RAPPORT À LA CHAMBRE
Le vendredi 8 décembre 1995
Le Comité permanent des pêches et des océans a l'honneur de présenter son
TROISIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 3 octobre 1995, votre Comité a étudié le projet de loi C-98, Loi concernant les océans du Canada, et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes :
Préambule
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 13, à la page 1, et la remplacer par ce qui suit :
« lois internes, les droits souverains du Canada sur »
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 19, à la page 1, ce qui suit :
« Attendu que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d'autres ministres fédéraux, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones, les communautés côtières et les personnes de droit public et de droit privé touchés, incluant celles établies pour les ententes touchant les revendications territoriales, encourage l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins. »
Nouvel article 2.1
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 9, à la page 3, ce qui suit :
« 2.1 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.»
Article 10
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 27 et 28, à la page 5, et les remplacer par ce qui suit :
« riale d'un autre État, ou assujetti aux droits souverains d'un autre État. »
Article 11
Retrancher la ligne 29, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« 11. Sous réserve des obligations internationales du Canada, tout agent chargé de l'application »
Retrancher les lignes 36 et 37, à la page 5, et les remplacer par ce qui suit :
« une telle règle de droit, empêcher cette personne »
Retrancher la ligne 39, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« de l'infraction. Il est entendu que l'article 25 du Code criminel s'applique à toute intervention pratiquée en vertu du présent article. »
Article 12
Retrancher la ligne 40, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« 12. (1) Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l'immigration ou l'hygiène publique a été commise au Canada, tous les pouvoirs -- notamment »
Retrancher les lignes 44 à 46, à la page 5, et les remplacer par ce qui suit :
« une telle infraction peuvent l'être également dans la zone contiguë. »
Article 14
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 22 à 24, à la page 6, et les remplacer par ce qui suit :
« 14. Le Canada a, sur sa zone économique exclusive :
a) des droits souverains quant à l'exploration et à l'exploitation, la con- »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 33, à la page 6, et la remplacer par ce qui suit :
« b) compétence pour la mise en place et l'utilisation d'îles »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 38, à la page 6, et la remplacer par ce qui suit :
« c) les autres droits et obligations prévus »
Article 17
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 14 et 15, à la page 7, et les remplacer par ce qui suit :
« est constitué des fonds marins et de leur sous-sol -- y compris ceux de la »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 20, à la page 7, et la remplacer par ce qui suit :
« a) soit jusqu'au rebord externe de la »
Article 18
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 6 et 7, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« 18. Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s'étendent à l'exploration de ce- »
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 12, à la page 8, et la remplacer par ce qui suit :
« other non-living natural resources of the seabed and »
Article 23
Retrancher la ligne 16, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« ministre des Pêches et des Océans »
Article 24
Retrancher les lignes 31 à 34, à la page 11.
Article 25
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 12 et 13, à la page 12, et les remplacer par ce qui suit :
« sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d'un autre État, ou placerait »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 23, à la page 12, et la remplacer par ce qui suit :
« maritime assujetti aux droits souverains d'un »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 29 et 30, à la page 12, et les remplacer par ce qui suit :
« mique exclusive, ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale; »
Article 27
Retrancher la ligne 21, à la page 14, et la remplacer par ce qui suit :
« prise d'effet, les intéressés et les provinces se voyant accorder »
Article 29
Retrancher les lignes 28 à 31, à la page 14, et les remplacer par ce qui suit :
« 29. Le ministre, en collaboration avec d'autres ministres fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones, les communautés côtières et les personnes de droit public et privé touchés, incluant celles créées en vertu des ententes touchant les revendications territoriales, encourage l'élaboration et la mise en »
Article 30
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 14, à la page 15, ce qui suit :
« c) la prévention, c'est-à-dire pécher par excès de prudence. »
Article 31
Retrancher les lignes 15 à 18, à la page 15, et les remplacer par ce qui suit :
« 31. Le ministre, en collaboration avec d'autres ministres fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones, les communautés côtières et les personnes de droit public et privé touchés, incluant celles créées en vertu des ententes touchant les revendications territoriales, encourage l'élaboration et la mise en oeuvre de plans pour la gestion intégrée de toutes les activités ou mesures qui s'exercent ou qui ont un effet dans les estuaires, et les eaux côtières et marines faisant partie du Canada ou sur lesquelles le droit international reconnaît à celui-ci des droits souverains. »
Article 32
Retrancher les lignes 25 à 45, à la page 15, et les remplacer par ce qui suit :
« de gestion intégrée, le ministre :
a) élabore et met en oeuvre des orientations, des objectifs et des programmes dans les domaines de compétence qui lui sont attribués de droit;
b) recommande et coordonne, avec d'autres ministres ou organismes fédéraux, la mise en oeuvre d'autres orientations, objectifs et programmes du gouvernement fédéral, relativement aux activités touchant les eaux côtières ou marines;
