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TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mardi 21 novembre 1995

.0925

[Traduction]

Le président: Nous avons enfin le quorum. Je dois demander aux témoins de nous excuser de n'avoir pu commencer plus tôt.

Nous sommes saisis du projet de loi C-98. Plus précisément, il s'agit de savoir s'il existe des incompatibilités entre le projet de loi C-98 et la Loi sur les revendications territoriales du Nunavut de 1994.

Je dois vous dire franchement que la dernière série de témoins a soulevé certaines questions touchant certains aspects constitutionnels et juridiques de ce projet de loi et que le comité n'estimait pas être en mesure d'approfondir ces questions-là à ce moment. Nous avons jugé qu'avant d'aller plus loin, il conviendrait de demander aux ministères concernés ainsi qu'au NTI et aux autres groupes intéressés de déterminer si ces questions font véritablement problème ou s'il s'agit d'un malentendu, d'un manque d'information, de façon à ce que nous puissions poursuivre notre examen du projet de loi.

Je crois que la semaine dernière se prêtait mal à cette tâche. Je ne pense pas qu'il y ait eu de réunions avec le NTI, avec le Conseil de gestion des ressources fauniques ni avec des représentants du ministère, sans qu'il y ait à cela de raisons particulières. Les gens sont occupés. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que les ministères intéressés ont eu le temps d'examiner cette question et de préparer certains commentaires.

Je note que le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut est représenté aujourd'hui. C'est la première fois qu'il comparaît. Il y a également des représentants du NTI, même s'ils ne figurent pas sur la liste des témoins. Nous allons les inviter à prendre place à la table un peu plus tard. De plus, trois ministères sont représentés.

Oh, les représentants du NTI figurent sur la liste. Je suis désolé.

Nous allons commencer avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et Terry Henderson, directeur général, Direction générale de la mise en oeuvre des ententes relatives aux revendications. Terry, j'aimerais que vous nous présentiez un exposé, et nous vous poserons ensuite des questions, s'il y en a.

Nous allons ensuite entendre les représentants du ministère des Pêches et des Océans ainsi que ceux du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, après quoi, nous réunirons autour de la table les représentants de ces groupes pour voir comment nous pourrions régler les problèmes qui se présentent.

M. Terry Henderson (directeur général, Direction générale de la mise en oeuvre des ententes relatives aux revendications, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien): Merci, monsieur le président. J'ai avec moi aujourd'hui Mary Temple, du ministère de la Justice, qui fournit des conseils juridiques au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et Alan Edzerza, coordonnateur de la mise en oeuvre au sein de la Direction.

Monsieur le président, compte tenu de l'intérêt qu'ont suscité les mémoires présentés le 9 novembre par l'Inuit Tapirisat du Canada et le Nunavut Tunngavik Inc., je suis heureux de vous présenter aujourd'hui, au nom du MAINC, un aperçu de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et je répondrai de mon mieux aux questions que le comité voudra bien nous poser au sujet de cet accord.

Je ne connais pas très bien le projet de loi C-98, que vous étudiez actuellement, mais je crois qu'une meilleure compréhension de l'accord définitif du Nunavut éclairera vos délibérations.

Au cas où le comité n'aurait pas encore reçu le texte de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut - l'accord définitif sur le Nunavut, comme nous l'appelons - j'en ai apporté un certain nombre d'exemplaires, en anglais et en français, que je peux remettre au greffier, ainsi que certains extraits de cet accord qui ont un rapport avec le projet de loi C-98. J'ai également quelques cartes de la région du Nunavut.

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un accord sur des revendications territoriales? Les revendications globales sont fondées sur l'utilisation et l'occupation traditionnelles de la terre par les peuples autochtones. Le règlement de ces revendications a pour effet de protéger à long terme les droits territoriaux des peuples autochtones et de supprimer l'incertitude qui peut entourer les droits ancestraux qui ne sont pas inscrits dans une loi ou un traité antérieurs.

Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a conclu avec des groupes autochtones dix accords sur les revendications territoriales globales. Il y a la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention sur le nord-est québécois dans le nord du Québec. Il y a la Convention définitive des Inuvialuit dans l'Arctique de l'ouest ainsi que les accords avec les Gwich'in et les Sahtus dans la vallée du Mackenzie. En février dernier, nous avons conclu quatre accords définitifs avec des Premières nations du Yukon. L'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, dont nous parlons maintenant, a été signé en 1993. Il existe en outre de nombreuses autres revendications de ce genre, provenant de différentes régions du Canada, qui en sont à divers stades d'acceptation et de négociations.

.0930

L'accord définitif sur le Nunavut est le plus important règlement de revendications territoriales au Canada. Cet accord qui a été conclu après plus de dix ans de négociations, est un traité moderne qui vise à consolider les droits des Inuit et des autres Canadiens tout en respectant les droits de propriété et d'administration relatifs aux terres et aux ressources situées dans une région du centre et de l'est de l'Arctique qui couvre un cinquième du territoire canadien. Cela représente de 1,9 à 2 millions de kilomètres carrés.

Aux termes de cet accord, les Inuit ont échangé des droits ancestraux mal définis et la propriété de terres et de ressources dans la région du Nunavut pour des droits définis et protégés par la Constitution du Canada. Il y a à l'heure actuelle au Nunavut près de 19 000 Inuit qui forment environ 85 p. 100 de la population.

L'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut a été signé en mai 1993 et il est entré en vigueur le 9 juillet 1993, lorsque le projet de loi C-133, Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, a été adopté. Cet accord est un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

L'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut est un document complexe et détaillé qui comprend 42 articles ou chapitres, qui doivent être lus et appliqués ensemble. Je veux toutefois tenter, aux fins du présent exposé, d'attirer votre attention sur certaines parties de l'accord qui concernent directement le projet de loi C-98.

Les dispositions de l'accord et de la loi de règlement concernant la suprématie de l'accord sur les autres lois ont une grande importance pour le projet de loi C-98.

Je vais citer sur ce point la Loi concernant l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L'accord contient des dispositions semblables. Le paragraphe 6(1) de la loi énonce:

Je devrais peut-être ajouter qu'au moment où l'on rédigeait l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, on a délibérément choisi de ne pas rechercher les éventuelles incompatibilités avec des textes législatifs en vigueur, en vue de modifier ces textes, mais de s'en tenir simplement à ces articles établissant la prépondérance de l'accord, principalement par souci de simplicité et de rapidité.

Voici les points essentiels de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut: attribution aux Inuit d'un droit de propriété sur environ 350 000 kilomètres carrés de terre, dont les droits miniers sur environ 36 000 kilomètres carrés; droits pour les Inuit de récolter les ressources fauniques sur les terres et dans les eaux de toute la région du Nunavut; versement d'une somme de plus de 1,1 milliard de dollars sur 14 ans; attribution aux Inuit d'une part des redevances que le gouvernement tire de l'exploitation des hydrocarbures, du gaz et des minerais sur les terres de la Couronne; promesse de créer trois parcs nationaux dans la région du Nunavut ainsi que de négocier des ententes au sujet des répercussions et des avantages que pourraient avoir ces parcs et d'autres zones de conservation pour les Inuit; engagement du gouvernement fédéral de présenter une loi portant création d'un nouveau territoire du Nunavut.

J'ajouterais que la Loi sur le Nunavut a été adoptée et que l'on a pris des mesures pour créer le nouveau territoire du Nunavut, ainsi que son gouvernement, d'ici le 1er avril 1999. Le gouvernement du territoire du Nunavut sera un gouvernement public dont la structure et les compétences seront comparables à celles du gouvernement actuel des Territoires du Nord-Ouest.

Enfin, pour les fins qui nous occupent ici, l'accord prévoit la participation paritaire des Inuit et du gouvernement aux nouvelles institutions du gouvernement public qui seront créées pour gérer les ressources fauniques, contrôler l'utilisation des sols, réglementer l'utilisation des eaux et évaluer l'impact environnemental des projets de développement dans toute la région du Nunavut.

Figurent parmi ces institutions gouvernementales publiques: le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, la Commission d'aménagement du Nunavut, la Commission des eaux du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions. Ces conseils indépendants ont été créés par des lois fédérales, ils sont financés par le gouvernement fédéral et ils doivent répondre de leurs actions devant la population et ils doivent rendre compte au ministre de la façon dont ils dépensent les fonds publics.

.0935

Par exemple, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut a été créé par la loi de règlement du 9 juillet 1993. L'accord énonce que le gouvernement demeure, en dernier ressort, responsable de la gestion des ressources fauniques:

Le CGRFN a le pouvoir de prendre des décisions en matière de gestion des ressources fauniques, sauf refus ou modification par le ministre concerné. Pour ce qui est de l'habitat faunique, l'accord énonce que le gouvernement est le principal responsable dans ce domaine.

En vertu de l'article 15 de l'accord, le gouvernement est tenu de solliciter l'avis du CGRFN lorsqu'il s'agit de prendre une décision de gestion des ressources fauniques dans des secteurs maritimes s'étendant au-delà des limites du Nunavut, c'est-à-dire dans les zones I et II, lorsque ces décisions risquent de toucher les droits des Inuit en matière de récolte dans la région du Nunavut.

Enfin, aux termes de l'article 16 de l'accord, les dispositions de l'article 5 en matière de gestion des ressources fauniques s'appliquent également sur la banquise côtière qui s'étend au-delà de la mer territoriale sur une partie de la côte de Baffin.

C'est à l'ensemble du gouvernement du Canada de s'acquitter des obligations fédérales qu'impose l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et les accords sur les autres revendications territoriales. Ces documents créent de nombreuses obligations de cette nature. L'obligation s'éteint parfois avec l'exécution, mais dans d'autres cas, elle exige des exécutions successives.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien assume ses propres responsabilités de mise en application de ces accords par le biais d'un programme interne et il joue un rôle central de surveillance pour le compte du gouvernement du Canada. De nombreux autres ministères, comme celui des Pêches et des Océans, assument toutefois leurs propres responsabilités à l'égard de la mise en oeuvre de ces accords.

Monsieur le président, j'espère que cet aperçu de l'Accord sur les revendications territoriales pourra vous être utile. Mes collègues et moi sommes tout à fait disposés à prendre vos questions et nous tenterons d'y répondre.

Merci.

Le président: Vous pourriez peut-être me préciser ceci. Vous me dites que la Loi sur les revendications territoriales contient un article concernant la prépondérance. Le ministère de la Justice et le gouvernement soutiennent que cet article est suffisant pour accorder la prépondérance à la Loi sur les revendications territoriales en cas de conflit avec une autre règle de droit.

M. Henderson: Oui. Je ne suis pas en mesure de vous fournir une interprétation juridique, mais je crois que c'est bien la position que -

Le président: Nous avons un avocat ici. Peut-être que cet avocat pourrait... Quelqu'un pourrait-il nous dire si c'est bien la position du gouvernement?

Mme Mary Temple (conseillère juridique, Revendications globales, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien): C'est le sens que nous attribuons à ces dispositions. C'est bien la façon dont nous avons envisagé leur conséquence; c'est-à-dire, que s'il existe une différence entre la teneur de l'accord et une autre disposition législative, c'est la disposition de l'accord qui l'emporte, soit parce qu'elle vient restreindre la portée de l'autre disposition soit parce qu'elle la remplace intégralement.

Le président: Le gouvernement estime donc qu'il n'est pas nécessaire de vérifier les lois existantes, ni même les projets de loi actuels, pour tenter de déterminer s'ils contiennent des dispositions qui pourraient être en conflit avec cet accord. Le gouvernement estime que l'article de la loi de mise en oeuvre de ces revendications territoriales qui traite de la prépondérance règle ce type de problème. Voilà le principe général, de sorte qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce bien là ce que vous nous dites?

