[Enregistrement électronique]
Le mercredi 25 septembre 1996
[Traduction]
Le président: Chers collègues, je constate que nous avons quorum, et puisque nous avons la chance d'avoir des témoins avec nous aujourd'hui, je pense que nous pouvons commencer. D'autres collègues se joindront peut-être à nous un peu plus tard.
Sans plus de cérémonie, je vous présente nos deux témoins et je vous rappelle les circonstances qui nous ont amenés à les inviter à témoigner. À notre dernière séance, nous avions formulé le souhait d'entendre des experts qui nous donneraient une idée du chemin critique du règlement des différends commerciaux, du début à la fin du processus, et ce, pour nous familiariser un peu avec cette question.
Nous avons le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui une représentante du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Mme Valerie Hughes, qui est avocate générale à la Direction du droit commercial international,
[Français]
et également du ministère du Affaires étrangères et du Commerce international, M. Daniel Daley, qui est avocat général délégué à la Direction du droit commercial international.
Nous entendrons leurs présentations et ensuite, comme d'habitude, nous leur poserons des questions. Pour finir, nous aurons une réunion à huis clos pour discuter de notre programme de travail à venir.
[Traduction]
Après les exposés et la période de questions, je vous demanderais de rester ici pour notre réunion à huis clos. Nous profiterons de l'occasion pour décider de nos travaux futurs.
Mme Hughes, je vous cède la parole.
Mme Valerie Hughes (avocate générale, direction du droit commercial international, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international): Merci, monsieur le président.
Je tiens d'abord à vous exprimer ma grande joie d'être ici pour passer en revue avec vous les dispositions de l'ALÉNA et de l'Accord sur l'OMC concernant le règlement des différends. Vous nous avez invités à vous exposer les règles de procédure prévues dans l'Accord de libre-échange nord-américain et dans l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne le règlement des différends entre gouvernements.
Dans la documentation qui a été remise au comité, vous avez un tableau reproduisant les dispositions sur le règlement des différends contenues dans l'ALÉNA et dans l'Accord sur l'OMC et décrivant les diverses étapes du processus de règlement des différends prévues dans ces deux accords. Naturellement, il s'agit de procédures de dernier recours, car normalement, les parties tentent de régler entre elles leurs différends bien avant d'en venir là. Si toutefois elles n'y parviennent pas, elles doivent s'en remettre aux dispositions qui régissent le processus de règlement des différends.
Comme le montre le tableau, c'est au chapitre 20, dans le cas de l'Accord de libre-échange nord-américain, que sont décrites les procédures de règlement des différends entre gouvernements, c'est- à-dire les procédures auxquelles doivent s'en remettre les parties lorsqu'elles ne s'entendent pas sur l'interprétation ou l'application de l'Accord de libre-échange nord-américain.
Dans la colonne de droite du tableau, nous avons reproduit les dispositions correspondantes tirées du mémorandum d'accord sur le règlement des différends qui surviennent entre les parties à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Vous pouvez y voir les différentes étapes du processus de règlement des différends.
Avec votre permission, monsieur le président, je vais passer en revue avec vous ces diverses procédures, en examinant parallèlement en quoi elles consistent pour chacun des deux accords, et en les comparant au fur et à mesure des diverses étapes.
Le président: Allez-y.
Mme Hughes: En premier lieu, il y a l'étape des consultations. Vous remarquerez que dans l'Accord de libre-échange nord-américain il doit d'abord y avoir demande de consultations de la part de l'une des parties. Cette procédure est prévue à l'article 2006 de l'ALÉNA, qui dispose que toute partie peut demander des consultations avec une autre partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement de l'ALÉNA.
Comme vous pouvez le voir, les consultations sont confidentielles et doivent se tenir dans les 30 jours de la signification de la demande par écrit.
À la droite du tableau, on note que, dans le cas de l'OMC, le mémorandum d'accord sur le règlement des différends prévoit également des consultations, que les parties doivent engager dans les 30 jours suivant la date de la demande. Comme pour l'ALÉNA, les consultations sont confidentielles. Ces dispositions s'équivalent donc sensiblement. Dans les 30 jours qui suivent la demande, les parties doivent s'asseoir et tenter d'en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant.
Aux termes de l'ALÉNA, si jamais les parties ne parviennent pas à s'entendre au cours de l'étape de consultations - et, soit dit en passant, il peut y avoir plus d'un cycle de consultations - une des parties peut demander que la Commission du libre-échange se réunisse pour étudier le différend et tenter de le résoudre. La Commission du libre-échange, je vous le rappelle, est formée des ministres du Commerce des trois pays signataires de l'ALÉNA. L'article 2007 de cet accord décrit la procédure à suivre dans ce cas. Par contre, le mémorandum d'accord de l'OMC ne prévoit pas de réunion de ce genre, car il n'existe pas de telle commission au sein de l'OMC.
La mesure suivante décrite dans le tableau est la médiation, conciliation. L'article 2007 de l'ALÉNA mentionne que la Commission pourra avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends. Là encore, l'idée est de favoriser la conclusion d'un règlement avant de passer à l'étape de la formation d'un groupe spécial. Comme vous pouvez le voir dans la colonne de droite du tableau, une disposition analogue est prévue à l'article 5 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends. On y mentionne que l'une des parties à un différend peut à tout moment demander qu'on recoure aux bons offices, à la médiation ou à la conciliation. Ainsi, une partie pourrait demander au Directeur général de l'OMC de lui prêter son aide pour régler un problème auquel elle fait face dans ses relations avec un autre membre de l'Organisation mondiale du commerce - dans le but, je vous le rappelle, de tenter de résoudre les conflits sans qu'on ait à former un groupe spécial à cette fin.
Si le conflit ne se règle toujours pas, la mesure suivante est la formation d'un groupe spécial. Aux termes de l'Accord de libre- échange nord-américain, si la question n'a pas été résolue dans les trente jours suivant la réunion de la Commission, une partie pourra demander qu'un groupe spécial arbitral soit institué. Cette procédure est décrite à l'article 2008.
Naturellement, une partie requérante doit attendre 30 jours avant de faire une telle demande. Elle peut tarder davantage à le faire, mais il devra s'écouler au moins 30 jours avant qu'une partie puisse demander l'établissement d'un groupe spécial.
Dans le cas de l'OMC, aux termes du mémorandum d'accord sur le règlement des différends, si après consultations la question n'est toujours pas réglée, l'une ou l'autre des parties peut également demander l'établissement d'un groupe spécial, mais pour soumettre une telle demande, il doit s'être écoulé 60 jours depuis la demande de consultations.
Aux termes de l'article 2008 de l'ALÉNA, la Commission doit instituer un groupe spécial arbitral dès signification de la demande par l'une des parties. La Commission est tenue de le faire. Aux termes du mémorandum de l'OMC, le membre doit s'adresser à l'organe de règlement des différends et lui demander d'établir un groupe spécial. Celui-ci devra être établi au plus tard à la réunion de l'organe de règlement des différends qui suit celle où la demande a été inscrite à l'ordre du jour.
