[Enregistrement électronique]
Le mardi 4 mars 1997
[Traduction]
La présidente: Cet après-midi, nous procédons à l'examen article par article du projet de loi C-55 et du projet de loi C-254, le projet de loi d'initiative parlementaire de Mme Meredith.
Nos invités sont Yvan Roy, avocat général principal de la Section de la politique du droit en matière pénale du ministère de la Justice; Dave Whellams, conseiller juridique de la Section de la politique du droit en matière pénale du ministère de la Justice; Michel Laprade, conseiller juridique du Service correctionnel du Canada; et Richard Zubrycki, directeur général, Affaires correctionnelles, ministère du Solliciteur général du Canada. Nous avons également avec nous Nick Discepola, secrétaire parlementaire du solliciteur général du Canada.
Sommes-nous prêts à commencer?
L'article 1 est adopté avec dissidence
Article 2
La présidente: L'article 2 est-il adopté?
M. Nick Discepola (secrétaire parlementaire du solliciteur général du Canada): Avec votre permission, madame la présidente, j'aimerais réserver l'article 2 jusqu'à ce que l'article 19 soit examiné.
L'article 2 est réservé
L'article 3 est adopté avec dissidence
Article 4
La présidente: Madame Torsney, pouvez-vous nous parler des amendements à l'article 4?
Mme Torsney (Burlington): Je crois comprendre que l'amendement G-1 porte sur la possibilité d'imposer une peine. Les hauts fonctionnaires pourraient peut-être nous donner plus de détails.
La présidente: Monsieur Whellams, pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît?
M. Dave Whellams (conseiller juridique, Section de la politique du droit en matière pénale, ministère de la Justice): Je vais essayer.
Le paragraphe 753(4) qui est proposé dit que lorsqu'un délinquant est déclaré délinquant dangereux ordinaire au moment du procès et du prononcé d'un verdict de culpabilité, on impose une peine au lieu de toute autre peine. Ce paragraphe dit qu'une peine pour une période indéterminée sera imposée au lieu de toute autre peine qui «pourrait» être imposée. Ce qui nous inquiète, c'est la période de six mois à l'intérieur de laquelle on peut faire déclarer la personne délinquant dangereux, période au cours de laquelle, en fait, une peine aurait déjà été imposée au moment du procès, la demande pouvant être présentée six mois plus tard.
Lorsque la demande est présentée et qu'une personne est déclarée délinquant dangereux, il devrait être clair que la peine pour une période indéterminée remplace la peine qui a été imposée au moment du procès. Donc, plutôt que de dire «pourrait» nous disons essentiellement que le nouveau paragraphe (4.1) remplace la peine dans les cas où, à l'intérieur de la période de six mois, une personne est déclarée délinquant dangereux et une peine lui est imposée pour une période indéterminée.
La présidente: Merci.
Y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur Langlois.
[Français]
M. Langlois (Bellechasse): Vous touchez à une préoccupation que j'ai soulevée ou qui a été soulevée. Ce que vous proposez est intéressant. Qu'arrive-t-il dans le cas où une personne, immédiatement après le prononcé d'un verdict de culpabilité, est condamnée, par exemple, à 14 ans d'emprisonnement et qu'on lui donne avis à l'intérieur de la période de six mois, suivant les conditions qui sont prévues, qu'on veut la faire déclarer délinquant dangereux et que le juge qui a entendu la preuve n'est plus disponible? Doit-on recommencer une audience à cette seule fin?
C'est là que j'ai de la difficulté. J'aurais préféré qu'au moment de la détermination de la peine, le procureur de la Couronne puisse, comme dans le cas d'une libération sous condition, lorsqu'il y a arrestation, bénéficier d'un délai de trois jours qu'il aurait pu utiliser de façon péremptoire. C'est-à-dire que je reporte mes représentations sur sentence à un maximum de six mois.
L'angle aurait été beaucoup plus large. Je n'aurais pas été obligé de justifier des circonstances spéciales pour lesquelles il voudrait revoir cette sentence-là. J'aurais pu dire: Votre seigneurie, je ferai mes représentations sur sentence n'importe quand à l'intérieur de la période de six mois, donnant un préavis raisonnable à la défense.
Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas retenu cet aspect-là. Je ne vois pas pourquoi vous restreignez un peu trop les possibilités de la Couronne dans ce cas-ci.
M. Yvan Roy (avocat général principal, politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice): Si on me permet de faire une tentative, vous aurez noté, monsieur Langlois, que la fenêtre qui est ouverte ne l'est que dans les cas où, premièrement, on a donné un avis et que cela se passe à l'intérieur du six mois et où, deuxièmement, il y a de nouveaux motifs pour justifier le tout.
On a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'attendre pour l'imposition d'une sentence puisqu'on connaît déjà les faits à ce moment-là et qu'il doit y avoir imposition le plus rapidement possible, en fonction des principes de sentencing qui sont entrés en vigueur à la suite d'un amendement législatif en septembre 1996.