Mme Temple: C'est ce qui a été décidé pour la mise en oeuvre de l'accord. Cet accord contient certaines dispositions, les chapitres 10 à 13 en particulier, qui exigent l'adoption de lois spéciales et pourraient entraîner des modifications corrélatives à d'autres lois. Mais à part ces dispositions, il a été décidé que la disposition qui énonce que l'accord doit l'emporter sur tout autre texte législatif suffirait légalement à régler les cas de conflit ou d'incompatibilité.

Le président: Expliquez-moi quelque chose au sujet du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. Dans le mémoire que nous a présenté le NTI, on peut lire ceci:

Ce n'est pas ce que j'ai compris. J'ai compris que le ministre conservait le pouvoir de désaveu. Est-ce bien exact?

Mme Temple: Oui, c'est exact.

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Le président: Le conseil ne possède donc pas de pouvoir exclusif. Ses décisions doivent être approuvées par le ministre, celui-ci a le pouvoir de les désavouer. Est-ce bien cela?

Mme Temple: L'accord prévoit expressément que toutes ces décisions sont sujettes à confirmation, refus ou modification par le ministre.

Le président: Lorsque le ministre exerce ses droits en qualité de ministre dans la zone qui relève du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, est-il tenu en vertu de cette loi ou d'une autre de procéder à des consultations avant de prendre des décisions touchant la région? Pour ce qui est de la guerre du flétan noir de l'année dernière, le NTI nous a déclaré avoir fait savoir au ministère qu'il s'opposait à certains aspects. Il n'a pas été plus loin mais il a transmis un avis en ce sens.

Quelles sont les responsabilités du ministre dans ces domaines? Si le ministre des Pêches et des Océans décide d'agir aux termes du projet de loi C-98 et de créer une aire de conservation marine dans les eaux qui relèvent du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, nous savons qu'il a le droit de le faire. Est-il toutefois tenu de procéder à des consultations? Voilà ma question.

Mme Temple: Si le ministre veut créer une aire de conservation, l'accord exige que cette proposition, si je peux utiliser ce terme, soit approuvée par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. C'est la façon de procéder prévue par l'accord. Là encore, l'accord énonce également que la décision du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut relativement à un projet d'aire de conservation est elle-même sujette à la décision définitive du ministre.

Le président: J'essaie de déterminer si l'on revient à la case départ.

Aux termes du projet de loi C-98, le ministre, par le biais du gouverneur en conseil, c'est-à-dire le Cabinet, a le pouvoir de créer une zone de protection marine. Le projet de loi l'y autorise. Êtes-vous en train de me dire que la décision du Cabinet - du gouverneur en conseil - d'approuver la création d'une zone de protection marine doit également être approuvée par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, si cette zone relève de la compétence de l'organisme?

Mme Temple: Les représentants de Pêches et Océans souhaitent peut-être intervenir.

D'après moi, avant que l'on puisse adopter un décret, le projet de création d'une telle aire devrait passer par le Conseil de gestion des ressources fauniques. Voilà, d'après moi, la procédure à suivre.

Le président: Très bien. J'essaie de savoir ce que veut dire «passer». Est-ce que l'on peut dire au conseil voilà ce que nous allons faire, vous avez 10 jours pour présenter des observations, et nous n'avons pas à en tenir compte? J'avais compris, d'après cet exposé, que le NTI pensait qu'en vertu de cet article, le gouvernement devait rechercher l'approbation du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut.

Mme Temple: C'est exact. L'accord ne parle pas de consultation mais d'approbation.

Le président: Le gouverneur en conseil ne peut donc pas créer unilatéralement une aire marine protégée dans ces eaux à moins que le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut n'y consente. Si le conseil s'y refuse, ni le ministre, ni le gouverneur en conseil, le Cabinet, ne peut le faire?

Mme Temple: Non, ce n'est pas tout à fait exact. Au premier niveau, il faut le consentement du conseil, mais l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut précise que ce type de décision du conseil peut être renversé par le ministre.

Le président: Très bien. Ainsi, si le conseil du Nunavut refuse son consentement, la décision est transmise au ministre qui peut passer outre et saisir le gouverneur en conseil de la question. Est-ce bien ce que vous m'expliquez?

Mme Temple: Je pense que l'on procéderait de cette façon, oui.

Le président: Il y a donc un veto sur le veto?

Mme Temple: Oui.

Le président: Vous devez donc déclarer au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut que vous voulez créer une telle zone; il vous réponde d'aller voir ailleurs, que cela ne se fera pas, et rédige l'avis qui vous est transmis. Le ministre a ensuite le droit d'écarter cet avis et de soumettre la question au gouverneur en conseil. Nous sommes donc revenus au point de départ. C'est encore, en fait, le gouverneur en conseil qui possède dans ce domaine un pouvoir exclusif?

Mme Temple: En fin de compte, le gouverneur en conseil pourrait créer une aire de conservation qui n'aurait pas été approuvée par le conseil des ressources fauniques, oui cela est possible.

Le président: Très bien.

Derek.

M. Wells (South Shore): J'aimerais vérifier un certain nombre de choses. Avons-nous une copie du mémoire que vous venez de nous présenter?

.0945

Une voix: Non.

M. Wells: Très bien. Si j'ai compris ce que vous avez dit, l'accord contient des articles qui précisent que l'accord sur les revendications territoriales l'emporte en cas de conflit avec une autre règle de droit.

M. Henderson: C'est exact.

M. Wells: Quelqu'un peut-il me dire si le projet de loi C-98 contient la même disposition, parce que la plupart des projets de lois contiennent une disposition qui leur accorde prépondérance sur les autres projets de loi. Je n'ai pas remarqué de disposition de ce genre lorsque j'ai lu le projet de loi. Peut-on me dire si...?

Le président: Ils faisaient tous non de la tête dans ce coin.

M. Wells: Il n'en contient pas, très bien. Et l'accord sur les revendications territoriales a été adopté sous forme de loi par la Chambre des communes, est-ce bien cela?

M. Henderson: Oui, c'est bien cela et cette loi est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 - la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, le projet de loi C-133.

M. Wells: Très bien. Ce sont les précisions que je souhaitais avoir, monsieur le président.

Le président: Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veuille prendre la parole? Il va y avoir d'autres questions, ne partez donc pas.

Nous allons entendre maintenant Michael, du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut.

M. Michael d'Eça (avocat, Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut): Bonjour, monsieur le président.

J'ai remis une copie de notre mémoire et j'espère que tous les membres l'ont en main. Je vais suivre ce texte d'assez près, vous pourrez donc vous y reporter si vous le souhaitez.

Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Je regrette que les membres du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut n'aient pu venir et je vous demande de les excuser. Je suis leur conseiller juridique et c'est moi qui ai préparé ces observations.

Je vais commencer par vous parler du conseil, on l'appelle le CGRFN, et c'est un organisme gouvernemental qui a été créé en vertu de l'article 5.2.1 de l'accord. Comme vous le savez tous maintenant, il s'agit d'un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Constitution.

Le conseil est un organisme de cogestion qui est composé de neuf membres. Les organisations inuit en désignent quatre, le gouverneur en conseil, trois, le commissaire en son conseil exécutif, un, et c'est le gouverneur en conseil qui choisit le président à partir d'une liste de candidats dressée par le conseil.

Le conseil est un des principaux organismes créés par l'accord, en vertu duquel il détient des pouvoirs et des attributions très larges en matière de gestion des ressources fauniques et d'accès à celles-ci dans la région du Nunavut.

De fait, l'article 5.2.33 de l'accord énonce que le CGRFN est le principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans la région du Nunavut, qu'il est le principal organisme de réglementation de l'accès à ces ressources, et qu'il assume la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par l'accord.

Comme l'on vient de le mentionner, le ministre intéressé conserve le pouvoir d'accepter, de refuser ou de modifier certaines décisions du conseil, notamment celles qui concernent la récolte des ressources fauniques, conformément aux articles 5.3.7 à 5.3.23 de l'accord.

De plus, lorsqu'en raison de circonstances urgentes et exceptionnelles, les activités de récolte doivent être modifiées sans délai, le ministre ou son représentant peut prendre et mettre en oeuvre toute décision provisoire raisonnable; le CGRFN examine attentivement la question dès que possible par la suite.

Aux fins de l'analyse du projet de loi C-98, le conseil estime qu'il est essentiel de souligner les trois points suivants. Tout d'abord, les limites du territoire du Nunavut coïncident avec celles de la mer territoriale du Canada. Deuxièmement, la zone marine du Nunavut englobe une partie importante de l'environnement marin de l'ensemble du Canada. Toutes les zones marines du Nunavut relèvent du conseil, de même que la banquise côtière externe. Le CGRFN exerce des pouvoirs plus limités au-delà de la zone marine du Nunavut, qui s'étend à toutes les eaux situées au nord du 61« de latitude assujetties à la juridiction du Canada ainsi qu'aux eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson.

.0950

Quant aux pouvoirs et aux attributions, comme je l'ai déjà mentionné, le conseil possède de larges pouvoirs en matière de conservation et de gestion des ressources fauniques marines et de leur habitat. J'ai dressé une liste de ses principaux pouvoirs du conseil dans ce domaine.

Tout d'abord, pour ce qui est des pouvoirs que le conseil exerce dans la région du Nunavut, c'est lui qui établit, supprime ou modifie les restrictions ou les quotas en matière de récolte des ressources fauniques. Ensuite, le conseil a le pouvoir, premièrement, de déterminer les zones de gestion des ressources fauniques dans les aires présentant une productivité biologique élevée; deuxièmement, d'approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats fauniques particuliers; troisièmement, d'approuver des plans visant la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces fauniques particulières y compris les espèces en voie d'extinction; quatrièmement, d'approuver la désignation d'une espèce comme étant rare, menacée ou en voie d'extinction.

Dans le Nunavut, le conseil joue un rôle important dans le domaine des aires de conservation et des parcs nationaux et territoriaux. Il approuve l'établissement, la suppression ou la modification des limites des aires de conservation lorsque cela touche la gestion et la protection des ressources fauniques et de leur habitat, il approuve les plans de gestion et de protection visant des habitats fauniques situés dans des aires de conservation, des parcs territoriaux et des parcs nationaux.

Comme vous pouvez le constater, j'ai mentionné les articles de l'accord qui attribuaient ces divers pouvoirs au conseil. Vous pouvez retrouver le texte exact de cette disposition en examinant l'accord.

Pour ce qui est des pouvoirs en deçà de la banquise côtière externe, le conseil exerce les pleins pouvoirs sur les récoltes provenant de la banquise côtière et les animaux marins se trouvant en eau libre à l'intérieur de cette zone de banquise côtière externe située à l'est de la côte de Baffin. À l'intérieur des zones I et II et des zones adjacentes, le CGRFN exerce également certains pouvoirs. Aux termes de l'accord, la zone I comprend les eaux qui se trouvent au nord du 61« de latitude et qui sont assujetties à la compétence du Canada au large de la limite de la mer territoriale, et la zone II comprend les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson.

Pour ce qui est des zones I et II, le conseil nomme des représentants de la région du Nunavut aux organismes créés par le gouvernement pour favoriser la gestion concertée des espèces marines migratrices dans les zones I et II et les secteurs adjacents. Ces structures financées par le gouvernement ne peuvent empiéter sur les pouvoirs qu'exerce le conseil à l'intérieur des zones marines de la région du Nunavut. De plus, le gouvernement doit demander l'avis du conseil au sujet des décisions relatives à la gestion des ressources fauniques dans les zones I et II, si ces décisions risquent de toucher la nature et la valeur des droits de récolte des Inuit dans les zones marines du Nunavut.

