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TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 23 novembre 1995

.1535

[Traduction]

Le président: Je déclare la séance ouverte. Nous poursuivons notre examen du projet de loi C-95, Loi constituant le ministère de la Santé et modifiant ou abrogeant certaines lois. Je mets en délibération l'article 2.

Pour notre édification, nous accueillons des représentants de Santé Canada. Le plus simple, c'est peut-être que vous vous présentiez, à commencer par M. Juneau, sous-ministre adjoint.

M. André Juneau (sous-ministre adjoint, Direction générale des politiques et de la consultation, Santé Canada): Bonjour, monsieur le président, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je m'appelle André Juneau. Je suis sous-ministre adjoint, politiques et consultation, au futur ministère de la Santé.

Je suis accompagné de Mark Wheeler, directeur adjoint, division des politiques de la santé dans ma direction générale et de Mario Simard, avocat-conseil principal, services juridiques du ministère.

Pat Russell, de notre bureau de relations parlementaires, que vous êtes nombreux à connaître, est également avec nous.

Le président: Si j'ai bien compris, vous allez nous faire un bref exposé et ensuite nous passerons aux questions. Vous avez la parole.

M. Juneau: Merci beaucoup.

[Français]

Avec votre permission, monsieur le président, je dirai quelques mots sur le rôle du fédéral dans le domaine de la santé, sur le ministère de la Santé et sur le projet de loi C-95, et je demanderai ensuite à Mario Simard de passer brièvement en revue les articles du projet de loi. Il nous fera plaisir, naturellement, de répondre à vos questions.

[Traduction]

La première chose qui vient à l'esprit des Canadiens lorsqu'ils pensent à la santé, ce sont les soins de santé. Notre expérience personnelle dans ce domaine se limite souvent à nos rencontres avec des médecins, des infirmières, et à des visites à l'hôpital. Puisque l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde compétence aux provinces en matière d'hôpitaux, de réglementation des professionnels de la santé, des questions d'intérêt local, rien de surprenant à ce que nous considérions souvent que la santé est une question provinciale. C'est d'ailleurs tout à fait approprié.

Toutefois, il est utile de noter que l'article 91 de la Loi constitutionnelle confère au Parlement fédéral une compétence considérable dans plusieurs domaines reliés à la santé. Par exemple, sur 64 000 employés au ministère, il n'y en a que 25 pour administrer l'application de la Loi canadienne sur la santé.

Monsieur le président, je ne veux pas revenir sur ce que vous et vos collègues avez fait au cours de la deuxième lecture de ce projet de loi, sauf pour noter que le gouvernement fédéral tire sa compétence en la matière des pouvoirs du Parlement dans les domaines du droit criminel, du commerce, des dépenses, du maintien de la paix, de l'ordre, et du bon gouvernement et des autres rubriques de compétence énumérées à l'article 91.

[Français]

Le ministère comporte trois directions générales responsables de programmes et deux directions générales horizontales. Sur un total de 6 400 employés, 40 p. 100 se trouvent dans la Direction générale de la protection de la santé, qui exécute principalement nos fonctions de réglementation et de surveillance des maladies. Sa fonction la plus visible est sans doute l'administration de la Loi sur les aliments et drogues. Cependant, comme vous le savez, le laboratoire de contrôle des maladies prend beaucoup d'importance lorsqu'on fait face à des situations comme la petite épidémie de peste qui a éclaté en Inde ou l'épidémie d'Ebola qui a éclaté en Afrique il y a quelque temps.

Notre autre direction générale importante est celle des services médicaux, qui offre des services de santé sur les réserves indiennes et au Yukon. Jusqu'à récemment, nous étions également responsables des services de santé dans les Territoires du Nord-Ouest, mais cette fonction a été confiée au gouvernement territorial. L'objectif à long terme de cette direction générale est de remettre complètement au gouvernement du Yukon et aux autorités indiennes l'administration de leurs services.

