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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION


1. LE MANDAT DU SOUS-COMITÉ

La législation canadienne sur les armes à feu a été entièrement réorganisée par le projet de loi C-68, qui a reçu la sanction royale le 5 décembre 1995 (maintenant L.C. 1995, ch. 39), et qui a créé une nouvelle Loi sur les armes à feu contenant des dispositions réglementaires. Les sanctions pénales demeurent dans la Partie III modifiée du Code criminel qui traite des armes à feu et des autres armes. Même si le projet de loi a prêté à controverse, cela n'a pas été le cas de son objectif. Comme les modifications apportées dans le passé aux dispositions législatives sur les armes à feu, le projet de loi C-68 visait à renforcer l'ensemble des contrôles dans l'intérêt de la sécurité publique tout en faisant en sorte de respecter les intérêts des personnes et des entreprises qui utilisent les armes à feu de façon légitime et responsable et de ne pas nuire indûment à leurs activités.

La Loi sur les armes à feu contient de nombreux pouvoirs de réglementation nouveaux ou élargis dont l'exercice établira des éléments essentiels du régime de contrôle des armes. En raison de l'importance des règlements pris en vertu de la législation sur les armes à feu et de leur application aux activités des Canadiens, un processus d'examen parlementaire quelque peu inhabituel a été ajouté à ces mesures législatives dans le projet de loi C-17 (L.C. 1991, ch. 40).

Même si le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a le mandat d'examiner tous les règlements après leur adoption, dans le cas de tout nouveau règlement sur les armes à feu, le Parlement a reçu le pouvoir et la responsabilité d'examiner le contenu proposé des règlements avant qu'ils ne soient adoptés. En vertu de l'article 118 de la Loi sur les armes à feu, le ministre de la Justice doit déposer le projet de règlement proposé devant chacune des chambres du Parlement à des fins d'examen. Le comité responsable de chaque chambre a le mandat de faire enquête et de mener des audiences publiques, puis de faire rapport de ses conclusions.

Le 27 novembre 1996, le ministre de la Justice a déposé onze ensembles de règlements provisoires au Parlement. Tous ces règlements seraient pris conformément aux pouvoirs habilitants de l'article 117 de la Loi sur les armes à feu. En vertu du paragraphe 35(2) du Règlement de la Chambre des communes, ces règlements provisoires ont été renvoyés au Comité permanent de la justice et des questions juridiques aux fins d'examen. Le 19 septembre 1996, on a formé un sous-comité, conformément aux alinéas 108(1)a) et b) du Règlement, et on l'a chargé de cet examen.

2. L'EXAMEN DES PROJETS DE RÈGLEMENT

Les membres du Sous-comité ont accueilli avec plaisir l'occasion de s'attaquer à l'examen parlementaire des projets de règlements. En raison de leur importance, on a procédé à une étude complète. Le Sous-comité a entendu 79 témoins représentant 53 groupes à des audiences tenues entre le 27 janvier et le 6 février 1997 et a aussi reçu des mémoires de beaucoup d'autres.

Après étude attentive de tous les points de vue et mémoires reçus, le présent rapport recommande des ajouts et des modifications que le Sous-comité juge nécessaires afin de rendre les projets de règlements aussi justes et efficaces que possible.


CHAPITRE 2 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES


1. PROGRAMMES DE COMMUNICATION

De nombreux témoins comparaissant devant le Sous-comité se sont dits d'avis que des programmes de communication étaient essentiels à une mise en oeuvre adéquate de la législation sur le contrôle des armes à feu. Étant donné que cette législation s'appliquera à des personnes qui s'adonnent à des activités légitimes, des programmes de communication complets seront nécessaires pour les mettre au courant du contenu de la réglementation et de son incidence sur leurs activités. Il faut absolument que ceux qui doivent se conformer aux règlements connaissent les exigences de la législation. Même si ces programmes de communication devraient s'adresser surtout aux propriétaires d'armes à feu, il est également important que tous les Canadiens apprennent à connaître les exigences de ces règlements.

Faute de programmes de communication adéquats, on court le risque que nombre d'exigences contenues dans la législation sur le contrôle des armes à feu continuent à être mal comprises ou négligées. En outre,ces programmes permettront de réduire le nombre d'infractions commises par inadvertance.

Les canaux de communication ne devrait pas se limiter aux documents écrits, mais comprendre aussi les vidéos et d'autres moyens efficaces, afin de rejoindre le plus grand nombre de gens possible.

Outre la communication générale informant le grand public de ses responsabilités, vis-à-vis la législation, il conviendrait de s'adresser aux utilisateurs particuliers, par exemple : musées, tireurs sur cibles, pourvoyeurs, chasseurs et entreprises qui fournissent des armes à l'industrie du cinéma et de la télévision. Ces programmes de communication énonceraient les exigences particulières à chacun de ces groupes afin que l'on s'assure qu'ils comprennent bien les obligations qui leur incombe. Elle devrait également corriger toute mauvaise interprétation que certains de ces groupes pourraient avoir de la législation.

Ces programmes de communication devraient aussi informer les non-résidents des exigences douanières et des obligations générales auxquelles cette loi les soumet. Cela pourrait être fait directement, par exemple dans les revues étrangères sur la chasse, et indirectement, par l'entremise de pourvoyeurs canadiens et d'autres groupes qui servent une clientèle étrangère.

Selon le Sous-comité, le gouvernement devrait également faire beaucoup de publicité dans les médias afin de faire connaître aux propriétaires d'armes à feu la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. En outre, on devrait informer les propriétaires des endroits où obtenir de l'information supplémentaire concernant le régime. Cela devrait se faire bien avant l'entrée en vigueur de la loi afin de laisser aux propriétaires légitimes d'armes à feu suffisamment de temps pour se préparer en conséquence.

