Privilège / Entrave à la Chambre

Entrave à la Chambre

Journaux pp. 166-71

Débats pp. 1539-42

Contexte

Le 16 novembre, M. Baker (Grenville-Carleton) soulevait la question de privilège au sujet d'une décision du juge en chef Evans, de la Cour suprême de l'Ontario, qui avait proposé une nouvelle interprétation du privilège parlementaire, selon laquelle les droits d'un député ne peuvent aller jusqu'à protéger des médias ou des électeurs qui sont en possession de renseignements (confidentiels) que leur a communiqués le député. La déclaration du juge Evans figurait dans un jugement rendu à propos du Règlement relatif à la sécurité de l'information sur l'uranium, DORS/76-644. M. Baker a proposé que la partie pertinente de la décision du juge en chef soit déférée au Comité permanent des privilèges et élections.

Question en litige

La décision d'un juge peut-elle s'ajouter à l'ensemble de la jurisprudence sur le privilège parlementaire ?

Décision

La nature et la portée du privilège parlementaire est déterminée par la Chambre, à l'exclusion de toute autre entité. L’opinion du juge en chef Evans sur le privilège n'a pas porté atteinte aux droits de la Chambre ni à ceux des députés.

Raisons invoquées par le Président

La motion peut être déclarée irrecevable si l'on applique le Règlement à la lettre, car elle est trop générale pour être considérée comme une question de privilège.

Les députés n'ont pas suffisamment tenu compte du fait que les remarques du juge ont été formulées dans l'abstrait et que celles qui semblaient porter atteinte aux droits des députés concernaient des délibérations qui s'étaient déroulées à l'extérieur du Parlement. La présidence accepte l'argument du juge Evans selon lequel, dans certains cas, le privilège ne peut être étendu aux députés à l'extérieur de la Chambre.

Références

Débats, 14 novembre 1977, p. 823; 16 novembre 1977, pp. 934-9.

Clark et al. et Procureur général du Canada, (1977) 81 D.L.R. (3d) 33 (C.S. Ont.)