Enfin, un mot sur les pouvoirs du Conseil marin du Nunavut. Les quatre organismes de cogestion des terres et des ressources créés par l'accord - la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions, la Commission d'aménagement du Nunavut, la Commission des eaux du Nunavut et le CGRFN - peuvent conjointement, en qualité de Conseil marin du Nunavut, ou individuellement, formuler des conseils et des recommandations aux autres organismes gouvernementaux concernant les secteurs marins du Nunavut. Le gouvernement doit tenir compte de ces conseils lorsqu'il prend des décisions concernant ces régions.

L'annexe I décrit de façon plus détaillée les pouvoirs que possède le conseil en matière de conservation et de gestion des ressources fauniques marines de leur habitat aux termes de l'accord. Je ne vais pas m'y référer ni la passer en revue, mais vous pouvez la consulter.

J'aimerais maintenant parler des aspects du projet de loi C-98 qui préoccupent le conseil. Je devrais mentionner que le conseil se joint au NTI et à de nombreux autres organismes pour saluer cet effort de consolidation des textes législatifs actuels concernant les océans en une seule loi qui favorise et aménage la gestion intégrée des ressources océaniques et marines. Néanmoins, le conseil ne peut s'empêcher de constater que les rédacteurs du projet de loi n'ont, jusqu'ici du moins, pas tenu compte des pouvoirs qu'exerce le conseil dans la région du Nunavut et au-delà. Il est manifeste que le projet de loi ne fait aucunement mention des pouvoirs du conseil.

Dans les observations écrites et orales qu'il a transmises au comité, le NTI a défini certains problèmes plus larges que pose ce projet de loi sous sa forme actuelle. Le conseil approuve les critiques qui ont été formulées ainsi que les recommandations du NTI et il invite en particulier le comité à modifier le paragraphe 24(2) de la façon proposée. Le texte du paragraphe 24(2) doit être modifié pour qu'il s'applique à l'ensemble de la loi, et non pas seulement à la partie I.

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Voici pour commencer nos préoccupations d'ordre général. D'un côté, le CGRFN estime que l'article 2.12.2 de l'accord protège bien ces pouvoirs, cet article énonce en effet:

D'un autre côté, il n'est pas souhaitable qu'une loi comme la Loi sur les océans tente d'instaurer un régime juridique qui ne tienne pas compte de ces pouvoirs. Même si les avocats s'entendent pour dire qu'un bon nombre de ces mesures et de ces ententes sont assujetties aux dispositions de l'accord, il est inévitable qu'un tel silence au sujet du conseil et de l'accord débouche sur des malentendus coûteux et des risques de contestation judiciaire.

Par exemple, les fonctionnaires qui exécuteront des tâches en vertu de la loi devront consulter le libellé de diverses dispositions de cette loi. Dans la plupart des cas, ils ne vont pas demander d'avis juridique pour déterminer si les pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la loi sont assujettis à une autre autorité.

Dans la région du Nunavut, il reviendra à la personne lésée dans les droits prévus par l'accord - ou au NTI, ou au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut ou à un autre organisme de cogestion - de contester le pouvoir apparent du fonctionnaire ou la loi. Cet état de chose est non seulement injuste, il entraîne aussi des coûts supplémentaires sur les plans financiers, sociaux et autres.

Par exemple, en vertu de l'article 48 du projet de loi:

L'hydrographe ne saura pas que si le levé est effectué dans la région du Nunavut, se rapporte à des recherches fauniques et que les terrains sur lesquels il pénètre ou qu'il traverse appartiennent aux Inuit, il doit en vertu de la loi et de l'accord de revendication obtenir l'autorisation du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, et pourtant l'article 21.5.7 de l'accord l'exige. Le processus auquel nous prenons tous part à l'heure actuelle offre au gouvernement l'occasion d'éviter de tels malentendus et des poursuites éventuelles. Le conseil presse le comité permanent d'exiger que l'on réponde aux préoccupations du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut en apportant au projet de loi C-98 les modifications qui s'imposent.

J'aimerais souligner une de ces préoccupations précises. L'article 16 dit:

Les articles 29 et 31 stipulent que: «Le ministre, en collaboration avec d'autres ministres... et les personnes de droit public et de droit privé intéressées, dirige et favorise l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale» et «de plans pour la gestion intégrée des activités» dans divers secteurs maritimes. D'après le libellé actuel, ces dispositions laissent au ministre le loisir de déterminer avec quels autres ministres et avec quelles personnes de droit public et de droit privé intéressés il désire collaborer. De toute évidence, toutefois, l'élaboration d'une stratégie et de plans nationaux dans le domaine marin ne peut être menée sans la participation du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut.

Par ailleurs, la stratégie et les plans doivent respecter la compétence du conseil dans la région du Nunavut. À cet égard, il faut que le conseil non seulement participe à leur élaboration, mais aussi qu'il approuve cette stratégie et ces plans. Il doit être explicitement reconnu dans ces articles que le ministre est tenu, en vertu de la loi et du traité, de collaborer avec le conseil pour élaborer et mettre en oeuvre une stratégie et des plans nationaux dans les zones marines.

À l'article 32, il est précisé que «le ministre peut... mandater des organismes de consultation ou de gestion... existants», et le ministre est donc tenu dans ces circonstances de reconnaître le conseil comme organisme existant à cet égard. Le libellé actuel établit bel et bien que le ministre «peut» reconnaître le conseil à ce titre.

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Au paragraphe 33(2), il est précisé que «le ministre peut consulter... toute personne de droit public ou de droit privé intéressée». Dans sa forme actuelle, ce paragraphe n'exige pas que le ministre consulte le conseil pour exercer les pouvoirs et s'acquitter des devoirs et fonctions définis dans la partie I du projet de loi. Là encore, le ministre ne jouit d'aucune latitude à cet égard. Il doit consulter le conseil, et cette obligation doit être nettement inscrite dans la disposition.

L'article 35 du projet de loi autorise le gouverneur en conseil à constituer par règlement en zones de protection marine tout espace maritime et il peut adopter des règlements pour prescrire des mesures en vue de la conservation et de la protection des ressources halieutiques et de leur habitat dans ces zones de protection marine.

En vertu de l'alinéa 35a), le gouverneur en conseil n'a pas le pouvoir de constituer, sans l'approbation du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, des zones de protection marine dans la région du Nunavut, ni sur la banquise côtière externe.

Le président: Il y a un droit de veto à cet égard.

M. d'Eça: C'est exact. En matière de récolte de poisson, il faut respecter le processus, mais le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut présente sa décision au ministre et, dans le cadre de ce processus détaillé, le ministre peut rejeter ou modifier cette décision.

Le président: Je veux que le comité comprenne bien cet aspect. Le gouverneur en conseil n'a pas le pouvoir de constituer des zones de protection marine dans la région du Nunavut, ni sur la banquise côtière sans l'autorisation du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, à moins que les décisions du conseil n'aient été cassées par le ministre. En vertu du processus adopté, la consultation est obligatoire, mais au bout du compte le ministre peut rejeter la recommandation du conseil. Est-ce exact?

M. d'Eça: Dans ce cas, c'est exact. Le ministre n'exerce pas de pouvoir global sur le conseil. Il est toutefois précisé dans l'accord que toutes les décisions arrêtées par le conseil relativement à certains alinéas, aux parties IV et VI de l'accord, etc., en ce qui concerne certaines zones, doivent être prises de la façon stipulée dans ces dispositions. Après avoir pris connaissance de la décision finale arrêtée par le conseil en vertu de ces dispositions, le ministre peut accepter, rejeter ou modifier cette décision.

Pour constituer des zones de protection marine dans les zones I et II, le gouverneur en conseil doit solliciter l'avis et les recommandations du conseil et en tenir compte. Les commentaires qui précèdent s'appliquent également à l'article 107 du projet de loi. Cet article vise à inscrire dans la Loi sur les espèces sauvages du Canada le libellé de l'alinéa 35a).

En ce qui concerne l'alinéa 35b), le gouverneur en conseil n'est pas habilité à prescrire des mesures en vue de la conservation et de la protection des ressources halieutiques et de leur habitat dans la région du Nunavut, ni sur la banquise côtière si ces mesures nécessitent l'adoption de quotas ou d'autres restrictions applicables à la récolte. Ces pouvoirs sont l'apanage du conseil.

Le président: Là encore, est-ce que le conseil présenterait une recommandation au ministre?

M. d'Eça: Le conseil prendrait une décision que le ministre aurait ensuite l'occasion -

Le président: Est-ce que le conseil prend une décision que le ministre peut ensuite accepter, modifier ou rejeter?

M. d'Eça: Il n'est pas question ici des zones I et II?

Le président: Non.

M. d'Eça: En effet, c'est exact.

Le président: Très bien.

M. d'Eça: Si ces mesures nécessitent l'adoption de quotas ou d'autres restrictions applicables à la récolte, le gouverneur en conseil est toutefois tenu de faire approuver par le conseil les plans relatifs à la gestion et à la protection des habitats visés et à la gestion, à la classification, à la protection, au repeuplement ou à la reproduction, à la culture ou à l'élevage de ressources fauniques particulières. Le gouverneur en conseil ne peut pas non plus exercer de pouvoirs relativement aux zones I et II, sans avoir d'abord sollicité et examiné l'avis et les recommandations du conseil.

.1005

Par ailleurs, il faut bien comprendre que l'accord garantit aux Inuit un droit d'accès absolu aux fins de récolte dans toutes les zones marines de la région du Nunavut, sous réserve, selon les circonstances, d'éventuelles restrictions établies par le conseil aux fins de la conservation, et dans le cas des parcs ou des aires de conservation, de toute restriction établie par accord bilatéral entre les Inuit et l'organisme de gestion compétent.

La combinaison de l'alinéa 35b) et de l'article 37, qui porte sur les infractions et les peines, suscite de graves inquiétudes, non seulement par rapport aux atteintes possibles à la compétence du conseil, mais aussi par rapport aux atteintes au droit inuit fondamental d'exploiter la ressource.

Le président: Pouvez-vous expliquer exactement ce que vous voulez dire?

M. d'Eça: Les Inuit ont un droit d'accès absolu en ce qui concerne la récolte dans toutes les zones maritimes.

Le président: À moins d'impératifs de conservation, n'est-ce pas? Sous réserve d'éventuelles restrictions imposées par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut?

M. d'Eça: En effet, s'il s'agit de conservation.

Le ministre peut prescrire des mesures visant la conservation et la protection des ressources halieutiques et imposer des amendes et d'autres peines si ces mesures ne sont pas respectées. Si le projet de loi est adopté, les Inuit pourraient donc être assujettis à ces mesures, quelles qu'elles soient, aux fins de conservation et de protection des ressources halieutiques, et se voir imposer des amendes.

Ils seront peut-être obligés de contester ces mesures en affirmant que, tout compte fait, ils ont un droit en vertu de l'accord - un droit d'accès absolu aux ressources. Ils devront soutenir que le ministre a imposé des restrictions qui sont contraires à l'accord.

Le président: Toutes ces questions sont assujetties à l'approbation ou à l'interdiction du ministre de toute façon, n'est-ce pas? Le Conseil de gestion des ressources fauniques prend une décision concernant les quotas d'exploitation et ce genre de chose, et cette décision est ensuite présentée au ministre, qui peut l'accepter, la modifier ou la rejeter. Si le ministre la rejette et s'il y a infraction, cette infraction peut entraîner des peines établies par le ministre en vertu de la loi.