Donc, on a pensé qu'il était important que l'individu connaisse sa sentence rapidement, qu'elle lui soit imposée puisqu'on connaît les faits à ce moment-là. Étant donné le type d'individu qui est devant le tribunal, on a pensé qu'il était approprié de créer cette fenêtre pour permettre, au cas où on aurait raté des choses, de faire plus tard une demande pour que cette personne-là soit déclarée criminel dangereux.
Donc, nous avons besoin de nouveaux éléments pour changer le statut de l'individu plutôt que pour changer sa sentence. Puisque c'est de la sentence qu'on parle, il fallait l'imposer dès ce moment-là. De la façon dont c'est écrit là, c'est comme si on voulait changer une sentence, alors qu'en fait, on cherche à reconnaître que l'individu a changé de statut. Le paragraphe (4.1) proposé vise justement à changer le statut, en pure logique.
Je pense que le texte non modifié pourrait suffire, mais sa logique n'est pas aussi pure que celle du paragraphe que l'on propose ici. C'est la raison pour laquelle on a proposé cet amendement.
[Traduction]
La présidente: Merci.
Y a-t-il d'autres commentaires?
L'amendement est adopté
La présidente: L'amendement G-2, madame Torsney.
Mme Torsney: Je pense que G-2 est un amendement important. Lorsqu'une demande de déclaration de délinquant dangereux est rejetée, les victimes ne sont pas obligées de témoigner de nouveau lorsqu'une demande de déclaration de délinquant à contrôler est présentée. Je pense que cela répond à certaines préoccupations qui ont été soulevées par l'Association canadienne des policiers et certains groupes de victimes qui ont témoigné devant notre comité. Cela démontre donc que le processus des comités fonctionne.
La présidente: Merci.
Monsieur Whellams.
M. Whellams: Pour faire suite à ce qu'a dit Mme Torsney, c'est une façon de faire en sorte que des témoignages qui ont déjà été entendus soient transférés à l'audience suivante. Naturellement, en vertu du Code criminel, il est possible d'introduire de nouveaux témoignages de la part des victimes. L'article 722 du code prévoit d'autres façons pour entendre de nouveaux témoignages de la part des victimes, de sorte que nous ne tentons ici que de viser les témoignages qui ont déjà été admis.
La présidente: Donc, si une victime n'est pas très à l'aise devant la possibilité de devoir témoigner, la Couronne a d'autres possibilités de faire admettre son témoignage.
M. Whellams: Exactement.
La présidente: Oui, monsieur Langlois?
[Français]
M. Langlois: Lorsqu'il y aura une demande de faite à l'intérieur du délai de six mois dans les créneaux spécifiques, idéalement, le juge qui sera appelé à se prononcer va le faire uniquement sur les nouveaux éléments de preuve, mais dans le fond, la preuve qui a été révélée au procès va englober le tout. Va-t-on produire un dossier conjoint? Comment cela va-t-il fonctionner en pratique? Va-t-on attendre les règles de pratique des tribunaux pour voir comment cela fonctionne ou ne faudra-t-il pas refaire les représentations sur sentence et réentendre une partie de la preuve?
M. Whellams: Le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme spécifique pour cette situation.
[Traduction]
Le fait est que, au fur et à mesure que le cas se développe, nous devrons de toute évidence avoir la transcription, les témoignages et les documents de l'audience initiale, car cette dernière a donné lieu à ce moment-là à l'imposition d'une peine, et un avis aura été donné à ce moment-là. Je pense que ces facteurs indiqueront que le témoignage est de toute évidence pertinent, mais il ferait naturellement partie du témoignage qui serait introduit lors de l'audience relative à la déclaration de délinquant dangereux. Je pense que c'est la réponse rapide à votre question.
[Français]
M. Roy: Essentiellement, monsieur Langlois, la fameuse fenêtre dont on parle a pour objet de permettre de commencer un nouveau processus. Ce processus existe déjà à l'heure actuelle. Actuellement, une personne subit son procès et, à la fin du procès, le juge, si la Couronne en fait la demande, doit ouvrir une nouvelle audience et voir si on ne doit pas changer le statut de cet individu pour en faire un criminel dangereux.
La window of opportunity, la fenêtre qui est ouverte, ne permet de le faire qu'à l'intérieur d'un délai de six mois. C'est exactement le processus qui existe déjà.
La pensée derrière cet amendement est de donner une certaine souplesse et aussi de favoriser les victimes qui ont déjà témoigné dans un premier temps en leur évitant de devoir subir ce processus à nouveau. Remarquez qu'un juge continue d'avoir pleine discrétion en cette matière. Par exemple, votre contrevenant pourrait dire: Écoutez, j'ai contre-interrogé ces gens-là sur la base de ma culpabilité, sur le crime, mais il s'agit maintenant d'une question un peu différente et je voudrais leur poser des questions supplémentaires. Je suis absolument convaincu qu'une juge a toute la discrétion pour amener ces gens et faire en sorte qu'ils soient contre-interrogés sur cette base-là.
