Recueil de décisions du Président Andrew Scheer 2011 - 2015

Les affaires émanant des députés / L’heure réservée aux Affaires émanant des députés

Reprise du débat : étude d’une affaire même si l’heure réservée aurait dû prendre fin il y a 30 minutes

Débats, p. 15312

Contexte

Le 6 mars 2013, en raison du grand nombre de votes par appel nominal tenus ce jour-là, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés est annulée, conformément à l’article 30(7) du Règlement[1]. La deuxième heure de débat sur la motion M-412, inscrite au nom de Jay Aspin (Nipissing—Timiskaming), n’a donc pas lieu et le Président doit prévoir, après consultation, la reprise de cette affaire dans les 10 jours de séance suivants.

Le 27 mars 2013, le Président fait une déclaration pour autoriser que, nonobstant les dispositions l’article 30(7) du Règlement[2], la période réservée aux Affaires émanant des députés débute plus de 30 minutes après la fin normalement prévue de l’heure allouée à ce type d’affaires. Il explique que cette dérogation est nécessaire car la deuxième heure de débat sur la motion M-412, reportée le 6 mars 2013, devrait au plus tard se tenir le lendemain selon les exigences de l’article 30(7) du Règlement[3]. Toutefois, un ordre de la Chambre prévoit que celle-ci s’ajournera plus tôt le 28 mars, avant que la Chambre ne puisse aborder l’heure prévue pour les Affaires émanant des députés. Le Président, en s’appuyant sur son pouvoir d’assurer le bon déroulement des Affaires émanant des députés, déclare que la Chambre passera maintenant à l’étude de ces affaires même si l’heure devrait normalement être annulée.

Déclaration de la présidence

Le Président : Le mercredi 6 mars dernier, la Chambre ayant dû procéder à de nombreux votes par appel nominal, il avait fallu annuler la période réservée aux initiatives parlementaires, conformément à l’article 30(7) du Règlement[4]. La deuxième heure de débat sur la motion M-412, inscrite au nom du député de Nipissing—Timiskaming, n’avait donc pas eu lieu.

L’article 30(7) du Règlement[5] prévoit que ces affaires « sont reprises à une séance ultérieure de la Chambre à une date déterminée par le Président après consultation ». Le Règlement énonce ensuite deux conditions à respecter dans le choix de la nouvelle date. En premier lieu, il faut tenter de tenir le débat « dans les dix jours de séance suivants » et, en second lieu, cela doit se faire avant que n’intervienne « plus d’une période d’ajournement ».

Il s’ensuit que le débat doit avoir lieu demain au plus tard, après la période réservée aux initiatives parlementaires. Toutefois, je rappelle aux députés que, en vertu de l’ordre adopté le lundi 25 février 2013, la Chambre s’ajournera à 14 h 30. Je suis réticent à modifier l’horaire de la séance de demain, car celle-ci précède une période d’ajournement et je suis certain que les députés ont déjà organisé leurs déplacements.

Comme il est plus de 19 heures, la Chambre serait normalement tenue de reporter l’étude de cet article, mais c’est impossible pour les raisons que j’ai mentionnées.

La semaine dernière, j’ai été informé que des consultations ont eu lieu et qu’il a été convenu d’ajouter la deuxième heure de débat sur la motion M-412 aux travaux d’aujourd’hui.

Il s’agit d’une situation imprévue et la présidence étant tenue de respecter l’article 30(7) du Règlement[6], je désire informer la Chambre qu’il y aura bel et bien une période réservée aux initiatives parlementaires aujourd’hui, au cours de laquelle seront débattus les deux articles inscrits au Feuilleton. En agissant ainsi, la présidence veut respecter l’obligation que lui impose l’article 94 du Règlement[7] de « [prendre] toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés ».

Je remercie les députés de leur collaboration.

Comme il est 19 h 12, la Chambre passe maintenant à l’étude des initiatives parlementaires inscrites au Feuilleton d’aujourd’hui.

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[1] [2] [3] [4] [5] [6] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 30(7).

[7] Voir l’annexe A, article 94.

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