Le programme quotidien / Affaires courantes

Présentation de pétitions : lignes directrices; commentaires des députés sur les pétitions qu’ils présentent à la Chambre

Débats, p. 3576

Contexte

Le 18 avril 1994, après les Questions orales, Gilbert Fillion (Chicoutimi) invoque le Règlement et demande au Président d’apporter des précisions sur la procédure à suivre lors de la présentation de pétitions. Un peu plus tôt, Paul DeVillers (Simcoe-Nord) avait exprimé son point de vue sur une pétition alors qu’il présentait celle-ci à la Chambre. Louis Plamondon (Richelieu) avait subséquemment invoqué le Règlement pour protester contre le fait que le député avait commenté la pétition. Ensuite, Jim Jordan (Leeds—Grenville) a aussi exprimé son point de vue sur une pétition qu’il présentait à la Chambre[1]. Le vice-président (David Kilgour) accepte, en conséquence, d’examiner la question.

Résolution

Le 27 avril 1994, après les Questions orales, le vice-président rend sa décision. Il déclare que le droit du public de présenter des pétitions au Parlement est très important parce qu’il constitue le seul moyen dont disposent les Canadiens pour transmettre directement leurs griefs au Parlement et faire connaître leurs intérêts. Il déclare ensuite que selon le Règlement, une pétition peut être présentée de deux façons : soit en la déposant auprès du greffier de la Chambre, ce qu’on appelle déposer une pétition « par la porte arrière », soit en se levant à la Chambre au moment voulu durant les Affaires courantes. Lorsqu’il dépose une pétition à la Chambre, le député peut faire une brève déclaration comprenant des renseignements factuels liés à celle-ci, tels un résumé de la requête, la nature des signataires, le nombre de signatures recueilli et le fait que la pétition a été certifiée ou non. Tout autre commentaire concernant la valeur d’une pétition constituerait une forme de débat et serait irrecevable.

Décision de la présidence

Le vice-président : Chers collègues, la présidence est maintenant prête à traiter du recours au Règlement soulevé par l’honorable député de Chicoutimi, le lundi 18 avril 1994, concernant la façon dont certaines pétitions ont été récemment présentées à la Chambre.

Le droit du public de présenter des pétitions au Parlement est très important parce qu’il constitue le seul moyen dont disposent les Canadiens pour transmettre directement leurs griefs au Parlement et faire connaître leurs intérêts. Comme le mentionne la 4e édition de Bourinot, à la page 231, la signature et la présentation de pétitions publiques sont très appréciées par le Parlement et l’aident souvent à se former une opinion et à prendre des mesures appropriées.

Puisque les Canadiens ne sont pas autorisés à s’adresser à la Chambre directement, les pétitions sont présentées par les députés. Les groupes et les citoyens ayant des pétitions à transmettre à la Chambre doivent donc obtenir l’aide de députés pour faire certifier et présenter leurs pétitions. Le commentaire 1038 de la 6e édition du Beauchesne mentionne que les députés ne sont pas tenus de présenter une pétition et ne peuvent être contraints de le faire. Néanmoins, les députés présentent couramment des pétitions à la Chambre, qu’ils soient d’accord ou non avec leur contenu.

Selon le Règlement, une pétition peut être présentée de deux façons. Ainsi, [l’article] 36(5) du Règlement précise que :

Tout député peut présenter une pétition à la Chambre n’importe quand pendant une séance, en la déposant auprès du greffier de la Chambre.

C’est ce qu’on appelle déposer une pétition « par la porte arrière ». L’autre façon de présenter une pétition publique à la Chambre est décrite [à l’article] 36(6) du Règlement :

Tout député qui désire présenter une pétition de sa place à la Chambre peut le faire pendant les Affaires courantes ordinaires, à l’appel de la « Présentation de pétitions », à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de quinze minutes.

Comme on l’explique à la page 111 du Règlement annoté de la Chambre des communes, plusieurs conditions s’appliquent à la présentation d’une pétition durant les Affaires courantes, la plus notable étant celle stipulée [à l’article] 36(7) du Règlement, à savoir qu’ « aucun débat n’est permis à son sujet ».

Le 26 février 1986, le Président Bosley a émis des lignes directrices qui non seulement réitéraient les dispositions [de l’article] 36(7), mais s’appuyaient également sur les pratiques établies ici quant à la manière de présenter les pétitions[2]. Je cite :

Lorsqu’il présente une pétition durant les Affaires courantes, le député peut résumer brièvement […]

Je souligne le mot « brièvement »

[…] la requête qu’elle contient, mentionner les personnes au nom desquelles il la présente et indiquer le nombre de signatures qu’elle porte; cependant, il ne faut pas faire de discours ni s’engager dans un débat portant, directement ou indirectement, sur la pétition. Le député doit aussi indiquer que la pétition a été certifiée correcte en vertu des dispositions du Règlement.

Ainsi, tout commentaire sur la valeur d’une pétition pourrait être considéré comme une forme de débat sur cette pétition. Au cours de la présente législature, à plusieurs occasions, comme le député le sait, des députés ont fait des commentaires favorables ou défavorables sur les pétitions qu’ils présentent, incitant ainsi d’autres députés à faire valoir leurs objections face à ces commentaires.

Puisque les députés ne disposent que d’une période de temps limitée pour présenter leurs pétitions durant une séance, le fait de dire autre chose que ce qui est normalement permis empêche d’autres députés de présenter des pétitions. Les députés devraient se rappeler, semble-t-il, que le député qui présente une pétition à la Chambre ou qui en dépose une auprès du greffier agit comme messager ou intermédiaire entre le Parlement et les pétitionnaires.

Si les règles permettaient la tenue d’un débat sur les pétitions ou si le sujet de la pétition devait être soumis à la Chambre d’une autre façon afin qu’elle en débatte, il serait pertinent et essentiel que le député fasse connaître son opinion sur ce sujet. Dans la situation actuelle, cependant, le rôle du député est donc limité bien qu’essentiel.

La présidence demanderait donc aux députés d’éviter de faire des commentaires sur les pétitions qu’ils présentent et de se contenter de mentionner la requête que contient la pétition ainsi que le nombre de signataires et leur lieu de résidence.

Enfin, si les députés décident de présenter des pétitions auxquelles ils ne souscrivent pas, ils peuvent le faire durant les Affaires courantes sans faire de commentaires, ou tout simplement les déposer auprès du greffier de la Chambre en tout temps.

Ces deux méthodes de présentation sont conformes au Règlement et également valables.

J’espère que cette courte déclaration aidera à expliquer la procédure relative à la présentation des pétitions.

Je remercie l’honorable député de Chicoutimi d’avoir soulevé cette question et d’avoir ainsi permis à la présidence de fournir à la Chambre une explication du processus.

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1994-04-27

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[1] Débats, 18 avril 1994, p. 3164-3165.

[2] Lignes directrices émis par le Président Bosley à chaque député le 26 février 1986.