M. d'Eça: En fait, dans une telle situation, la décision du conseil - le droit d'accès garanti par l'article 5.7.16 - peut être traitée de quatre façons prévues à l'article 5.7.18 de l'accord. Celles qui importent ici sont celles qui ont trait aux restrictions établies par le conseil aux fins de conservation.

L'article 5.7.18 est la disposition de l'accord qui habilite le conseil à cet égard. Les décisions prises par le conseil relativement aux alinéas assujettis à cet examen ministériel n'englobent pas l'article 5.7.18. Il faut donc toujours vérifier dans quel domaine le conseil arrête une décision et en vertu de quel pouvoir, et voir si la question relève de la compétence du gouvernement du Canada en vertu de l'accord.

Par exemple, si nous parlons de la compétence définie à l'article 15 relativement aux zones I et II, cela ne relève pas de la compétence du gouvernement du Canada. La partie VII, qui porte sur ce dont nous parlons actuellement, les articles 5.7.18 et les autres, ne relèvent pas de la compétence du gouvernement du Canada. Ce n'est donc pas un arrangement global.

Enfin, je veux répéter ce que j'ai dit au sujet de l'article 16 du projet de loi, toute nouvelle compétence définie par ce projet de loi ou par une autre loi devrait reconnaître, respecter et consolider les compétences déjà définies dans l'accord.

Je veux aussi traiter de deux autres dispositions.

Le paragraphe 36(1) précise:

Il s'ensuit que le libellé du paragraphe 36(1) doit être modifié pour s'harmoniser avec les conditions plus strictes énoncées à l'alinéa 5.3.24 de l'accord, notamment une reconnaissance explicite du fait que le conseil doit examiner attentivement cette décision provisoire dans les plus brefs délais.

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Enfin, pour revenir à l'exemple de l'hydrographe que j'ai utilisé précédemment, si un hydrographe peut pénétrer sur la propriété de qui que ce soit ou la traverser, à condition que le levé se rapporte à des recherches fauniques et que les terres visées soient des propriétés inuit dans la région du Nunavut, le conseil doit autoriser l'hydrographe à y pénétrer ou à les traverser. Cette décision est prise en vertu de l'article 21.5.7 - elle n'est pas assujettie à l'examen du ministre.

Là encore, je fais simplement remarquer au comité qu'il ne faut pas croire que toutes les décisions du conseil sont assujetties au veto ou à l'approbation du ministre.

En conclusion, malgré les critiques que j'ai exprimées dans le mémoire, le conseil ne veut pas donner au comité permanent l'impression qu'il s'oppose au projet de loi dans son ensemble. Du point de vue du conseil, la loi proposée représente, si les changements appropriés sont effectués, un progrès dans le domaine de la gestion des océans et des ressources marines. La création d'un organisme gouvernemental responsable doté d'un mandat clair dans le domaine de la gestion des océans assure une meilleure protection à la compétence du conseil et il sera alors plus facile au conseil de fournir des avis et des recommandations qui auront plus de chances d'être respectés.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi dans sa forme actuelle ne reconnaît pas toute l'ampleur des pouvoirs qu'exerce le conseil sur le milieu marin du Canada. Il est inévitable qu'une telle lacune entraîne des conflits de compétence, des erreurs imputables à des fonctionnaires qui essayeront de bonne foi d'administrer la loi, de la confusion au sein de la population et des tentatives coûteuses pour affirmer ou défendre les droits tels qu'ils sont perçus, dans la région du Nunavut comme à l'extérieur.

Le conseil recommande fermement au comité permanent d'exiger que le projet de loi C-98 soit modifié de façon à reconnaître les pouvoirs du conseil et à en tenir compte. Le conseil serait heureux d'aider de son mieux le gouvernement à effectuer les révisions nécessaires.

Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter ces idées. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir...

Le président: Monsieur Scott.

M. Scott (Skeena): Si je comprends bien ce que vous dites, le ministre a le droit de veto sur toutes les décisions prises en matière de conservation. Le ministre peut prendre une décision, le conseil peut l'examiner et exprimer son désaccord, mais le ministre, concrètement, a le dernier mot. Est-ce...?

M. d'Eça: Je ne vois pas exactement à quoi vous voulez en venir. Le conseil a compétence pour arrêter des décisions, par exemple, relativement à l'article 5 de l'accord.

M. Scott: D'accord, le conseil prend donc des décisions, n'est-ce pas?

M. d'Eça: Certaines des décisions mentionnées à l'article 5.3.16 de l'accord sont assujetties à l'examen du gouvernement du Canada. Une procédure est prévue à cet égard: le conseil prend une décision, le ministre a 60 jours pour l'examiner et l'accepter ou donner les motifs d'un rejet, puis la décision revient au conseil. Une procédure est prévue.

Au bout du compte, dans le cas des décisions qui sont assujetties à cette procédure, l'article 5.3.22 de l'accord précise:

M. Scott: Si je comprends bien, je crois que d'après votre interprétation de l'accord sur la région du Nunavut, le ministre n'a pas compétence pour sanctionner par des amendes les infractions relatives à des décisions ministérielles. Est-ce là votre interprétation? Est-ce ce que vous nous dites?

M. d'Eça: Ce que je vous dis, c'est que le projet de loi C-98 combine quelques dispositions. Le ministre semble, à prime abord, avoir compétence - je parle de l'alinéa 35b) - pour adopter des règlements afin de prescrire des mesures de conservation et de protection des ressources halieutiques et de leur habitat dans les zones de protection marine. L'article 37 ajoute que des amendes peuvent être imposées si les mesures en question ne sont pas respectées.

.1015

Je dis que le conseil a compétence dans tout ce domaine. Je soulève une question que le NTI voudra peut-être bien exposer avec beaucoup plus de vigueur, parce qu'elle touche de très près non pas tant la compétence du conseil que les droits inuit garantis par l'accord.

Ce qui nous semble, c'est que les Inuit, qui ont un droit d'accès absolu et sans restriction à la ressource, pourraient se retrouver dans une situation où, en premier lieu, le ministre ou le gouverneur en conseil prescrit certains règlements qui violent leur droit d'accès absolu à la ressource, et se voir imposer des amendes.

Lorsque le mécanisme est déclenché, il est question d'amende. Un Inuit pourrait se retrouver coincé. Certainement, nous avons vu dans d'autres situations qu'on exige des Inuit qu'ils se procurent des permis alors même que l'accord précise bien qu'il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un permis, mais un règlement a quand même été adopté et il faut se procurer des permis pour telle ou telle chose.

Les droits des Inuit sont protégés par l'accord, mais en réalité ce sont les fonctionnaires qui administrent les lois ou les règlements qui se présentent et déclarent qu'une mesure n'a pas été respectée et qu'une amende est donc imposée. Malgré les droits qui leur ont été reconnus, les Inuit doivent encore se défendre parce qu'on leur impose des amendes en vertu d'une autre loi qui ne tient pas compte - et c'est là l'aspect que nous voulons bien faire comprendre.

Tout ce que nous voulons, c'est que le projet de loi C-98 assujettisse certaines dispositions à l'accord final sur le Nunavut ou aux accords sur les revendications territoriales, afin que le ministre et les fonctionnaires en soient conscients.

Certainement, nous sommes bien placés pour savoir que si ce n'est pas fait les agents s'en tiennent au simple libellé ou à la disposition qu'ils ont sous les yeux, et cela crée beaucoup de difficultés.

M. Scott: Je comprends votre point de vue. Mais certains aspects ma paraissent encore obscurs. Permettez-moi d'expliquer un peu mes inquiétudes.

Imaginons que le ministre, pour des motifs liés essentiellement à la conservation, sur le conseil des fonctionnaires du ministère, prenne une décision relative à l'exploitation ou à l'accès, une décision quelconque. Le ministre et le conseil peuvent être en désaccord, mais le ministre prend la décision finale. Imaginons qu'il impose une mesure de conservation et que des particuliers l'enfreignent. À vos yeux, le ministre ou la Couronne ont-ils le pouvoir de porter des accusations et d'imposer des amendes dans le cas de personnes qui enfreignent la décision du ministre?

M. d'Eça: Je vais vous répondre en deux volets.

Premièrement, surtout du point de vue du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, il faut bien préciser que c'est le Conseil de gestion qui prend ce genre de décision, et le ministre peut ensuite l'accepter, le modifier, etc.

Disons que le conseil prend une décision, que le ministre rejette cette décision et impose une restriction quelconque sur la récolte. En fait, il conviendrait que le NTI détermine dans quelle mesure les droits constitutionnels et les droits négociés par les Inuit dans le cadre de traités en seraient modifiés. À mon avis, le droit de récolter est fort bien établi, et je serais très surpris que les ministres puissent y déroger.

Le président: D'après l'arrêt Sparrow, il le peut si c'est à des fins de conservation.

M. Scott: Monsieur le président, l'arrêt Sparrow précise que le droit de récolter est assujetti à la loi du pays et aux préoccupations en matière de conservation.

Le président: C'est exact.

.1020

M. Scott: D'après ce que je crois comprendre, je m'inquiète de ceci: à quoi sert le pouvoir décisionnel du ministre en matière de conservation si le ministre n'est pas en mesure de faire appliquer ces décisions? Et c'est ce que je crois comprendre.

M. d'Eça: Et moi je vous demande à quoi sert un accord qui a été négocié il y a plus de dix ans entre le gouvernement et les Inuit? L'accord précise bien que sous réserve de l'article 5.7.18 tous les Inuit ont droit d'accès en toute liberté et sans aucune restriction, aux fins de récolte, à toutes les eaux et à toutes les zones marines, dans la région du Nunavut. L'article 5.7.18 énonce les restrictions à cet égard. Tout cela est très clair; tout cela est protégé en vertu de la Constitution, et nous devons tous le respecter.

Le président: Si vous me permettez d'intervenir, j'ai écouté avec une grande attention tout ce débat, et je crois que nous consacrons beaucoup de... Il n'est pas nécessaire que toutes les lois tiennent compte de toutes les autres lois dans chaque article.

M. d'Eça: C'est vrai.

Le président: C'est la raison pour laquelle nous avons diverses lois, c'est la raison pour laquelle nous avons des ministères, c'est la raison pour laquelle nous avons des tribunaux, des avocats: pour veiller à ce que les diverses lois soient appliquées de façon cohérente, que l'on tienne compte des unes et des autres.

La Loi sur le Nunavut, d'après ce que vous en dites et ce que j'en ai lu, définit clairement le processus. Le ministre des Pêches et des Océans est tenu, en vertu de cette loi du Parlement du Canada, de suivre toutes ces procédures. Toutefois, il est aussi tenu, à titre de ministre, de prendre toutes les mesures raisonnables qui s'imposent en matière de conservation des stocks et des espèces. Il y est tenu par la loi.

J'ai bien écouté ce que vous avez dit, et je suis d'accord avec M. Scott. Je ne vois pas vraiment de contradiction. Cela me paraît un peu complexe, mais c'est ce qui fait vivre les avocats, j'imagine, et les législateurs, les députés et les sénateurs, c'est la complexité de la législation qui porte sur des situations complexes.

Je ne comprends toujours pas pourquoi vous croyez que le ministre, s'il doit en vertu de la loi suivre un processus... Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut manifeste son désaccord. Le ministre le remercie, prend note de la décision, la modifie ou n'en tient pas compte. Il s'adresse au gouverneur en conseil, fait approuver sa propre décision et déclare qu'il s'agit d'une zone de protection marine. Il a suivi le processus conformément à la loi, à ce que précise la loi. Il a fait ce qu'il fallait et il prend une décision.

