RAPPORT À LA CHAMBRE
Le vendredi 26 avril 1996
Le Comité permanent du développement des ressources humaines a l'honneur de présenter son
TROISIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du vendredi 7 mars 1996, votre Comité a étudié le projet de loi C-12, Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (ancien projet de loi C-111, 1re session, 35e législature).
Article 2
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 25, à la page 2, et la remplacer par ce qui suit :
« 5(1)(e), it includes that individual; »
Retrancher les lignes 11 à 13, à la page 3, et les remplacer par ce qui suit :
« « prestations régulières » Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l'exception des prestations spéciales ou en raison de l'article 24 ou 25. »
Article 3
Retrancher les lignes 12 à 24, à la page 4, et les remplacer par ce qui suit :
« 3. (1) La Commission observe et évalue :
a) la façon dont les personnes, les collectivités et l'économie s'adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d'assurance et d'aide à l'emploi prévus par la Loi sur l'assurance-chômage;
b) dans quelle mesure les économies escomptées au titre de la présente loi ont été réalisées;
c) l'efficacité des prestations et autres formes d'aide mises en oeuvre en application de la présente loi, notamment en ce qui a trait à :
(i) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs,
(ii) leur effet sur l'obligation des prestataires d'être disponibles au travail et de faire des recherches d'emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d'oeuvre stable.
(2) De 1997 à 2001, la Commission présente au ministre un rapport annuel de son évaluation au plus tard le 31 décembre; elle lui présente également, à tout autre moment qu'il fixe, les rapports supplémentaires qu'il peut demander. »
Article 4
Retrancher la ligne 33, à la page 4, et la remplacer par ce qui suit :
« 4. Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du pa- »
Nouvel article 7.1
Ajouter immédiatement après la ligne 24, à la page 11, ce qui suit :
« 7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
INSÉRER TABLEAU
(2) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cent heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s'est rendue responsable, d'une violation mineure, grave ou très grave.
(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.
(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1;
b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136;
c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.
(5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
b) elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
(6) La valeur d'une violation correspond à la somme des montants suivants :
a) le versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux sur lequel elle est fondée;
b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l'acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l'article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
(7) Le montant obtenu au titre de l'alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s'il n'avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s'il avait rempli les conditions requises au titre de l'article 7. »
Article 9
Retrancher la ligne 9, à la page 13, et la remplacer par ce qui suit :
« tions requises aux termes de l'article 7 ou 7.1 for- »
Article 14
Ajouter immédiatement après la ligne 42, à la page 18, ce qui suit :
« (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire est :
a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52. »
Retrancher la ligne 28, à la page 19, et la remplacer par ce qui suit :
« la période de base est déterminée et calculée conformément aux règlements et comprend celle relative à »
Retrancher la ligne 43, à la page 19, et la remplacer par ce qui suit :
« dénominateur unique de 22 pour l'application »
Retrancher la ligne 2, à la page 20, et la remplacer par ce qui suit :
22, pour application après 1998, s'il est con- »
Article 15
Retrancher la ligne 3, à la page 21, et la remplacer par ce qui suit :
« tions régulières lui ont été versées à l'égard de »
Retrancher les lignes 18 et 19, à la page 21, et les remplacer par ce qui suit :
« (2) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas »
Article 19
Retrancher les lignes 39 à 43, à la page 22, et aux lignes 1 à 5, page 23, et les remplacer par ce qui suit :
« (3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
a) la Commission déduit des prestations versées à l'égard de cette période un montant correspondant :
(i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,
(ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu'il a reçue pour cette période, de la différence entre l'exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
b) ce montant est déduit des prestations versées à l'égard des semaines commençant par »
Article 25
Retrancher la ligne 8, à la page 27, et la remplacer par ce qui suit :
« 25. (1) Pour l'application de la présente partie, »
Ajouter immédiatement après la ligne 22, à la page 27, ce qui suit :
« (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel au titre des articles 114 ou 115. »
Article 27
Retrancher les lignes 18 à 27, à la page 28, et les remplacer par ce qui suit :
« utiles.
