Privilège / Droit de ne pas être molesté

Droit de ne pas être molesté

Journaux pp. 520-2

Débats pp. 3975-6

Contexte

Le 22 février, le Président a accepté, à titre d'avis d'une question de privilège, une déclaration de M. Rodriguez (Nickel Belt) qui se plaignait d'une surveillance dont il aurait éventuellement fait l'objet. M. Rodriguez a soulevé de nouveau la question le 1er mars en prétendant qu'il avait fait l'objet d'une surveillance électronique et qu'il s'agissait d'une violation de ses privilèges puisque cela mettait en cause le caractère privé des communications entre un député et ses électeurs. L’étude de la question a été reportée jusqu'au 3 mars, date à laquelle elle a été plus sérieusement étudiée. Quant à lui, le Président a décidé de la mettre en délibéré, mais non sans avoir indiqué que la motion de M. Rodriguez présentait certains vices de forme.

Dans sa déclaration à la Chambre (le lendemain), le Président a fait observer que la surveillance électronique des députés est un problème tout à fait nouveau relativement aux privilèges des députés. En outre, la motion demandait que certaines déclarations à ce sujet niant toute participation du solliciteur général soient renvoyées au Comité permanent des privilèges et élections, ce que le Président a trouvé contraire à l'usage et aux précédents. Celui-ci a fait remarquer également qu'il n'est pas du tout certain que la question du caractère secret des communications puisse justifier une question de privilège. Il a donc proposé, sans s'être prononcé sur le bien-fondé de la question de privilège, que la motion soit reformulée. M. Rodriguez a présenté une nouvelle version de sa motion le 16 mars.

Question en litige

La surveillance électronique des députés à l’extérieur de l'enceinte du Parlement justifie-t-elle une question de privilège ?

Décision

Vu qu'il n'est pas sûr que la surveillance électronique puisse donner lieu à une question de privilège, il faudrait, en mettant la motion aux voix, demander à la Chambre de trancher la question. (La motion a été rejetée.)

Raisons invoquées par le Président

Bien que l'usage antérieur de la Chambre des communes du Canada ou de celle de Westminster ne présente aucun précédent et qu'il s’agisse d’un incident survenu à l'extérieur de l'enceinte du Parlement, il semble à première vue que « la surveillance électronique d'un député pourrait être considérée comme une forme de harcèlement, d'obstruction, de nuisance, ou encore d'intimidation à l'égard d'un député. Tous ces termes ont été utilisés dans les décisions antérieures de la présidence à l'appui de la position selon laquelle une telle conduite constitue un outrage à la Chambre ».

Autorité citée

Royaume-Uni, Parlement, Chambre des communes, Report from the Select Committee on Parliamentary Privilege, (Londres, 1967), p. 117.

Références

Journaux, 21 mars 1978, pp. 525-6.

Débats, 22 février 1978, p. 3129; 1er mars 1978, pp. 3348-9; 2 mars 1978, pp. 3384-5; 8 mars 1978, pp. 3571-6; 9 mars 1978, pp. 3607-9; 16 mars 1978, pp. 3831-2; 21 mars 1978, pp. 3977, 3988-9.