À la première réunion de l'organe de règlement des différends, il se peut qu'une des parties, un membre de l'OMC, s'oppose à ce qu'on passe immédiatement à l'étape de l'établissement d'un groupe spécial. On trouvera peut-être préférable de poursuivre les consultations et les tentatives de conciliation ou d'essayer par d'autres moyens de régler la question. Par conséquent, il se peut qu'à sa première réunion, l'organe de règlement des différends ne constitue pas de groupe spécial même si une des parties en a demandé l'établissement. Cependant, contrairement à la procédure qui était prévue dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - l'instrument qui était en place avant la création de l'OMC - , il doit y avoir établissement d'un groupe spécial dès la deuxième réunion de l'organe de règlement des différends. À ce stade, il n'est plus possible de s'opposer à l'établissement d'un groupe spécial comme on pouvait le faire sous l'ancien régime.
Une fois le groupe spécial établi, les parties s'emploient à définir le mandat du groupe. Aux termes de l'ALÉNA comme aux termes du mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC, les parties peuvent décider d'attribuer au groupe le mandat type prévu dans l'accord ou de le modifier au besoin. Elles ont 20 jours pour établir ce mandat, bien qu'elles puissent toujours s'entendre pour allonger ce délai.
Passons à la deuxième page du tableau. Nous en sommes maintenant à l'étape de l'intervention des groupes spéciaux. Comme vous pouvez le constater, cette procédure n'est pas en tout point semblable dans les deux accords. Aux termes de l'ALÉNA, les parties peuvent présenter leurs conclusions par écrit, participer à au moins une audience et, généralement, formuler d'autres commentaires par écrit après avoir été entendues par le groupe spécial, lequel est habituellement constitué de cinq membres. Aux termes du mémorandum de règlement des différends de l'OMC, les parties peuvent soumettre leurs doléances par écrit, se présenter à une première audience, après quoi elles peuvent formuler des commentaires par écrit et se présenter à une deuxième audience.
Aux termes de l'ALÉNA, le groupe spécial peut tenir une autre audience s'il le juge à propos. Aux termes du mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial peut, au besoin, tenir plus de deux audiences. Mais l'article 2012 de l'ALÉNA ne prévoit en principe qu'une audience, alors que l'article 12 du mémorandum de l'OMC prévoit un minimum de deux rencontres avec les parties.
Dans le régime de l'OMC, le groupe spécial ne compte que trois membres. Il pourrait y en avoir cinq, mais généralement, il n'y en a que trois, contrairement à l'ALÉNA, où il y en a cinq.
Dans la case suivante de la colonne des mesures, nous avons inscrit «rapport initial». Aux termes de l'ALÉNA, après le dépôt des conclusions écrites et la tenue de l'audience, le groupe spécial peut présenter aux parties contestantes ce qu'on appelle le «rapport initial». C'est ce que prévoit l'article 2016. Le rapport initial contient les faits, les conclusions et les recommandations du groupe spécial. Le mémorandum de l'OMC prévoit aussi la remise d'un rapport aux parties, mais à ce stade, ce rapport ne contient que les faits et les arguments invoqués, et non les conclusions du groupe spécial.
Passons maintenant à l'étape suivante, soit celle des «observations sur le rapport initial». Aux termes de l'ALÉNA, la partie contestante peut présenter au groupe spécial ses observations écrites au sujet du rapport initial. Elle a quatorze jours pour le faire. Il se peut que les faits établis dans le rapport initial soient erronés ou que le groupe spécial ait mal interprété un aspect de la question. Cette procédure permet donc aux parties de faire valoir leur point de vue sur le rapport initial et de demander qu'on y apporte des corrections. Cette procédure est prévue à l'article 2016 de l'ALÉNA.
De la même manière, en vertu du mémorandum de règlement des différends de l'OMC, les parties au litige peuvent faire parvenir leurs observations sur la partie descriptive du rapport - c'est-à-dire sur les faits et les arguments résumés dans le rapport. Le groupe spécial produit ensuite un rapport intérimaire, qui comprend ses constatations et conclusions. On en est donc à une étape derrière l'ALÉNA à cet égard.
Ensuite, les parties ont cinq semaines pour faire connaître leurs objections. Si au terme de ce délai, elles n'ont formulé aucune observation, le groupe spécial produit son rapport final et le remet aux parties.
Vous noterez que la case suivante porte sur la procédure d'appel. Aux termes de l'ALÉNA, il n'y a aucune possibilité d'appel. Une fois que le groupe spécial a remis sont rapport final, l'affaire est classée et, tel que convenu, les parties, c'est-à-dire les gouvernements, considèrent les conclusions du groupe spécial comme finales et exécutoires.
À l'OMC, il y a un organe d'appel. Il n'en existait pas dans le régime du GATT. Cet organe d'appel est constitué de sept membres permanents, mais il n'en faut que trois pour entendre chaque appel. L'organe d'appel peut revoir les constations et conclusions juridiques du groupe spécial, mais non les aspects factuels de la question. Il s'écoule normalement 90 jours entre le moment où l'appel est interjeté et la décision.
Cela m'amène à la fin du tableau que nous avons préparé pour vous décrire les diverses étapes de la procédure. Sauf erreur, le délai requis pour le règlement d'un différend aux termes du chapitre 20 de l'ALÉNA peut varier, car le président fixe un échéancier pour l'audition des parties et pour certaines étapes de la procédure, mais, en règle générale, l'affaire se classe en moins d'un an. Il faut parfois plus de temps que cela, car les parties peuvent convenir de prolonger les délais pour disposer de certaines questions.
Le mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC est conçu de façon que toutes les étapes du processus puissent normalement être franchies dans un délai de six à neuf mois, mais là encore, les parties peuvent convenir de prolonger ce délai ou demander plus de temps; le groupe spécial a alors toute discrétion pour modifier les délais prévus dans les règles de procédure.
Je vous ai également remis des copies du chapitre 20 de l'ALÉNA et du mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour que vous puissiez à loisir en étudier les dispositions.
Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Daley, auriez-vous quelque chose à ajouter?
M. Daniel Daley (avocat général délégué, direction du droit commercial international, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international): Pas pour l'instant, monsieur le président, mais je serai ravi de répondre aux questions des membres du comité.
[Français]
Le président: Nous allons procéder de la façon habituelle. Monsieur Sauvageau, s'il vous plaît.
M. Sauvageau (Terrebonne): Tout d'abord, je voudrais remercier M. Daley et Mme Hughes pour leur beau tableau qui nous sera très utile. Je crois que nous allons l'utiliser pendant tout le reste de nos travaux parce que c'est simple et bien expliqué.
En regardant le tableau, je me suis posé quelques questions. À la première partie, «Consultations», on dit qu'à partir du moment où les deux parties ou seulement une des deux parties demandent une consultation, il y a un délai possible d'un an. Qu'est-ce qui arrive alors aux échanges commerciaux des deux parties? Est-ce qu'on les gèle? Est-ce qu'on les arrête momentanément? Est-ce qu'on les poursuit en disant qu'on va prendre en considération les demandes de consultation? En fait, qu'arrive-t-il?
[Traduction]
Mme Hughes: Aucune disposition ne précise ce qu'il advient des intérêts commerciaux en jeu. Certaines exceptions à la règle générale sont prévues, de sorte que les parties peuvent, en cas d'urgence, modifier les délais. Le mémorandum d'accord sur le règlement des différends contient d'autres dispositions et certaines exceptions à la règle générale permettant à tout moment aux parties de demander, en cas d'urgence, que les délais soient raccourcis.