Est-ce que vous affirmez que lorsque cela se produit, lorsque le processus a été dûment suivi, si une personne visée par l'accord sur le Nunavut se rend dans cette zone et y pêche, le ministre ne devrait pas avoir le droit de lui imposer une amende?

M. d'Eça: Je dis que les dispositions de l'accord doivent être respectées. Cet accord se rapporte aux Inuit -

Le président: Mais dites-moi en quoi il n'a pas été respecté. Je n'essaie pas de discuter pour le plaisir, mais il s'agit d'une question complexe et je tente de voir logiquement la démarche que devrait adopter le ministre. Je comprends le processus. Je comprends qu'au bout du compte, lorsque le processus a été mené à bien, le ministre a encore le droit de rejeter ou de modifier les décisions finales du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et de déclarer qu'une zone relève entièrement de sa compétence en vertu de cette loi ou d'une autre.

Si le processus est bien suivi - et vous êtes avocat - et si le ministre le respecte strictement comme le veut la loi, est-ce que vous dites qu'il contreviendrait à la Loi sur le Nunavut? Est-ce que vous êtes d'avis qu'il serait contradictoire, même après avoir mené à bien ce processus, d'imposer une amende pour non-respect du règlement.

M. d'Eça: À mon avis, à l'exception du processus qui fait intervenir le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, comme vous l'avez bien décrit, le ministre doit aussi tenir compte des droits que l'accord garantit aux Inuit en matière de récolte.

Le président: Non. Le ministre a fait cela. Nous parlons d'une zone de protection marine. Le ministre constitue une zone de protection marine après avoir mené à bien le processus décrit dans la Loi sur le Nunavut. Il a suivi le processus. Il lui a fallu trois jours ou trois mois - ce n'est pas important - il l'a suivi. Le conseil s'oppose à la constitution d'une telle zone. Le ministre le remercie de cette recommandation et évoque son droit de veto. Il a le droit de le faire en vertu de cette loi. Il le fait. Il s'adresse au gouverneur en conseil. Pour des motifs liés à la conservation, il constitue une zone de protection marine. Si par la suite quelqu'un se présente et déclare qu'il a des droits en vertu de la loi et qu'il peut se rendre dans cette zone et exploiter la ressource, et que le ministre n'a pas le droit de l'arrêter même s'il a bien suivi le processus, cette personne a raison? Est-ce que c'est ce que vous nous dites?

M. d'Eça: Je vous dis que c'est une revendication légitime qu'un Inuit peut présenter en vertu des articles 5.7.16 et 5.7.18 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Le président: Dans ce cas, pourquoi faudrait-il que le ministre se prête à des processus complexes si au bout du compte vous en arrivez à la conclusion que vous n'avez pas à respecter ses décisions?

M. d'Eça: Tout est entièrement déterminé par la question dont on parle.

.1025

Le président: Je vous ai donné une question précise. Le ministre croit qu'une espèce est menacée, il intervient et il décide de constituer une zone de protection marine. Il veut que toute récolte soit interdite, disons qu'il s'agit de flétan. Le flétan ne sera pas pêché dans cette zone donnée. Le ministre prend la décision et la transmet au Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. Le conseil exprime son désaccord. Le ministre le remercie, mais il ne tient pas compte de sa décision. Il s'adresse au gouverneur en conseil et déclare que la pêche est interdite dans ce secteur; il s'agit d'une zone de protection marine.

Est-ce que vous me dites qu'après avoir parcouru toutes ces étapes, à votre avis, les Inuit visés par l'accord n'ont pas, au bout du compte, à respecter le décret ou la décision du gouverneur en conseil?

M. d'Eça: Je dis que c'est contestable, qu'il faudrait prendre une décision ou peut-être même s'adresser aux tribunaux -

Le président: Mais pourquoi -

M. d'Eça: C'est une question qui relèverait des Inuit et du gouvernement. Les Inuit ont le droit d'exploiter en toute liberté et sans aucune restriction les ressources de toutes les terres, de toutes les eaux et de toutes les zones maritimes dans la région du Nunavut, sous réserve de certaines restrictions qui sont énoncées dans l'accord.

Le président: Permettez-moi de demander quelques avis. Des représentants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont avec nous aujourd'hui. Nous avons un conseiller juridique. J'ai posé une question précise.

Si nous voulons bien comprendre cette question, il faut utiliser des exemples précis, parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Que pensent les représentants du ministère de cette situation? Est-ce que la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule - et je ne mentionne peut-être pas la loi pertinente - mais à votre avis, est-ce qu'on y précise que dans la situation que M. Scott et moi-même venons d'évoquer le ministre n'a pas le droit de faire appliquer cette décision?

Mme Temple: Je peux vous répondre en quelques mots; je partage votre analyse.

Autrement dit, je crois qu'il faut considérer l'accord comme un tout. La disposition relative au droit d'accès, qui concerne plus l'accès physique que le droit de prélever une quantité donnée d'une espèce donnée, doit être interprétée dans le contexte de l'ensemble, entre autre à ce chapitre mais aussi relativement à tout le reste de l'accord. Je suis convaincu que lorsque tous ces processus décisionnels ont été établis, la procédure qui commence au conseil mais se termine au gouvernement, tous, y compris les Inuit, devaient accepter le résultat final. Ce qui importe, c'est que la décision ait été prise conformément aux processus établis par l'accord. C'est ce que je vous répondrais.

Le président: Ce que nous avons décrit était une décision qui concordait parfaitement avec les dispositions de l'accord. Lorsque la décision finale sera prise, les Inuit de la région du Nunavut seront-ils liés par elle? Cela comprend les amendes et les sanctions prises pour non-observation des règlements.

Mme Temple: Au terme de l'accord, le ministre est tenu de mettre en oeuvre toutes les décisions finales, ce qui, à mon avis, comporte l'application des règlements.

M. Scott: J'ai cependant eu l'impression que l'on mettait en doute la souveraineté de la Couronne, autrement dit les attributions du ministre. Mais si les représentants du MAINC me disent que ce n'est pas le cas, j'ai sans doute tort de m'inquiéter. Ma réaction a été motivée par les remarques du témoin.

M. Wells: C'est une préoccupation qui a déjà été exprimée et je ne pense pas que nous puissions la négliger; je crois que ce qu'il nous faut, c'est une opinion définitive sur les conséquences juridiques. Je ne sais pas qui donne ce genre d'opinion. J'ai bien la mienne, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Je ne sais pas combien d'avocats il y a dans cette salle mais il est probable qu'il n'en a pas deux qui ont la même opinion.

M. Verran (South West Nova): Mettons-les tous dehors et mettons-nous d'accord sur quelque chose de pratique.

M. Wells: Si seulement c'était si... En fin de compte ce sont les tribunaux qui interpréteront et c'est là qu'est le problème. Même si nous voulions le faire, ce n'est pas si facile que ça de se débarrasser de tous les avocats. Cela a toujours été la solution de Harry.

M. d'Eça: Monsieur le président, je ne sais pas si vous voulez poursuivre cette question, mais peut-être serait-il bon que vous interrogiez le NTI, qui représente les Inuit de la région du Nunavut. Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut doit rendre compte au public, nous sommes donc différents. Nous ne sommes pas les porte-parole des Inuit. Peut-être serait-il bon que vous demandiez l'opinion du NTI sur la question.

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Le président: Ce sont des points très valables, mais je ne pense pas que la solution consiste à doubler la taille de la loi pour s'assurer que ce qui est déjà clairement énoncé dans l'autre soit répété dans celle-ci. Cela ne marche pas du tout et il doit certainement y avoir une solution plus simple.

M. Wells: Il y a conflit entre les deux lois.

Le président: Mais non. On vient de nous dire qu'il n'y en a pas à cause de la clause de prépondérance contenue dans la loi sur les revendications territoriales. En cas de doute, il suffit donc de se référer à cette loi.

M. Wells: Oui, mais ce monsieur dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'y a pas prépondérance.

Le président: Je ne suis pas sûr qu'il ne l'a pas dit.

Avez-vous dit cela Michael?

M. Wells: Il a dit qu'ils allaient contester et que ça se terminera devant les tribunaux.

M. d'Eça: Il y a effectivement un argument à faire valoir.

M. Wells: On peut espérer que les tribunaux trancheront. Si nous pouvons éviter les recours judiciaires - dans toute la mesure du possible; on ne peut pas toujours le faire - en apportant une simple modification au texte de loi, il serait peut-être bon que nous le fassions. Mais si j'interprète bien ce qu'il disait, en dépit de cette clause de prépondérance, ils ne vont pas l'accepter et il est possible qu'en dernier ressort, ils demandent aux tribunaux de décider.

M. d'Eça: Lorsque vous disiez qu'il faudrait doubler la taille de la loi, ce qui condamnerait à l'échec nos tentatives pour apporter des changements mineurs, je tiens à préciser que nous ne demandons pas que l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut soit inclus dans le projet de loi C-98. Les changements que le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut demande et le NTI aussi, je crois, sont faciles à apporter. En fait, dans son mémoire, le NTI propose quelques modifications qui, comme vous pouvez le voir, ne visent que quelques dispositions. Ce mémoire est très clair. À mon avis, il fait simplement ressortir les dispositions qui exigent qu'on tienne compte de l'accord définitif du Nunavut et d'autres accords sur les revendications territoriales. C'est donc très simple, et les changements proposés sont très raisonnables.

Je ne sais pas s'il y a des tractations dans les coulisses, mais au stade où nous sommes parvenus en ce qui concerne cette loi, le travail qui nous reste à faire me paraît simple. Si nous procédons ainsi, cela simplifiera les choses pour tout le monde et permettra aussi, à mon avis, d'éviter plus tard bien des dépenses.

Le président: Je suis d'accord, Michael. C'est pourquoi nous avons suggéré - et je le ferai moi-même à la fin de cette séance - que, si vous êtes encore en ville, vous rencontriez des fonctionnaires des Affaires indiennes et du Nord ainsi que du ministère des Pêches et des Océans. À cause de la nature des questions à régler, nous allons devoir les rappeler pour leur dire que nous sommes obligés de décider qui d'eux ou de vous, a raison. Je crois que la meilleure façon de le faire est de faire asseoir tout le monde autour de cette table.

Certaines questions paraissent assez raisonnables et faciles à régler. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles le gouvernement dit non. Je ne les connaîtrai qu'une fois que vous vous serez rencontrés pour en discuter, pour voir les points sur lesquels vous êtes d'accord et ceux sur lesquels vous ne l'êtes pas. Cela permettra alors à notre comité de séparer le grain de l'ivraie. C'est probablement la meilleure façon d'arriver à un résultat.

M. d'Eça: Cela me paraît raisonnable.

Le président: Continuez, Harbance.

M. Dhaliwal (Vancouver-Sud): Je voudrais savoir ce qui vous donnerait satisfaction. Si je comprends bien, vous voulez un article établissant que le projet de loi C-98 doit concorder avec l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, ou puisse être interprété comme tel. Sans rentrer dans les détails et les complications, vous voulez éliminer les zones grises, s'il y en a... et bien que la clause de prépondérance ne figure pas dans les lois existantes, comme il s'agit d'une nouvelle loi, les choses seraient plus claires si un article précisait que cette loi doit être compatible avec la clause de prépondérance et aussi avec l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Est-ce bien ce qui résoudrait le problème, selon vous?

