RAPPORT À LA CHAMBRE
Le jeudi 14 décembre 1995
Le Comité permanent des finances a l'honneur de présenter son
VINGT-TROISIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 28 novembre 1995, votre Comité a étudié le projet de loi C-100, Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes :
Article 1
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 23, à la page 1, et la remplacer par ce qui suit :
« surintendant selon les modalités qu'il peut exi- »
Article 5
Retrancher la ligne 2, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« dant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un certain adminis- »
Retrancher la ligne 6, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« qualifiés d'important pour lui et qu'ils sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement, statuer qu'il »
Article 12
Retrancher la ligne 12, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
«532.2 (1) La banque rend publiques les don-»
Ajouter immédiatement après la ligne 19, à la page 5, ce qui suit :
« (2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la banque qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement. »
Article 14
Retrancher la ligne 39, à la page 5, et les lignes 1 à 35, à la page 6, et les lignes 1 à 11, à la page 7, et les remplacer par ce qui suit :
« banque :
a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement à cet article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à la banque de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 535 ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe 485(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.
(2) La banque communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;
b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.
(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste;
b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), écarter du poste d'administrateur une personne qu'il n'estime pas qualifiée.
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la banque et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnace prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la banque de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la banque de les laisser continuer d'occuper le poste. »
Article 21
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 26 à 30, à la page 11, et les remplacer par ce qui suit :
« « affaires internes » Les activités commerciales de l'institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. »
Nouvel article 21.1
Ajouter immédiatement après la ligne 5, à la page 12, ce qui suit :
POUVOIRS DU MINISTRE
« 21.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2.1, de ce qui suit :
2.2 Le ministre peut déléguer des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre d'État nommé pour lui prêter son concours aux termes de la Loi sur les départements et ministres d'État. »
Article 26
Retrancher la ligne 7, à la page 14, et la remplacer par ce qui suit :
« date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues »
Article 28
Retrancher la ligne 30, à la page 16, et la remplacer par ce qui suit :
« plus tard le 15 juillet de l'exercice comptable »
Article 29
Retrancher les lignes 4 à 15, à la page 17, et les remplacer par ce qui suit :
« égale aux n/365 -- où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice -- du plus élevé des montants suivants :
a) la prime fixée à l'article 21;
b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent -- ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l'exercice -- du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l'institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre. »
Article 34
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 22 et 23, à la page 18, et les remplacer par ce qui suit :
« changé au point d'avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d'assu- »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 27, à la page 18, et la remplacer par ce qui suit :
« prime sont, pour l'essentiel, exactes; »
Article 41
Retrancher les lignes 22 à 43, à la page 23, et les lignes 1 à 5, à la page 24, et les remplacer par ce qui suit :
« bre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :
a) de prendre possession de l'actif et de forcer toute personne, notamment un autre séquestre ou un créancier, à céder la possession et le contrôle de l'actif et à rendre compte;
b) sous réserve de l'alinéa c), d'aliéner les éléments d'actif et l'entreprise, notamment par vente publique ou privée de la façon et suivant les conditions jugées utiles par la Société;
c) d'aliéner les éléments d'actif visés par un accord créant une sûreté en faveur de la personne qui prend en charge l'obligation qui en est l'objet;
d) de faire les arrangements nécessaires pour qu'une personne prenne en charge le passif de l'institution fédérale membre;
e) d'exploiter l'entreprise de l'institution fédérale membre dans la mesure où elle l'estime nécessaire ou avantageux dans le cadre de la mise sous séquestre;
f) d'intenter ou de contester, au nom d'une institution fédérale membre, toute action relative à des créances ou dettes de celle-ci et, dans le cadre de ces actions, de transiger ou de faire des compromis, en son nom;
g) de faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom de l'institution fédérale membre, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de l'institution;
g) de faire tout acte nécessaire à l'exercice de ses attributions à titre de séquestre.
Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l'actif de l'institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la mise sous séquestre. »
Retrancher la ligne 34, à la page 26, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) Si un décret est pris aux termes du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition d'un »
Retrancher les lignes 3 et 4, à la page 30, et les remplacer par ce qui suit :
« 39.13 que les paragraphes 39.15(1) ou (2) ou une partie de ceux-ci ne s'appliquent pas à l'institution fé- »
Retrancher la ligne 24, à la page 38, et la remplacer par ce qui suit :
« Société ou la Banque du Canada et la valeur immédiatement après la nouvelle dévolution, déterminée par l'évaluateur, des actions ou dettes subordonnées dévolues à nouveau aux pollicités opposants. »
Retrancher la ligne 36, à la page 38, et la remplacer par ce qui suit :
« pollicités opposants avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1); »
Retrancher les lignes 5 à 13, à la page 39, et les remplacer par ce qui suit :
« dans les circonstances, au moment égal à la valeur qu'auraient eue, immédiatement après l'aliénation, les actions ou les dettes subordonnées détenues par les pollicités opposants avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1), si une contrepartie raisonnable, selon l'estimation de l'évaluateur, en avait été donnée; »
Retrancher la ligne 35, à la page 39, et la remplacer par ce qui suit :
« nait avant la prise du décret visé au paragraphe 39.13(1); »
Ajouter immédiatement après la ligne 2, à la page 42, ce qui suit :
« 39.361 (1) Malgré le paragraphe 39.34(2), dans les 180 jours suivant l'avis prévu au paragraphe 39.24(2), l'institution fédérale membre ou, sous réserve du paragraphe (2), un créancier ou un détenteur d'actions ou de dettes subordonnées de l'institution peut, en en donnant avis à la Société, demander à une cour supérieure d'examiner la répartition de la contrepartie reçue pour l'aliénation, notamment la vente, de tout ou partie des éléments d'actif de l'institution ou la prise en charge de tout ou partie de son passif.
(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) « créancier », s'entend du créancier dont la créance contre l'institution fédérale membre, qui ne peut être une dette subordonnée, s'élève à au moins 1 000 $;
b) « détenteur d'actions ou de dettes subordonnées » s'entend du détenteur qui, seul ou avec d'autres demandeurs, détient au moins dix pour cent des actions ou des dettes subordonnées d'une catégorie donnée de l'institution fédérale membre.
(3) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour modifier la répartition visée par la demande s'il en arrive à la conclusion que la Société n'a pas réparti ou fait répartir la contrepartie entre les créanciers ou, le cas échéant, les détenteurs d'actions ou de dettes subordonnées, selon l'ordre qui aurait été suivi par un liquidateur de l'institution fédérale membre. »
Nouvel article 45.1
Ajouter immédiatement après la ligne 12, à la page 45, ce qui suit :
« 45.1 (1) L'article 2 de l'annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Les règles suivantes s'appliquent quand il s'agit de déterminer si la date de remboursement de sommes reçues ou détenues par l'institution tombe dans les cinq ans visés au paragraphe (2) :
a) si l'institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l'opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, c'est la date déterminée qui est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;
b) si l'institution est obligée de rembourser à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé au déposant de prolonger la durée du dépôt à un ou des taux d'intérêts fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, c'est la date ultérieure qui est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.
(2.2) Il est entendu que le droit visé à l'alinéa (2.1)b) ne comprend pas celui de renouveler ou de réinvestir les sommes au ou aux taux en vigueur au moment du renouvellement ou du réinvestissement.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux sommes reçues par les institutions après son entrée en vigueur .»
Article 59
Retrancher les lignes 34 à 38, à la page 49, les lignes 1 à 31, à la page 50, et les lignes 1 à 11, à la page 51, et les remplacer par ce qui suit :
« l'association :
a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement à cet article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à l'association de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 439 ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe 409(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.
(2) L'association communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;
b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant.
Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.
(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste.
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à l'association et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.
