Le Comité permanent du développement des ressources humaines a l'honneur de présenter son
*scCINQUIÈME RAPPORT
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 20 novembre 1996, votre Comité a étudié le projet de loi C-66, Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence, et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes : Article 2
Retrancher la ligne 36, à la page 4, et la remplacer par ce qui suit :
« prise des »
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 13 et 14, à la page 9, et les remplacer par ce qui suit :
« applicable à la présentation d'une demande; »
Article 5
Retrancher la ligne 21, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« vent être liés à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments; »
Article 7
Retrancher les lignes 8 à 11, à la page 13, et les remplacer par ce qui suit :
« d) apporter les modifications qu'il estime nécessaires aux dispositions de la convention collective qui portent sur la date d'expiration ou les droits d'ancienneté ou à toute autre disposition de même nature; »
Article 27
Retrancher les lignes 34 à 36, à la page 20.
Article 31
Dans la version française seulement, retrancher les lignes 12 à 14, à la page 23, et les remplacer par ce qui suit :
« (3) Le ministre ne peut prendre qu'une des mesures que prévoit le présent article à l'égard d'un différend visant une »
Article 37
Retrancher les lignes 34 à 38, à la page 27, et les remplacer par ce qui suit :
«ciation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours»
Ajouter immédiatement après la ligne 41, à la page 27, ce qui suit :
«(4.1) L'employeur membre d'une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide. »
Dans la version anglaise seulement, retrancher la ligne 2, à la page 28, et la remplacer par ce qui suit :
« application made pursuant to subsection (4) or (4.1) if »
Ajouter immédiatement après la ligne 22, à la page 31, ce qui suit :
« 87.8 (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur exploitant un service de marchandises et de passagers entre North Sydney, Nouvelle-Écosse et Port-aux-Basques, Terre-Neuve, fourni en vertu de l'article 32 de l'annexe de la Loi sur Terre-Neuve, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir ce service. (2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d'emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l'employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l'égard des employés de l'unité de négociation affectés au maintien du service visé au paragraphe (1) en conformité avec ce paragraphe. (3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l'application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu'il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre. »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-66, tel que modifié, pour servir de document de travail à l'usage de la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Un exemplaire du Procès-verbal relatif à ce projet de loi (fascicule no 6, qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
*scMAURIZIO BEVILACQUA,