Clerk of the House of Commons RAPPORT À LA CHAMBRE
Le mardi 3 décembre 1996
Le Comité permanent des transports a l'honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 18 juin 1996, votre Comité a étudié le projet de loi C-43, Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en conséquence, et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes :
Article 13
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 40, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« their implementation an opportunity to »
Article 16
Retrancher la ligne 43, à la page 7, et la remplacer par ce qui suit :
« transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d'une exemption de courte durée et qui, ayant donné un »
Retrancher les lignes 7 et 8, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« qu'elles entendent ne pas s'opposer à l'exemption;
Retrancher les lignes 12 et 13, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« pour des motifs de sécurité, s'opposer à l'exemption; elle fait parvenir son avis d'opposition »
Retrancher les lignes 20 et 21, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« ressée ou s'opposer de son propre chef à l'exemption s'il estime qu'il est dans l'intérêt public »
Article 17
Retrancher la ligne 36, à la page 8, et la remplacer par ce qui suit :
« la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet »
Retrancher la ligne 8, à la page 9, et la remplacer par ce qui suit :
« et l'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut exiger »
Nouvel article 19.1
Ajouter immédiatement après la ligne 24, à la page 10, le nouvel article suivant :
« 19.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26.1, de ce qui suit :
26.2 Les usagers de la route doivent à tout franchissement routier céder le passage au train qui a signalé son approche. »
Article 21
Retrancher les lignes 32 à 34, à la page 10, et les remplacer par ce qui suit :
« les fonctions d'inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d'agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l'égard des inspecteurs de »
Article 22
Retrancher la ligne 3, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire trans- »
Retrancher la ligne 18, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« (2.1) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut »
Retrancher la ligne 30, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« (3) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire trans- »
Retrancher la ligne 3, à la page 12, et la remplacer par ce qui suit :
« (5) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire infor- »
Retrancher la ligne 7, à la page 12, et la remplacer par ce qui suit :
« (6) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire trans- »
Retrancher la ligne 18, à la page 12, et la remplacer par ce qui suit :
« (8) L'ordre donné par un inspecteur de la sécurité »
Article 24
Dans la version anglaise seulement, retrancher les lignes 37 et 38, à la page 13, et les remplacer par ce qui suit :
« ``position'', shall undergo a company- organized medical examination, including audio- »
Article 27
Retrancher la ligne 26, à la page 16, et la remplacer par ce qui suit :
«b) à l'ordre de l'inspecteur de la sécurité »
Article 32
Supprimer l'article 32.
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-43, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (fascicule no 4, qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
RAPPORT À LA CHAMBRE
Le mercredi 11 décembre 1996
Le Comité permanent des transports a l'honneur de présenter son
CINQUIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 8 octobre 1996, votre Comité a étudié le projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime), et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes :
Article 2
Retrancher la ligne 11, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) La limite de responsabilité du propriétaire d'un navire « pour lequel un certificat est requis au titre de la partie V « à l'égard de créances nées d'un même événement pour mort ou lésions corporelles de personnes transportées autrement que sous le régime d'un contrat de transport de passager est égale au montant du produit de 175 000 unités de compte par le nombre maximal de passagers que peut prendre le navire aux termes du certificat.
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) le capitaine du navire, le membre de l'équipage et la personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins de ce navire.
(4) Au paragraphe (1), « passager » s'en- »
Retrancher la ligne 15, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« (5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte »
Retrancher la ligne 18, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« (6) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), la »
Retrancher la ligne 25, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« ces, autres que celles visées à l'article 577, nées d'un même événement est fixée à : »
Article 5
Retrancher les lignes 24 et 25, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d'un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l'usage du navire. »
Article 10
Retrancher la ligne 40, à la page 13, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) Les articles 574, 575 et 577 à 582 s'appliquent dans »
Nouvel article 25.1
Ajouter immédiatement avant la ligne 4, à la page 21, ce qui suit :
«25.1 Les articles 574 à 584 de la Loi sur la marine marchande du Canada>, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, s'appliquent à tout événement mentionné au paragraphe 575(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, survenu avant celle-ci. »
Article 26
Retrancher les lignes 8 à 10, à la page 21, et les remplacer par ce qui suit :
« s'applique à tout événement relatif aux questions visées au paragraphe 677(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, survenu avant celle-ci. »
Article 30
Retrancher la ligne 27, à la page 24, et la remplacer par ce qui suit :
« 30. (1) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de la sanction royale.
(2) Les articles 4 à 24 entrent en vigueur »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-58, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (fascicule no 4, qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
REG ALCOCK,