(6) Il est interdit aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à l'association de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer. »
Article 60
Retrancher les lignes 20 à 26, à la page 52, et les remplacer par ce qui suit :
« f) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a »
Article 70
Ajouter immédiatement après la ligne 15, à la page 58, ce qui suit :
« d) à une entité qui, à son entrée en vigueur, utilise les mots « assurance », « assurances », « insurance » ou « lifeco », ou tout autre mot ayant un sens équivalent. »
Ajouter immédiatement après la ligne 6, à la page 59, ce qui suit :
« (4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l'entité doit cesser d'exercer le contrôle sur la société après l'année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière date étant retenue. »
Article 71.1
Ajouter immédiatement après la ligne 8, à la page 59, ce qui suit :
« 71.1 Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
92. (1) Les restrictions en matière de transfert non prévues à la partie VII -- sauf à l'article 427 -- et les privilèges en faveur de la société sont inopposables à tout cessionnaire d'une valeur mobilière qui n'en a pas eu effectivement connaissance, s'ils ne figurent pas ostensiblement, par mention expresse ou référence, sur le certificat qui leur est ou devient assujetti. »
Article 73
Retrancher la ligne 22, à la page 59, et la remplacer par ce qui sui :
« dant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un certain adminis- »
Retrancher la ligne 26, à la page 59, et la remplacer par ce qui suit :
« qualifiés d'important pour lui et qu'ils sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement, statuer qu'il »
Nouvel article 74.1
Ajouter immédiatement après la ligne 5, à la page 60, ce qui suit :
« 74.1 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Les administrateurs à élire par les actionnaires doivent être élus par vote cumulatif lorsqu'une personne et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société. »
Article 76
Retrancher les lignes 12 et 13, à la page 60, et les remplacer par ce qui suit :
« de premier dirigeant ou de directeur de l'exploitation ou des fonctions »
Ajouter immédiatement après la ligne 19, à la page 60, ce qui suit :
« 359.2 (1) La personne qui occupe les fonctions de directeur financier ou des fonctions semblables au sein de la société ne peut en être l'actuaire que si, à la fois :
a) le comité de vérification de la société fait parvenir au surintendant une déclaration écrite énonçant qu'il est convaincu que les fonctions des deux charges seront bien exercées et que les fonctions de la charge d'actuaire seront exercées de façon indépendante;
b) le surintendant donne son autorisation.
(2) L'autorisation peut prévoir des conditions et restrictions, notamment quant à la durée de l'occupation du poste d'actuaire.
(3) L'actuaire qui se prévaut de l'autorisation doit renoncer à son poste à l'expiration de la période prévue par celle-ci. »
Nouvel article 77.1
Ajouter immédiatement après la ligne 31, à la page 60, ce qui suit :
« 77.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 426, de ce qui suit :
427. Sous réserve des règlements que peut prendre le gouverneur en conseil à cette fin, une société mutuelle peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d'avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions donnée, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l'émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie émises en vertu de l'article 63. »
Nouvel article 83.1
Ajouter immédiatement après la ligne 21, à la page 62, ce qui suit :
« 83.1 (1) La définition de « association », à l'article 571 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« « association » Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd's et d'après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994. »
Article 87
Retrancher la ligne 21, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« 87. (1) Le paragraphe 608(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
608. (1) La société d'assurance-vie étrangère est tenue de maintenir, à l'égard de ses opérations d'assurance dans les branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
(2) La même loi est modifiée par ad- »
Retrancher la ligne 27, à la page 64, et la remplacer par ce qui suit :
« (3) Le paragraphe 608(3) de la même loi »
Ajouter immédiatement après la ligne 37, à la page 64, ce qui suit :
« (4) Le paragraphe 608(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : »
(4) La société d'assurance-vie étrangère est tenue d'exécuter l'ordre visé au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant. »
Nouvel article 88.1
Ajouter immédiatement après la ligne 11, à la page 65, ce qui suit :
« 88.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 624, de ce qui suit :
624.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions d'agent principal d'une société étrangère ne peut en être l'actuaire.