Enfin, le ministère de la Justice devrait préparer un matériel de formation complet à l'intention des responsables de l'administration de la législation. Cela permettra d'assurer une application plus uniforme de la législation dans tout le pays. Le Sous-comité croit également que le matériel de formation devrait mettre l'accent sur la violence conjugale.

2. DOCUMENTATION GRAND PUBLIC

Comme les règlements sont en soi complexes et ne sont pas conçus pour servir de guide d'interprétation, des documents devraient être rédigés dans un langage facile à comprendre énonçant les exigences de la législation. Ces guides seraient utiles non seulement aux propriétaires d'armes à feu, mais également aux responsables de l'application de la législation. Nous insistons tout particulièrement sur cette recommandation.

En plus de cette documentation conviviale, le ministère de la Justice devrait préparer une codification administrative des règlements qui contiendrait une table des matières et un index pour en faciliter l'usage. Les règlements seraient ainsi plus conviviaux dans les cas où il faudrait examiner le texte juridique précis des règlements. Ces codifications administratives devraient être mises à la disposition du grand public.


CHAPITRE 3 - RÈGLEMENTS SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU


1. PERMIS DE POSSESSION DE 60 JOURS POUR NON-RÉSIDENTS (ARMES À FEU EMPRUNTÉES)

L'article 10 de ce règlement énonce les raisons pour lesquelles un étranger peut détenir un permis de possession de 60 jours pour non-résident afin d'emprunter des armes à feu non soumises à restrictions. Certains témoins se sont inquiétés du fait que les motifs énumérés dans le règlement provisoire étaient trop limités. Afin de corriger le problème, le Sous-comité convient que l'on devrait ajouter deux nouveaux motifs.

Le premier a trait à la participation à des «défilés et à des reconstitutions historiques». Ces termes sont de nature générale et viseraient à inclure les défilés militaires et semi-militaires ainsi que d'autres manifestations légitimes semblables. Le Sous-comité laisse au ministère de la Justice le soin de trouver des termes plus spécifiques s'il le juge nécessaire.

Le second concerne l'emprunt d'armes à feu non soumises à restrictions pour usage dans des productions au cinéma, à la télévision, dans les vidéos, au théâtre ou dans des activités d'édition. On permettrait ainsi à des non-résidents d'emprunter des armes à feu non soumises à restrictions pour utilisation dans une production faite au Canada.

2. AVIS DONNÉ AU CONJOINT DANS LE CAS DE PERMIS D'ACQUISITION D'ARBALÈTE

L'article 3 du règlement exigera du contrôleur des armes à feu qu'il avise tout conjoint actuel ou ancien ou conjoint de fait qu'une demande de possession et d'acquisition de permis pour armes à feu a été présentée. Le but visé par cet avis est de permettre au conjoint ou au conjoint de fait de faire état de toute préoccupation au sujet de cette demande. Toutefois, le consentement du conjoint n'est pas nécessaire.

Le Sous-comité signale que cette même exigence ne se retrouve pas dans l'article traitant d'une demande de permis d'acquisition d'arbalète. Nous croyons que l'obligation d'aviser le conjoint devrait être incluse dans le cadre du processus visant l'obtention d'un permis d'acquisition d'arbalète.

3. FINS PRESCRITES POUR LESQUELLES UNE ENTREPRISE PEUT ÊTRE ADMISSIBLE À POSSÉDER DES OBJETS PROHIBÉS PARTICULIERS

Le paragraphe 11(2) de la Loi sur les armes à feu prévoirait que les entreprises ne peuvent posséder d'articles prohibés que si elles en ont besoin à des fins prescrites dans le règlement à l'article 21.

Certains témoins s'inquiétaient du fait que l'article 21 ne visait pas toutes leurs activités commerciales. Par exemple, un des témoins s'est demandé si les fins prescrites proposées visaient ses activités liées aux munitions et aux armes d'entraînement. Un autre témoin s'inquiétait du fait que la fabrication d'objets prohibés sans un permis d'exportation, tel qu'exigé par l'alinéa 21k) du règlement provisoire, n'était pas également visée par les fins prescrites.

Le Sous-comité n'a pas l'expertise voulue pour déterminer les fins prescrites appropriées aux fins de l'article 21. Il est toutefois extrêmement important que toutes les activités commerciales pour lesquelles une entreprise a légitimement besoin de posséder un objet prohibé soient couvertes par l'une des fins prescrites dans le règlement.

4. CONDITIONS LIÉES AUX ENTREPRISES

L'article 23 de ce règlement énonce une série de conditions dont s'assortit la délivrance d'un permis à une entreprise. Des témoins étaient préoccupés par certaines conditions et ont proposé diverses modifications au Sous-comité.

La première crainte avait trait aux conditions énoncées à l'alinéa 23(1)a) du projet de règlement qui prévoit qu'une entreprise ne doit pas décrire ni promouvoir la violence dans une publicité d'armes à feu ou d'autres armes. Un certain nombre des entreprises engagées dans la fourniture d'armes à l'industrie du cinéma et de la télévision s'inquiétaient du fait que cette condition puisse s'appliquer à elles puisqu'il leur est impossible de garantir qu'une arme à feu ne représentera pas la violence ou n'en fera pas la promotion. Le Sous-comité reconnaît que cet alinéa devrait être précisé : on doit comprendre qu'il ne concerne pas la publicité faite au sujet de films ou d'autres formes de divertissement dans lesquels les armes à feu tiennent une place secondaire.