[Français]
M. Sauvageau: Maintenant, je voudrais prendre un exemple concret dans votre tableau pour que cela soit plus clair et que nous puissions mieux comprendre. Je ne sais cependant pas si on a le droit de prendre cet exemple. Si on n'en a pas le droit, vous voudrez bien me le dire.
Je voudrais prendre l'exemple de l'industrie de l'acier, qui vit occasionnellement quelques petits problèmes d'échange avec les États-Unis. Dans ce cas, s'il y a une demande, une plainte ou une consultation par rapport au chapitre 20 de l'ALÉNA, qu'arrive-t-il en ce qui concerne les délais? Pouvez-vous me donner un cas type concernant l'acier ou bien concernant un autre secteur?
[Traduction]
Mme Hughes: J'aimerais apporter une précision, car, comme vous le savez probablement déjà, il y a deux chapitres de l'ALÉNA qui portent sur le règlement des différends. Ce sont les chapitres 19 et 20. Le chapitre 20, qu'on explique dans ce tableau et dont je viens de vous entretenir, traite des différends qui surviennent entre gouvernements. La procédure décrite dans le chapitre 19, dont je n'ai pas parlé, traite des droits antidumping et des droits compensateurs. Elle n'a rien à voir avec les différends entre gouvernements. Il s'agit d'une procédure différente de celle que je viens d'exposer.
[Français]
M. Sauvageau: Dans le cas de l'étude sur les différends commerciaux, doit-on étudier le chapitre 19 et le chapitre 20 ou seulement le chapitre 20 pour faire une étude efficace?
[Traduction]
Mme Hughes: Si je ne m'abuse, votre étude ne portera que sur les différends entre gouvernements. Si tel est le cas, vous pouvez vous en tenir au chapitre 20.
Le président: Nous avons un mandat plus large, de sorte que nous pouvons examiner aussi les dispositions relatives aux droits antidumping et aux droits compensateurs.
Mme Hughes: Alors, c'est le chapitre 19 qui définit les règles de procédure pour les différends de ce genre. Ce ne sont pas les mesures que je vous ai décrites qui s'appliquent dans ce cas, mais je pourrais vous fournir la documentation pertinente, si la question présente de l'intérêt pour vous.
La procédure de règlement des différends décrite dans le chapitre 19 est très différente, en ce sens qu'elle remplace, pour ainsi dire, la procédure d'examen national des préjudices causés dans les cas d'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Au chapitre 19, les groupes spéciaux examinent les différends opposant deux pays aux termes des dispositions de l'ALÉNA, tandis qu'au chapitre 20, il peut s'agir des trois parties.
Quand il y a institution d'un groupe spécial binational en vertu du chapitre 19, les membres de ce groupe sont chargés d'appliquer les lois nationales du pays où la procédure a été contestée. Donc, si la contestation portait sur une décision de Revenu Canada, par exemple, ce serait la loi canadienne que le groupe spécial serait chargé d'appliquer, tandis que si la contestation visait une décision américaine, ce serait la loi américaine qui s'appliquerait.
La procédure est très différente. Elle décrit les étapes à suivre lorsque des entreprises soumettent un litige à des groupes spéciaux. Pour le moment, je ne suis pas en mesure de passer cette procédure en revue avec vous, mais je pourrais certainement le faire plus tard, si tel est votre désir.
Je crois que la question que vous m'avez posée était à savoir s'il y aurait lieu d'examiner ce volet ensemble. Si votre mandat englobe les différends commerciaux, vous auriez effectivement avantage à prendre connaissance du chapitre 19. Je suis désolée, mais j'avais compris que vous vouliez qu'on parcoure ensemble le chapitre 20.
[Français]
M. Sauvageau: Vous avez parfaitement raison, mais je crois que pour une prochaine réunion, nous aimerions avoir des renseignements supplémentaires, de votre part ou de quelqu'un d'autre, concernant le chapitre 19, afin d'avoir une information plus éclairée. Je vous remercie. Je reviendrai à un second tour.
[Traduction]
Le président: Merci.
Monsieur Penson.
M. Penson (Peace River): Merci, monsieur le président.
Ma question a trait au choix des membres et au mode de désignation de la présidence du groupe spécial, c'est-à-dire aux alinéas 2b) et 2c) de l'article 2011. Je me demande si vous ne pourriez pas parcourir cet article avec nous pour nous aider un peu.
On y dit que les parties ont 15 jours pour choisir la personne qui présidera le groupe spécial, et qu'à défaut d'entente, sauf erreur, on désigne au sort la partie qui choisira un président. Est-ce bien cela?
Mme Hughes: C'est exact, si les parties ne parviennent pas à s'entendre en dedans du délai de 15 jours.
M. Penson: Ce délai peut-il être prolongé? Par exemple, dans le cas du différend avec les États-Unis relatif au système de gestion de l'offre, n'a-t-on pas prolongé le délai prévu pour la désignation du président du groupe spécial?
Mme Hughes: Vous avez raison, il l'a été.
Voulez-vous répondre à cette question?
M. Daley: Volontiers.
Je connais bien ce dossier. Évidemment, toutes ces règles s'appliquent, sauf si les parties au litige conviennent d'y déroger. Dans le cas du groupe spécial chargé d'étudier le litige relatif au système de gestion de l'offre, il a fallu allonger quelque peu le délai, disons même beaucoup, par rapport à celui prévu dans l'ALÉNA pour le choix de la présidence, le temps qu'on examine les renseignements fournis par l'éventuel président et par les éventuels membres du groupe spécial pour établir s'il y avait ou s'il risquait d'y avoir conflit d'intérêts.
En fait, au tirage au sort, le Canada a été désigné comme étant la partie qui avait le droit de choisir le président. Notre choix s'est porté sur un avocat belge. Évidemment, ce dernier ayant dûment révélé toutes les relations d'affaires que son cabinet - qui, soit dit en passant, a des ramifications à l'échelle mondiale - pouvait avoir avec les parties au différend, nous avons constaté qu'un des bureaux de ce cabinet, celui de Chicago je crois, représentait une entreprise américaine dont les intérêts risquaient, à notre avis, d'être en conflit avec ceux du Canada. Nous avons finalement décidé de retirer notre appui au candidat que nous avions initialement proposé, et il nous a fallu essayer de trouver quelqu'un d'autre.
M. Penson: Dans ce cas, la partie qui l'emporte au tirage peut-elle choisir un autre candidat, si elle n'est pas satisfaite du premier, ou bien doit-on procéder à un second tirage au sort?
M. Daley: Il aurait fallu nous soumettre à un autre tirage au sort. En fin de compte, nous nous sommes entendus sur le choix d'un candidat qui avait été initialement proposé par les États-Unis, car, après avoir examiné ses antécédents et ses relations d'affaires, nous avons établi que le Canada n'avait pas à s'inquiéter de la neutralité de ce candidat.