(2) L'autorisation cesse d'avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l'actuaire qui s'en prévalait doit dès lors renoncer à son poste. »
Article 90
Retrancher les lignes 37 et 38, à la page 65, et les remplacer par ce qui suit :
« dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs -- »
Article 93
Retrancher la ligne 31, à la page 66, et la remplacer par ce qui suit :
« 673.1 (1) Les sociétés, sociétés de secours, »
Ajouter immédiatement après la ligne 40, à la page 66, ce qui suit :
« (2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la société, la société de secours, société étrangère ou société provinciale qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement. »
Article 95
Retrancher les lignes 22 à 36, à la page 67, les lignes 1 à 30, à la page 68, et les lignes 1 à 3, à la page 69, et les remplacer par ce qui suit :
« société, société de secours ou société provinciale :
a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement à cet article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à la banque de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 676 ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe 515(3) lui enjoignant d'augmenter son capital ou en application du paragraphe 516(4) lui enjoignant d'augmenter son actif.
(2) La société, société de secours ou société provinciale communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;
b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier, actuaire ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et de titulaires de police dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.
(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste;
b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), écarter du poste d'administrateur une personne qu'il n'estime pas qualifiée.
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la société, société de secours ou société provinciale et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société, société de secours ou société provinciale de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société, société de secours ou société provinciale de les laisser continuer d'occuper le poste. »
Article 110
Ajouter immédiatement après la ligne 7, à la page 79, ce qui suit :
« (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) et à l'article 166, le surintendant des institutions financières doit, avant le 31 décembre de l'année où le présent paragraphe entre en vigueur, déterminer :
a) le montant total des dépenses engagées, pendant l'exercice précédent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe inclusivement, dans le cadre de l'application de la Loi sur les sociétés d'investissement, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 de la présente loi;
b) la moyenne du total des actifs, pendant l'année 1994, de chacune des sociétés d'investissement assujetties, au 31 décembre 1995, à la Loi sur les sociétés d'investissement, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 de la présente loi.
Les paragraphes 23(2), (3), (5), (6) et (7) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'établissement de la dernière cotisation de chaque société d'investissement assujettie à la Loi sur les sociétés d'investissement, dans sa version à la date d'entrée en vigueur de l'article 166 de la présente loi. »
Article 115
Retrancher les lignes 38 et 39, à la page 80, et les lignes 1 et 2, à la page 81, et les remplacer par ce qui suit :
« rale ou formée aux termes d'une autre loi fédérale. »
Retrancher les lignes 10 et 11, à la page 81, et les remplacer par ce qui suit :
« les entités :
a) soit qui n'ont pas pour objet une activité financière;
b) soit qui, à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), utilisaient les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust » ou « trustco » ou tout autre mot ayant un sens équivalent, ou, à l'entrée en vigueur du paragraphe (2), utilisaient les mots « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent. »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 18, à la page 81, et la remplacer par ce qui suit :
« dans sa dénomination sociale. L'entité »
Ajouter immédiatement après la ligne 6, à la page 82, ce qui suit :
« (4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société ou en acquiert le contrôle, l'entité doit cesser d'exercer le contrôle sur la société après l'année qui suit soit la prise de contrôle soit la date d'entrée en vigueur du présent article, la dernière en date étant retenue. »
Article 117
Retrancher la ligne 12, à la page 82, et la remplacer par ce qui suit :
« dant peut, lorsqu'il est d'avis qu'un certain adminis- »
Retrancher la ligne 16, à la page 82, et la remplacer par ce qui suit :
« qualifiés d'importants pour lui et qu'ils sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement, statuer qu'il »
Article 124
Retrancher la ligne 28, à la page 84, et la remplacer par ce qui suit :
« 504.2 (1) La société rend publiques les don- »
Ajouter immédiatement après la ligne 35, à la page 84, ce qui suit :
« (2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la société qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement. »
Article 126
Retrancher les lignes 16 à 37, à la page 85, et les lignes 1 à 25, à la page 86, et les remplacer par ce qui suit :
« société :
a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement à cet article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à la société de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 507 ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe 473(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.
(2) La société communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;
b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.
(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste;
b) dans le cas visé à l'alinéa (2)c), écarter du poste d'administrateur une personne qu'il n'estime pas qualifiée.