M. d'Eça: Dans l'ensemble, oui, encore que je réclame quelque chose qui aille plus loin qu'un simple article. Je demande que l'on modifie une demi-douzaine de dispositions de l'accord.

Le Conseil est d'accord avec les recommandations que le NTI a présentées dans des termes précis. Mai l'idée sous-jacente est bien celle que vous avez décrite: puisque nous préparons une nouvelle loi, tenons compte de cet accord car cela évitera les malentendus ou empêchera les gens de suivre simplement le texte d'une disposition qui ne contient aucune mention, - ce qui nous paraît une erreur - de la compétence du conseil ou, d'une façon plus générale, des compétences établies en vertu de l'accord final du Nunavut. Mettons donc cela dans la loi. Faisons-le ressortir.

.1035

M. Dhaliwal: Merci.

Le président: Qui est le représentant des Pêches qui va...?

Je souhaite la bienvenue à M. Redmond Clarke, directeur, Gestion des pêches, Région Centrale et Arctique; Mary Jean Comfort, conseillère principale, Loi sur les océans; et Ruth Grealis, conseillère juridique.

M. Redmond Clarke (directeur, Gestion des pêches, Région Centrale et Arctique, ministère des Pêches et des Océans): Monsieur le président, merci beaucoup.

Le président: N'est-ce pas qu'on s'amuse aujourd'hui?

M. Clarke: C'est vrai. En fait, je trouve ça très intéressant.

Le président: Ça sort un peu de l'ordinaire.

M. Clarke: Oui. Je viens de Winnipeg et c'est donc très différent ici.

Le président: Vous pêchez dans la région de Winnipeg, il s'agit donc d'autres espèces de poisson d'eau douce.

M. Clarke: Oui, surtout à Winnipeg.

Notre Région Centrale et Arctique, qui a ses bureaux à Winnipeg, est responsable de la gestion de la pêche dans les Territoires du Nord-Ouest. On m'a demandé de venir vous présenter aujourd'hui un bref aperçu de la gestion de la pêche coopérative dans les T.N.-O. et plus particulièrement, dans la région du Nunavut.

Mon message est simple: dans les régions des T.N.-O. visées par les accords sur les revendications territoriales la gestion de la pêche est un partenariat. C'est un partenariat entre les groupes autochtones, les commissions publiques de cogestion établies par ces accords et les ministères.

L'histoire des T.N.-O. a commencé par le règlement de la revendication territoriale des Inuvialuit en 1984, qui a établi le Comité mixte de gestion de la pêche, comité qui a également des responsabilités dans les zones maritimes. Depuis lors, trois autres conseils ont été créés dans les T.N.-O.: le Conseil des ressources renouvelables des Gwich'in en 1993; le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut en 1994; le Conseil des ressources renouvelables des Saulteux en 1995.

J'ajouterai qu'il s'agit là d'un processus assez nouveau pour ces conseils, pour les groupes autochtones et pour le gouvernement. C'est un processus d'apprentissage pour nous tous. Nous participons ensemble à la gestion de la pêche.

Si vous me le permettez, je décrirai très brièvement quelques-unes des responsabilités générales des conseils et je décrirai ensuite, toujours en termes généraux, les responsabilités du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et les responsabilités connexes des gouvernements.

Je n'ai pas l'intention de vous présenter une liste complète de tous les articles contenus dans les divers accords. Je voudrais simplement vous donner un aperçu de certains points et de certaines responsabilités.

Les responsabilités générales des conseils de cogestion peuvent se classer dans trois catégories différentes: la fonction décisionnelle, la fonction opérationnelle, la fonction consultative. En ce qui concerne la première, les conseils sont appelés à prendre des décisions dans des domaines tels que la réglementation de la pêche sur les terres autochtones et la répartition des ressources halieutiques.

Sur le plan opérationnel, les conseils ont, entre autres, les responsabilités suivantes: fixer le volume des prises, en particulier celles des groupes autochtones; tenir un registre des pêches pour les terres; et examiner toute l'information pertinente relative à la pêche et à leur gestion.

Les conseils ont aussi une fonction consultative: ils font des recommandations sur diverses questions relatives à la pêche, sur la recherche et sur d'autres points sur lesquels le ministre peut avoir besoin d'un avis. Ces responsabilités varient considérablement d'un conseil à l'autre; les accords de règlement les plus récents leur attribuent davantage de responsabilités que les accords plus anciens. Par exemple, le Conseil de gestion de ressources fauniques du Nunavut est appelé à prendre plus de décisions directes que le Comité mixte de gestion de la pêche, créé une dizaine d'années plus tôt.

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Le ministère des Pêches et des Océans a aussi des responsabilités générales. On vous a déjà dit aujourd'hui que le ministre des Pêches et des Océans continue à être ultimement responsable de la conservation des poissons et des mammifères marins. Il peut également rejeter les décisions de ces conseils concernant la pratique de la pêche dans la région du Nunavut. Les motifs qu'il peut invoquer sont la conservation, le contenu de l'accord, la santé et la sécurité du public.

Le ministère collabore aussi avec les conseils et les groupes autochtones à l'élaboration de plans de cogestion de la pêche qui établiront les conditions de gestion commune de la pêche. Toujours en collaboration avec les conseils, nous planifions, nous coordonnons et nous mettons en oeuvre des projets de recherche portant notamment sur l'évaluation des stocks, la surveillance de la pêche et les stratégies générales d'application des règlements.

Directement ou par l'intermédiaire de certaines organisations autochtones, le ministère effectue l'évaluation des stocks et des recherches sur ceux-ci et nous mettons en oeuvre les plans de cogestion de la pêche. Nous fournissons également des informations aux conseils pour les aider à déterminer les récoltes totales autorisées et nous participons aux études sur les prises et les complétons, le cas échéant.

La gestion coordonnée des espèces migratoires transfrontalières est une question qui est mentionnée dans plusieurs accords. Le ministère travaille avec les conseils appropriés dans ce domaine. Nous consultons les conseils sur les questions qui relèvent de leur compétence, sur les politiques, les lois, diverses autres questions et les préoccupations internationales et autres. Nous mettons en oeuvre, bien entendu, les décisions des conseils, notamment en ce qui concerne la délivrance de permis et les décisions en matière d'allocation.

Je voudrais maintenant parler très brièvement du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. Je le répète, je n'ai pas l'intention de passer en revue toutes les clauses et dispositions de l'Accord sur les revendications territoriales. Manifestement, comme on l'a déjà dit aujourd'hui, ce conseil est le principal instrument de gestion des ressources fauniques dans la région du Nunavut. C'est lui qui réglemente l'accès, et qui défend le droit des Inuit de pratiquer la pêche. C'est un conseil de cogestion composé de huit membres nommés, quatre par les Inuit et quatre par le gouvernement, et d'un président élu par ces membres.

Les principales responsabilités du conseil sont les suivantes: établir et modifier les récoltes totales autorisées dans la région du Nunavut; déterminer les contingents de base des Inuit qui correspondent en fait à l'importance de la prise nécessaire pour assurer la subsistance des Inuit - la loi contient d'ailleurs une formule qui permet de la calculer; allouer les excédents éventuels d'après une liste de priorités; effectuer une étude quinquennale sur les prises; effectuer une étude sur la connaissance qu'ont les Inuit des baleines boréales; déterminer les besoins en matière de recherche. Le Conseil peut tenir des audiences publiques et fournir des avis au ministre, par exemple, en ce qui concerne les problèmes dans les zones I et II.

Comme je l'ai déjà dit, les décisions que prend le conseil au sujet des prises peuvent être rejetées; dans ce cas, le ministre, conformément aux dispositions de la loi peut, dans un certain délai, opposer un refus lorsque la conservation, le contenu de l'accord, la santé et la sécurité du public sont en cause.

Du fait du règlement des revendications territoriales et de l'adoption de la loi, le ministère des Pêches et des Océans doit collaborer assez étroitement avec le conseil pour assurer la gestion quotidienne de la pêche. Nous avons donc élaboré des procédures de fonctionnement qui permettent aux membres de notre personnel de savoir ce qu'ils ont à faire. Après avoir étudié la loi, nous avons aussi élaboré un plan d'action qui nous permet de comprendre toutes les dispositions de cette loi et ce que nous sommes tenus de faire.

Plusieurs options s'offrent au conseil pour ses rapports avec nous. Manifestement, c'est le ministre qui occupe la place la plus importante dans le processus de prise de décision. En ce qui concerne les activités courantes, il y a une interaction constante et appropriée entre notre personnel, le bureau d'Iqaluit, le personnel du conseil et le conseil lui-même à Iqaluit ainsi que diverses autres personnes au ministère.

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Comme je l'ai déjà dit, une de nos tâches principales est d'appliquer les décisions du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, en particulier en ce qui concerne la délivrance des permis, la gestion de la pêche, l'élaboration de plans de gestion de la pêche et la conduite d'études.

Au cours de ces deux ou trois dernières années, nous avons pris plusieurs mesures pour aider le conseil. Nous avons préparé un rapport sur l'état biologique des stocks dans la région du Nunavut. Nous avons résumé nos recherches dans le domaine des priorités en matière d'évaluation des stocks afin de permettre au conseil d'en discuter et d'intégrer ces priorités à celles qui sont présentées par les organisations fauniques inuit.

Nous avons aidé le conseil en lui fournissant un calendrier des événements dans le domaine de la pêche afin qu'il sache quelles sont les grandes questions qu'il aura à traiter. Nous participons à l'étude sur les prises, dont il est responsable. Nous lui fournissons des statistiques de prise pour les stocks partagés entre la zone du Nunavut et d'autres zones.

Nous consulterons le conseil au sujet des accords internationaux sur la faune, ou nous reconnaissons que nous devons le faire. Le conseil participe avec le Groenland à une commission mixte d'étude du narval et du béluga, à la gestion coordonnée des espèces migratoires, aux prises de décision concernant la gestion des zones I et II, aux changements législatifs et aux changements d'orientation.

En résumé, pour être efficace, la conservation et la gestion des poissons et des mammifères marins dans la zone du Nunavut exigent une étroite collaboration entre les conseils, les Inuit et le MPO afin d'assurer la cogestion de la ressource. Comme je l'ai dit, ces rapports sont récents. Le ministère des Pêches et des Océans considère qu'il en est encore à l'étape de l'apprentissage, et les pratiques et les processus évoluent dans le contexte des accords. Je vous remercie.

Le président: Donc, vous estimez qu'il n'y a pas vraiment de conflits importants entre le projet de loi C-98 et la loi sur le règlement des revendications. C'est bien cela?

M. Clarke: C'est exact en effet.

Le président: Peut-être pourriez-vous maintenant m'aider à comprendre un peu mieux le processus. Pourriez-vous m'expliquer la genèse de ce projet de loi? Dès le début de la rédaction du projet de loi, y a-t-il eu des gens de votre ministère et d'autres des Affaires indiennes et du Nord qui ont été chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas de contradictions flagrantes entre les deux lois?

M. Clarke: Je n'ai pas participé de très près à la rédaction du projet de loi.

Mme Mary Jean Comfort (conseillère principale, Loi sur les océans, ministère des Pêches et des Océans): Manifestement, comme vous avez pu en juger d'après la documentation précédente que nous vous avons fait parvenir, d'autres ministères ont été largement consultés dès le début ainsi que pendant la rédaction du projet de loi.

Le président: Vous avez également entendu exprimer des inquiétudes, ce matin. La préoccupation principale est d'essayer d'obtenir un document bien clair afin d'éviter les litiges, avec l'intervention d'avocats et de négociateurs que cela implique. À cet égard, pensez-vous qu'une révision du libellé permettrait de - ou avez-vous une idée des termes qui pourraient être utilisés pour - apaiser certaines inquiétudes suscitées par l'imprécision du document et d'éviter, à l'avenir, de longues discussions pour essayer de déterminer les domaines d'application de chaque loi?