[Traduction]

Pour parler maintenant des plus petites divisions, celle de la promotion et des programmes de santé a la responsabilité de nos stratégies en matière de santé publique, du programme de recherche et de développement national dans le domaine de la santé et de nombreux travaux de collaboration avec les provinces.

Ma propre direction générale, celle des politiques et de la consultation est responsable de la politique globale, de la planification stratégique, des communications, du bureau de la santé des femmes, de l'administration de la Loi canadienne sur la santé et des affaires internationales. Enfin, il y a la direction générale des services corporatifs responsable du personnel, des finances, etc.

.1540

Évidemment, il ne s'agit que d'un aperçu, mais je pense que vous connaissez tous le ministère puisque plus tôt cette année, vous avez examiné nos plans. Nous sommes nombreux au ministère à avoir eu le privilège de comparaître devant ce comité, pour une raison ou pour une autre. Permettez-moi de dire, monsieur le président, que si les membres du comité souhaitent des séances d'information sur un aspect ou un autre du travail du ministère, nous serions très heureux de prendre les dispositions nécessaires.

Permettez-moi maintenant de parler brièvement du projet de loi C-95. Au cours du débat en deuxième lecture, le Dr Hill a prétendu que le projet de loi C-95 n'était rien d'autre qu'un changement de nom. D'une certaine façon, sans vouloir diminuer l'importance de créer le ministère auquel j'appartiens, à un certain niveau, le Dr Hill avait parfaitement raison.

Ce projet de loi vise deux objectifs. On y officialise la réorganisation gouvernementale qui a entraîné le transfert de deux directions de bien-être de l'ancien ministère de la Santé et du Bien-être social au nouveau ministère du Développement des ressources humaines; du Sport amateur, mais non de la composante ParticipAction, au Ministère du Patrimoine canadien; et des activités liées à la sécurité des produits de l'ancien ministère de la Consommation et Corporations au ministère de la Santé.

Ensuite, le projet de loi modernise le langage utilisé pour décrire les fonctions du ministère. Il est étonnant de constater que le texte de loi actuel remonte à 1944, texte qui était lui-même semblable au texte originel de 1919. Il est à noter qu'au cours d'une période qui a connu des changements aussi remarquables, notre rôle de base n'a pratiquement pas changé.

[Français]

Il est un objectif que le projet de loi C-95 ne vise pas, et c'est de modifier le rôle du fédéral dans le domaine de la santé. J'attire votre attention sur le paragraphe 4(1) du projet de loi qui affirme et définit le mandat du ministère dans le cadre des responsabilités du Parlement du Canada, rien de plus, rien de moins.

[Traduction]

Maintenant, monsieur le président, si vous le permettez, j'aimerais demander à M. Simard d'expliquer les dispositions du projet de loi aux membres du comité.

[Français]

M. Mario Simard (avocat conseil, Services juridiques, Santé Canada): Je vais passer en revue chaque article du projet de loi et vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Si je vais trop vite ou trop lentement, s'il vous plaît, veuillez me le dire, et je vais essayer de m'ajuster à vos besoins.

[Traduction]

Je pense que vous avez des explications, article par article, dans le cartable que nous vous avons fourni. L'article l donne essentiellement le nom du ministère. Il s'agira du ministère de la Santé plutôt que du ministère de la Santé et du Bien-être social. Il n'y a pas grand-chose à ajouter.

Les articles 2 et 3 constituent tout simplement le ministère et prévoient la nomination d'un ministre et d'un sous-ministre. C'est la disposition habituelle.

Nous arrivons ainsi au paragraphe 4(1) qui constitue le coeur même du projet de loi. Je vous laisse quelques instants pour le lire. On y définit, d'une façon générale, les attributions du ministère.

Comme vous le constatez, le mandat du ministère est lié à la «promotion et au maintien de la santé de la population» en ce qui a trait aux domaines qui ne relèvent pas d'autres ministères ou organismes fédéraux.

Le paragraphe suivant 4(2) donne la liste, de façon non limitative, des diverses attributions du ministère.