Tout ce dont on parle ici, c'est d'ajouter de la souplesse de manière à favoriser les personnes qui auront déjà témoigné une première fois.
Pour ce qui est du processus, à savoir comment les choses vont se faire, il n'est pas différent, en vertu de la window of opportunity, de ce que l'on fait à l'heure actuelle lorsqu'on présente une demande en vue de déclarer quelqu'un criminel dangereux. Les mêmes règles vont continuer de s'appliquer. Si les tribunaux, d'une province à l'autre, devaient juger qu'il est approprié d'avoir des règles de pratiques différentes, je suis bien certain qu'ils ne se gêneraient pas pour en adopter. La création de cette fenêtre dont on parle n'est pas requise de par l'amendement qui est proposé.
M. Langlois: Au niveau de la règle du audi alteram partem et du duty to act fairly, il me semble qu'on est un cran plus bas en ce qui a trait à la sentence. On parle de la discrétion du juge, et vous faites bien de parler de discrétion plutôt que d'obligation. Je comprends bien qu'au niveau du procès, il est évident que le juge doit donner toute la chance à la défense. Déjà, lorsque le verdict est prononcé, il peut équilibrer les choses davantage, parce qu'il n'a plus un innocent devant lui, mais une personne contre laquelle un verdict a été prononcé, et on va voir, suivant une prépondérance de preuve, quelle est la sentence la plus convenable pour la personne.
Je suis content des précisions que vous apportez. Cela éclaire ma lanterne. Je vous remercie.
[Traduction]
La présidente: Merci.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
La présidente: Nous allons passer à l'amendement G-3.
Mme Torsney: Je propose cet amendement. Je crois que cet amendement permettra de s'assurer que si une personne est déclarée délinquant à contrôler la peine qui lui a été imposée précédemment sera maintenue, et la nouvelle peine qui lui est imposée parce qu'il a été déclaré délinquant à contrôler vient s'ajouter à la peine précédente.
Vous pouvez nous donner plus de détails si vous le voulez.
M. Whellams: L'amendement G-3 complète l'amendement G-1. Il vise à clarifier la situation lorsqu'il y a un prononcé de délinquant à contrôler parce que la demande de déclaration de délinquant dangereux a été retardée.
Comme nous l'avons fait remarquer, une peine a déjà été imposée d'une façon provisoire au moment du procès. Cet amendement, comme Mme Torsney l'a expliqué, n'annulerait pas la peine initiale. Il confirmerait tout simplement la peine initiale et permettrait au tribunal, comme il convient dans le cas d'un délinquant à contrôler, d'ajouter la période appropriée de surveillance de longue durée, jusqu'à un maximum de 10 ans. L'autre possibilité aurait été de permettre au tribunal d'annuler la peine initiale et d'imposer une nouvelle peine et une nouvelle période de surveillance.
Il a donc fallu faire un choix, et il nous a semblé que la peine initiale devait être appropriée par rapport à l'infraction sexuelle commise et qu'elle devrait sans doute être maintenue dans le contexte de la structuration de la peine imposée dans le cas d'un délinquant à contrôler.
La présidente: Y a-t-il d'autres observations au sujet de l'amendement G-3?
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
La présidente: Madame Torsney, l'amendement G-4.
Mme Torsney: L'amendement G-4 définit clairement qui est le surveillant de liberté conditionnelle. Je pense qu'il s'agit d'un amendement de forme. Cela donne une meilleure idée de qui sont les surveillants de liberté conditionnelle aux fins du projet de loi à l'étude.
M. Whellams: En fait, il y a eu une erreur de rédaction, en ce sens que lorsque nous parlons de qui devrait être le surveillant de liberté conditionnelle dans les circonstances décrites ici, le libellé actuel du projet de loi C-55 renvoie à l'alinéa 134.2(2)b). La définition vise à inclure les alinéas 134.2(2)a) et b). Il nous suffit donc ici de dire «paragraphe 134.2(2)» pour inclure ces concepts quant à qui devrait être le surveillant de liberté conditionnelle.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
La présidente: Madame Torsney, l'amendement G-5.
Mme Torsney: L'amendement G-5 veille à ce que le procureur général soit avisé lorsqu'un délinquant demande que la période de surveillance à laquelle il est soumis soit réduite ou qu'on y mette fin. Cela ne répond pas pleinement aux préoccupations du groupe canadien contre la violence partout recommandant sa révocation et de certains groupe de victimes, c'est-à-dire qu'un délinquant pourrait constamment faire des demandes de réduction, mais cela permettra tout au moins de s'assurer que le procureur général en est avisé et qu'il peut faire des observations.
M. Whellams: Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Effectivement, quelques témoins ont laissé entendre qu'étant donné que la réduction d'une période de surveillance de longue durée, ou l'annulation de l'ordonnance de surveillance de longue durée, constitue un changement assez grave par rapport à la peine globale imposée au délinquant à contrôler, la Couronne - soit le procureur général de la province - devrait avoir la possibilité d'être représentée lors de l'audience officielle. Cela permet de s'assurer qu'elle en est avisée au moment voulu.