M. Penson: Si je vous pose cette question, c'est qu'il me semble que si les deux gouvernements se présentent devant le groupe spécial avec une position bien arrêtée et qu'ils ont chacun leurs deux alliés au sein du groupe, le président devient alors en quelque sorte le juge de la cause, ou la personne qui pourrait finalement être appelée à trancher la question. Il importe donc de choisir la bonne personne, n'est-ce pas?
M. Daley: Oui, mais n'oubliez pas que dans...
M. Penson: Parce qu'il n'y a pas d'appel, n'est-ce pas?
M. Daley: Non, il n'y a pas d'appel, mais les parties ont le droit de contester l'admissibilité des personnes figurant sur la liste des candidats appelés à devenir membres du groupe spécial, si l'on soupçonne que leurs intérêts pourraient être conflictuels ou s'ils sont connus pour avoir des points de vue contraires à ceux que nous défendons.
Dans ce cas particulier, étant donné qu'il n'y avait pas eu d'entente au sujet de la liste, nous avons choisi une personne dont le nom n'y figurait pas. Les États-Unis ont désigné les candidats canadiens et vice versa. Bien sûr, nous avons examiné leurs antécédents et nous nous sommes assurés de ce qu'il s'agisse de personnes impartiales.
À notre connaissance, dans le premier groupe spécial constitué aux termes du chapitre 20 de l'ALÉNA, il n'y a pas vraiment eu de risque que les membres du groupe spécial votent systématiquement en fonction d'intérêts nationaux.
M. Penson: Donc, les dispositions de l'accord nous protègent contre ce genre de risque.
M. Daley: Assurément.
M. Penson: À propos de la composition du groupe spécial, l'alinéa c) dit ceci:
- dont l'un sera un citoyen d'une Partie plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie
plaignante.
- Qu'entend-on par là?
M. Penson: Oui.
Mme Hughes: Il s'agit de la procédure à suivre lorsqu'il y a trois parties en cause. Dans le paragraphe 1, il est question du cas où il n'y a que deux parties, le Canada et les États-Unis.
Le président: Monsieur MacDonald.
M. MacDonald (Dartmouth): L'aide d'un guide est toujours utile pour interpréter ce genre de document complexe, car la simple lecture peut parfois créer plus de confusion qu'autrement.
J'aurais deux ou trois questions à vous poser concernant les délais et les étapes à suivre, car ces deux mécanismes de règlement des différends sont efficaces lorsque les deux parties sont de bonne foi et acceptent de collaborer. À mon sens, il ne peut en être autrement.
Les échéanciers sont généralement établis par consensus. Les délais sont déjà prévus dans bien des cas, mais leur prolongation est décidée par entente mutuelle. Le processus repose donc largement sur le consensus. Il n'est pas vraiment conçu de manière à favoriser la confrontation. C'est bien cela, n'est-ce pas?
Mme Hughes: Oui. Habituellement, si les parties sont consentantes, les délais peuvent être modifiés au besoin, mais si une partie veut aller de l'avant alors que l'autre piétine, des moyens sont prévus pour forcer cette dernière à bouger. Je pense donc qu'il y a de la souplesse dans les deux sens. Si les parties ont besoin de plus de temps, ou souhaitent en avoir plus, les mécanismes sont là pour le permettre, mais si l'on constate qu'une des parties retarde indûment les choses, il existe des dispositions propres à accélérer le processus.
M. MacDonald: J'aimerais que vous me disiez précisément... et je vais commencer par une question portant sur le mécanisme prévu aux termes du chapitre 20 de l'ALÉNA... Vous indiquez ici que la partie contestante peut présenter des observations écrites dans les 14 jours suivant le dépôt du rapport initial du groupe spécial. Que se passe-t-il alors?
Imaginons qu'en tant que partie contestante je soumette mes observations au groupe spécial au sujet de son rapport initial. Qu'arrive-t-il ensuite? Supposons que M. Penson et moi soyons en conflit. Nous représentons chacun un pays. Le rapport initial a été déposé. Je ne suis pas d'accord avec certains aspects de son contenu. Je présente mes observations. Qu'arrive-t-il ensuite?M. Penson peut-il après cela présenter ses observations en réaction aux miennes? Quelle est la procédure?
Mme Hughes: Les dispositions n'en disent rien de plus. Elles stipulent simplement que les parties peuvent formuler leurs observations dans les 14 jours suivant le dépôt du rapport initial. Mais il y a aussi les règles de procédure types. Je vous en ai remis une copie. On y dit que le groupe spécial peut adopter toute procédure qui n'est pas explicitement prévue dans le chapitre 20.
Si le groupe spécial veut permettre à une partie de réagir aux observations formulées par l'autre partie, il a le droit de le faire en vertu des règles de procédure types.
M. MacDonald: Ma deuxième question nous ramène à la procédure prévue dans le cas de l'Accord sur l'OMC. Vous indiquez que si au bout de cinq semaines les parties n'ont inscrit aucune objection, le rapport final est remis aux parties au différend.
Pourriez-vous nous dire ce qui se passe lorsqu'une partie inscrit une objection? Quelle procédure s'applique dans ce cas?
Mme Hughes: Il serait peut-être utile de vous rappeler qu'avant le mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC, il existait une procédure de règlement aux termes du GATT. Selon cette procédure, lorsqu'une décision était rendue à l'encontre d'une partie - par un groupe spécial, par exemple - cette partie pouvait bloquer l'adoption du rapport, car les rapports des groupes spéciaux devaient être adoptés par consensus.
C'est ainsi que fonctionnait le précédent mécanisme. Dans le régime actuel, c'est le contraire, en ce sens que les parties doivent être d'accord pour qu'un rapport soit rejeté. La procédure a donc fort heureusement été inversée.
Après le dépôt du rapport d'un groupe spécial, il peut arriver qu'une partie souhaite régler le litige avant que l'organe de règlement des différends ne se rende jusqu'à l'étape de l'adoption du rapport. Ce délai de cinq semaines permet aux parties de se consulter pour tenter de trouver une solution avant que le rapport du groupe spécial ne soit adopté par l'organe de règlement des différends. Par conséquent, si une partie inscrit une objection, l'organe de règlement des différends peut autoriser la tenue de négociations ou de discussions ou la conclusion d'ententes, mais, en bout de piste, une partie ne peut à elle seule bloquer l'adoption d'un rapport d'un groupe spécial comme elle aurait pu le faire en vertu du mécanisme du GATT.
M. MacDonald: Permettez-moi de vérifier si j'ai bien compris. Si une objection est inscrite à un moment ou l'autre durant le délai de cinq semaines, il est possible, en vertu de ce mécanisme, de tenter de résoudre le problème au moyen du dialogue, de discussions ou par la négociation. En cas d'échec, le rapport est déposé et adopté.
Mme Hughes: Sous réserve du droit d'appel prévu dans le mémorandum d'accord de l'OMC.
M. MacDonald: Ça va.
Mme Hughes: Mais si une partie notifie l'organe de règlement des différends de son intention d'en appeler de la décision, l'organe de règlement des différends n'adopte pas le rapport. Il attend que l'organe d'appel produise son rapport.