Et on définit ensuite la santé en disant:

Il s'agit d'une définition holistique de la santé puisqu'on y parle non pas uniquement du bien-être physique et mental, mais également du bien-être social de la population, des éléments qui sont tous reliés. Il s'agit en fait de la définition mise de l'avant par l'Organisation mondiale de la Santé.

Ici encore, il s'agit toujours d'attributions qui ne sont pas confiées à d'autres ministères; par exemple, dans le domaine social, certains aspects précis tels que le Code du travail relève du ministère du Développement des ressources humaines.

[Français]

À l'alinéa 4(2)b), on parle de la protection de la population contre la propagation des maladies et les risques pour la santé. C'est une nouvelle disposition. Elle ne change pas substantiellement le rôle du ministère, mais elle clarifie ses fonctions.

.1545

Il faut comprendre que la loi du ministère est en quelque sorte un filet de sûreté dont le but est de prévoir les situations où il se présente un danger pour la population qui n'est pas couvert par d'autres lois telles que la Loi sur les aliments et drogues.

Par exemple, si quelqu'un voulait importer au Canada un virus dangereux, comme le virus de la fièvre Ebola, cela ne serait pas couvert par la Loi sur les aliments et drogues parce qu'il ne s'agit pas d'un aliment ou d'une drogue. À ce moment-là, on se servirait de la loi générale pour contrôler cette situation et, si nécessaire, pour adopter des règlements, comme cela a déjà été fait.

Dans le passé, on s'est toujours référé simplement au mandat général de promotion et de préservation de la santé. Cependant, en prévision de situations comme celle que je viens de décrire, situations qui pourraient exiger des actions importantes, il est important de bien définir la responsabilité du ministère en matière de protection de la santé.

Je passe à l'alinéa 4(2)c):

Le libellé a été légèrement changé, mais cela ne change pas la substance de la disposition. Essentiellement, il s'agit de prévoir un organisme national pour surveiller le développement des maladies.

Par exemple, une épidémie de méningite peut survenir. Il est possible qu'il y ait un seul cas de cette maladie dans une province, mais que d'autres cas soient rapportés dans d'autres provinces. Tel est essentiellement notre rôle en matière de suivi des maladies.

L'alinéa 4(2)d) reflète le fait qu'avec la réorganisation du gouvernement, la Division des produits de consommation dangereux a maintenant été transférée au ministère de la Santé. C'est nouveau, mais c'est une réorganisation qui a déjà été faite.

L'alinéa 4(2)e) n'est pas nouveau. Le libellé a été légèrement changé pour le moderniser, mais cela ne change rien à la substance. Il s'agit essentiellement du contrôle des questions de santé à bord des trains, des aéronefs, des navires, etc.

L'alinéa 4(2)f), qui porte sur les questions de santé relatives aux fonctionnaires, n'est pas nouveau non plus. Le ministère a un certain mandat relativement aux fonctionnaires du gouvernement fédéral.

De la même façon, l'alinéa 4(2)g) est une disposition qui existe depuis 1919 dans la loi. Il s'agit essentiellement de la responsabilité dans la mise en application des recommandations faites par la Commission mixte internationale sur les Grands Lacs.

L'alinéa 4(2)h) n'est pas non plus une nouvelle disposition. C'est une disposition qui existait déjà. Il s'agit essentiellement de la collecte de statistiques en matière de santé, ainsi que de l'analyse et de l'interprétation de ces statistiques.

Passons maintenant à l'alinéa 4(2)i). J'attire votre attention sur cette disposition qui existe depuis 1919. Un des rôles du ministère est de collaborer avec les provinces en matière de santé.

[Traduction]

Ici il s'agit des pouvoirs et fonctions du ministre de la Santé.

L'article 5 est nouveau et prévoit essentiellement que le ministère peut faire appel à des inspecteurs pour l'application de la Loi sur le ministère de la santé ou de ses règlements. Par exemple, il y a des règlements adoptés aux termes de la Loi sur le ministère de la santé qui visent l'importation d'agents pathogènes connus chez l'humain.