Il n'y a pas seulement le ministère du Procureur général qui peut présenter la demande, de toute évidence, mais le délinquant et le surveillant de liberté conditionnelle peuvent le faire également. On veut ainsi s'assurer que le procureur général est au courant de la demande.
La présidente: Y a-t-il d'autres commentaires? Monsieur Langlois.
[Français]
M. Langlois: J'ai besoin d'une précision au sujet du paragraphe (4). Si je suis un détenu en vertu de 753.2 et que je veux me servir de...
[Traduction]
La présidente: Nous sommes maintenant à l'amendement G-5.
[Français]
M. Langlois: Oui, mais je suis à la page 8, à ce qui s'ajouterait tout juste avant 753.3, n'est-ce pas?
M. Whellams: C'est le paragraphe (4).
M. Langlois: Il y aurait un paragraphe (4)? Donc, si j'agis en vertu du paragraphe (3), je suis soumis à une ordonnance de surveillance et, si je veux m'adresser à la Cour supérieure, il faut que je fasse signifier ma requête à quelqu'un. Je ne la ferai pas signifier au marguillier de Saint-Isidore-de-Prescott. Il faudra que je l'envoie au procureur général, de toute façon. Qu'est-ce que cela ajoute? Le procureur général sera-t-il l'intimé dans ma procédure?
M. Roy: Pas nécessairement; pas selon ce que nous avions dans le texte qui vous était présenté comme C-55. Le procureur général n'est plus partie à cette procédure à partir du moment où la sentence est à être administrée, et la personne à qui vous auriez signifié votre procédure est fort probablement la personne qui vous surveille en vertu des dispositions qu'on a ici. L'individu fait l'objet d'une surveillance serrée et il va signifier sa procédure à la personne qui le surveille, essentiellement au Service correctionnel du Canada, qui a juridiction pour s'occuper de ces affaires en vertu du projet de loi.
Le procureur général de la province, qui a été à la base de la sentence imposée, était expulsé du processus. L'amendement proposé le ramène dans le processus. Du point de vue de la politique, cela avait peut-être un peu de bon sens, puisqu'on est au stade de l'administration d'une sentence, mais du point d'un vue de bonne politique publique, la présence du procureur général de la province est probablement une bonne idée. Cela a été retenu à la suite des commentaires qui ont été faits par de nombreux témoins qui se sont présentés devant vous.
[Traduction]
La présidente: Merci.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
L'article 4 modifié est adopté avec dissidence
Les articles 5 et 8 inclusivement sont adoptés avec dissidence
Article 9
La présidente: Madame Torsney, l'amendement G-6.
Mme Torsney: Je vais proposer l'amendement G-6, mais j'aimerais que les hauts fonctionnaires nous en parlent davantage.
M. Whellams: Les préoccupations qui ont donné lieu à cette motion provenaient d'un certain nombre de groupes de policiers et ont été soulevées à la suite des consultations que nous avons faites auprès de procureurs depuis la présentation du projet de loi C-55.
Tel qu'il est rédigé, le projet de loi C-55 exige que le procureur général dépose la dénonciation qui lance le processus d'ordonnance de retenue judiciaire, ou lui permet de le faire. Quelqu'un a fait observer, et ce, à juste titre, qu'il ne convenait pas que le procureur général dépose une dénonciation.
Tout d'abord, ce n'est pas courant. Ensuite, pour vous donner un exemple du problème que cela pourrait créer, le procureur général fait une dénonciation sous serment et devient ainsi en fait un témoin contraignable en ce qui a trait à la bonne foi de la dénonciation. Cela crée une situation plutôt gênante.
Par ailleurs, comme le chef Fantino et d'autres l'ont souligné au cours des audiences, il est plus courant que ce soit une personne qui travaille avec la police au sujet d'une plainte qui dépose en fait une dénonciation. Le paragraphe 810.1 permet à toute personne de déposer la dénonciation, et nous proposons un libellé qui se rapproche assez du paragraphe 810.1, mais ajoute un mécanisme d'équilibre des pouvoirs ou de contrepoids. Dans l'amendement G-6, on a souligné les mots «avec le consentement du procureur général».
Plus tard au cours du processus, le procureur général peut toujours intervenir pour suspendre les procédures, mais, encore une fois, nous pensons qu'il convient d'obtenir au préalable le consentement du procureur général. Il s'agit donc d'un changement important en ce qui concerne la personne qui dépose la dénonciation, mais cela se rapproche du paragraphe 810.1.
La présidente: Y a-t-il d'autres commentaires?
Monsieur Langlois.