c) peut, de sa propre initiative ou conjointement avec d'autres ministres fédéraux ou des personnes de droit public ou de droit privé, constituer des organismes de consultation ou de gestion et, selon le cas, y nommer ou désigner des membres, ou mandater des organismes existants à cet égard;
d) peut, en consultation avec d'autres ministres fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones, les communautés côtières et les personnes de droit public et de droit privé touchés, établir des direc- »
Nouvel article 32.1
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 2, à la page 16, ce qui suit :
« 32.1 Sur la recommandation du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment :
a) établir des directives, des critères et des normes concernant la qualité du milieu marin;
b) fixer le mode d'exercice des attributions conférées aux agents de l'autorité désignés par le ministre;
c) mettre en oeuvre les dispositions des accords conclus en vertu de la Loi. »
Article 33
Retrancher les lignes 5 à 17, à la page 16, et les remplacer par ce qui suit :
« tre :
a) coopère avec d'autres ministres fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones, les communautés côtières et les personnes de droit public et de droit privé touchés;
b) peut conclure des accords avec d'autres ministres ou toute personne de droit public ou de droit privé;
c) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse de l'information;
d) peut accorder des subventions ou contributions suivant les modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
e) peut, à la demande d'autres ministres fédéraux »
Retrancher les lignes 23 à 29, à la page 16, et les remplacer par ce qui suit :
« Par la présente partie, le ministre, peut consulter avec d'autres ministres fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et avec les organisations autochtones, les communautés côtières et les personnes de droit public et privé touchés, incluant celles créées en vertu des ententes touchant les revendications territoriales. »
Article 35
Retrancher les lignes 32 à 42, à la page 16, et les remplacer par ce qui suit :
« 35. (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article en vue d'une protection particulière pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) la conservation et la protection des ressources halieutiques, commerciales ou autres, dont les mammifères marins, et de leur habitat;
b) la conservation et la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, et de leur habitat;
c) la conservation et la protection d'habitats uniques;
d) la conservation et la protection d'espaces marins riches en biodiversité ou en productivité biologique;
e) la conservation et la protection d'autres ressources ou habitats marins selon ce que requiert la réalisation du mandat du ministre des Pêches et des Océans.
35. (2) Pour la planification de la gestion intégrée, mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre des Pêches et des Océans dirige et coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système national de zones de protection marine au nom du gouvernement du Canada.
35. (3) Sur la recommandation du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve du paragraphe 35(1), constituer des zones de protection marine;
b) prescrire des mesures, notamment :
(i) la délimitation de zones de protection marine;
(ii) l'interdiction de catégories d'activités dans ces zones;
(iii) toute autre mesure compatible avec l'objet de la désignation. »
Article 36
Retrancher les lignes 1 à 5, à la page 17, et les remplacer par ce qui suit :
« 36. (1) Sur la recommandation du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l'article 35 lorsqu'il estime qu'une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l'être dans la mesure où le décret n'est pas incompatible avec les règlements de revendications territoriales auxquels ont a donné effet ou qui ont été ratifiés ou approuvés par loi. »
Article 37
Retrancher les lignes 18 à 27, à la page 17, et les remplacer par ce qui suit :
« a) par procédure sommaire d'une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation d'une amende maximale de 500 000 $. »
Article 39
Retrancher les lignes 39 à 45, à la page 17, et les remplacer par ce qui suit :
« 39. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l'autorité jugés nécessaires au contrôle d'application de la présente loi et des règlements.
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial intéressé.
(3) Les agents de l'autorité sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant des lieux qui font l'objet de leur visite.
(4) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l'autorité ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout agent de l'autorité agissant dans l'exercice de ses fonctions -- ainsi que toute autre personne agissant sous la direction de celui-ci -- à l'application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.
(6) Il est interdit d'entraver volontairement l'action des agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
39.1 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l'application de ceux-ci. Il peut en outre :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à mon avis, se trouve un tel objet ou document;
b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.
L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
(2) L'agent de l'autorité peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
(3) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent de l'autorité ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat de perquisition.
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix -- au sens de l'article 2 du Code criminel -- peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
39.2 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
39.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisies d'objets effectuées par l'agent de l'autorité en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, à l'agent de l'autorité ou à la personne qu'il désigne.