À l'heure actuelle, nos inspecteurs n'ont aucun pouvoir dans ce domaine. Dans le cas des agents pathogènes, nous devons nous en remettre aux dispositions de la Loi sur les douanes. Or ces dispositions ne sont pas adaptées à nos besoins. Par exemple, on n'y prévoit pas les prises d'échantillons, etc.

L'article 5 prévoit que les inspecteurs qui appliqueront les règlements adoptés aux termes de la Loi sur le ministère de la Santé jouiront des mêmes pouvoirs que s'il s'agissait de l'application de la Loi sur les aliments et drogues.

Les articles 6 à 10 permettront au ministère de facturer ses services si ceux-ci ont une valeur commerciale pour le bénéficiaire. Je me dois de mentionner que ces dispositions sont exactement les mêmes que celles qui figurent dans des projets de loi adoptés récemment, tels que la Loi sur le ministère de l'Industrie et celle sur le ministère du Patrimoine canadien.

.1550

En fait, le libellé de ces dispositions découle d'entretiens entre les fonctionnaires du ministère de l'Industrie et les représentants du comité mixte d'examen de la réglementation du Parlement.

Je répète que ces droits sont payés en retour d'un privilège commercial, par exemple dans le cas d'une compagnie qui obtient un permis lui permettant de commercialiser un médicament. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais un plafond est prévu, de sorte qu'il y a une limite au prix que l'on peut exiger. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, aux termes de ces dispositions, le ministère n'est pas assujetti pleinement au processus de réglementation pour l'établissement de ces droits à payer.

Par contre, on a prévu des sauvegardes; plus précisément, le projet de loi stipule qu'il doit y avoir consultation, que le montant du prix à payer doit être publié, que le Parlement, par l'intermédiaire du Comité mixte permanent, peut intervenir en tout temps, et que le tout sera assorti d'un contrôle exercé par le Conseil du Trésor.

Ce qui m'amène à l'article 11. En bref, cet article stipule que l'on peut prendre des règlements pour l'application de la loi. La seule différence est qu'aux termes de la loi actuelle, la peine maximale pour un particulier est de 200$ ou trois mois de prison. Cela date de 1944.

Nous proposons de nous aligner sur les dispositions du Code criminel en matière de procédure sommaire, ce qui veut dire que la peine maximale pour un particulier serait de 2 000$ d'amende plus six mois d'emprisonnement; dans le cas d'une société, la peine de prison serait remplacée par une amende de 25 000$. Je signale en passant qu'un calcul rapide nous a permis de constater que 200$ en 1944 équivaudrait à 1 935$ actuellement. Par conséquent, nous n'avons pas fait de changement radical à cet égard.

L'article 12 est très important surtout en ces temps difficiles. Cette disposition, dont l'équivalent existe depuis 1919, dit en substance que la loi n'autorise pas le ministre à exercer sa compétence ou son autorité sur une autorité provinciale.

Il y a ensuite les dispositions transitoires. Les articles 13 à 34 établissent essentiellement le transfert des fonctionnaires de l'ancien ministère au nouveau, de même que le transfert des crédits et des attributions légiférées. C'est purement technique, de même que les modifications corrélatives à d'autres lois.

Enfin, je signale en passant que le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales est supprimé parce qu'il est devenu une coquille vide. Tous ses pouvoirs ont été transférés à d'autres ministères.

Merci beaucoup.

Le président: Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant de nous avoir donné ces explications.

Je souhaite la bienvenue au docteur Hill. Le bon docteur a raté l'intervention du sous-ministre adjoint, lorsque ce dernier rendait hommage à sa sagesse, ou peut-être l'avez-vous entendu, ce qui expliquerait pourquoi vous vous êtes précipité ici, je ne sais trop. Quoi qu'il en soit, le sous-ministre adjoint a reconnu qu'il s'agit essentiellement d'un changement de nom, comme vous l'avez signalé mardi.

Nous allons commencer les questions avec Mme Picard qui dispose de 10 minutes.