[Français]
M. Langlois: Je trouve qu'on fait un pas dans la bonne direction. Je ne sais pas si on en fait assez. Il s'agira d'y réfléchir avant l'étape du rapport. On instituait comme règle générale - j'allais dire comme règle de droit public parce que le procureur général l'appliquait - le mandat de paix qui existe depuis quelques siècles dans notre droit criminel.
Je pense que vous avez tenu compte de plusieurs avis qui ont été exprimés ici et que vous ramenez à des considérations privées la nature du mandat de paix, puisque le «quiconque» n'est plus le procureur général. Le procureur général doit en être informé. Je pense qu'on s'expose à beaucoup moins de contestations constitutionnelles de ce côté-là.
Toutefois, «quiconque a des motifs raisonnables de craindre», lorsqu'il va faire sa demande à un juge de juridiction criminelle, pourra être interrogé par la personne, je présume?
M. Roy: Effectivement. C'est d'ailleurs l'idée générale du mandat de paix, du peace bond. Il faut que vous puissiez satisfaire un juge. Généralement, ce sera fait sous serment, et qui dit témoignage sous serment, dit aussi permission d'avoir un contre-interrogatoire. Vous savez comme moi qu'il y a les règles de justice naturelle qui doivent s'appliquer: les parties doivent être présentes et une espèce de petit débat contradictoire pourrait avoir lieu. C'est ce qui est prévu dans l'article 810.2, et c'est aussi la façon de procéder pour les deux autres types d'instruments qui sont créés, soit celui de l'article 810 et celui de l'article 810.1.
M. Langlois: Merci d'avoir tenu compte de beaucoup de préoccupations qui avaient été émises au sujet de l'article 810.2.
[Traduction]
La présidente: Très bien.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
La présidente: Y a-t-il des commentaires au sujet de l'amendement G-7?
Mme Torsney: Je crois que l'amendement G-7 vise tout simplement à uniformiser le libellé en remplaçant le mot «fait» par «peut faire». Je vais vous le confirmer.
La présidente: Y a-t-il d'autres commentaires?
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
La présidente: Y a-t-il des commentaires au sujet de l'amendement G-8?
Mme Torsney: L'amendement G-8 permet tout simplement d'éclaircir un petit détail de rédaction, n'est-ce pas?
Une voix: Oh, oh!
La présidente: Le juge Rideout est d'accord.
Mme Torsney: Ils ont rectifié leurs numéros.
L'amendement est adopté [voir Procès-verbaux]
La présidente: Y a-t-il des commentaires au sujet de l'amendement G-9?
Monsieur Maloney.
M. Maloney (Erie): Madame la présidente, j'aimerais parler de cet amendement. Il renvoie au paragraphe 810.2(6) qui est proposé. Je propose que cet article soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 21, page 13, de ce qui suit:
- et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de se présenter devant une telle
autorité.
Je pense que cela permet d'avoir un équilibre. En maintenant le bien-fondé du paragraphe 810.2 qui est proposé, mais en éliminant le renvoi à ce dont j'ai parlé, cela résout certainement le problème auquel le comité est confronté avec cet article.
La présidente: Madame Torsney.
Mme Torsney: Je tiens à préciser que même si nous avons éliminé la surveillance électronique du projet de loi, en fait elle peut toujours être utilisée comme outil ou moyen de surveiller les gens si l'équipement est disponible et en bon état de fonctionnement.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
La présidente: Madame Torsney, l'amendement G-10.
Mme Torsney: Je vais proposer l'amendement G-10. Naturellement, tous les membres du comité savent que cet amendement renvoie au projet de loi C-27, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui le sera bientôt, nous l'espérons. Ce paragraphe vient compléter les procédures en cas de harcèlement criminel en ajoutant ces circonstances aggravantes lorsqu'une personne est trouvée coupable de l'une de ces accusations.
Mme Meredith (Surrey - White Rock - South Langley): Je ne veux pas mettre des bâtons dans les roues du système, mais l'amendement G-10 ne semble pas être au bon endroit. S'il est à la page 14, après la ligne 25, alors il se trouve avant l'article 10, mais après le paragraphe 810.2(5.2) qui est proposé.
M. Whellams: La réponse à cela, madame Meredith, c'est qu'il s'agit d'un nouveau paragraphe. C'est un paragraphe qui s'ajoute à l'article 9, qui commence quelques pages auparavant, à la page 12. Cela devrait donc devenir un nouveau paragraphe 9(3).
Mme Meredith: Est-ce que vous changez le paragraphe 9(2) au bas de la page 13?
M. Whellams: C'est le paragraphe 9(2). Ce que nous proposons dans notre motion est un nouveau paragraphe.
Mme Meredith: Très bien. Est-ce que cela a été changé, dans une motion précédente, en paragraphe 9(2)?
Mme Torsney: C'est le paragraphe 9(2).
Mme Meredith: Très bien.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
L'article 9 modifié est adopté
La présidente: Nous allons maintenant revenir à l'article 2.
N'est-ce pas, monsieur Discepola?
M. Discepola: Pas encore.
La présidente: Très bien.
