

« à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le »

Article 94

Que le projet de loi C-45, à l’article 94, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 34, page 58, de ce qui suit :

« tion de cette province et menées par cette dernière ou en »

Article 139

Que le projet de loi C-45, à l’article 139, soit modifié par substitution, aux lignes 33 à 36, page 81, de ce qui suit :

« k) concernant, en ce qui a trait au cannabis ou à une catégorie de cannabis, ses caractéristiques, sa composition, sa teneur, sa concentration, sa puissance, l’usage auquel le cannabis ou la catégorie est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

k.1) concernant, en ce qui a trait à un accessoire, ses caractéristiques, sa composition, sa conception, sa fabrication, son efficacité, l’usage auquel il est destiné, ses propriétés sensorielles — notamment son apparence et sa forme —, sa pureté, sa qualité ou n’importe laquelle de ses autres propriétés;

k.2) concernant les émissions produites par la consommation de cannabis ou par l’utilisation d’un accessoire et définissant « émission » pour l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa; »

Que le projet de loi C-45, à l’article 139, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 15 et 16, page 83, de ce qui suit :

« catégorie d’accessoires à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements; »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 35, page 84, de ce qui suit :

« tion of all or any of the provisions of Division 1 of Part 1 or of the »

c) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 2, page 85, de ce qui suit :

« plication of all or any of the provisions of this Act or of the regula- »

d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 37, page 85, de ce qui suit :

« tion of all or any of the provisions of Division 1 of Part 1 or of the »

e) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 1, page 86, de ce qui suit :

« application of all or any of the provisions of Division 1 of Part 1 or »

Nouvel Article 151.1

Que le projet de loi C-45 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 89, du nouvel article suivant :

« 151.1 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen.

(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen. »

Article 159

Que le projet de loi C-45, à l’article 159, soit modifié par substitution, aux lignes 34 à 41, page 95, de ce qui suit :

« (5) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), les dispositions ci-après s’appliquent à toute demande visant la délivrance d’une licence en vertu des articles 9.2 ou 67 du Règlement sur les stupéfiants ou d’un permis en vertu de l’article 10 de ce règlement à l’égard de laquelle, avant la date de référence, aucune décision finale n’a été prise :

a) si la demande est seulement relative au cannabis, elle est réputée être une demande visée à l’article 62 de la présente loi;

b) si la demande est relative, directement ou indirectement, au cannabis et à tout stupéfiant au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants, elle est réputée, en ce qui a trait au cannabis, être une demande visée à l’article 62 de la présente loi. »

Article 162

Que le projet de loi C-45, à l’article 162, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 97, de ce qui suit :

« (1.1) La définition de lieu de travail, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

lieu de travail Sous réserve du paragraphe 3(7), soit un espace clos, soit un espace extérieur — ou une catégorie d’espace extérieur — désigné par règlement, où des employés exercent leurs fonctions. Y sont assimilés, s’ils sont fréquentés par eux en cours d’emploi, tout secteur avoisinant commun (notamment les couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias et toilettes) ainsi que tout espace extérieur — ou catégorie d’espace extérieur — désigné par règlement. (work space) »

Nouvel Article 163.1

Que le projet de loi C-45 soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 98, du nouvel article suivant :

« 163.1 Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) désigner des espaces extérieurs, ou catégories d’espaces extérieurs, pour l’application de la définition de lieu de travail; »

Article 171

Que le projet de loi C-45, à l’article 171, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 100, de ce qui suit :

« 171 (1) Les alinéas 9.3(4)c) et d) de laLoi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont remplacés par ce qui suit :

c) l’ordonnance de saisie de biens infractionnels est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel, du paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 87(1) de la Loi sur le cannabis, selon le cas;

d) l’ordonnance de blocage de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 490.8(3) du Code criminel, du paragraphe 14(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 91(3) de la Loi sur le cannabis, selon le cas.

(2) L’alinéa 9.4(6)b) de la même loi est remplacé par »

b) par substitution, à la ligne 24, page 100, de ce qui suit :

« (3) Les sous-alinéas 9.4(8)b)(i) et (ii) de la même »

c) par substitution, à la ligne 7, page 101, de ce qui suit :

« (4) Le paragraphe 9.4(9) de la même loi est rem- »

Nouvel Article 193.1

Que le projet de loi C-45 soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 111, de ce qui suit :

PARTIE 12.1

Loi sur le cannabis

193.1 L’annexe 4 de la Loi sur le cannabis est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article Catégorie de cannabis
6 produits comestibles qui contiennent du cannabis
7 cannabis sous forme d’un concentré

Nouvel Article 195.1

Que le projet de loi C-45 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 112, du nouvel article suivant :

« 195.1 (1) L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4.1 (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

(2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

(4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours. »

Article 226

Que le projet de loi C-45, à l’article 226, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 1 et 2, page 121, de ce qui suit :

« 226 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 161, 188 à 193, 194, 199 à 202, 206 et 225 entrent »

b) par adjonction, après la ligne 5, page 121, de ce qui suit :

« (2) Si l’article 193.1 n’est pas entré en vigueur par décret avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 33, il entre en vigueur à la date de ce premier anniversaire. »

Annexe 5

Que le projet de loi C-45 soit modifié par substitution, à l'annexe 5, de ce qui suit :

ANNEXE 5

(article 34 et par paragraphe 151(4))

Substances interdites

 
Article
Colonne 1
Substance
Colonne 2
Catégorie de cannabis
1 nicotine  
2 caféine  
3 alcool éthylique  

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-45, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 64 à 69, 71 et 72) est déposé.