[Français]

Mme Picard (Drummond): Ma question s'adresse à M. Simard. Les alinéas 4(2)a) et 4(2)b) énoncent des fonctions générales du ministère dans le cadre de la politique canadienne de la santé.

Cependant, nous pouvons nous interroger quant aux moyens que la ministre de la Santé pourrait utiliser afin de mettre en oeuvre la fonction prévue à l'alinéa 4(2)c):

.1555

Comment le ministère de la Santé pourra-t-il assurer un contrôle suivi des maladies sans avoir accès aux renseignements nécessaires pour assurer ce contrôle? En effet, à l'article 12 du projet de loi C-95, on dit:

Or, on sait que les établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont précisément des organismes de santé régis par une loi provinciale.

M. Juneau: Si je comprends bien la question de la députée, cette disposition repose sur des arrangements de coopération élaborés il y a plusieurs années, principalement entre le laboratoire de contrôle des maladies et ses équivalents provinciaux. Il y a un réseau épidémiologique à travers le pays dans le cadre duquel il y a toutes sortes de mécanismes d'échange de renseignements au sujet desquels on pourrait vous donner toutes sortes de détails, si vous le voulez.

Mme Picard: Merci.

[Traduction]

Le président: Merci.

Docteur Hill.

M. Hill (Macleod): Je veux également m'attarder à l'alinéa 4(2)c). Pour ce qui est du contrôle suivi des maladies, je me préoccupe notamment des nouveaux arrivants qui entrent au Canada souffrant de maladies que je considère extrêmement contagieuses. Ce n'est pas du tout un nouveau paragraphe. Peut-on escompter à l'avenir une nouvelle disposition quelconque qui viserait à restreindre l'entrée au Canada de personnes souffrant de maladies contagieuses?

M. Juneau: M. Simard voudra peut-être répondre à cela, mais le pouvoir de le faire se trouve dans la Loi sur l'immigration, aux alinéas 19(1)a) et 19(1)b). Je crois que si jamais l'on devait agir dans ce domaine, cela relèverait du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. J'ajoute toutefois que nous travaillons en étroite collaboration avec ce ministère quant aux détails techniques de l'administration de cet article.

Si vous songez non pas aux gens qui cherchent à s'établir au Canada en permanence ou pour de longues périodes, mais plutôt aux touristes, par exemple, ou à d'autres personnes qui devraient être mises en quarantaine, il y a la Loi sur la quarantaine, dont l'application relève du ministre de la Santé.

M. Hill: Je voudrais maintenant parler des prix. Dans toute cette série d'articles, je ne vois pas l'ombre d'un mécanisme de règlement des conflits. En cas de différend, comment pourra-t-on résoudre l'affaire?

M. Juneau: Je vais demander à M. Simard de répondre à cette question.

M. Simard: Voulez-vous dire un différend dans le processus d'adoption du barème de prix, ou dans le processus de facturation?

M. Hill: Prenons par exemple le secteur des aliments santé; il n'y a aucun droit à payer actuellement. Supposons que le gouvernement décide d'imposer le recouvrement des coûts pour les nouveaux produits mis en marché dans ce secteur. Y a-t-il un mécanisme quelconque pour contester l'autorité du ministère de faire payer des droits ou pour contester le montant de ces droits?

M. Simard: Cette situation se présenterait normalement quand des services sont rendus à une société ou à une personne, ou bien quand un permis est accordé. La façon normale de régler les questions de ce genre, c'est de s'adresser aux tribunaux civils, comme pour toute autre réclamation.

Le président: Merci beaucoup, monsieur Hill.

Je vais maintenant passer aux députés ministériels; docteur Patry, vous avez la parole.

[Français]

M. Patry (Pierrefonds - Dollard): Le projet de loi C-95 renferme un ensemble de dispositions concernant les coûts. On y trouve même trois séries de dispositions sur le recouvrement des coûts. Cependant, le projet de loi C-95 est muet sur les catégories d'utilisateurs ou de bénéficiaires qui auraient à payer ces frais.