M. Clarke: N'étant pas avocat, je ne crois pas pouvoir exprimer d'opinion sur les termes, juridiques et autres, utilisés dans le projet de loi. Sur le plan pratique - je crois qu'un des soucis exprimés concernait l'établissement de zones protégées dans la région du Nunavut - cela se ferait en pleine coopération avec le conseil. Je ne vois pas d'autre moyen de le faire.

Dans bien des cas, je m'attends à ce que les propositions émanent du conseil ou des Inuit. Je pense qu'en fonction de l'objet de la zone maritime protégée, les Inuit pourront y pratiquer la pêche à moins, bien entendu, que le souci de la conservation ne s'y oppose. Sur le plan pratique, je ne vois donc pas de problème.

On a également parlé du problème de l'accès. Je crois que nos hydrographes, en tout cas les gestionnaires de programme, connaissent bien les dispositions de l'accord sur les revendications territoriales et savent qu'ils doivent consulter les collectivités et les conseils, le cas échéant, pour leur expliquer l'objet de leur recherche.

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Le président: Quelqu'un a demandé s'il était précisé dans la loi que les processus décrits dans la Loi sur le Nunavut devaient être respectés.

Sur ce point, vous avez également dit que trois conseils de gestion des ressources fauniques seront actuellement opérationnels. Donc, tout ce que nous avons fait pour eux s'appliquera également aux deux autres. Vous n'avez jamais pensé que c'était une simple option, n'est-ce pas?

M. Clarke: Oui, le Comité mixte de gestion de la pêche est le seul autre à avoir des responsabilités dans le domaine de la mer, les deux autres conseils, celui des Gwich'in et celui des Sahtus, n'en ont pas.

Le président: Bien.

Allez-y, monsieur Dhaliwal.

M. Dhaliwal: Vous avez dit que comme il s'agit d'un nouveau partenariat et d'une nouvelle loi, il reste beaucoup de choses à apprendre.

De nombreux témoins ont déclaré qu'il serait probablement souhaitable d'effectuer un examen exhaustif de la Loi sur les océans dans les trois à cinq prochaines années, si bien qu'en cas de problèmes encore imprévisibles pour le moment, le comité de la pêche les examine et étudie même peut-être à nouveau certaines des préoccupations actuelles. Il y aura peut-être des problèmes à résoudre. Pensez-vous que ce soit une bonne idée?

M. Clarke: On peut espérer que la loi sera rédigée de manière à éviter ces problèmes.

M. Dhaliwal: Mais compte tenu des opinions exprimées par les autres personnes, il serait probablement logique que le comité effectue un examen complet de la loi d'ici trois à cinq ans.

M. Clarke: C'est certainement une possibilité.

M. Dhaliwal: Bien. Merci.

Le président: Je crois que vous venez de répondre à la question que j'allais poser. Selon vous, le libellé de ce projet de loi devrait éviter de tels conflits.

M. Clarke: Je ne crois pas qu'il y en ait.

M. Verran: Vous ne croyez pas, mais cela fait un peu trop d'hypothèses gratuites du genre, «Je suppose que c'est ainsi que cela va se passer» et «Je suis convaincu que c'est ainsi que cela va se passer».

Étant donné la vaste expérience du ministère et des autres parties intéressées, nous devrions être capables d'avoir un texte qui nous évite de faire ces suppositions, sans quoi nous allons connaître de graves conflits plus tard. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter. Ce n'est pas une supposition, c'est une conviction.

Le président: D'accord. Le libellé du projet de loi devrait être le plus clair possible.

Je ne suis là que depuis sept ans, mais avant cela, je travaillais déjà depuis longtemps pour d'autres députés. Il est fréquent que lorsqu'un projet de loi est adopté, les personnes assises autour de cette table le trouvent clair comme du cristal. Deux ans plus tard, lorsque les autorités de réglementation se mettent à réinterpréter la loi, il en va tout autrement. L'interprétation donnée à la loi n'est plus du tout la même qu'au moment où celle-ci était débattue à la Chambre ou en comité.

C'est un des problèmes qui se pose lorsque le texte manque de clarté, et c'est précisément une des raisons pour lesquelles le processus législatif et le travail des comités sont si importants. Nous pouvons être tous d'accord aujourd'hui sur un point qui sera interprété de façon totalement erronée par quelqu'un d'autre assis à votre place ou à la mienne dans deux ans.

Y a-t-il autre chose? Bien.

Nous allons maintenant entendre Bruce Gillies, Laurie Pelly et Paul Okalik qui représentent le NTI. Qui va commencer? Laurie?

Mme Laurie Pelly (conseillère juridique, Nunavut Tunngavik Inc.): Oui, merci.

Dans sa déclaration préliminaire Terry Henderson, le représentant du MAINC, a expliqué une des raisons pour lesquelles la clause de prépondérance avait été insérée dans la loi et dans l'accord. Il a dit que c'était par souci de simplicité et pour faciliter la gestion, compte tenu de la multitude de lois existantes.

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Il est bien évident qu'une étude détaillée de toutes les lois afin de les modifier et de les faire correspondre aux termes de l'accord aurait constitué une tâche écrasante. Je crois que l'inclusion de cette clause était également reliée à l'abandon de leurs droits ancestraux par les Autochtones.

Il est probablement vrai qu'un tel examen des lois aurait constitué une tâche insurmontable à l'époque, mais la situation est tout à fait différente aujourd'hui. Une nouvelle loi va bientôt être promulguée et à notre avis, le gouvernement du Canada est tenu d'affirmer et de reconnaître les revendications territoriales en échange desquelles les Autochtones ont renoncé à leurs droits, et il ne peut se contenter d'ajouter une clause non dérogatoire d'une ligne ayant un caractère très général, à chaque nouveau texte de loi.

La clause non dérogatoire n'est même pas nécessaire, puisque l'accord sur les revendications territoriales l'emporte déjà sur les lois existantes. Il n'en demeure pas moins qu'une clause non dérogatoire d'une ligne n'est pas suffisante lorsque les attributions des conseils touchent directement certaines dispositions.

C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que le langage utilisé soit simple - c'est ce que je vous ai proposé dans mon mémoire - afin de reconnaître le fait que les autres attributions doivent être approuvées par les conseils. Sans cela, il est évident que lorsque quelqu'un voudra savoir comment doit fonctionner la Loi sur les océans, c'est cette loi qu'il consultera et non l'accord sur les revendications territoriales qui s'y résume par une clause non dérogatoire d'une ligne.

Je crois que cela alourdi inutilement le fardeau assumé par les organisations autochtones, qui disposent de ressources et de moyens limités pour combattre les règlements fédéraux, pour en surveiller l'application et pour déterminer les points sur lesquels leurs droits ne concordent pas avec l'accord sur les revendications territoriales. Je crois que pour éviter d'accaparer le temps dont dispose le comité, il serait bon de tenir une réunion avec le MPO afin de discuter de ces points. Je suis d'accord avec la position adoptée par Michael d'Eça et avec les motifs qu'il a invoqués.

Permettez-moi maintenant d'attirer votre attention sur quelques dispositions. Je ne vais pas passer en revue toutes celles pour lesquelles nous avons proposé des changements, bien qu'il n'y en ait que dix. Deux ou trois suffiront pour vous montrer pourquoi nous jugeons que le libellé proposé par nous est nécessaire.

À la page neuf de notre mémoire -

Le président: J'ai toujours des réserves en ce qui concerne la formulation. Dans votre mémoire, à la page 7, vous écrivez à propos de l'article 16:

Vous avez des délais pour le faire à la fin du processus. Est-ce que je me trompe?

Mme Pelly: Je pense que vous vous trompez sur certains points. Je cite l'article 5.6.16 de l'Accord sur les revendications territoriales:

Le président: Sous réserve de quels articles et de quelles dispositions?

Mme Pelly: Sous réserve des dispositions citées précédemment - le ministre peut accepter, changer ou rejeter des décisions après en avoir soumis les raisons par écrit, conformément à ces dispositions.

Le président: Cela signifie qu'aux termes des dispositions, le ministre a compétence, une fois le processus terminé, pour imposer des quotas ou des limites non quantitatives dans la région du Nunavut.

Mme Pelly: Non. À mon avis, le ministre peut modifier les dispositions établies par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, mais le conseil est le seul habilité à instaurer ces dispositions.

Le président: Nous coupons peut-être les cheveux en quatre, mais en fin de compte, à la fin du processus, et si l'on interprète à la lettre les dispositions de la loi, le ministre, par l'intermédiaire du gouverneur en conseil, demeure compétent.

Nous voulons que la formulation soit claire, et je ne pense donc pas que vous puissiez dire dans l'article 16 que le gouvernement n'a pas compétence en ce qui concerne l'établissement de quotas. Il a compétence, et celle-ci est clairement définie dans les dispositions de la loi. Il doit respecter le processus. Mais en fin de compte, c'est le gouvernement qui demeure compétent. Cela demeure un privilège de la Couronne.

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Tout cela est nouveau pour nous; nous essayons simplement de comprendre. Vous nous avez présenté une nouvelle formulation du projet de loi parce que vous trouviez que le texte n'était pas clair. Cependant, je me demande si ce que vous proposez n'est pas tout aussi imprécis?

Mme Pelly: Je suis d'accord, mais ce n'est pas du libellé que je parle.

Le président: Non. C'est cependant ce que vous faites dans votre mémoire et, s'il y a des imprécisions, cela rend notre tâche encore plus difficile.

La Couronne est compétente dans ce cas. Sa compétence est limitée par les dispositions de la loi, mais elle continue à exister. Donc, d'après moi, dire que la Couronne n'a pas compétence pour statuer est inexact. Elle a compétence, même si cette compétence est limitée par les dispositions de la loi. Est-ce que je me trompe?

Mme Pelly: Non, vous êtes dans le vrai. Il me faut cependant rappeler que d'après l'accord, le CGRFN sera seul habilité à établir les quotas, etc..., conformément aux termes du chapitre qui vise à donner au gouvernement canadien l'autorité ultime pour accepter ou modifier la décision, en exposant entre autres ses motifs par écrit.

J'accepte votre point de vue, mais je pense que vous devriez aussi comprendre notre point de vue. Nous avons pendant 15 ans négocié le droit énoncé dans les accords... «avoir le pouvoir exclusif d'établir des contingents et des limites non quantitatives» - , et nous considérons comme injuste de prévoir dans la Loi sur les océans une disposition qui donne compétence absolue au gouverneur en conseil.

M. Paul Okalik (conseiller, Nunavut Tunngavik Inc.): L'accord avait pour objet de nous garantir certaines protections, à nous, Inuit, et à nos descendants. Nous renonçons définitivement à notre titre de propriété mais nous voulons pouvoir continuer à chasser pour nous nourrir, comme nous l'avons toujours fait dans le passé. Nous sommes parvenus à cette formulation après des négociations intensives et nous voulons être protégés. Nous voulons participer aux audiences afin d'être protégés par l'intermédiaire du conseil. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour que le conseil soit seul compétent pour réglementer nos activités et pour que cela ne soit pas laissé à une décision arbitraire du ministre.

Le président: Mais cette disposition est assujettie à certaines conditions, et vous ne pouvez pas simplement affirmer qu'elle l'emporte sans tenir compte des dispositions auxquelles elle est liée.