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la société et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à la société de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l'alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d'administrateur et à la société de les laisser continuer d'occuper le poste. »
Article 151
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 10, à la page 98, et la remplacer par ce qui suit :
« classes of those creditors and the company or is proposed »
Article 157
Retrancher les lignes 35 à 44, à la page 99, et les lignes 1 à 40, à la page 100, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre les administrateurs de la compagnie, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été remboursé à celle-ci s'il constate :
a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable;
b) les administrateurs n'avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.
(3) Pour décider si les administrateurs ont ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu compte :
a) des états financiers ou autres de la compagnie ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;
b) des rapports sur les affaires de la compagnie établis, à la suite d'un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu'il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l'achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie et qui, de ce fait, s'était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
(6) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d'un actionnaire la totalité ou une partie d'un dividende ou prix de rachat ou d'achat, accordé ou payé à l'actionnaire lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l'a rendue insolvable.
(7) Dans le cadre d'une enquête prévue au présent article, il incombe aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie de prouver que celle-ci n'était pas insolvable et aux administrateurs qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie n'était pas insolvable lors du paiement d'un dividende ou du rachat ou de l'achat pour annulation d'actions ou que le paiement d'un dividende ou un rachat d'actions ne l'a pas rendue insolvable. »
Article 161
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 33, à la page 108, et la remplacer par ce qui suit :
« grave aux termes des polices. »
Retrancher la ligne 39, à la page 109, et la remplacer par ce qui suit :
« rance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés »
Article 1 de l'annexe
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 36, à la page 115, et la remplacer par ce qui suit :
« 1. This Act may be cited as the Payment »
Article 2 de l'annexe
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 9, à la page 116, et la remplacer par ce qui suit :
« b) clearing or settlement is all or partly »
Ajouter immédiatement après la ligne 14, à la page 116, ce qui suit :
« « intermédiaire » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l'objet d'une compensation destinée à ne laisser qu'une seule dette entre chaque participant et l'intermédiaire. »
Retrancher la ligne 18, à la page 116, et la remplacer par ce qui suit :
« ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu'elles deviennent exi- »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 23 à 26, à la page 116, et les remplacer par ce qui suit :
« les institutions financières dans d'autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d'un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs »
Retrancher la ligne 46, à la page 116, et la remplacer par ce qui suit :
« tion des obligations de paiement découlant de ces opérations. »
Article 5 de l'annexe
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 26 et 27, à la page 117, et les remplacer par ce qui suit :
« e) les systèmes d'exploitation et la solidité de la chambre de compensation; »
Article 6 de l'annexe
Retrancher les lignes 3 à 19, à la page 118, et les remplacer par ce qui suit :
« 6. (1) Lorsqu'il est d'avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement ou ceux d'un établissement participant à un tel système ont ou auront vaisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d'un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la banque peut, au moyen d'une directive écrite précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation :
a) selon le cas, de mettre fin ou de renoncer aux agissements visés ou de prendre des mesures à cet effet à l'endroit de l'établissement participant;
b) de prendre ou de faire prendre par le participant les autres mesures qu'il estime nécessaires pour corriger la situation.
(2) Dans les cas suivants, le gouverneur peut adresser une directive écrite aux établissements participants s'il est d'avis que le contrôle du risque systémique est compromis :
a) la chambre de compensation n'a pas obtempéré à la directive qui lui a été adressée en vertu du paragraphe (1);
b) le système de compensation et de règlement intéressé n'a pas de chambre de compensation au Canada;
c) il estime que les agissements d'un établissement participant qui font en sorte que le contrôle du risque systémique soit compromis ne sont pas prévus par les actes -- règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres -- qui régissent le système.
La directive, qui précise, le cas échéant, les délais impartis, ordonne aux établissements participants de mettre fin ou de renoncer à certains agissements quant à leur participation dans le système et de prendre les autres mesures quant à leur participation que le gouverneur estime nécessaires pour corriger la situation.