Il faut bien comprendre que les compagnies pharmaceutiques et les usines de transformation des aliments auraient des frais à débourser, mais qu'en est-il des bénéficiaires comme les Inuit ou les Indiens inscrits qui reçoivent des services du ministère? Seraient-ils tenus d'en payer les coûts?

M. Simard: Il faut bien comprendre que les frais exigés par le gouvernement, dans ce contexte-là, ne le sont que quand un bénéfice commercial résulte du service rendu.

.1600

Par exemple, si une compagnie pharmaceutique demande la permission de vendre une drogue, on va lui demander des frais pour l'émission de la licence parce que cela a une valeur commerciale. On exige aussi d'un manufacturier des frais pour l'inspection d'un produit qui est vendu par la suite.

Cependant, on ne percevrait pas de frais pour la livraison des soins de santé, au sens où vous l'entendez.

[Traduction]

Le président: Quelqu'un d'autre veut-il intervenir parmi les ministériels?

Monsieur Szabo.

M. Szabo (Mississauga-Sud): Le paragraphe 11(2) traite de la peine infligée pour avoir contrevenu à un règlement. Quand nous avons étudié le projet de loi C-7 portant sur la réglementation des drogues et autres substances, nous avions discuté de cela. À l'époque, j'avais cru comprendre qu'il fallait indiquer spécifiquement la peine dans le projet de loi, plutôt que de simplement s'en remettre aux dispositions du Code criminel. Auriez-vous l'obligeance de m'expliquer pourquoi ce n'est pas nécessaire en l'occurrence.

J'ai une deuxième question, mais finissons-en d'abord avec celle-ci.

M. Simard: J'ignore ce qui s'est passé exactement dans le cas du projet de loi C-7, mais en substance, disons que la peine maximale est précisée dans le Code criminel. Il y est précisé que la peine maximale est de 2 000$ d'amende pour un particulier. En l'occurrence, nous adoptons intégralement cette disposition par référence, de sorte que la peine est connue du public. Je pense que le problème dans le cas du C-7 découlait de ce que vous envisagiez des peines différentes de celles qui se trouvaient dans le Code criminel.

M. Szabo: Si je me rappelle bien ce que vous avez dit, l'amende actuellement prévue est de 200$, et vous nous avez expliqué qu'en dollars courants, c'était l'équivalent d'un certain chiffre.

Mme Fry (Vancouver-Centre): C'est 1 900$.

M. Szabo: On dit ici 200$.

Mme Fry: En dollars courants, ce serait l'équivalent de 1 900$.

M. Szabo: Est-ce vrai?

M. Simard: Oui.

M. Szabo: Bon, il n'y a donc aucun problème. C'est la peine qui s'applique automatiquement par défaut.

M. Simard: Oui, c'est exactement cela. En l'absence d'autres précisions, c'est cette peine qui s'applique par défaut. En fait, à l'heure actuelle, il y a deux règlements prévoyant des peines aux termes de ce projet de loi: l'importation de pathogènes humains et la fourniture d'eau potable par les transporteurs publics. Dans ces deux cas, une amende de 200$ est déjà prévue. Il faudra changer cela, sinon ces peines continueront de s'appliquer même après l'adoption du projet de loi.

M. Szabo: Ma deuxième question porte sur l'article 12 ayant trait à la compétence du gouvernement du Canada relativement aux activités d'une province. Je ne m'y connais pas bien et vous devrez donc me donner des précisions quant à l'autorité d'une province de prendre des règlements dans le domaine de la santé. Si une province assume unilatéralement des responsabilités, cela exclut-il la compétence du gouvernement fédéral même si la province a décidé de son propre chef de légiférer en la matière?