Le deuxième domaine de préoccupation concernait les alinéas 23(1)c) et d) qui obligent une entreprise à consigner les transactions conclues dans le domaine des armes à feu et à conserver un inventaire des objets particuliers que l'on trouve dans ses locaux. Même si le Sous-comité reconnaît que ces conditions conviennent à la plupart des entreprises, elles ne devraient pas selon lui s'appliquer aux transporteurs puisqu'ils ne mènent pas le même genre d'activités que d'autres entreprises et que les armes à feu ne sont habituellement en leur possession que pendant de courtes périodes.

Enfin, certains déploraient le fait que l'alinéa 23(1)d) oblige les entreprises à tenir un inventaire constant des objets particuliers se trouvant dans leurs locaux. Le Sous-comité croit que l'alinéa 23(1)d) devrait préciser qu'un inventaire doit être dressé par toutes les entreprises, et qu'il faut en transmettre les informations au contrôleur des armes à feu, une fois par année. La loi permettrait à ce dernier de faire des vérifications plus fréquentes au besoin, dans certains cas particuliers.


CHAPITRE 4 - RÈGLEMENT SUR LE DOCUMENT REQUIS POUR LA CESSION DE MUNITIONS NON PROHIBÉES


Le Sous-comité croit qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications à ce règlement. Il signale toutefois que l'objet de ce règlement semble être mal interprété et souhaite fournir quelques explications. Ce règlement ne fixe aucune obligation en ce qui a trait à la cession de munitions non prohibées. Toutes les obligations concernant de telles cessions se retrouvent à l'article 25 de la Loi sur les armes à feu selon lequel, en cas de cession de munitions, la personne qui les reçoit doit posséder un permis conformément à la loi ou, jusqu'au 1er janvier 2001, un document prescrit. Ce règlement énoncerait en quoi consisterait un document prescrit acceptable.

Par conséquent, les propriétaires canadiens d'armes à feu qui n'ont pas obtenu un permis avant le 1er janvier 2001 (au cours de la période de transition) devront détenir un document prescrit plutôt qu'un permis. Entre-temps, les non-résidents obtiendront un permis de possession d'armes de 60 jours pour non-résident (armes à feu empruntées) ou importeront leurs propres armes à feu et seront considérés comme titulaires d'un permis aux termes de l'article 36 de la loi. Dans de tels cas, ils n'auraient pas besoin d'un autre document et pourraient obtenir ou acheter des munitions durant leur séjour au Canada.

Le point important est le suivant : chaque personne faisant du tir sur cible devra détenir un permis pour posséder les armes à feu qu'elle utilise, sauf les Canadiens qui sont actuellement propriétaires d'armes à feu, au cours de la période de transition. Une fois ces faits établis, les compétiteurs n'auraient besoin de rien d'autre pour s'échanger des munitions.

Le Sous-comité aimerait souligner qu'il s'agit là du parfait exemple du type d'incompréhension qui devrait être éliminé dans les programmes de communication que nous recommandons au chapitre 2 du présent rapport.


CHAPITRE 5- RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION, LE TRANSPORT ET LE MANIEMENT DES ARMES À FEU PAR DES PARTICULIERS


1. APPLICATION

Le paragraphe 2(3) de ce règlement établit une série d'activités auxquelles certaines dispositions du projet de règlement ne s'appliqueraient pas. Cependant, certains témoins se disaient préoccupés par le fait que les activités légitimes n'étaient pas toutes couvertes. De l'avis du Sous-comité, il conviendrait d'ajouter l'activité suivante : l'utilisation ou le maniement d'une arme à feu pour la participation à un «défilé ou reconstitution historique». Les mêmes préoccupations qui étaient soulevées au chapitre 3 du présent rapport en ce qui concerne l'utilisation de ces termes généraux s'appliqueraient.

2. ENTREPOSAGE DES ARMES À FEU À L'ÉCART DES MUNITIONS

Certains témoins se sont dits préoccupés par le fait que les munitions ne pouvaient être entreposées dans le même contenant ou compartiment, ni dans la chambre forte, le coffre-fort ou la pièce servant à l'entreposage des armes à feu. De l'avis du Sous-comité, les articles 3, 4 et 5 n'ont pas pour objet d'interdire ce type d'entreposage, et il estime que le texte devrait clarifier cette exigence.

3. L'EXIGENCE DE RETIRER LE VERROU OU LA GLISSIÈRE DES ARMES À FEU AUTOMATIQUES

Certaines dispositions du règlement obligent une personne qui possède une arme à feu automatique prohibée munie d'un verrou ou d'une glissière qui peuvent être enlevés à retirer le verrou ou la glissière au moment d'entreposer, d'exposer ou de transporter l'arme. Certains témoins ont allégué qu'il s'agissait là d'une exigence à laquelle il serait difficile de satisfaire si la personne, contrairement aux exploitants de commerces, ne possède pas les connaissances voulues pour retirer le verrou ou la glissière de certains types d'armes à feu. Le Sous-comité admet que le règlement devrait être modifié de façon à exiger le retrait du verrou ou de la glissière uniquement lorsque cette pièce peut être retirée «avec une facilité raisonnable».

En raison des autres exigences de ce règlement et du nombre limité d'armes à feu de ce genre, le Sous-comité n'estime pas que l'adoption d'une telle mesure compromettrait la sécurité publique.

4. TRANSPORT DES ARMES À FEU DANS DES VÉHICULES QUI NE PEUVENT ÊTRE VERROUILLÉS

Le Sous-comité remarque que, dans sa forme actuelle, le projet de règlement interdirait de laisser une arme sans surveillance dans un véhicule qui ne peut être verrouillé. Manifestement, cela causerait des problèmes pour le transport d'armes à feu dans des véhicules qui ne peuvent être verrouillés, comme une motoneige ou un canot. Bien des véhicules utilisés pour la chasse ne sont pas munis de coffres verrouillables et ne peuvent eux-mêmes être verrouillés comme l'exige le projet de règlement.