M. MacDonald: Je comprends. Très bien.
M. Daley: Il y a lieu, je crois, de faire ici la distinction entre la levée d'un délai pour permettre un règlement et la tenue d'une rencontre supplémentaire entre le groupe spécial et les parties contestantes pour discuter d'un point soulevé dans les observations sur le rapport initial. Les parties peuvent toujours demander la suspension des procédures pour mieux résoudre leur litige. Il est parfois arrivé, sous le régime de l'OMC, que de tels règlements soient survenus sans qu'il ait été nécessaire de publier le rapport. Mais par ailleurs, le mémorandum d'accord sur le règlement des différends prévoit que le groupe spécial peut rencontrer de nouveau les parties pour les interroger ou entendre leurs points de vue sur toute question soulevée dans les observations sur le rapport initial. Il s'agit donc d'une autre circonstance qui pourrait justifier qu'on s'écarte du délai de cinq semaines.
À vrai dire, cette hypothèse est également visée dans la formule abrégée que nous avons utilisée «Si les parties n'ont inscrit aucune objection». En d'autres termes, à moins qu'une question ne soit soulevée par une partie contestante et que le groupe spécial n'éprouve le besoin d'entendre les parties de nouveau, le groupe spécial remettra son rapport final au bout des cinq semaines.
M. MacDonald: Aidez-moi à bien comprendre. Si une partie inscrit une objection à l'étape du rapport intérimaire, peut-il y avoir suspension ou prolongation du délai de cinq semaines, le temps qu'on règle la question?
M. Daley: Non, la suspension du délai n'est pas automatique. Si le groupe spécial...
M. MacDonald: Il y aura alors consensus, si le groupe spécial est d'accord.
M. Daley: Si le groupe spécial décide qu'il doit réentendre les parties, le délai est prolongé.
M. MacDonald: Très bien. Donc, si une partie inscrit une objection, il n'y a pas forcément d'appel. L'objection et l'appel sont deux choses différentes.
M. Daley: Exactement.
M. MacDonald: Très bien. Si une objection est inscrite et si, après le délai de cinq semaines, il n'y a pas d'avis d'appel du rapport intérimaire, le rapport est déposé, puis adopté. Est-ce exact?
M. Daley: Tout à fait.
M. MacDonald: Donc, le temps dont dispose une partie pour interjeter appel se limite à ces cinq semaines, n'est-ce pas? Vous avez mentionné qu'autrement le rapport ne serait pas adopté tant que l'appel n'aurait pas été entendu.
Mme Hughes: Permettez-moi de vérifier ce que dit la disposition qui précise le moment où la partie doit donner avis de son intention d'interjeter appel.
M. MacDonald: Pendant que vous vérifiez ce point... je reprends ma question où je l'ai laissée. Les parties franchissent toutes les étapes de la procédure de règlement. Le rapport intérimaire est présenté aux parties contestantes. Il peut y avoir objection ou non. Passé le délai de cinq semaines, s'il n'y a pas d'objection, que fait-on du rapport? Il est soumis à l'organe compétent de l'OMC, puis adopté. De quel délai dispose-t-on alors? Vous avez mentionné que si, au cours de ce délai, une partie donne avis de son intention d'interjeter appel, l'adoption du rapport final est reportée jusqu'à ce que l'appel ait été entendu. Est-ce bien cela?
Mme Hughes: Tout à fait. Aux termes de l'article 16 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends, il est dit que dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un groupe spécial aux membres, le rapport est adopté à une réunion de l'ORD, à moins qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
M. MacDonald: Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris quels sont les délais. Cinq semaines peuvent s'écouler après le dépôt du rapport intérimaire, puis 60 autres jours après cela pour entreprendre l'audition d'un appel. Il y a donc une période d'attente de 60 jours entre le moment où le rapport intérimaire est produit dans sa forme définitive et son adoption par l'organe de règlement.
M. Daley: C'est juste.
Le président: Monsieur Assadourian.
M. Assadourian (Don Valley-Nord): J'ai une question toute brève à poser pour qu'on m'éclaire sur un point. Une partie qui décide de soumettre son litige doit d'abord décider si elle veut le soumettre à l'organe de l'ALÉNA ou à celui de l'OMC, n'est-ce pas? Sur quoi doit-elle fonder sa décision?
M. Hughes: Vous avez d'abord un choix à faire. Par exemple, si vous avez engagé des procédures dans le cadre de l'ALÉNA, vous ne pouvez décider, ni en cours de route, ni après avoir été débouté, de saisir l'OMC de votre litige. Vous devez choisir dès le départ l'un ou l'autre de ces mécanismes.
M. Assadourian: La question ne peut être soumise aux deux organes parallèlement.
Mme Hughes: C'est exact. Si le litige porte sur un domaine couvert par les deux accords, ce qui n'est pas forcément le cas - bien qu'il y ait de nombreuses similarités entre l'OMC et l'ALÉNA, certaines de leurs dispositions sont différentes - , il vous faut opter pour un mécanisme ou l'autre.
Dans une telle décision, bien des facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Les différends nord-américains sont parfois mieux débattus lorsque les groupes spéciaux comptent des Nord-Américains parmi leurs membres. Il n'y a pas toujours un Nord-américain dans un groupe spécial de l'OMC. Il peut fort bien arriver qu'un des membres d'un groupe spécial de l'ALÉNA ne soit pas nord-américain, mais ce même groupe comptera également des membres provenant des États-Unis, ou du Canada, ou du Mexique. La composition du groupe spécial pourrait donc être un facteur à considérer.
Certaines dispositions de l'ALÉNA portant sur les différends de nature environnementale prévoient que la partie défenderesse, celle contre qui la plainte est dirigée, peut demander que la cause soit entendue par un groupe spécial de l'ALÉNA. Il existe donc des dispositions qui obligent une partie à opter pour une instance particulière.
C'est un choix difficile à faire. Dans tous les cas, il faut tenir compte des avantages et désavantages de chacune des options. Par exemple, l'ALÉNA ne compte que trois pays membres contre 123 dans l'OMC. Une partie voudra peut-être soumettre son litige à l'OMC pour profiter de l'appui de plusieurs autres pays membres de cet organisme. C'est donc là un aspect dont il faudra peut-être tenir compte. Tout dépend des intérêts en jeu. La partie qui voudrait s'en tenir aux trois partenaires nord-américains aurait avantage à soumettre son différend à une instance de l'ALÉNA.
M. Daley: Les options relatives au choix de l'instance sont décrites à l'article 2005 du chapitre 20 de l'ALÉNA. On y mentionne que les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois à l'ALÉNA et à l'Accord sur l'OMC pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument. Mais cet article contient des règles précises concernant le choix de l'instance à laquelle doit être soumis le litige.
M. Assadourian: Merci.
Le président: Si vous me permettez une question brève, j'aimerais savoir ce qui arrive lorsque, après le dépôt du rapport final, la partie contre laquelle la plainte a été portée omet d'appliquer les mesures recommandées et se voit par la suite imposer des mesures de rétorsion justifiées ou non. À ce stade, faut-il reprendre tout le processus en considérant qu'il s'agit d'un nouveau différend et refaire toute la procédure depuis l'étape des consultations pour faire établir si les mesures de rétorsion sont justifiées ou non?
Mme Hughes: Je tiens à attirer votre attention sur l'article 2018, qui dit que normalement la solution sera la «non-application ou la levée» de la mesure qui n'est pas conforme à l'accord ou qui a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage.
