RAPPORT À LA CHAMBRE
Le jeudi 9 novembre 1995
Le Comité permanent de la justice et des questions juridiques a l'honneur de présenter son
ONZIÈME RAPPORT
Conformément à son ordre de renvoi du jeudi 5 octobre 1995, votre Comité a étudié le projet de loi C-78, Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le cadre de certaines enquêtes ou poursuites, et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes :
Article 2
Retrancher la ligne 9, à la page 1, et la remplacer par ce qui suit :
« termes de l'alinéa 6(1)c). »
Article 6
Retrancher la ligne 1, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« 6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, »
Ajouter, immédiatement après la ligne 15, à la page 3, ce qui suit :
« (2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d'urgence, fournir une protection pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n'a pas été conclu. »
Retrancher les lignes 13 à 15, à la page 3, et les remplacer par ce qui suit :
« les obligations de chaque partie. »
Article 8
Retrancher la ligne 14, à la page 4, et la remplacer par ce qui suit :
« (iii) de s'acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d'une pension alimentaire à leur égard,
(iv) de s'abstenir de participer à une acti- »
Retrancher la ligne 19, à la page 4, et la remplacer par ce qui suit :
« (v) d'exécuter les demandes ou instruc- »
Article 11
Retrancher la ligne 3, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« 11. (1) Il est interdit de communiquer sciemment di- »
Retrancher les lignes 8 à 12, à la page 5, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) au bénéficiaire ou à l'ancien bénéficiaire qui communique un renseignement à son sujet dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité d'un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l'intégrité du programme;
b) à la personne qui communique des renseignements qu'elle a obtenus d'un bénéficiaire ou d'un ancien bénéficiaire dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité du bénéficiaire ou de l'ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l'intégrité du programme. »
L'article 19 est supprimé.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (fascicule no 114, qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
MORRIS BODNAR