Le Sous-comité estime que l'on pourrait prendre certaines dispositions limitées pour permettre que les armes à feu puissent être laissées sans surveillance dans des véhicules qui ne sont pas verrouillables. En raison des préoccupations relatives à la sécurité publique, le Sous-comité suggère que cela ne soit permis que dans les zones sauvages éloignées. Les mesures particulières concernant les exigences relatives au transport devront être déterminées par le ministère de la Justice.


CHAPITRE 6 - RÈGLEMENT SUR L'ENTREPOSAGE, L'EXPOSITION ET LE TRANSPORT DES ARMES À FEU ET AUTRES ARMES PAR DES ENTREPRISES


1. AUTRES NORMES EN CE QUI CONCERNE LES MUSÉES

Les groupes qui représentent les musées et qui ont comparu devant le Sous-comité ont demandé d'avoir la permission d'exposer des armes à feu dans des salles historiques ou des dioramas. Ils ont suggéré des normes qui pourraient s'appliquer à de telles éventualités. Ils disaient craindre que la norme différente prévue dans le projet de règlement, qui permettrait aux musées d'exposer des armes à feu sous réserve de mesures de sécurité égales ou supérieures à celles prévues pour d'autres entreprises, sur approbation écrite du contrôleur des armes à feu, se révèle trop exigeante pour les musées et les contrôleurs des armes à feu.

Le Sous-comité est sensible aux préoccupations des musées, mais il estime que la disposition relative à l'autre norme permet suffisamment de répondre à leur préoccupation sur la façon adéquate d'exposer des armes à feu dans un musée. Cependant, le Sous-comité recommande que l'administration de cette norme se caractérise par une certaine souplesse. Les contrôleurs des armes à feu devraient être invités à appliquer cette norme de la façon la plus souple possible. Ainsi, les armes à feu pourraient être exposées dans les musées d'une façon respectueuse des exigences de l'exposition.

2. INDICATIONS SUR LES CONTENANTS

Les dispositions de ce règlement qui concerne le transport exigent que, sous réserve de certaines exceptions, les contenants ne portent aucune indication extérieure à l'effet qu'ils contiennent une arme, un dispositif prohibé ou des munitions. Ainsi, on réduirait le risque qu'une personne puisse découvrir ce qui se trouve dans le contenant.

Par contre, le Règlement sur les autorisations d'exportation ou d'importation d'armes à feu (entreprises) prévoit, comme condition d'une autorisation à exporter ou à importer une arme, qu'une entreprise qui exporte ou importe les marchandises décrites à l'article 43 de la Loi sur les armes à feu identifie ces marchandises en inscrivant certaines informations précises sur une étiquette lisible par machine (code à barres) apposée sur l'emballage extérieur du produit. Certains témoins craignaient que cette exigence ne les amène à contrevenir aux exigences mentionnées dans le Règlement sur l'entreposage, l'exposition et le transport des armes à feu et autres armes par les entreprises. Ce n'était pas là l'intention des dispositions du règlement relatif aux exportations et aux importations, puisque l'exigence d'une étiquette lisible par machine n'est pas incompatible avec l'interdiction formulée dans les exigences générales au chapitre du transport. Manifestement, il faut modifier le libellé pour mettre en évidence le résultat escompté.

3. OBLIGATION À L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS

Les alinéas 11(1)g) et 12(1)e) exigent que lorsqu'une arme à feu prohibée - autre qu'une arme de poing prohibée -, une arme à autorisation restreinte, une arme, des dispositifs et des munitions prohibés sont transportés par une entreprise autorisée par permis à les fournir pour la réalisation de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales, l'entreprise communique sans délai au contrôleur des armes à feu l'emplacement de l'arme après chacun de ses déplacements d'un lieu à un autre.

Certaines entreprises de cette industrie se sont dites préoccupées par le fait que le terme «emplacement» n'est pas adéquatement défini. Selon elles, l'emplacement pourrait être temporaire, et il pourrait y en avoir plus d'un au cours d'une même journée. Par exemple, elles ne savaient pas avec exactitude si le déplacement de l'objet d'un pâté de maisons à un autre serait considéré comme le déplacement dans un autre emplacement et s'il leur faudrait, par conséquent, signaler ce fait au contrôleur des armes à feu.

Le Sous-comité partage leur préoccupation et estime qu'il faut préciser clairement à quel moment les exigences de rapport s'appliquent. Le Sous-comité suggère de n'exiger qu'un rapport au sujet d'un nouvel emplacement ne soit envoyé au contrôleur des armes à feu que si l'article en question est déplacé dans une nouvelle municipalité. Par conséquent, l'avis ne serait pas nécessaire si l'objet était déplacé dans la même municipalité.

4. TRANSPORT D'ARTICLES PROHIBÉS

Les alinéas 12(1)c) et d) du règlement exigent que les employés d'une entreprise qui transportent une arme à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées puissent, durant le transport, communiquer au moyen d'une radio, d'un téléphone cellulaire ou de tout autre moyen de communication et que l'entreprise tienne un registre dans lequel sont notés les armes à autorisation restreinte, les armes prohibées, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées qui font partie du chargement, l'itinéraire suivi par le véhicule, le nom des employés qui les transportent ainsi que les noms et adresses des entreprises où ils seront stockés temporairement au cours du transport.