L'article 10 est adopté avec dissidence
Article 11
La présidente: L'amendement G-11, madame Torsney.
Mme Torsney: Il y a toute une série d'amendements qui sont proposés ici. J'aurai besoin d'éclaircissements de la part des hauts fonctionnaires.
Si l'amendement G-11 est adopté, les amendements G-12, G-13, G-14, G-16, G-18, G-20, G-21 et G-22 seraient également recevables. Devrions-nous alors les proposer tous en bloc, ou allons-nous proposer l'amendement G-11 uniquement pour l'instant, et, lorsque nous arriverons à l'amendement G-12, proposer tous les autres amendements en bloc?
La présidente: Nous pouvons les proposer en bloc. Expliquez-nous donc en quoi consistent ces neuf amendements.
Mme Torsney: L'amendement clarifie essentiellement le processus d'appel et de demande de déclaration de délinquant à contrôler.
Les hauts fonctionnaires ont peut-être quelque chose à ajouter.
M. Richard Zubrycki (directeur général, Affaires correctionnelles, ministère du Solliciteur général): Cet article ajoute une définition de la surveillance de longue durée à l'article des définitions dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, en renvoyant à l'article 753.1 du Code criminel. Pour plus de certitude, cet amendement fera également allusion aux ordonnances de surveillance de longue durée qui sont rendues à la suite d'un appel. On ajoute ce même éclaircissement pour les autres articles.
La présidente: Très bien.
Les amendements G-11, G-12, G-13, G-14, G-16, G-18, G-20, G-21 et G-22 sont-ils adoptés?
Les amendements sont adoptés avec dissidence [voir Procès-verbaux]
Les articles 11 et 12 modifiés sont adoptés avec dissidence
Les articles 13 et 14 sont adoptés avec dissidence
L'article 15 modifié est adopté avec dissidence
Les articles 16 et 17 sont adoptés avec dissidence
L'article 18 modifié est adopté avec dissidence
L'article 19 est adopté avec dissidence
Article 20
La présidente: L'amendement G-15 est proposé à l'article 20.
Mme Torsney: Je crois que l'amendement G-15 corrige une erreur de rédaction.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
L'article 20 modifié est adopté avec dissidence
Les articles 21 à 29 inclusivement sont adoptés avec dissidence
L'article 30 modifié est adopté avec dissidence
Les articles 31 et 32 sont adoptés avec dissidence
La présidente: Nous avons maintenant un nouvel article 32.1 qui est proposé dans l'amendement G-17.
Madame Torsney.
Mme Torsney: Je propose l'amendement G-17. Cet amendement est lié à certains changements que nous avons apportés dans le premier projet de loi C-41, concernant les condamnations avec sursis. Les hauts fonctionnaires voudront peut-être apporter des éclaircissements additionnels.
M. Michel Laprade (conseiller juridique, Service correctionnel du Canada, ministère de la Justice): Ce nouvel article modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en ce qui a trait aux condamnations avec sursis et à la révocation automatique aux termes du chapitre 22, qui a introduit les condamnations avec sursis.
À l'heure actuelle, la loi dit que si le libéré conditionnel reçoit une condamnation avec sursis, celle-ci doit être révoquée automatiquement, ce qui est contraire à l'intention du juge. Cet article ferait en sorte que la révocation ne serait pas automatique, bien que, naturellement, la révocation serait laissée à la discrétion de la commission.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
Article 33
La présidente: Madame Torsney, voulez-vous nous parler de l'amendement G-19?
Mme Torsney: L'amendement G-19 concerne ce qui arrive lorsqu'il y a inobservation des conditions. Cet amendement précise qu'il s'agit d'une incarcération plutôt que d'un pénitencier fédéral. Dans certains cas, il peut s'agir d'une prison locale. Cet amendement élargit donc la définition d'incarcération pour inclure les conditions locales selon la situation dans différentes régions du pays.
L'amendement est adopté avec dissidence [voir Procès-verbaux]
L'article 33 modifié est adopté avec dissidence
Les articles 34 à 36 inclusivement sont adoptés avec dissidence
Les articles 37 et 38 modifiés sont adoptés avec dissidence
L'article 39 est adopté avec dissidence
L'article 40 modifié est adopté avec dissidence
L'article 41 est adopté avec dissidence
La présidente: Le titre est-il adopté?
Une voix: Nous devons revenir à l'article 2.
La présidente: L'article 2 est-il adopté?
M. Discepola: Madame la présidente, l'article 19 a été adopté, de telle sorte que l'article 2 devrait l'être lui aussi. Il s'agit d'un ajustement de forme.
L'article 2 est adopté avec dissidence
La présidente: Le titre est-il adopté?
Des voix: Adopté.
La présidente: Le projet de loi modifié est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Des voix: Avec dissidence.
Mme Torsney: Madame la présidente, je propose que le projet de loi modifié soit réimprimé pour servir de document de travail à l'usage de la Chambre des communes à l'étape du rapport.