(3) Il est entendu que la directive prévue au présent article ne peut porter sur les points suivants :
a) la suffisance du capital d'un établissement participant;
b) la gestion de ses placements;
c) sa régie interne;
d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;
e) ses propriétaires;
f) tout autre point qui n'est pas directement lié à sa participation dans le système de compensation et de règlement.
(4) La directive prévue au présent article s'applique conformément »
Article 7 de l'annexe
Retrancher les lignes 24 à 28, à la page 118, et les remplacer par ce qui suit :
« de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l'intermédiaire ou »
Article 8 de l'annexe
Retrancher les lignes 1 à 37, à la page 119, et les lignes 1 à 6, à la page 120, et les remplacer par ce qui suit :
« 8. (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale :
a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l'intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;
b) elles régissent la compensation qui s'opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l'intermédiaire;
c) si les règles du système prévoient que le règlement d'une obligation de paiement par une opération de crédit ou de débit au compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire est irrévocable, l'opération n'a pas à faire l'objet d'une écriture de contrepassation, de remboursement ou d'annulation.
(2) Les opérations sur le compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d'une obligation de paiement dans le cadre d'un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.
(3) Les droits et recours d'un établissement participant, d'une chambre de compensation, d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard des biens cédés en garantie de l'exécution d'un paiement ou d'une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.
(4) Saisi au Canada d'une affaire concernant un sytème de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l'étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d'un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s'applique en l'occurrence.
(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s'entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement, y compris celles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l'intermédiaire ou les autres établissements participants. »
Article 9 de l'annexe
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 9 à 14, à la page 120, et les remplacer par ce qui suit :
« nant les changements importants qu'elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes -- règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres -- qui régissent celui-ci. »
Article 12 de l'annexe
Retrancher les lignes 19 à 22, à la page 121, et les remplacer par ce qui suit :
« financier ou d'agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l'article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation, d'un établissement participant ou de l'intermédiaire moyennant le versement. »
Article 13 de l'annexe
Retrancher les lignes 24 à 32, à la page 121, et les lignes 1 à 12, à la page 122, et les remplacer par ce qui suit :
« 13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d'une insolvabilité, l'institution financière peut, conformément aux termes de l'accord de compensation qu'elle a conclu, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net conformément à ses modalités, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière contre la personne qui le doit.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les définitions suivantes s'appliquent.
« accord de compensation » Accord conclu entre institutions financières et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l'article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
« institution financière »
a) Institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) toute autre entité, ou entité faisant partie d'une catégorie d'entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article et dont l'activité principale est d'offrir des services financiers;
c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d'une caisse de retraite versant des prestations aux termes d'un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
« Reliquat net » Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modilités prévues à celui-ci. »
Article 14 de l'annexe
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 28 à 35, à la page 122, et les remplacer par ce qui suit :
« déterminer si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique, notamment :
a) le nom des établissements participants;
b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement; »
Article 15 de l'annexe
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 8 à 12, à la page 123, et les remplacer par ce qui suit :
« mander à une cour supérieure d'enjoindre à la chambre de compensation ou à l'établissement participant de se conformer à la présente loi ou à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande »
Article 18 de l'annexe
Retrancher les lignes 3 à 5, à la page 124, et les remplacer par ce qui suit :
« institutions financières au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l'accomplissement de leurs fonctions; »
Article 22 de l'annexe
Retrancher les lignes 32 à 35, à la page 124, et les remplacer par ce qui suit :
« 22. (1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l'égard de ce sys- »
Retrancher la ligne 39, à la page 124, et la ligne 1, à la page 125, et les remplacer par ce qui suit :
« sente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu'elle pourrait prendre »
Retrancher les lignes 3 à 7, à la page 125, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l'égard d'un système de compensation et de règlement auquel ils participent.
(3) Pour l'application du paragraphe (1), un participant est canadien s'il a été constitué sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.
23. Un établissement participant n'est pas tenu de fournir à la banque des renseignements, visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participants. »
Un exemplaire des Procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (fascicules nos 111 et 114, qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
JIM PETERSON