Certains témoins représentant des entreprises qui possèdent ce genre d'articles, dont des répliques et des chargeurs à grande capacité, se disaient préoccupés par le fait que ces deux exigences pourraient se révéler indûment lourdes dans les cas où il leur faudrait transporter leur propre marchandise. Par exemple, les entreprises de l'industrie cinématographique et théâtrale estimaient que les dispositions relatives au transport seraient excessives si elles devaient s'appliquer aux répliques d'armes à feu, classées comme dispositifs prohibés.

Le Sous-comité partage ces préoccupations et suggère de modifier le texte de façon à préciser clairement que les exigences prévues aux alinéas 12(1)c) et d) du règlement ne s'appliquent qu'aux transporteurs et non aux autres entreprises qui peuvent être autorisées à posséder ce genre d'articles.


CHAPITRE 7 - RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS DE TRANSPORT D'ARMES À FEU À AUTORISATION RESTREINTE ET D'ARMES À FEU PROHIBÉES


1. AUTORISATION DE TRANSPORT POUR DES ACTIVITÉS PRÉCISES

Le paragraphe 3(2) du règlement indique qu'une autorisation de transport pourrait préciser les périodes pour lesquelles le transport est autorisé dans le cas où l'autorisation est liée à l'utilisation des armes à feu pour une activité de tir à la cible ou une compétition de tir en particulier.

Cette disposition a préoccupé grandement les amateurs de tir à la cible, qui la jugent trop restrictive à l'égard du transport des armes au lieu de certaines compétitions. Le Sous-comité suggère qu'elle soit retirée du projet de règlement. Toutefois, aux termes de la Loi sur les armes à feu et du paragraphe 3(1) du règlement, toutes les autorisations de transport ne seraient valides que pour un certain temps seulement.

2. LA CONDITION DE ROUTE DIRECTE

Le projet de règlement prévoit que le contrôleur des armes à feu assortisse l'autorisation de transport qu'il délivre de la condition selon laquelle les armes à feu doivent être transportées par une route directe entre les lieux précisés dans l'autorisation. Nombre des témoins se disaient préoccupés par les répercussions que pourrait avoir cette condition. Par exemple, certains se demandaient s'il fallait indiquer l'itinéraire de façon précise dans l'autorisation. Ils craignaient de contrevenir à l'autorisation si, pour une raison ou pour une autre, l'itinéraire précisé n'était pas accessible.

Le Sous-comité estime que cette condition ne visait pas à exiger que le transport se fasse selon un itinéraire précis. En raison des nombreuses préoccupations soulevées à ce sujet, le Sous-comité estime qu'il faudrait modifier le paragraphe 4 de façon à préciser clairement que l'intéressé doit transporter l'objet par une route qui, «compte tenu de toutes les circonstances, est raisonnablement directe». Le Sous-comité compte également que cette condition sera administrée avec toute la souplesse et le bon sens voulu.


CHAPITRE 8 - RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION D'ARMES À FEU (ENTREPRISES)


1. DÉLAI PRÉVU POUR LA TRANSMISSION DE L'INFORMATION

Le règlement précise l'information qui doit être portée à la connaissance du directeur lorsqu'une entreprise formule une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation. Certains témoins se sont dits préoccupés par le délai accordé pour la transmission de cette information au directeur. Entre autres, fut mentionnée l'exigence d'inscrire sur la demande le nom du transporteur qu'il faut fournir sur la demande, en vertu des exigences énoncées aux alinéas 3(1)j) et 7(1)j) du règlement. Selon certains témoins, cette information peut ne pas être accessible au moment du dépôt d'une demande. Le Sous-comité partage cette préoccupation et suggère de permettre aux entreprises de ne fournir le nom du transporteur que plus tard, avant le passage aux douanes, si cette information n'est pas connue au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'importation ou d'exportation.

Une autre préoccupation avait trait à l'exigence selon laquelle il faut indiquer si les marchandises doivent être réimportées au Canada, comme le précise l'alinéa 3(1)k) du règlement. Des témoins ont déclaré qu'il leur est souvent impossible de prédire, au moment du dépôt de la demande, si les marchandises pourraient être réimportées au Canada à une date ultérieure. Par conséquent, le Sous-comité suggère de modifier cette exigence de façon à préciser clairement que l'obligation d'informer le directeur du fait que des biens exportés pourraient être réimportés à une date ultérieure ne s'applique que si cette activité est prévue au moment de la demande d'autorisation d'importation ou d'exportation.

Une dernière préoccupation avait trait à l'exigence d'informer le directeur de toute escale prévue, pour l'importation des marchandises, en vertu de l'alinéa 7(1)d). Des témoins ont déclaré qu'il leur était impossible de prédire toutes les escales. Par conséquent, le Sous-comité suggère que l'on modifie le texte de façon à préciser clairement que l'exigence d'informer le directeur des noms et adresses des escales au Canada et du destinataire au Canada ne s'applique que si ces renseignements sont connus au moment de la demande de l'autorisation d'importation.


CHAPITRE 9 - RÈGLEMENT SUR LES REGISTRES D'ARMES À FEU


1. APPLICATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Le Commissaire à la protection de la vie privée s'est dit préoccupé par la protection des renseignements recueillis sous le régime de la Loi sur les armes à feu puisqu'il s'agira d'une loi fédérale administrée par les provinces. Par exemple, il n'y a pas de loi sur la protection de la vie privée dans certaines provinces et certains territoires. Même lorsqu'il y en a une, celle-ci ne traite pas toujours des mêmes sujets couverts par la législation fédérale.

Afin d'assurer une protection adéquate et conforme aux exigences de la législation sur la protection de la vie privée, des renseignements recueillis en application de la Loi sur les armes à feu, le Sous-comité croit important d'entreprendre des négociations avec les provinces et territoires en vue d'élaborer des protocoles d'entente précisant le champ d'application des lois fédérale et provinciales sur la protection de la vie privée.