M. Juneau: Si je comprends bien votre question, c'est une question de droit constitutionnel. De façon générale, la santé n'est pas un champ de compétence où un ordre de gouvernement peut légiférer si l'autre ne l'a pas fait. Dans l'ensemble, les compétences respectives des deux ordres de gouvernement sont assez claires. Les provinces sont essentiellement, à quelques exceptions près, responsables de la prestation des soins de santé. J'ai précisé qu'elles étaient ces exceptions dans mon introduction. La situation évoquée me semble inconcevable, mais si une province n'avait pas légiféré en la matière et n'avait pris aucun règlement, il ne s'ensuivrait pas que nous pourrions intervenir parce que la province ne l'a pas fait.

M. Szabo: Je me demandais si une province pouvait assumer certaines responsabilités qui n'étaient pas spécifiquement de compétence fédérale...

M. Juneau: Et bien, c'est possible...

M. Szabo: ...et si le fédéral pouvait intervenir par la suite, au nom de l'intérêt national, et imposer des mesures uniformes dans toutes les provinces, avant d'enlever à la province en question cette responsabilité.

M. Juneau: En règle générale, nous ne pouvons pas faire cela simplement en affirmant notre autorité.

Par ailleurs, vous ne devez pas perdre de vue que les tribunaux prennent parfois position dans ce domaine comme dans d'autres. La Cour Suprême a décidé récemment que le gouvernement fédéral avait bel et bien le pouvoir de réglementer le tabac. Mais je le répète, ce n'est pas un domaine où l'un des ordres de gouvernement peut intervenir si l'autre ne l'a pas fait.

.1605

Il y a un certain nombre de cas, certains domaines, dans lesquels le gouvernement fédéral s'acquitte de certaines fonctions dans toutes les provinces parce que cela semble logique. Par exemple, une fois qu'on a déterminé quelle est la meilleure méthode pour déceler le cancer du sein, on peut supposer qu'il n'y aurait pas beaucoup de variations; tous les gouvernements pourraient s'entendre pour adopter certaines normes communes. Mais le gouvernement fédéral ne pourrait pas s'ingérer en disant qu'il y va de l'intérêt de tous. Le gouvernement fédéral doit avoir des raisons pour intervenir dans le domaine du droit pénal ou des échanges commerciaux, ou encore il peut se fonder sur le pouvoir de dépenser, quoique le recours au pouvoir de dépenser ne saurait être l'argument ultime.

M. Szabo: Un dernier point; cette disposition met en cause les lois provinciales, mais qu'en est-il des Territoires?

M. Simard: La Loi d'interprétation stipule que lorsqu'il est fait mention d'une province dans une loi, cela comprend les Territoires.

M. Szabo: Merci.

Le président: Merci monsieur Szabo.

Docteur Fry, avez-vous des questions?

Mme Fry: Non.

Le président: Nous allons donc revenir à Mme Picard. Pas de questions?

Docteur Hill?

Comme il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous de nous avoir consacré de votre temps. Je demande donc aux fonctionnaires de se retirer, après quoi nous reprendrons la séance.

M. Szabo: Je crois que j'aurais une dernière question avant que vous ne partiez.

Y a-t-il un aspect quelconque de cette loi, de ce projet de loi qui vous semble digne de débat ou susceptible de susciter des questions parmi les Canadiens? Y a-t-il quoi que ce soit qui vous semble controversé?

M. Juneau: Monsieur le président, monsieur Szabo, non, je ne crois pas qu'il y ait quoi que soit de contreversé. Je vous renvoie à l'intervention de la secrétaire parlementaire pendant le débat en deuxième lecture. Elle-même et plusieurs autres députés ont expliqué en détail l'objet du projet de loi. J'espère que ce débat a été de nature à éclairer les Canadiens qui s'intéressent à la question.

Je le répète, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de controversé. Cela dit, comme vous n'étiez pas présent, monsieur Hill, j'ajoute qu'à certains égards, le Dr Hill avait raison de dire qu'il s'agit essentiellement d'un changement de nom. En même temps j'ose dire que je suis très fier d'être fonctionnaire du nouveau ministère de la Santé. Je crois que mes collègues du ministère sont tous fiers de travailler dans un ministère qui se consacre de façon plus ciblée aux problèmes de santé dans les limites de notre compétence. Je m'en remets au jugement des députés à la Chambre pour ce qui est de décider s'il vaudrait la peine de diffuser plus largement cette information, mais pour ma part, j'en suis fier.