Lorsqu'il n'y a pas de telle solution, on doit s'en remettre à l'article 2019 qui traite de la suspension d'avantages. On y dit que dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, les parties doivent s'efforcer de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Si elles n'y parviennent pas, la partie plaignante «peut suspendre, à l'égard de la partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent». C'est ce qu'exige l'accord.
Normalement, l'avantage suspendu s'applique au même secteur que le secteur visé par la mesure, mais en fait la suspension pourrait s'appliquer à un autre secteur, s'il n'est matériellement pas possible de suspendre l'avantage conféré au même secteur.
Vous avez raison. Un groupe spécial peut vérifier si l'effet produit par la suspension est excessif, car l'article 2019 mentionne que la mesure doit s'appliquer à des avantages ayant un effet équivalent. Le groupe spécial peut donc se demander si l'effet est excessif. La procédure à suivre est décrite à l'article 2019. D'autres règles sont également prévues dans les règles de procédure types.
Le président: Ces règles sont-elles essentiellement analogues à celles prévues dans le cas du premier groupe spécial ou en diffèrent-elles sensiblement?
M. Daley: Leur portée est beaucoup plus restreinte. Je tiens à porter à l'attention du président le libellé du paragraphe 3 de l'article 2019:
- 3. Sur demande écrite d'une Partie contestante signifiée aux autres Parties et à sa section du
Secrétariat, la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer si le niveau des
avantages suspendus par une Partie en application du paragraphe 1 est manifestement excessif.
Mme Hughes: J'ajouterais que cette procédure est définie à l'article 59 des règles de procédure types, qui précise également les délais applicables dans les circonstances. Cet article mentionne aussi qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience dans un tel cas. Il se peut donc que la procédure soit différente, mais il est également tout à fait possible que l'on reprenne toutes les étapes du processus ayant servi au traitement de la plainte initiale.
Le président: Merci.
Monsieur Sauvageau.
[Français]
M. Sauvageau: Madame, vous avez dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne les délais d'un an de l'ALÉNA, il était possible de recourir à des mesures d'urgence pour raccourcir ces délais. Dans quels cas, précisément et concrètement, un gouvernement peut-il se prévaloir de ces mesures d'urgence?
[Traduction]
M. Daley: Monsieur, le désaccord généralement connu sous le nom de «différend relatif au système de gestion de l'offre» en est un bon exemple. Dans ce cas, les États-Unis ont invoqué l'article 2006 et la disposition spéciale du paragraphe 4 relative aux denrées périssables pour demander la tenue de consultations dans un délai de 15 jours parce que le différend portait sur des produits agricoles. Voilà un exemple.
En fait, je crois que c'est le principal exemple d'application d'une procédure accélérée en raison de la nature spéciale des denrées. Dans ce cas, les livraisons de lait américaines bloquées à la frontière n'étaient pas menacées, mais les parties à l'accord avaient justement convenu d'inclure cette disposition pour pouvoir résoudre plus promptement des différends relatifs à des denrées périssables. Il s'agit là de la principale disposition qu'un gouvernement peut invoquer pour accélérer la procédure.
Mme Hughes: La disposition équivalente dans le mémorandum d'accord sur le règlement des différends entre membres de l'OMC se trouve au paragraphe 8 de l'article 12, qui traite aussi des denrées périssables et de la possibilité de raccourcir les délais. On y dit que, dans le cas de denrées périssables, «le groupe spécial s'efforcera de remettre son rapport aux parties au différend dans les trois mois».
Il y a aussi une disposition se rapportant aux pays en développement qui prennent des recours contre un pays développé. Ainsi, la procédure peut être modifiée pour tenir compte des besoins spéciaux d'un pays en développement.
Le président: Monsieur Penson.
M. Penson: J'ai deux questions. Ma première intervention aura plutôt l'air d'un commentaire. Elle a trait à l'application des mesures recommandées. Notre président a déjà soulevé la question.
L'un des aspects qui me semblent le plus injuste dans le mécanisme de règlement des différends commerciaux et dans ses effets est le fait que la partie contestante ait le droit d'imposer des sanctions commerciales à la partie trouvée en défaut, si celle- ci omet ou refuse de se conformer aux mesures recommandées, et ce, pas forcément dans le secteur visé par la plainte. Je trouve tellement injuste qu'un secteur autre que celui qui est visé par la plainte soit frappé dès l'instant où l'on présume que le gouvernement du pays en question ne se conformera pas aux mesures recommandées.
Je tiens à ce qu'on traite de ce sujet en premier, mais je vais vous soumettre dès maintenant mon autre question pour que vous ayez le temps de mûrir votre réponse. Voici ma question: Pourquoi le Canada choisirait-il le recours au chapitre 19 de l'ALÉNA sur un litige concernant les droits compensateurs, quand les États-Unis ont précisément modifié leur propre loi de manière à ce qu'il nous soit très difficile d'avoir gain de cause en matière de droits compensateurs en invoquant l'ALÉNA? Ne serait-il pas préférable de recourir à l'instrument de l'OMC, car ne dit-on pas dans le chapitre 19 que c'est la loi nationale qui s'applique? Compte tenu du fait que les États-Unis ont modifié leur loi depuis le dernier litige sur le bois-d'oeuvre, par exemple, ne serait-il pas préférable dans un cas comme celui-là d'instituer un recours devant l'OMC?
Mme Hughes: À propos de votre première question traitant de la non-application, je vous rappelle que l'article 2019 mentionne que si la partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur, elle peut suspendre les avantages conférés à un autre secteur. C'est à ce gouvernement qu'il appartient de décider si la suspension est matériellement possible ou efficace. Si elle ne l'est pas, il peut l'appliquer à d'autres secteurs. Naturellement, la partie plaignante s'attend à ce que la suspension ait un effet. Autrement, il serait impossible de pénaliser la partie qui ne se conforme pas aux mesures recommandées.
M. Penson: Si le Canada perdait sa cause et décidait de ne pas se conformer à la décision, qui désignerait le secteur devant faire l'objet de sanctions pour forcer l'application des mesures?
Mme Hughes: C'est la partie plaignante.
M. Penson: L'autre pays. C'est lui qui décide si c'est le même secteur qui doit être frappé. Il peut donc décider de frapper un secteur qui n'a absolument rien à voir avec celui sur lequel porte la plainte.
Mme Hughes: À certaines conditions.
M. Penson: Lesquelles?
Mme Hughes: À la condition que la suspension des avantages ne soit pas matériellement possible ou efficace.
M. Penson: Mais à qui revient-il d'en décider?
Mme Hughes: À la partie plaignante. Mais je vous rappelle qu'une procédure est prévue pour soumettre le litige à un groupe spécial si la partie visée par les sanctions estime que les mesures prises sont excessives. Par conséquent, une partie qui jugerait que la suspension risque de ne pas être efficace si elle est appliquée au même secteur pourrait demander à un groupe spécial de statuer sur la question.
M. Penson: Le mot «excessif» ne signifie-t-il pas que la réparation est exagérée? Le mot «excessif» peut-il avoir un autre sens ici?