2. MÉDIATION AYANT TRAIT AUX QUESTIONS RELATIVES À L'INFORMATION ET À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Certains témoins se disaient préoccupés par les questions ayant trait à l'information et aux renseignements personnels. Ils craignaient que des décisions ne soient prises à partir d'informations fausses ou inexactes. Dans de tels cas, le recours à un juge d'une cour provinciale serait la seule solution, et l'information serait alors rendue publique. On a suggéré la création d'un processus judiciaire officiel intermédiaire, qui lierait les contrôleurs des armes à feu.

Le Sous-comité n'est pas convaincu que la loi prévoit des pouvoirs suffisants pour la création d'une procédure de ce genre. Nous estimons également que les coûts en seraient prohibitifs. Le Sous-comité suggère cependant l'établissement, selon une formule administrative, de mécanismes visant à faciliter la médiation sur des questions ayant trait à l'information et à la protection des renseignements personnels.

L'article 72 de la Loi sur les armes à feu exige d'annexer à tout avis de refus ou de révocation d'un permis un énoncé des motifs précisant la nature de l'information qui sous-tend la décision. Cela pourrait être le fondement d'un mécanisme de médiation qui pourrait être accessible avant que l'affaire n'aboutisse devant les tribunaux. Si le demandeur est capable de convaincre le contrôleur des armes à feu que la décision reposait sur des informations inexactes ou fausses, cela devrait permettre d'éliminer la nécessité de recourir à un juge de la cour provinciale et réduirait donc la possibilité que l'information soit rendue publique.


CHAPITRE 10 - RÈGLEMENT D'ADAPTATION VISANT LES ARMES À FEU DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA


1. CONSULTATIONS PERMANENTES

La plupart des témoins autochtones se sont dits fort préoccupés par l'application des textes législatifs en question dans leurs communautés. En fait, bon nombre d'entre eux mettaient en doute la validité constitutionnelle de l'application de ce texte à leurs peuples. Ovide Mercredi, chef national de l'Assemblée des Premières nations, a déclaré ce qui suit :

En résumé, la position de l'Assemblée des Premières nations en ce qui touche l'octroi de permis, l'enregistrement et les exigences connexes pour les fusils et les carabines demeure inchangée. Nous estimons que ces exigences sont inconstitutionnelles parce qu'elles empiètent de façon injustifiable des droits issus de traités et des droits des autochtones des Premières nations enchâssés dans la Constitution.
Les témoins autochtones ont présenté un certain nombre d'arguments au sujet de l'application de la loi à leurs collectivités. Plusieurs ont fait valoir que le gouvernement n'avait pas consulté les groupes autochtones comme il l'aurait dû et que de ce fait, la législation ne respectait pas le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Sparrow. Beaucoup ont aussi affirmé que les autochtones devraient être dispensés d'acquitter des droits pour obtenir des permis et des certificats d'enregistrement. Ils ont également soutenu que le Règlement d'adaptation visant les armes à feu des peuples autochtones du Canada ne va pas assez loin et qu'il devrait conférer aux collectivités autochtones le pouvoir d'administrer la réglementation. Certains groupes ont affirmé qu'ils ont le pouvoir de faire leurs propres lois en matière d'armes à feu et que celles-ci auraient préséance.

Le Sous-comité aimerait préciser clairement que les questions constitutionnelles dépassent entièrement la portée de la présente étude. Les préoccupations exprimées touchent des questions graves et très complexes, qui ne sauraient être traitées de façon adéquate dans le présent rapport. Le rapport propose des recommandations à ce sujet et le Sous-comité espère qu'elles conduiront vers des solutions acceptables aux préoccupations des autochtones.

Manifestement, il s'agit de problèmes qui ne seront pas aisément résolus. Il nous semble qu'il est primordial que les voies de communication demeurent ouvertes et que les discussions se poursuivent. Cela contribuerait à assurer le respect des droits des autochtones et des droits issus de traités, et ainsi que d'assurer leur collaboration pour la mise en oeuvre de cette loi dans les communautés autochtones.

2. ADMINISTRATION DANS LES COLLECTIVITÉS

Le ministre de la Justice s'est engagé à confier dans la mesure du possible l'administration du programme de contrôle des armes à feu aux collectivités autochtones. Le Sous-comité souscrit de tout coeur à cette approche et estime qu'elle contribuera grandement à répondre à plusieurs des préoccupations exprimées par les témoins autochtones. Cette façon de procéder pourrait inclure la nomination de préposés aux armes à feu dans les collectivités visées et diverses autres dispositions permettant à ces dernières de participer à l'administration du programme.

Le Sous-comité estime également qu'il est essentiel d'appliquer des mesures administratives pour faciliter la mise en oeuvre de la loi dans les communautés autochtones.


CHAPITRE 11 - RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU


1. DROITS EXIGÉS POUR L'IMPORTATION PAR UN NON-RÉSIDENT SANS PERMIS

Les articles 35 et 36 établissent le processus que doit suivre un non-résident pour importer son arme à feu au Canada. Le non-résident devra déclarer l'arme à feu de la manière prescrite, et un agent des douanes devra confirmer sa déclaration. Une déclaration confirmée aurait alors valeur d'un permis autorisant le non-résident à posséder l'arme à feu et tiendrait lieu de certificat d'enregistrement de l'arme à feu pour une période de 60 jours.

Le règlement établit les droits à verser pour la confirmation prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu. Le projet de règlement établirait ces droits à 50 $ et, comme nous l'avons mentionné, cette déclaration serait valide pour 60 jours. Le règlement a aussi prévu un renouvellement gratuit s'il est fait en conformité avec la loi.