M. Szabo: Santé Canada a-t-il été pressenti par un quelconque groupe, une organisation ou des particuliers qui voudraient contester un aspect quel qu'il soit de ce projet de loi?

M. Juneau: Pas officiellement. J'ai eu des entretiens avec les représentants de certains groupes qui envisageaient d'intervenir ou de témoigner.

Comme vous le savez, quelqu'un a demandé s'il était logique qu'une définition générale du mot «santé» soit contenue dans ce projet de loi afin de guider le travail d'un ministère qui n'a de toute évidence pas tous les instruments à sa disposition pour en respecter le sens général. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait là sujet à controverse, mais on nous a déjà posé la question.

Nous avons deux réponses. D'abord, le fait d'avoir une orientation relativement précise ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir une définition générale. Cela nous permet de nous situer. Ensuite, nous avons des ententes de collaboration très complètes avec les autres ministères qui sont visés par cette définition plus générale. Bref, même si on a déjà soulevé cette question, à mon avis elle n'est pas controversée.

Le président: Madame Picard aimerait poser une dernière question.

.1610

[Français]

Mme Picard: Les alinéas 4(2)a), 4(2)b) et 4(2)c) sont des dispositions nouvelles. Pensez-vous que ces dispositions ont en réalité une portée plus large quant à leur application?

M. Juneau: Ces dispositions ne font que clarifier les responsabilités actuelles du ministère. On n'y voit pas de portée plus large que le statu quo.

[Traduction]

Le président: Merci beaucoup d'être venus. Nous vous en sommes gré.

J'aimerais demander aux députés de rester quelques instants afin de compléter les travaux qui sont restés en suspens mardi.

Mais avant de procéder, on m'a glissé une note m'indiquant que monsieur Juneau, le sous-ministre adjoint, a parlé, dans ses remarques liminaires, d'un chiffre de 64 000$ - s'agissait-il bien de dollars? - mais qu'en fait cela aurait dû être 6 400$.

Un député: Je crois qu'il parlait du nombre d'employés.

Le président: Bon, je vais recommencer.

Aux fins du procès-verbal, monsieur Juneau a cité un chiffre de 64 000 employés mais c'est en réalité 6 400 employés.

Chers collègues, vous vous souviendrez que mardi on a proposé un plan de travail préliminaire selon lequel le comité entendrait des témoins, outre les fonctionnaires du ministère de la Santé, à compter du mardi, 28 novembre, à 15h30. Nous avions reçu une demande de comparution de la part de deux groupes, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et la Canadian Pharmaceutical Association. Nous leur avons demandé de nous envoyer un document d'une page identifiant leurs domaines d'intérêt afin que nous puissions être certains qu'ils concordaient avec le projet de loi. Je crois que nous avons reçu une réponse d'un de ces groupes. Nous avons reçu un document d'une page. L'autre groupe nous a dit que le leur nous parviendrait demain.

De plus, certaines personnes ont fait savoir à madame Picard qu'elles étaient intéressées à comparaître et elle allait faire le suivi et leur demander de confirmer. Madame Picard, avez-vous des nouvelles à cet effet?

[Français]

Mme Picard: À l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner de confirmation. Ce sera peut-être au début de la semaine prochaine.

[Traduction]

Le président: Peut-on supposer que ces gens pourront comparaître la semaine prochaine?

[Français]

Mme Picard: C'est possible; autrement, on annulera tout simplement.

[Traduction]

Le président: Bon. Cela dit, le personnel et moi allons communiquer avec les groupes afin de prendre les dispositions nécessaires. Je crois qu'il s'agit d'un ou de deux témoins. On peut prévoir une réunion le mardi à 15h30. Cette réunion suffira probablement pour entendre tous les témoins. À condition que tout le monde soit d'accord.

.1615

Des voix: D'accord.

Le président: Merci beaucoup.

La séance est levée.

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