Mme Hughes: On n'en a jamais établi la portée. On n'a encore jamais eu à préciser la signification qu'il fallait donner à ce terme. Je présume qu'une partie qui s'estimerait indûment frappée dans un autre secteur pourrait fort bien, en vertu de l'article 2019, alléguer que les mesures prises sont excessives. C'est un aspect qui n'a jamais fait l'objet d'une interprétation.
M. Penson: C'est intéressant.
M. Daley: Dans bien des cas, monsieur Pension, il y a des raisons pratiques qui rendent impossible l'application de sanctions commerciales ou la suspension d'avantages dans le même secteur. Par exemple, si, en tant que partenaire de l'OMC, le Japon prenait des mesures - par exemple, si le Japon dérogeait aux règles de l'OMC et, ce faisant, gênait l'exportation de produits forestiers canadien vers ce pays - , le Canada ne pourrait pas suspendre les avantages qu'il lui accorde dans le même secteur, étant donné que le Japon n'exporte pas de produits forestiers au Canada. Nous pourrions être forcés de suspendre certains avantages conférés à l'égard d'exportations japonaises de produits automobiles. Par conséquent, cet aspect entre toujours en ligne de compte, surtout dans un contexte comme celui de l'OMC, où les partenaires sont nombreux.
Peut-être cela est-il moins évident dans le cadre de l'ALÉNA, mais les dispositions de l'accord demeurent incitatives à cet égard. En fait, c'est à la partie plaignante qu'il revient de décider dans quel secteur la suspension des avantages est la plus appropriée. Il y a cependant une limite: la suspension ne peut pas être manifestement excessive, disproportionnée par rapport au tort causé par la partie qui a manqué à ses obligations.
M. Penson: C'est à mon avis le sens qu'il faudrait donner au mot «excessif». Mme Hughes apporte un éclairage intéressant. Vous laissez entendre que le mot «excessif» pourrait être interprété comme voulant dire que le simple fait de choisir sans nécessité un autre secteur que celui visé par la plainte constitue une réparation excessive.
M. Daley: À ma connaissance, ce terme n'a jamais fait l'objet d'une interprétation. Il pourrait certes y avoir là matière à litige dans certains cas. Si la partie plaignante appliquait la suspension des avantages à un secteur autre que celui visé par la plainte sans y être forcé, la question pourrait certainement être portée devant un groupe spécial.
M. Penson: L'autre partie de cette question concernait l'imposition de droits compensateurs en vertu du chapitre 19.
Mme Hughes: Vous demandez si le Canada ne pourrait pas s'adresser à l'organe de l'OMC au lieu de plaider sa cause en vertu du chapitre 19? Si vous vous rappelez bien, ce n'est pas le gouvernement du Canada qui soumettrait le litige en vertu du chapitre 19. Ce chapitre ne traite pas de la procédure de règlement des différends entre gouvernements. Le recours au chapitre 19 s'applique lorsque la partie plaignante est une entreprise privée qui veut saisir d'un litige un groupe spécial binational.
M. Pension: Oui, je vois.
Je vais reformuler ma question: pourquoi une industrie invoquerait-elle le chapitre 19 au lieu de demander au gouvernement du Canada de soumettre son litige à une instance de l'OMC, vu les changements législatifs apportés par les États-Unis qui font en sorte qu'il est maintenant plus difficile d'avoir gain de cause en invoquant le chapitre 19 dans le cas d'un différend en matière de droits compensateurs?
L'industrie n'aurait-elle pas avantage à se dire qu'étant donné que les États-Unis ont modifié leur loi et que, partant, les possibilités de gagner une cause ont été réduites, elle devrait demander au gouvernement canadien de soumettre le litige à une instance de l'OMC?
M. Daley: Je crois qu'avant de décider s'il y a lieu de soumettre le litige en invoquant le chapitre 19 ou le chapitre 20, il faudrait se demander si la société ou le groupe de sociétés lésées par la décision finale rendue aux termes de la législation américaine sur les recours commerciaux, par exemple, estiment que la loi américaine a été appliquée de manière abusive, auquel cas il faudrait invoquer le chapitre 19, ou si ces sociétés exportatrices estiment que la loi américaine, qu'elle ait été appliquée correctement ou non, va à l'encontre des obligations contractées par les États-Unis aux termes de l'ALÉNA.
Si les avantages ont été annulés ou compromis, si pour une raison ou une autre on juge que les mesures prises par les États- Unis sont contraires aux dispositions de l'ALÉNA, qu'elles briment le Canada dans les droits qui lui sont conférés aux termes de l'ALÉNA, il faudrait invoquer le chapitre 20. Si la question porte sur la manière dont la loi américaine a été appliquée, le chapitre à invoquer est le chapitre 19.
M. Penson: J'aimerais avoir des explications supplémentaires si j'ai encore la chance de poser des questions à l'autre tour.
Le président: Nous sommes en retard sur notre programme. Vos questions sont toutefois intéressantes. Je sais que M. MacDonald veut poser une autre question. Peut-être qu'après l'intervention de M. MacDonald, nous pourrions voir s'il reste encore du temps.
M. MacDonald: J'aime toujours avoir des exemples précis pour faire bien ressortir comment fonctionnent les différents processus. Nous avons un exemple précis de procédure à propos duquel j'aimerais entendre vos commentaires. Il a trait au différend soumis à l'OMC par les États-Unis au sujet de notre exemption dans le domaine de la culture. Nous avons clairement obtenu cette exemption, et elle a été inscrite dans l'ALÉNA.
Les États-Unis ont décidé de prendre certaines mesures. Ils ont soumis leur litige à l'OMC parce qu'ils sont convaincus d'avoir plus de chances d'avoir gain de cause en invoquant les règles de cet organisme. Pourriez-vous m'expliquer quelle sera l'issue de cette question, si effectivement on estime que le Canada n'agit pas dans le respect des règles de l'OMC. L'issue de cette question aura indéniablement des conséquences sur l'exemption pour laquelle nous nous sommes âprement battus et que nous avons réussi à faire inscrire dans l'ALÉNA. Qu'en est-il de tout cela? Qu'arrive-t-il dans un cas comme celui-là, où une partie porte sa cause devant une instance de l'OMC?
Il se pourrait qu'en vertu des règles de l'OMC on estime que le Canada est fautif, mais à mon avis, en vertu des règles de l'ALÉNA, il est clair que nous avons le droit d'agir comme nous le faisons. Nous avons pleinement le droit de publier, par exemple, des périodiques à tirage dédoublé et d'adopter des lois pour officialiser cette pratique. Notre pays peut-il alléguer que cette règle ne s'applique pas à nous parce que l'Accord de libre-échange que nous avons signé avec les États-Unis nous accorde indiscutablement une telle exemption? Si nous faisons cela, les États-Unis peuvent-ils encore se prévaloir d'autres mesures de représailles en prétendant que nous dérogeons aux règles de l'OMC?
M. Daley: Cette question est mi-juridique et mi-politique.
M. MacDonald: Vous pourriez alors vous en tenir à son aspect juridique, et nous essaierons de nous débrouiller nous-mêmes avec ses implications politiques.