M. Okalik: Le ministre finira par en arriver à une décision, mais il doit passer par le conseil et suivre le processus d'audiences et il a soixante jours pour répondre à une décision prise par le conseil. Et même dans cette éventualité, il reste soumis à des restrictions. Il doit respecter trois conditions avant de pouvoir renverser une décision concernant la récolte. Dans cette décision, il doit tenir compte de la santé et de la sécurité publiques. Il doit aussi s'assurer que la décision ne contrevient pas à un accord avec un autre gouvernement, à un accord international ou aux impératifs de la conservation. Donc, le pouvoir du ministre est bien limité par l'accord.

Je doute donc qu'un gouvernement puisse avoir seule compétence car cette compétence est limitée par l'accord. Nous avons négocié ces dispositions pour nous protéger. Nous avons eu suffisamment de difficultés jusqu'ici et nous voulons éviter d'en avoir à l'avenir. C'est pour cela que j'ai insisté pour que ce libellé soit adopté dans l'accord.

Le président: Merci. Je me suis écarté du sujet, mais je tenais à préciser ce point.

Mme Pelly: Bien. Je regrette que certains points du document ne soient pas suffisamment clairs. J'ai traité de la compétence du ministre à accepter, rejeter ou modifier les décisions. Je l'ai définie en termes généraux, et plus en détail à la page 4.

Au point 7, page 8, nous proposons un nouveau libellé concernant le pouvoir du gouverneur en conseil d'établir des zones de protection marine en - nous avons déjà parlé et nous savons que cela demande l'approbation du CGRFN, et que la décision ultime appartient au ministre. En haut de la page 9, nous suggérons une formulation plus simple concernant l'approbation des organismes dont il est fait mention dans l'article 29 - j'ai déjà proposé la formule suivante pour l'article 29: «les organismes en place ou qui seront mis en place à la suite d'un accord sur les revendications territoriales» lorsqu'une telle approbation est imposée par un accord.

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Au point 8, le pouvoir du gouverneur en conseil d'instaurer des mesures concernant la conservation et la protection de la pêche n'est, là encore, pas seulement limité au ministre. Tout d'abord, le CGRFN devra fixer des quotas et des limites non quantitatives dans la zone des 12 milles et dans la zone de la banquise côtière. Le ministre devra fournir par écrit les raisons pour lesquelles il s'oppose aux dispositions en faveur d'un objectif de conservation valable.

Nous recommandons donc d'ajouter simplement, en italiques, «compatibles avec les obligations internationales du Canada»:

Au point 9, le paragraphe 36(1) prévoit qu'en cas d'urgence, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l'article 35 lorsqu'il estime qu'une ressource halieutique ou son habitat sont menacés ou risquent de l'être. Selon l'accord du Nunavut, le gouverneur ne peut intervenir que lorsque des cas urgents ou inhabituels nécessitent une modification immédiate des activités de pêche.

Vous voyez qu'il s'agit d'un tout autre critère. De plus, dans les accords sur les revendications territoriales, un examen complet doit être effectué par le CGRFN immédiatement après une telle intervention d'urgence. Nous suggérons donc de préciser que, dans les cas où les accords sur les revendications territoriales le permettent, le gouverneur en conseil pourra établir des décrets ne contrevenant pas aux termes de l'accord pertinent. En effet, si les organismes de réglementation considèrent que c'est de là qu'ils tirent leur autorité, il n'en est rien. Cela dépend des termes de l'Accord sur les revendications territoriales, qui ont la prépondérance.

À la page 10, nous recommandons d'ajouter une disposition concernant la nécessité d'examiner à fond tout décret établi par le ministre en vertu de ses pouvoirs extraordinaires lorsque le Conseil de gestion des ressources fauniques a compétence en la matière.

Voilà quelques-unes des dispositions dont nous voudrions qu'on modifie le libellé. Je répondrai volontiers à vos questions.

Le président: Monsieur Scott, avez-vous des questions à poser à ce sujet?

M. Scott: Juste une petite question. J'ai pris connaissance des changements proposés. Je ne suis pas avocat, Harry, et il me faut un certain temps pour les lire et pour les assimiler.

Ce que je crains, c'est que les changements proposés ne permettent pas d'accroître les pouvoirs et les avantages obtenus dans le cadre de l'accord du Nunavut si on les inclut dans la Loi sur les océans. Au premier abord, rien ne me permet de le penser, mais je tiens à en avertir le comité car ce sont des points qui me préoccupent particulièrement.

Le président: Très bien.

Reste-t-il quelqu'un du ministère qui ait des commentaires à faire? Il me semble que les modifications à apporter sont suffisamment claires. Comment faire pour que ces modifications - ? Il nous faut l'opinion du ministère. Je ne suis pas avocat non plus, mais je voudrais savoir ce que pensent les représentants du ministère, même si certaines modifications ne semblent pas importantes. Peut-être y a-t-il des problèmes qui nous échappent. Comment devrions-nous procéder pour savoir si les avis sont partagés sur ces différentes questions?

Mme Comfort: Je pense que nos avocats pourraient s'y attaquer. Ces questions semblent simples, mais elles sont plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Je ne demanderai pas à Ruth de donner un avis juridique immédiat. Ce serait déplacé. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais nous devons nous y attaquer.

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Le président: Faisons comme suit. Je ne veux pas faire perdre plus de temps au comité en débattant une question qui, je pense, doit être confiée aux fonctionnaires responsables afin qu'ils la décortiquent. Je voudrais donc que quelqu'un vienne nous dire si, oui ou non, les avis sont partagés sur ces questions. Dans le cas contraire, je voudrais que le ministère nous dise ce qu'il pense de ces dispositions. Cela va peut-être plus loin que nous le pensons.

M. Scott a soulevé un point intéressant. Rien dans la loi ne doit étendre ou augmenter les droits, les privilèges ou les pouvoirs déjà accordés dans le cadre de l'Accord sur les revendications territoriales. Il s'agit là de deux lois distinctes. Il faut conserver ces droits, privilèges et pouvoirs mais sans rien leur ajouter.

Nous devons veiller à ce que ce qui a déjà été obtenu, non sans peine, soit préservé mais nous ne voulons rien ajouter. Cela n'entre pas dans le cadre de notre examen du projet de loi.

À vous, monsieur Gillies.

M. Bruce Gillies (coordinateur environnemental, Nunavut Tunngavik Inc.): Merci, monsieur le président.

Je tiens à préciser que nos intentions ne sont pas de renégocier l'accord ni d'obtenir plus de droits pour les Inuit. La loi, telle que nous l'interprétons, est loin des réalités énoncées dans l'accord du Nunavut. Nous sommes venus en toute bonne foi. Nous acceptons de participer au processus afin d'obtenir un résultat. Nous sommes d'accord avec vous. Notre intention est, avec tout le respect que je vous dois, de vous aider à faire de ce projet de loi un texte simple et clair comme vous désirez, mais un texte qui n'est pas simpliste au point de contredire les dispositions de l'accord du Nunavut. Comme vous l'avez constaté, la question est complexe. Ne pas introduire dans la loi des dispositions conformes à l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, serait, je pense, un peu trop simpliste.

Le président: Il est clair que le comité a passé plus de temps sur cette question que sur toute autre, et il est également clair que votre point de vue et celui d'autres organismes autochtones du Nord nous concerne tous. Vous avez manifestement éveillé notre intérêt. Cette question doit être réglée. Je tiens à ce que nous poursuivions le processus d'examen du projet de loi, mais laissons aux fonctionnaires du ministère le soin d'étudier cette question.

S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai aux fonctionnaires du ministère de revoir ce point dans les prochains jours. Je ne sais pas combien de temps nos témoins seront disponibles, mais nous devons ouvrir le débat. À moins qu'il y ait là-dessous un point encore plus épineux, je pense que plusieurs questions pourront être négociées, ce qui nous arrangerait tous. Dans le cas contraire, je pense que le comité devra décider des mesures à prendre pour trouver une solution. Il devra jouer le rôle d'arbitre et poursuivre l'examen du projet de loi C-98.

Je tiens à remercier tous les témoins présents aujourd'hui. Vous nous avez beaucoup aidés. Nous pourrons probablement -

M. Verran: Je voudrais demander aux personnes assises autour de cette table, si l'une d'entre elles a consulté quelqu'un au ministère avant de comparaître.

Mme Pelly: Pas que je sache.

Bruce, vous avez -

M. Verran: Je présume que vous n'avez pas essayé non plus.

Mme Pelly: Depuis la dernière rencontre? Ou avant?

M. Verran: Non, je ne parle pas de la semaine dernière. Je parle d'avant, au cours des deux derniers mois.

M. Gillies: Je crois que le problème, vu sous notre angle et après avoir entendu d'autres organisations et avoir discuté avec elles du processus qui vous intéresse, ce que vous avez d'ailleurs soulevé au cours de notre exposé, est que nous voudrions savoir pourquoi nous n'avons pas été consultés, comment on a pu aller si loin...

À notre avis, un grand nombre d'idées se sont dégagées du document de réflexion du ministre Tobin. Ce document a suscité un certain intérêt, en particulier chez nous car nous voulons toujours que cette loi soit adoptée et que le régime de gestion des océans soit unifié. Nous avons frappé plusieurs fois à la porte de P&O et à celle du ministre pour savoir où nous allions. Nous avons lu l'énoncé de mission, et le document de réflexion nous a paru valable dans son ensemble. Franchement, le ministère ne semblait pas avoir une idée précise de ce qu'il allait faire. Le ministre ne garantissait rien, la question de la morue n'était pas résolue et nous nous sommes dit, ho, ho! attention!

De toute manière, nous avons continué à travailler car nous avions d'autres questions à régler. La publication du document de réflexion n'a engendré aucune correspondance ni réaction particulière.

Nous avons eu l'impression - je ne prétendrai pas que c'est juste - que la fois suivante, plusieurs mois plus tard, on nous a envoyé un projet de loi qui était passé en première lecture. Donc, non, nous n'avons consulté personne et nous n'avons pas eu de réunion avec des représentants de Pêches et Océans à ce sujet.

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Je ne dis pas que nous n'avons reçu aucune lettre de Pêches et Océans pour nous dire que les fonctionnaires du ministère étaient prêts à nous rencontrer. Un jour, j'en ai trouvé une dans mon courrier. J'ai téléphone à quelqu'un au Centre des pêcheries de l'Arctique à Winnipeg qui s'est aperçu que de nombreuses personnes ne travaillaient plus à notre bureau. C'était, si vous voulez l'interpréter ainsi, une invitation à nous rencontrer pour parler de cette loi. Mais d'autres événements sont survenus. Cette personne ne travaille plus à ce bureau -

Le président: Bon, nous allons avoir des consultations fructueuses au cours des prochaines semaines. N'est-ce pas que nous avons de la chance d'avoir un système qui permet aux gens de témoigner et de présenter des arguments convaincants qui contribueront probablement à l'apport de modifications à la loi?

Je vais lever la séance, mais je demande à mes collègues de bien vouloir rester. Nous avons quelques questions de régie interne à régler.

Qui va suivre ce dossier?

Heidi consultera chacun de nous avant de fixer la date d'une réunion pour l'examen de ces modifications, la semaine prochaine ou plus tard.

Je tiens à remercier tous les témoins.

Quelqu'un a-t-il une motion à présenter? Il s'agit de régie interne. Quelqu'un veut-il présenter la motion? Je pense que nous pouvons nous dispenser de la lire.

M. Wells: J'en fais la proposition.

Une voix: Motion appuyée.

La motion est adoptée. [Voir Procès-verbaux]

Le président: Merci. La séance est levée.

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