(1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :
a) la Commission ou l'autorité qu'elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d'instruction ou de formation ou une autre activité d'emploi à l'égard de laquelle de l'aide lui était fournie dans le cadre d'une prestation d'emploi;
b) la Commission a mis fin à l'affectation du prestataire parce que, selon le cas :
(i) le prestataire, sans motif valable, n'a pas suivi le cours ou programme ou n'a pas participé à l'activité et elle estime qu'il est peu probable qu'il les termine avec succès,
(ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l'activité,
(iii) le prestataire a fait l'objet d'une expulsion par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité en cause. »
Article 28
Retrancher la ligne 21, à la page 29, et la remplacer par ce qui suit :
« aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dé- »
Article 29
Retrancher les lignes 17 à 21, à la page 30, et les remplacer par ce qui suit :
« a) « emploi » s'entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations; »
Ajouter immédiatement après la ligne 28, à la page 30, ce qui suit :
« b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
(i) d'accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
(iii) de continuer d'exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d'une activité, d'une entreprise ou d'un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert; »
Article 30
Retrancher les lignes 23 à 34, à la page 31, et les remplacer par ce qui suit :
« 30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
b) qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33. »
Retrancher les lignes 5 à 14, à la page 32, et les remplacer par ce qui suit :
« (6) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d'emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d'emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 7 ou 7.1. »
Retrancher les lignes 16 à 17, à la page 32, et les remplacer par ce qui suit :
« un emploi que le prestataire perd ou »
Ajouter immédiatement après la ligne 24, à la page 32, ce qui suit :
« (8) Sous réserve de l'alinéa (1)a), il demeure entendu qu'une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l'emploi qui précède immédiatement la demande de prestations -- qu'elle soit initiale ou non -- n'est pas l'emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe. »
Article 31
Retrancher la ligne 25, à la page 32, et la remplacer par ce qui suit :
« 31. Le prestataire suspendu de son emploi en raison de »
Retrancher la ligne 29, à la page 32, et la remplacer par ce qui suit :
« b) la perte de cet emploi ou son départ »
Retrancher la ligne 34, à la page 32, et la remplacer par ce qui suit :
« ticle 7 ou 7.1. »
Article 32
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 4, à la page 33, et la remplacer par ce qui suit :
« (b) loses or voluntarily leaves the em- »
Retrancher la ligne 9, à la page 33, et la remplacer par ce qui suit :
« à l'article 7 ou 7.1. »
Article 38
Retrancher les lignes 18 et 19, à la page 35, et les remplacer par ce qui suit :
« reçu à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations; »
Retrancher la ligne 7, à la page 36, et la remplacer par ce qui suit :
« la période en cause, n'eût été la déduction faite »
Ajouter immédiatement après la ligne 15, à la page 36, ce qui suit :
« (3) Il demeure entendu que le remboursement de versements excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre de l'article 15 ou du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire. »
Article 39
Retrancher les lignes 2 et 3, à la page 37, et les remplacer par ce qui suit :
« en vigueur au moment où elle est infligée.
(3) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu'un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l'a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu'une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.
(4) Malgré le paragraphe (2), si l'acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
a) 12 000 $;
b) le montant de la pénalité infligée au titre de l'article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l'objet de l'acte délictueux en cause.
(5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l'acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi. »
Nouvel article 41.1
Ajouter immédiatement après la ligne 15, à la page 37, ce qui suit :
« 41.1 (1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l'article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.
(2) Malgré l'article 40, l'avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l'acte délictueux. »
Article 42
Retrancher l'intertitre précédant l'article 42, à la page 37, et le remplacer par ce qui suit :
« Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités »
Article 45
Retrancher la ligne 22, à la page 38, et la remplacer par ce qui suit :
« que l'employeur -- notamment un syndic de faillite -- se trouve par la suite tenu de »
Retrancher la ligne 25, à la page 38, et la remplacer par ce qui suit :
« sif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, au titre de la même période et lui verse »
Article 46
Retrancher la ligne 37, à la page 38, et la remplacer par ce qui suit :
« l'employeur -- notamment un syndic de faillite -- se trouve tenu de verser une ré- »
Retrancher la ligne 39, à la page 38, et la remplacer par ce qui suit :
« rêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, à un »
Nouvel article 46.1
Ajouter immédiatement après la ligne 15, à la page 39, ce qui suit :
« 46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu'une société s'est vue infliger une pénalité au titre de l'article 38 ou 39, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci a commis l'acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme.
(2) Un administrateur n'encourt la responsabilité que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 126 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
c) la société a fait cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.
(3) Un administrateur n'est pas responsable lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habilité qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l'acte délictueux en cause.
(4) L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une société se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l'acte délictueux a été perpétré.
(5) Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.
(6) Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.