De nombreux témoins - et particulièrement des témoins qui représentaient les pourvoyeurs - disaient craindre que les droits de 50 $ ne découragent des non-résidents de venir au Canada. Ils se disaient préoccupés par les répercussions qu'aurait cette mesure sur la chasse commerciale et les industries connexes. Ils disaient surtout craindre que le non-résident doive payer ce droit plus d'une fois par année s'il revenait au Canada plus d'une fois au cours de la même année.

Le Sous-comité est très préoccupé par ce droit imposé aux non-résidents, et il ne voudrait pas que son application nuise aux entreprises légitimes du secteur de la chasse et aux industries connexes. Aussi le Sous-comité préconise-t-il fortement que ce droit ne soit payable qu'une fois l'an, ce qui remédierait aux préoccupations exprimées par les témoins. Confirmant l'argument selon lequel le droit ne devrait pas être exigé pour les autres confirmations demandées au cours d'une même année, le Sous-comité souligne que les coûts de traitement des déclarations subséquentes présentées au cours d'une même année seraient nettement plus faibles puisque la plus grande part du traitement aurait été fait lors de la première déclaration.

Le Comité aimerait préciser une dernière chose au sujet du nombre d'armes à feu que pourrait importer un non-résident à l'aide d'une confirmation. Bon nombre de témoins déploraient le fait que le droit versé ne viserait qu'une seule arme. Ce n'est pas le cas. Le Sous-comité estime que toute future version du règlement ayant trait à l'importation par des particuliers devrait préciser qu'une confirmation pourrait valoir pour plus d'une arme à feu.

2. DROITS EXIGÉS POUR PERMIS D'ENTREPRISE

Parmi les témoins qui ont comparu devant le Sous-comité, certains ont soulevé des problèmes au sujet des droits exigés des entreprises. Ils disaient craindre que le droit relatif à un permis d'entreprise qui fabrique ou assemble des armes autres que des armes à feu (activité 6b) de l'annexe II) soit beaucoup trop élevé pour les petites entreprises de fabrication. On a donné comme exemple une petite entreprise locale qui fabrique des répliques d'armes pour les troupes de théâtre locales. Comme ces entreprises ne fabriquent pas d'armes à feu, le Sous-comité estime qu'il serait logique de réduire substantiellement le droit qu'elles doivent payer.

Les droits relatifs au permis d'entreprise comprennent ceux qui doivent être versés pour la fourniture d'armes à feu à l'industrie du cinéma, de la vidéo ou de la télévision. Il n'y aurait qu'un seul droit pour l'ensemble des différentes entreprises qui participent à cette industrie. Les articles prohibés pour lesquels une licence d'entreprise serait exigée vont des répliques d'armes à feu à ce qu'on a qualifié d'«armes de destruction massive». Certaines entreprises posséderont l'ensemble ou la plupart des articles prohibés, alors que d'autres limiteront leurs activités à seulement un ou deux types d'articles prohibés, comme les répliques d'armes à feu et les pistolets à canon court. Comme les entreprises de l'industrie du spectacle peuvent différer énormément quant aux articles qu'elles possèdent, le Sous-comité admet qu'il serait approprié d'établir différentes catégories de droits. Cela permettrait de réduire les frais d'exploitation de ces entreprises.

3. DROITS À PAYER POUR LE REMPLACEMENT DE DOCUMENTS

On a mentionné au Sous-comité que l'article 15 du règlement exigerait le versement d'un droit de 25 $ pour le remplacement d'un document, même si le droit pour ce document pourrait être inférieur dans certains cas. Par exemple, les personnes qui chassent pour leur subsistance peuvent obtenir un permis gratuitement, et le droit exigé pour le permis d'un mineur n'est que de 10 $. Le Sous-comité estime qu'il n'est pas justifiable d'exiger des frais plus élevés pour le remplacement d'un document que le prix du document. Le droit devrait être le droit exigible pour le document en question au moment où l'on demande à le remplacer ou 25 $, selon l'éventualité la moins élevée.

4. DROITS EXIGÉS POUR LES AUTORISATIONS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

Le projet de règlement établit à 20 $ le droit exigé pour une autorisation d'importation et d'exportation. Même si ce montant semble peu élevé, les droits versés par certaines entreprises au cours d'une année pourraient être assez importants. Par exemple, un fabricant canadien qui, jusqu'ici, expédiait sa marchandise à un entrepôt central appartenant à l'un de ses clients aux États-Unis a été informé de la possibilité de devoir expédier directement sa marchandise à plus de 2 000 magasins. Dans ce cas, il est manifeste que le droit de 20 $ multiplié par le nombre d'expéditions aurait d'importantes répercussions. Comme on l'a expliqué au Sous-comité, la marge qui sépare les concurrents est très mince, et l'effet cumulatif de ces droits pourrait avoir des répercussions négatives pour les fabricants qui exportent vers d'autres pays.

Le Sous-comité est très préoccupé des répercussions que pourrait avoir cette mesure et suggère que l'on prévoie, pour réduire l'impact de ces droits sur les grands exportateurs et les grands importateurs, un tarif maximal annuel pour les autorisations d'exportation et d'importation.


CHAPITRE 12 - RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES


Même si le Sous-comité n'avait pour mandat que d'examiner le projet de règlement dont il était saisi et de recommander des changements, il estime de son devoir de faire certaines recommandations sur des sujets dont il n'est pas traité dans les projets de réglementation.