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime -- ou la personne qui a légitimement droit à leur possession -- ne peut être identifiée dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que l'agent de l'autorité saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
(3) L'agent de l'autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au règlement de l'affaire.
(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
39.4 Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.
39.5 Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais -- liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation -- supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.
39.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements adoptés en vertu de la disposition 32.1, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire d'une amende maximale de 100 000 $;
b) par mise en accusation d'une amende maximale de 500 000 $.
(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.
(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger en sus du maximum prévu de $2,000, le montant qu'il juge correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.
39.7 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
39.8 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent, s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.
39.9 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;
c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction;
d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;
e) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;
g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;
h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.
39.10 (1) Lorsque, en vertu de l'article 737(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 39.9.
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.
39.11 (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.
(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. »
Article 40
Retrancher la ligne 6, à la page 18, et la remplacer par ce qui suit :
« déraux et liés à des orienta- »
Article 41
Retrancher les lignes 20 à 31, à la page 18, et les lignes 1 à 18, à la page 19, et les remplacer par ce qui suit :
« 41. (1) Le ministre étant responsable des services de la Garde côtière, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) les services destinés à assurer la sécurité, la rentabilité et l'efficacité du déplacement des navires dans les eaux canadiennes par la fourniture :
(i) de systèmes et de services d'aide à la navigation,
(ii) de services de communication maritime et de gestion du trafic maritime,
(iii) de services de brise-glace et de surveillance des glaces,
(iv) de services d'entretien des canaux;
b) le volet maritime du programme fédéral de recherche et de sauvetage;
c) la sécurité de la navigation de plaisance, y compris la réglementation de la construction, de l'inspection, de l'équipement et du fonctionnement des embarcations de plaisance;
d) la prévention de la pollution marine et l'intervention gouvernementale;
e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services maritimes fournis aux ministères et organismes fédéraux.
41. (2) Le ministre devra s'assurer que les services mentionnés aux alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de manière efficiente. »
Article 42
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 17, à la page 20, ce qui suit :
« j) mener des études pour obtenir les connaissances écologiques traditionnelles en vue d'une meilleure connaissance des océans, de leurs ressources biologiques et de leurs écosystèmes. »
Article 43
Retrancher les lignes 33 à 37, à la page 20, et les remplacer par ce qui suit :
« tèmes. Il peut à cet effet établir ou maintenir des navires, des instituts de recherche, des laboratoires et d'autres installations de recherche, d'étude et de contrôle, et veiller à leur fonctionnement. Le ministre peut, de plus, fournir conseils, services et soutien dans le domaine des sciences de la mer au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et aux autres personnes. »
Article 45
Retrancher les lignes 12 à 16, à la page 21, et les remplacer par ce qui suit :
« 45. Le ministre étant responsable des services hydrographiques, ses pouvoirs et fonctions s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux concernant :
a) l'établissement de normes et de directives à l'intention notamment des hydrographes relativement à la collecte des données et à la préparation des cartes sous l'autorité du ministre;
b) la prestation de conseils et de services en matière hydrographique au gouvernement du Canada et, au nom de celui-ci, aux gouvernements des provinces, aux autres États, aux organismes internationaux et aux autres personnes. »
Article 46
L'article 46 est retranché.
Article 47
L'article 47 est retranché.
Nouvel article 53.1
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 2, à la page 23, ce qui suit :
« 53. (1) Le Comité permanent des pêches et des océans est chargé de l'examen de l'application de la présente loi, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de celle-ci.
(2) Le comité examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci, qui seraient souhaitables. »
Article 74
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 2 et 3, à la page 31, et les remplacer par ce qui suit :
« règlement n'emporte aucune renonciation aux droits souverains du Canada sur les zones ainsi »
Article 88
Retrancher les lignes 39 à 41, à la page 34, et les remplacer par ce qui suit :
« Loi sur les océans; »
Retrancher les lignes 5 et 6, à la page 35, et les remplacer par ce qui suit :
« les fonds marins et leur sous-sol; »
Nouvel article 102.1
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 17, à la page 39, ce qui suit :
« 102.1 Le paragraphe 660.10(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Les conseils consultatifs conseillent le commissaire et peuvent lui faire des recommandations. Ils peuvent soumettre leurs avis au ministre, au comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes chargé des pêches et des océans ou de l'environnement. Ils ont droit de recevoir une réponse à ces avis dans les trente jours ou, si le Parlement ne siège pas alors, dans les quatorze premiers jours où siège la chambre dont relève le comité. »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-98, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (fascicules nos 27 et 28 qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
RON MACDONALD