La motion est adoptée
Mme Torsney: J'aimerais proposer une deuxième motion, madame la présidente: que vous fassiez rapport du projet de loi avec amendements à la Chambre en tant que neuvième rapport du comité.
La motion est adoptée
Mme Torsney: Merci.
Enfin, je voudrais faire une motion pour remercier les hauts fonctionnaires de leur excellent travail et notre attaché de recherche d'avoir préparé l'analyse des divers témoignages et de nous avoir proposé des façons d'amender le projet de loi en vue de l'améliorer.
La motion est adoptée
La présidente: Monsieur Discepola.
M. Discepola: Si vous me le permettez, madame la présidente, au nom du solliciteur général et du ministre de la Justice, je tiens à vous remercier personnellement, ainsi que les membres du comité, pour votre excellent travail.
La présidente: Quelle journée!
M. Discepola: Vous avez fait un travail superbe, et les deux ministres m'ont demandé de vous transmettre leurs remerciements. Merci beaucoup à tous.
La présidente: Nous allons interrompre la séance pendant quelques minutes pour rassembler nos documents. Nous allons passer à l'examen du projet de loi C-254 dans deux ou trois minutes.
La présidente: Nous allons maintenant passer à l'examen article par article du projet de loi C-254. Vous avez quatre amendements, n'est-ce pas, Val?
Mme Meredith: Oui.
La présidente: Très bien.
Je croyais que vous vouliez éliminer des articles. Voulez-vous en parler d'abord?
Mme Meredith: Voulez-vous les examiner, ou est-ce que je...? Les articles 1 à 13 ne me posent aucun problème.
La présidente: Non, les articles 1 à 12. L'amendement R-1 ne porte-t-il pas sur l'article 13?
Une voix: Non, c'est un amendement R-1 différent.
La présidente: Allons-y donc étape par étape.
Les articles 1 à 12, pour lesquels aucun amendement n'est proposé, sont-ils adoptés?
Les articles 1 à 12 inclusivement sont rejetés
La présidente: Il y a des amendements aux articles 13, 14 et 15.
Voulez-vous nous parler de l'amendement R-1?
Mme Meredith: Oui, madame la présidente. J'aimerais omettre les articles 13, 14 et 15, car depuis que j'ai présenté ce projet de loi à la Chambre des communes, le solliciteur général a présenté le projet de loi C-45 portant sur ces questions.
La présidente: Très bien.
Mme Meredith: Parce que le gouvernement a jugé bon d'inclure dans son projet de loi certains articles que je proposais, je vais donc les retirer.
La présidente: Bien dit. Je ne pense pas que quiconque s'opposera au retrait de ces trois articles.
Les articles 16 à 32 sont-ils adoptés?
Les articles 16 à 32 inclusivement sont rejetés
La présidente: Le préambule, R-4, est-il adopté?
Mme Meredith: Madame la présidente, j'aimerais omettre le quatrième paragraphe du préambule, car le gouvernement parle de cette question dans le projet de loi C-45.
La présidente: Le préambule modifié est-il adopté?
Mme Meredith: Puis-je parler du préambule, madame la présidente?
La présidente: Bien sûr.
Mme Meredith: J'aimerais porter à l'attention du comité le fait qu'un certain nombre de témoins ont appuyé le projet de loi C-245. Il semblerait d'après les divers témoignages que...
La présidente: Vous voulez dire le projet de loi C-254?
Mme Meredith: Je m'excuse. Le numéro a été changé.
Il semblerait que les témoins qui étaient en faveur de ce projet de loi sont les experts qui s'occupent des délinquants dangereux. La communauté policière et les organismes de défense des droits des victimes sont très inquiets de voir que la société libère encore des gens qui posent un risque sérieux à la collectivité et qui sont susceptibles de récidiver de façon violente et de s'attaquer à des membres innocents de la communauté. Ils s'inquiètent de voir que ces délinquants vont se voir donner le droit de réintégrer la communauté et que le gouvernement ne s'est pas penché sur la question des ordonnances de détention postpénale. Comme je l'ai dit, les groupes de défense des droits des victimes et les autorités policières, de même que les experts qui s'occupent des délinquants dangereux, s'inquiètent de voir que nous ne nous sommes pas encore penchés sur cette question et disent qu'on devra bien le faire un jour.
Je voulais simplement dire que, bien qu'il soit évident que ce comité n'est pas prêt à accepter ce projet de loi, il va falloir quand même se pencher sur cette question plus tard.
La présidente: Merci.
Le préambule modifié est-il adopté?
Des voix: Non.
La présidente: Le titre est-il adopté?
[Français]
M. Langlois: J'aimerais demander à notre greffier, Me Dupuis, s'il nous faut un titre pour présenter notre rapport. Si on n'adopte pas de titre pour la loi, comment fait-on rapport?
Le greffier du comité: Vous pouvez voter pour ou contre le titre. Si vous faites rapport, je vais répondre à ce moment-là.