(7) L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance. »
Article 47
Retrancher la ligne 17, à la page 39, et la remplacer par ce qui suit :
« articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des »
Article 54
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 19, à la page 43, et la remplacer par ce qui suit :
« is to be considered to have worked or not worked a full work- »
Ajouter immédiatement après la ligne 18, à la page 43, ce qui suit :
« c.1) pour l'application de l'alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire; »
Ajouter immédiatement après la ligne 23, à la page 43, ce qui suit :
« d.1) déterminant, pour l'application du paragraphe 19(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations; »
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 27, à la page 43, et la remplacer par ce qui suit :
« tion 19 of earnings and allowances »
Ajouter immédiatement après la ligne 34, à la page 43, ce qui suit :
« g.1) qualifiant de contravention grave, pour l'application du paragraphe 39(5), ce qui constitue un acte délictueux au titre du paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant ou le mode de calcul de la pénalité afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $; »
Retrancher les lignes 27 à 29, à la page 44, et les remplacer par ce qui suit :
« de toute pénalité prévue par l'article 38, 39 ou 65.1 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 et de tous frais re- »
Retrancher les lignes 44 à 46, à la page 45, et les remplacer par ce qui suit :
« géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada; »
Retrancher les lignes 17 à 20, à la page 46, et les remplacer par ce qui suit :
« z) concernant l'application de l'article 14 et prévoyant, notamment :
(i) les circonstances, les critères et les modalités devant servir :
(A) à l'établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de base,
(B) à l'établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période,
(ii) la répartition -- entre autres l'inclusion ou l'exclusion -- sur une période de base de tout ou partie de la rémunération assurable; »
Article 57
Ajouter immédiatement après la ligne 5, à la page 48, ce qui suit :
« d.1) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie; »
Article 58
Retrancher la ligne 36, à la page 48, et la remplacer par ce qui suit :
« 58. (1) Dans la présente partie, « participant » »
Ajouter immédiatement après la ligne 10, à la page 49, ce qui suit :
« (2) Pour l'application du paragraphe (1), « période de prestations » s'entend en outre d'une période de prestations établie au titre de la Loi sur l'assurance-chômage et « prestations spéciales » s'entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi. »
Article 60
Retrancher les lignes 26 et 27, à la page 50, et les remplacer par ce qui suit :
« b) ployés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre »
Article 63
Retrancher les lignes 8 à 12, à la page 52, et les remplacer par ce qui suit :
« tive à tout ou partie :
a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;
b) des frais liés à l'administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme. »
Article 64
Retrancher la ligne 15, à la page 52, et la remplacer par ce qui suit :
« re de soutien, autre qu'une décision prise au titre de l'article 65.1, n'est susceptible d'appel au titre »
Article 65
Retrancher la ligne 17, à la page 52, et la remplacer par ce qui suit :
« 65. La personne à l'égard de qui les »
Retrancher la ligne 20, à la page 52, et la remplacer par ce qui suit :
« a) le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti »
Ajouter immédiatement après la ligne 24, à la page 52, ce qui suit :
« 65.1 (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne bénéficiant d'un soutien financier au titre de l'article 61 a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l'occasion d'une demande de soutien financier :
(i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse
(ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;
b) sans motif valable :
(i) ne pas suivre le cours ou programme d'instruction ou de formation ou ne pas participer à l'activité d'emploi à l'égard desquels de l'aide est fournie,
(ii) abandonner le cours, le programme ou l'activité;
c) être expulsé par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité en cause.
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l'article 61.
(3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l'acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui- ci.
(4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. »
Retrancher la ligne 25, à la page 52, et la remplacer par ce qui suit :
« 65.2 (1) Les sommes visées à l'article 65 et les pénalités prévues à l'article 65.1 constituent des créances de »
Retrancher la ligne 31, à la page 52, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) Les sommes dues par une personne peu- »
Ajouter immédiatement après la ligne 34, à la page 52, ce qui suit :
« (3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance. »
Article 75
Retrancher la ligne 8, à la page 56, et la remplacer par ce qui suit :
« vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des verse- »
Retrancher les lignes 10 et 11, à la page 56, et les remplacer par ce qui suit :
« boursés, à l'exception des pénalités et des »
Ajouter immédiatement après la ligne 30, à la page 56, ce qui suit :
« f) reçues à titre d'intérêts au titre de l'article 80.1. »
Article 77
Retrancher les lignes 2 et 3, à la page 57, et les remplacer par ce qui suit :
« de l'alinéa 63a);
d) les frais d'application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l'article 62 ou de l'alinéa 63b). »
Nouvel article 80.1
Ajouter immédiatement après la ligne 6, à la page 58, ce qui suit :
« 80.1 (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;
b) les conditions d'application et de paiement des intérêts;
c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.
(2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l'article 126.
(3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.
