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PROC Rapport du Comité

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42e Législature, 1re Session

RAPPORT DU COMITÉ

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

a l’honneur de présenter son

QUARANTE DEUXIÈME RAPPORT

Examen du Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel

Conformément au mandat que lui confèrent le sous-alinéa 108(3)a)(ix) du Règlement et l’article 51 du Code de conduite pour les députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel (« le Code »)[1], le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (« le Comité ») a procédé à l’examen du Code.

Lors de son examen, le Comité a entendu M. Pierre Parent, dirigeant principal
des ressources humaines de la Chambre des communes. Le Comité le remercie de sa précieuse contribution à cette occasion et de la diligence et de la compétence dont il fait preuve dans l’exercice des fonctions que lui confère le Code.

Au terme de cet examen, le Comité recommande que soient apportées les modifications ci-après au Code, qui est une annexe au Règlement de la Chambre des communes.

Que le Code de conduite des députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel soit modifié par l’adjonction, après le paragraphe 19(2), de ce qui suit :

Note marginale : Whip(s) informé(s)

19(3) Sur réception d’une plainte officielle, le dirigeant principal en informe le whip du plaignant ainsi que le whip du défendeur et leur transmet une copie de la plainte.

Que l’article 20 du Code de conduite des députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel devienne le paragraphe 20(1).

Que le Code de conduite des députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel soit modifié par l’adjonction, après le paragraphe 20(1), de ce qui suit :

20(2) L’enquêteur peut décider de modifier la portée de l’enquête lorsque les faits, en totalité ou en partie, ne sont pas contestés.

Que le Code de conduite des députés de la Chambre des communes : harcèlement sexuel soit modifié par substitution, au paragraphe 28(3), de ce qui suit :

Note marginale : Autres recours

28(3) Si la mesure disciplinaire proposée par le whip en application du paragraphe (1) ne convient pas au plaignant ou au défendeur, selon le cas, ces derniers peuvent proposer au dirigeant principal une autre mesure disciplinaire dans les quinze jours suivant la réception de l’avis en vertu du paragraphe 28(2).

Que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les modifications
de forme et les modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, pourvu qu’il en informe le Comité par écrit.

Les procès-verbaux (réunions nos 68, 69 et 75) sont déposés.

Respectueusement soumis,

Le président,

L’hon. Larry Bagnell


[1]              L’article 51 du Code prévoit que le Comité doit en faire l’examen au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, ou avant le 2 décembre 2017.