M. Langlois: Qu'allez-vous me répondre?
Le greffier: Je tiens pour acquis que vous allez faire rapport, mais vous pouvez ne pas faire rapport.
M. Langlois: Si on décide de faire rapport mais qu'il n'y a pas de titre, on va dire du projet de loi C-254 qu'il n'a plus de titre, que tous les articles ont été rejetés et qu'il y en a qui ont été retirés.
Le greffier: C'est cela.
M. Langlois: Point?
Le greffier: Point.
M. Langlois: Selon vous, en tant que greffier à la procédure, a-t-on besoin d'un titre?
Le greffier: Eh bien, écoutez, il n'y a plus d'articles.
M. Langlois: Oui, mais il y un titre à la loi. Personnellement, je serais en faveur de maintenir le titre. J'aimerais qu'on écrive dans le rapport qu'on a été saisis du projet de loi C-254, qui modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Code criminel, et qu'on a rejeté les articles. Cela me semblerait plus logique que de dire que le projet de loi C-254, dont nous avons même radié le titre, a été rejeté. Il me semble qu'on devrait garder le titre pour notre rapport. Cela me semblerait plus logique.
Le greffier: C'est un très bon point.
M. Langlois: Je suggérerais qu'on garde le titre et qu'on dise qu'on l'a rejeté.
C'est comme si on sortait le dossier «Nick Discepola, RCMP» et qu'il n'y avait rien dans ce dossier. On a au moins le titre. On va voir le numéro du projet de loi. On ne fait pas radier le numéro du projet de loi C-254, mais on l'a rejeté. Il me semble que ce serait plus clair pour quelqu'un qui consulterait les archives. Aujourd'hui, on comprend tous qu'on le rejette. C'est uniquement pour des fins de recherche ou d'archives. À un moment donné, quelqu'un va se demander pourquoi on a juste un titre de projet de loi. Il sera alors obligé d'aller voir les comptes rendus et les procès-verbaux.
C'est par souci de clarté. Je n'ai pas d'intention cachée.
[Traduction]
La présidente: Merci, monsieur Langlois.
Le titre est-il adopté?
Des voix: Non.
La présidente: Le projet de loi modifié est-il adopté?
Des voix: Non.
[Français]
M. Langlois: On n'y peut rien. On devrait être contre «tel que modifié», puisqu'il n'y a plus rien là-dedans.
[Traduction]
M. Rideout (Moncton): Je propose qu'on ne fasse pas rapport du projet de loi.
La présidente: Nous avons une motion proposant ne pas faire rapport du projet de loi. Tous ceux qui sont en faveur de cette motion?
[Français]
M. Langlois: J'aimerais intervenir là-dessus. On a eu de longs débats au Comité permanent de la Justice, en Chambre et au Comité permanent des affaires émanant des députés. La Chambre a adopté une motion et je pense qu'on se doit de faire rapport à la Chambre de la décision que nous avons prise.
La décision du Président, M. Parent, est très claire. La Chambre a toujours le droit de s'informer, mais on en a fait l'étude. Il a été à l'ordre du jour de plusieurs séances et, par respect pour la Chambre, il faudrait l'informer du stade où nous en sommes actuellement.
C'est pour cela que je voudrais que l'on fasse un rapport à la Chambre pour lui dire que nous n'avons retenu aucun des articles du projet de loi C-254.
Ainsi, la boucle sera bouclée et ce sera clair. Cela va éviter de la frustration à certains endroits.
Notre collègue de Sarnia - Lambton, M. Gallaway, a été très clair là-dessus lorsqu'on est intervenus pour savoir si on faisait rapport ou non. À part cela, il me semble que cela va de soi. Fondamentalement, je posais la question au greffier. Quand on a terminé l'étude d'un projet de loi, peut-on le retenir ici ou s'il n'est que courtois de notre part d'en informer la Chambre qui nous l'a envoyé et de lui dire qu'on a terminé le travail qu'elle nous avait confié et qu'on ne juge pas à propos de recommander l'adoption du projet de loi?
Le greffier: Monsieur Langlois, la question fait l'objet d'une controverse ici. Mais une chose est certaine et le Président, M. Parent, l'a bien établie: le projet de loi est la propriété de la Chambre; le projet de loi est renvoyé au comité; le comité en dispose et en fait rapport à la Chambre.
Certains disent: Oui, mais il n'y a plus rien dans le projet de loi. D'autres soutiennent qu'en fait, le comité fait rapport sur un processus même s'il n'y a plus rien dans le projet de loi. Je pense que c'est à vous de prendre la décision.
[Traduction]
La présidente: Tous ceux qui sont en faveur de la motion de M. Rideout proposant de ne pas faire rapport du projet de loi?
La motion est adoptée
La présidente: Voilà qui termine nos travaux pour aujourd'hui.
Parce que nous avons été de bons députés aujourd'hui, nous n'aurons pas de réunion demain après-midi. La séance est levée jusqu'à jeudi.