1. REPRODUCTIONS D'ARMES À FEU HISTORIQUES

L'une des préoccupations portées à l'attention du Sous-comité concerne la façon dont les reproductions d'armes à feu historiques seront classées dans le Code criminel. Le paragraphe 84(1) du Code criminel définira les armes à feu historiques comme des armes à feu fabriquées avant 1898 et qui n'ont pas été conçues pour tirer des munitions à percussion annulaire ou centrale et qui n'ont pas été modifiées pour tirer de telles munitions, ou toute arme à feu désignée comme arme à feu historique. En raison de cette classification, le paragraphe 84(3) exemptera les armes à feu historiques des dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur les armes à feu, à l'exception du paragraphe 117(h) de la Loi sur les armes à feu relativement à l'entreposage, à l'exposition, au transport et au maniement des armes à feu. Toutefois, en vertu de la classification proposée, les reproductions d'armes à feu historiques ne seraient pas exemptées de ces dispositions.

Un témoin représentant les auteurs de reconstitutions a affirmé que, selon lui, cette classification mettrait un terme aux reconstitutions historiques au Canada et à tous les avantages économiques qui en découlent. Le Sous-comité est persuadé que, puisque ces reproductions ne compromettent pas plus la sécurité que l'arme à feu historique originale, elles devraient être visées par la même exemption dans la loi. Par conséquent, le Sous-comité suggère que le gouvernement utilise le pouvoir qui lui est dévolu en vertu de l'alinéa 84(1)b) pour que les reproductions d'armes à feu historiques, comme les armes à platine à silex, à mèche ou à rouet, soient désignées comme des armes à feu historiques. Le témoin a reconnu que dans presque tous les cas, cette modification couvrirait les reproductions d'armes utilisées par les auteurs de reconstitutions.

2. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES VISANT L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Les répliques d'armes à feu seront classées comme dispositifs prohibés dans le Code criminel. De plus, les pistolets à canon court ou de petit calibre seront déclarés armes à feu prohibées. Même si ce classement se justifie, il aura des conséquences sur l'industrie du théâtre, du cinéma et de la télévision.

Sous réserve de certaines exceptions, seules les entreprises licenciées pourront posséder des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées à des fins prescrites. L'une des fins prescrites a trait à leur utilisation dans une production au cinéma, à la télévision, dans un vidéo ou une pièce de théâtre, ou dans des activités d'édition.

En raison des risques inhérents à l'utilisation des articles prohibés, la loi exige que les entreprises licenciées supervisent en tout temps leur utilisation. Cela pourrait faire augmenter de façon marquée le coût de certaines productions et avoir des répercussions négatives sur l'industrie du spectacle. Le Sous-comité suggère que l'on recherche une solution pour permettre l'utilisation de certains de ces articles dans une production sans qu'il soit nécessaire d'exercer une supervision, particulièrement en ce qui touche les répliques d'armes à feu. Nous aimerions que ce sujet soit abordé dans toute réglementation future.

3. MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS

La question du paiement à répétition d'un droit de 50 $ pour des non-résidents entrant au Canada a été soulevée par plusieurs témoins. Certains témoins ont dit craindre que le processus établi pour les mouvements transfrontaliers ne décourage des clients potentiels. Le Sous-comité est d'accord avec eux, et pas seulement pour ce qui touche les non-résidents.

Le Sous-comité estime que chaque personne et entreprise qui doit transporter les marchandises visées par les règlements de part et d'autre de la frontière du pays doit avoir accès à un régime efficient, simple et d'utilisation facile. Par conséquent, nous estimons que ce processus devrait être perfectionné afin de garantir qu'il est aussi convivial que possible.

4. EXEMPTIONS TOUCHANT LES EMPLOYÉS

Le Sous-comité a réservé pour la fin l'une de ses recommandations les plus importantes. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les armes à feu exige que tout employé d'une entreprise, sauf un transporteur, qui manipule une arme à feu, une arme prohibée, une arme à utilisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées détienne un permis d'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte. En raison de la définition très large des entreprises, bien des personnes seront touchées par ces dispositions.

Le Sous-comité souligne que l'article 97 de la Loi sur les armes à feu prévoit qu'un ministre provincial peut exempter les employés de l'application dans sa province de toute disposition de la loi, du règlement ou de la partie III du Code criminel pour une période n'excédant pas un an, pour toute activité effectuée dans le cadre d'un emploi.

Le Sous-comité estime que cette exemption devrait être appliquée très largement aux fins pour lesquelles elle est prévue, lorsque la sécurité publique n'est pas compromise. Le Sous-comité soumet ci-après quelques exemples qui ont été portés à son attention, mais il ne faudrait pas considérer que c'est là une image exhaustive de la situation. Le Sous-comité est convaincu que le recours général à cette exemption permettra d'atténuer les préoccupations de bon nombre des témoins qui ont comparu devant lui.

Ainsi, cette exemption pourrait s'appliquer aux employés de la légion qui doivent manipuler des armes à feu et d'autres articles précis dans une tâche accessoire de leur emploi. Par exemple, si un employé de la légion manipule une arme à feu pour monter un étalage, mais que son emploi n'exige pas autrement qu'il manipule des armes à feu, une exemption semblerait justifiée dans ce cas. Il n'en demeurerait pas moins essentiel qu'au moins une personne titulaire d'un permis soit chargée d'assurer la sécurité des armes à feu.

Le Sous-comité estime également que cette exemption devrait être appliquée libéralement en ce qui touche les entreprises commerciales. Dans les cas où les tâches principales d'un employé ne supposent pas la manutention de ce genre d'articles, ou lorsqu'il est manifeste que cette manutention ne compromettrait pas la sécurité en raison des mesures instaurées à ce titre par l'entreprise, on devrait envisager d'accorder une exemption à l'employé.

Le Sous-comité est conscient du fait que le pouvoir d'exemption incombe aux ministres provinciaux, et il les invite à recourir à cette exemption dans tous les cas appropriés.


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