M-490 Votabilité
41e législature, 2e session
Texte de la motion
Que le Règlement soit modifié de la façon suivante :
a) par substitution, à l’article 91.1, de ce qui suit :
« 91.1 (1) Une affaire inscrite dans l’ordre de priorité est non votable si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle porte sur des questions qui sont essentiellement les mêmes que celles sur lesquelles la Chambre des communes s'est déjà prononcée au cours de la même session de la législature;
b) elle porte sur une question la précédant dans l'ordre de priorité ou sur des questions présentement inscrites au Feuilleton ou au Feuilleton des avis à titre d'affaire émanant du gouvernement;
c) il s’agit d’un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat qui ressemble à un projet de loi sur lequel la Chambre des communes s'est déjà prononcée au cours de la même législature;
À l’exception des affaires ainsi désignées conformément à l'alinéa 87.1(d) du Règlement, les affaires non votables retombent au bas de l’ordre de priorité.
(2) Pour les fins de l’application de ces critères conformément au paragraphe (1) du présent article, les projets de loi doivent être évalués par rapport aux autres projets de lois et les motions doivent être évaluées par rapport aux autres motions. »;
b) par substitution, à l’article 92, de ce qui suit :
« 92. Une affaire désignée non votable en application de l’article 91.1 du Règlement peut être examinée par la Chambre seulement si son parrain donne avis écrit au Greffier de la Chambre qu’il renonce à son droit, prévu au paragraphe 92.1(1), de remplacer l'affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d'un député. »;
c) par substitution, au paragraphe 92.1(1), de ce qui suit :
« 92.1 (1) En application de l’article 91.1, le parrain de l’affaire désignée non votable peut, dans les cinq jours de séance après avoir été informé du fait, donner avis écrit de son intention de remplacer l’affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d’un député. »;
d) par substitution, au paragraphe 92.1(3), de ce qui suit :
« 92.1 (3) Lorsqu’un avis a été donné conformément au paragraphe (1) du présent article, le parrain qui n’a pas fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, dans les 20 jours après avoir été avisé de ce fait, conformément à l'alinéa 91.1 du Règlement, avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton et, nonobstant tout autre article du Règlement, cette affaire doit être inscrite au bas de l’ordre de priorité et demeure sujette à l'application des articles 86 à 99 du Règlement. »;
et que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter au Règlement de la Chambre les modifications corrélatives ou de forme qui s’imposent.
a) par substitution, à l’article 91.1, de ce qui suit :
« 91.1 (1) Une affaire inscrite dans l’ordre de priorité est non votable si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle porte sur des questions qui sont essentiellement les mêmes que celles sur lesquelles la Chambre des communes s'est déjà prononcée au cours de la même session de la législature;
b) elle porte sur une question la précédant dans l'ordre de priorité ou sur des questions présentement inscrites au Feuilleton ou au Feuilleton des avis à titre d'affaire émanant du gouvernement;
c) il s’agit d’un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat qui ressemble à un projet de loi sur lequel la Chambre des communes s'est déjà prononcée au cours de la même législature;
À l’exception des affaires ainsi désignées conformément à l'alinéa 87.1(d) du Règlement, les affaires non votables retombent au bas de l’ordre de priorité.
(2) Pour les fins de l’application de ces critères conformément au paragraphe (1) du présent article, les projets de loi doivent être évalués par rapport aux autres projets de lois et les motions doivent être évaluées par rapport aux autres motions. »;
b) par substitution, à l’article 92, de ce qui suit :
« 92. Une affaire désignée non votable en application de l’article 91.1 du Règlement peut être examinée par la Chambre seulement si son parrain donne avis écrit au Greffier de la Chambre qu’il renonce à son droit, prévu au paragraphe 92.1(1), de remplacer l'affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d'un député. »;
c) par substitution, au paragraphe 92.1(1), de ce qui suit :
« 92.1 (1) En application de l’article 91.1, le parrain de l’affaire désignée non votable peut, dans les cinq jours de séance après avoir été informé du fait, donner avis écrit de son intention de remplacer l’affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d’un député. »;
d) par substitution, au paragraphe 92.1(3), de ce qui suit :
« 92.1 (3) Lorsqu’un avis a été donné conformément au paragraphe (1) du présent article, le parrain qui n’a pas fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, dans les 20 jours après avoir été avisé de ce fait, conformément à l'alinéa 91.1 du Règlement, avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton et, nonobstant tout autre article du Règlement, cette affaire doit être inscrite au bas de l’ordre de priorité et demeure sujette à l'application des articles 86 à 99 du Règlement. »;
et que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter au Règlement de la Chambre les modifications corrélatives ou de forme qui s’imposent.
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- lundi 27 janvier 2014
- Mise en avis
Historique
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