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HUMA Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 29 janvier 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi no 1 d'exécution du budget 2017, et a convenu le mercredi 18 avril 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Nouvel article 0.1
Que le projet de loi C-65 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 0.1 Le paragraphe 122(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos règlementaire. (harassment and violence) »

Article 1
Que le projet de loi C-65, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 1, de ce qui suit :

« cidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psycho- »

Article 3
Que le projet de loi C-65, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 2, de ce qui suit :

« dents, tous les incidents de harcèlement et de vio- »

Que le projet de loi C-65, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« port électronique et sur support papier : »

Que le projet de loi C-65, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 2, de ce qui suit :

« z.161) de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le milieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;

z.162) de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail; »

Que le projet de loi C-65, à l’article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 2, de ce qui suit :

« (4) Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.

(5) Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés. »

Article 5
Que le projet de loi C-65, à l'article 5, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 7 et 8, page 3, de ce qui suit :

« 5 (1) Les paragraphes 127.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : »

b) par adjonction, après la ligne 17, page 3, de ce qui suit :

« (1.1) Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

(2) L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais. »

Que le projet de loi C-65, à l’article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 3, de ce qui suit :

« (1.1) La plainte peut être adressée oralement ou par écrit. »

Que le projet de loi C-65, à l’article 5, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 22, page 3, de ce qui suit :

« trait à un incident de harcèlement et de violence, peut »

b) par substitution, à la ligne 31, page 3, de ce qui suit :

« harcèlement et de violence, l’employé et son supé- »

Que le projet de loi C-65, à l’article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 3, de ce qui suit :

« rieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à »

Que le projet de loi C-65, à l’article 5, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 38, page 3, de ce qui suit :

« ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :»

b) par substitution, à la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et »

Que le projet de loi C-65, à l’article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 4, de ce qui suit :

« (5) L’article 127.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

(13) Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12). »

Article 6
Que le projet de loi C-65, à l’article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 4, de ce qui suit :

« harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à »

Article 7
Que le projet de loi C-65, à l’article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 5, de ce qui suit :

« et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui »

Article 8
Que le projet de loi C-65, à l’article 8, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 5, de ce qui suit :

« personne concernée par un incident de harcèlement et »

Article 10
Que le projet de loi C-65, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 5, de ce qui suit :

« ment et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles »

Article 11
Que le projet de loi C-65, à l’article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 6, de ce qui suit :

« dent de harcèlement et de violence dans le lieu de tra- »

Nouvel article 11.1
Que le projet de loi C-65 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 6, de ce qui suit :

« 11.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

139.1 Le ministre prépare et publie un rapport annuel qui contient des données statistiques relatives au harcèlement et à la violence dans les lieux de travail auxquels la présente partie s’applique. Le rapport ne contient aucun renseignement susceptible de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence.

139.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre commence l’examen des dispositions de la présente partie portant sur le harcèlement et la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement. »

Article 20
Que le projet de loi C-65, à l’article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 9, de ce qui suit :

« 20 (1) Les articles 0.1 à 16 et 18 entrent en vigueur à »

Article 21
Que le projet de loi C-65, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 11, de ce qui suit :

« 88.01 (1) Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.

(2) Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.3 ou à l’alinéa 88.4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives. »

Que le projet de loi C-65, à l’article 21, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 13, de ce qui suit :

« 88.7 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

88.8 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-65, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 82, 84 à 92 et 94 à 98) est déposé.