Amendements aux motions relatives à la progression des projets de loi / Deuxième lecture

Deuxième lecture

Journaux p. 100

Débats pp. 537-9

Contexte

Au cours du débat en deuxième lecture du projet de loi C-10, Loi attribuant un pouvoir d'emprunt supplémentaire pour l'année financière 1979-1980, M. McRae (Thunder Bay—Atikokan) a proposé un amendement visant à ce que le projet de loi C-10 « ne soit pas maintenant lu une deuxième fois mais qu'il soit réservé jusqu'à ce que le ministre des Finances accepte de comparaître devant le Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques au gré de ce Comité et avant la comparution du gouverneur de la Banque du Canada ». Le président suppléant (M. Scott, Victoria—Haliburton) a exprimé certaines réserves sur cette motion, qui a par la suite été étudiée par le Vice-président.

Question en litige

Un amendement relatif à une motion de deuxième lecture peut-il fixer une condition à la deuxième lecture ?

Décision

Non. L'amendement est irrecevable.

Raisons invoquées par le Vice-président

L'amendement n'est pas conforme aux principes qui régissent les amendements motivés. Il n'est ni déclaratoire d'un principe du projet de loi ni opposé à celui-ci. De surcroît, un amendement motivé ne doit pas fixer de condition à la deuxième lecture. Par ailleurs, l'amendement anticipe sur l'étape du comité, où pareille décision pourrait être prise.

Autorités et précédents cités

Beauchesne, 5e édition, pp. 230-1, cc. 744, 745; p. 232, c. 749.

May, 19e édition, pp. 499-500.

Journaux, 17 février 1970, pp. 454-5; 23 avril 1971, pp. 502-3.

Références

Débats, 23 octobre 1979, p. 531.