(4) L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII. »
Article 88
Retrancher la ligne 7, à la page 67, et la remplacer par ce qui suit :
« (12) Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, »
Retrancher la ligne 10, à la page 67, et la remplacer par ce qui suit :
« tion, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette »
Article 96
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 2, à la page 72, et la remplacer par ce qui suit :
« is payable only if an application is made in »
Article 111
Retrancher les lignes 24 à 30, à la page 86, et les remplacer par ce qui suit :
« seil, la Commission peut prendre des règlements :
a) concernant l'organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres et le nombre de membres qui forment quorum;
a.1) concernant la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral, notamment pour autoriser le président de celui-ci à en fixer la pratique et la procédure;
Retrancher la ligne 31, à la page 86, et la remplacer par ce qui suit :
« b) donnant au président d'un conseil arbitral »
Retrancher la ligne 39, à la page 86, et la remplacer par ce qui suit :
« c) exigeant qu'un tel témoignage soit mis à la »
Retrancher la ligne 43, à la page 86, et la remplacer par ce qui suit :
« d) régissant les modalités -- de temps ou autres »
Article 115
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 3, à la page 89, et la remplacer par ce qui suit :
« devant un »
Article 135
Ajouter immédiatement après la ligne 31, à la page 104, ce qui suit :
« b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations; »
Retrancher la ligne 9, à la page 105, et la remplacer par ce qui suit :
« vertu de l'article 38, 39 ou 65.1. »
Retrancher les lignes 13 à 17, à la page 105, et les remplacer par ce qui suit :
« a) d'une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :
(i) lorsqu'il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :
(A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
(B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet,
(ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l'infraction; »
Article 145
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 37, à la page 110, et la remplacer par ce qui suit :
« gulières lui ont été versées à l'égard de plus de »
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 30, à la page 111, et la remplacer par ce qui suit :
« (6) Regular benefits paid for weeks beginning before »
Article 159
Retrancher la ligne 22, à la page 116, et la remplacer par ce qui suit :
« mément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996. »
Ajouter immédiatement après la ligne 22, à la page 116, ce qui suit :
« (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s'applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre de l'alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.
(1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s'applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d'instruction ou de formation après l'abrogation de l'ancienne loi. »
Article 169
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 27, à la page 119, et la remplacer par ce qui suit :
« section 71 of the Employment Insurance Act »
Nouvel article 172.1
Ajouter immédiatement après la ligne 30, à la page 120, ce qui suit :
« 172.1 Le sous-alinéa 60n)(iv) de la même loi est abrogé. »
Article 173
Retrancher la ligne 31, à la page 120, et la remplacer par ce qui suit :
« 173. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition »
Ajouter immédiatement après la ligne 33, à la page 120, ce qui suit :
« (2) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes incluses dans le calcul de son revenu en application des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n) ou o), ou qui seraient ainsi incluses sans l'alinéa 81(1)a); »
Article 174
Retrancher la ligne 34, à la page 120, et la remplacer par ce qui suit :
« 174. (1) La division 64a)(i)(C) de la même loi »
Ajouter immédiatement après la ligne 35, à la page 120, ce qui suit :
« (2) Le sous-alinéa 64b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un montant inclus en application de l'alinéa 56(1)n) ou o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, »
Article 187
Retrancher la ligne 15, à la page 124, et la remplacer par ce qui suit :
« 60n)(iii) et o)(ii), les alinéas 60v.1), »
Article 188
Retrancher les lignes 35 à 42, à la page 124, et les remplacer par ce qui suit :
« 188. À l'entrée en vigueur du paragraphe 6(1) de la Loi modifiant la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, chapitre 38 des Lois du Canada (1995), ou à »
Article 189
Retrancher les lignes 18 et 19, à la page 125, et les remplacer par ce qui suit :
« 189. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la deuxième ses- »
Retrancher la ligne 17, à la page 126, et la remplacer par ce qui suit :
« mission de l'assurance-emploi du »
Retrancher les lignes 29 et 30, à la page 126, et les remplacer par ce qui suit :
« (x) à la Commission de l'assurance-emploi du Canada, à un fonction- »
Retrancher les lignes 34 et 35, à la page 127, et les remplacer par ce qui suit :
« « Commission » La Commission de l'assurance-emploi du Canada. »
Article 190
Retrancher la ligne 41, à la page 127, et la remplacer par ce qui suit :
« les alinéas 90(1)d), h) et i), l'article 95 et les paragraphes 96(4) et (5) en- »
Retrancher la ligne 10, à la page 128, et la remplacer par ce qui suit :
« h) l'alinéa 30(1)a) et les paragraphes 30(6) et (7); »
Ajouter immédiatement après la ligne 12, à la page 128, ce qui suit :
« j.1) le paragraphe 38(3); »
Ajouter immédiatement après la ligne 15, à la page 128, ce qui suit :
« (3.1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) entrent en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, appliquer ces paragraphes en tenant compte d'avis de violations donnés conformément au paragraphe 7.1(4) depuis le 30 juin 1996.
(3.2) Le paragraphe 19(3) entre en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre de l'alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30 juin 1996. »
Ajouter immédiatement après la ligne 28, à la page 128, ce qui suit :
« (6) Les articles 172 à 175 entrent en vigueur le 1er janvier 1998. »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-12 tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux relatifs à ce projet de loi (fascicules nos 75 et 76 de la première session de la Trente-cinquième législature et les fascicules nos 1 à 4 de la deuxième session, de la Trente-cinquième législature qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
MAURIZIO BEVILACQUA,