M. Daley: Il y a certes des liens entre l'ALÉNA et l'Accord sur l'OMC, d'autant plus que certaines dispositions de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis et de l'ALÉNA ont été expressément inspirées des dispositions du GATT et des accords qui lui ont succédé. Toutefois, ces deux instruments créent essentiellement deux ensembles de droits et obligations bien distincts et indépendants l'un de l'autre. Ce que les États-Unis contestent en s'adressant à l'OMC, c'est une série de mesures bien précises prises par le Canada dans le cadre de sa politique culturelle.
Il est vrai que nous ne jouissons pas, au sein de l'OMC, de la même exemption que celle que nous avons obtenue dans le cadre de l'ALÉNA. En fait, pour cette raison parmi d'autres, il est possible qu'on juge que ces mesures vont à l'encontre des droits dont disposent les États-Unis en tant que membre de l'OMC, même si en réalité les États-Unis n'ont peut-être pas les mêmes droits formels dans l'ALÉNA. Le fait que nous bénéficiions d'une exception dans l'ALÉNA ne nous protège pas contre l'exercice par les États-Unis de leurs droits en tant que membre de l'OMC.
M. MacDonald: Oui, mais dites-nous à quoi, selon vous, cela pourrait nous mener. Je comprends ce que vous dites et je suis d'accord avec vous. Que nous bénéficiions d'une exemption en tant que partie à l'ALÉNA ne prive pas les États-Unis, en tant que membre de l'OMC, de leur droit de porter plainte au moyen du mécanisme de règlement des différends de cet organisme. Mais faut- il en conclure pour autant que les règles de l'OMC ont préséance sur l'exemption culturelle que nous avons réussi à obtenir dans le cadre de l'ALÉNA?
Je connais les arguments dont dispose notre gouvernement, mais si jamais nous perdions notre cause devant l'OMC sur la question de la publication des périodiques à tirage dédoublé, visée par certaines dispositions du projet de loi C-103, n'aurions-nous pas d'autres recours, ne pourrions-nous pas invoquer de nouveau les dispositions de l'ALÉNA, et ce, même auprès de l'OMC? Même si nous tentions ce recours, on imagine mal que le groupe spécial puisse statuer sur d'autres accords; il doit certes se limiter à l'interprétation des règles d'application de son propre accord.
M. Daley: L'exemption que nous avons obtenue dans l'ALÉNA est une exemption relative à des règles en vigueur dans l'ALÉNA. Nous ne pouvons nous en prévaloir à propos de nos obligations en tant que partie à l'Accord sur l'OMC.
Le président: Monsieur Graham.
M. Graham (Rosedale): Peut-être que je pourrais demander à M. Daley d'apporter certains éclaircissements concernant un point technique.
Pour ajouter à la confusion, j'ai l'impression qu'en vertu de l'Accord général sur le commerce des services, le Canada s'est expressément réservé, tant au titre de nos obligations de NPF que de nos engagements spécifiquement liés au texte de cet accord, toutes les questions de nature culturelle, tels les droits en matière de télédiffusion et divers autres droits. Il n'est donc pas probable qu'une question d'ordre culturel puisse être contestée en vertu de l'Accord général sur le commerce des services, ou du moins je crois savoir que le gouvernement a pris les mesures voulues pour que soit exclue toute contestation de ce genre.
J'ai examiné les domaines que nous nous sommes réservés, et je crois qu'ils couvrent cet aspect. Donc, pour être jugée légitime, toute revendication qu'auraient les États-Unis dans ce domaine devrait être instituée en vertu du GATT et devrait se rapporter à des biens plutôt qu'à des services. La question des périodiques à tirage dédoublé pourrait être visée, mais il faudrait alors qu'il y ait importation de tels périodiques.
J'ai nettement tendance à croire que cette question relève davantage de l'Accord général sur le commerce des services que du GATT, bien qu'elle puisse faire l'objet d'innombrables spéculations juridiques, et j'hésite à ennuyer mes collègues avec cela.
Mais c'est une distinction très importante que le comité doit garder à l'esprit, à savoir que les règles de l'Accord général du commerce sur les services, celui qui fait probablement foi de tout en matière de commerce de produits culturels, peuvent sans doute nous protéger davantage, car l'éventail des droits conférés par cet accord est beaucoup moins étendu que celui des droits prévus dans l'accord du GATT.
C'est une question fort complexe, mais êtes-vous d'accord ou non avec moi sur ce point?
Mme Hughes: Sur cette question, je ne puis que faire savoir à mon collègue qu'il ne conviendrait pas que nous commentions cet aspect. Je ne prétends pas que M. Graham n'a pas bien établi les faits, mais il s'impose ici que nous exprimions au comité nos regrets de ne pouvoir en dire plus, car il ne conviendrait pas - et nos clients nous en voudraient de le faire - que nous discutions de ces questions de nature politique.
Nous sommes venus ici pour discuter de la procédure de règlement des différends dans son aspect technique, et nos clients nous ont donné instruction de nous en tenir aux questions de ce genre. Donc, si le comité veut les poser à quelqu'un d'autre au ministère des Affaires étrangères...
M. MacDonald: Qui est votre client?
Mme Hughes: Mon client est le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Je serai ravie de transmettre votre question à qui de droit, monsieur MacDonald.
M. MacDonald: J'en suis le secrétaire parlementaire. Je puis transmettre la question moi-même. Merci.
Le président: Vous allez être sauvés par la cloche, car nous allons manquer de temps.
M. Graham: Mais puisqu'il est de notre ressort de nous intéresser aux modifications apportées à nos lois, notamment à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le mode de fonctionnement de l'OMC et les mécanismes de règlement des différends tant de l'ALÉNA que de l'OMC ne sont-ils pas à tous égards des sujets de discussion indirectement pertinents dans le cadre des travaux du comité? Si j'ai bien compris, nous ne pouvons toucher à ni l'un ni l'autre de ces deux mécanismes en modifiant certaines dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, mais je suppose que, si nous avions un problème, nous pourrions essayer d'y remédier dans la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Mais nous ne pouvons rien faire qui ait une incidence sur, disons, l'ALÉNA.
J'imagine que nous pourrions proposer quelque chose qui aurait une incidence sur le mécanisme de règlement des différends prévu dans le chapitre 19 de l'ALÉNA, car là encore, la loi nationale aurait préséance, et ce serait alors comme faire affaire avec les Américains. Nous pourrions payer de retour, rendre la monnaie de la pièce.
Le président: Nous accusons 15 minutes de retard sur notre horaire. M. Penson a demandé à poser une autre question. Si elle est très courte, je vais le lui permettre. Comme vous le savez, nous devons ensuite poursuivre notre séance à huis clos.
M. Penson: À bien y penser, je crois qu'on a bien couvert le sujet des droits compensateurs, monsieur le président.
Le président: Il ne me reste donc qu'à vous remercier chaleureusement de votre contribution.
Vous avez été à même de constater que nous nous intéressions au chapitre 19. Il nous serait très utile d'avoir pour le chapitre 19 un document du même genre que celui que vous nous avez remis pour le chapitre 20. Nous pourrions ainsi voir clairement ce qui différencie la procédure particulière décrite dans chacun de ces deux chapitres.
Merci beaucoup.
Nous allons suspendre nos travaux pendant deux minutes et poursuivrons ensuite notre séance à huis clos.
[Les délibérations se poursuivent à huis clos]