Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994
Le programme quotidien / Affaires courantes
Motions : motions relatives à la nomination du commissaire à la protection de la vie privée et du commissaire à l’information; bon emplacement au Feuilleton; Affaires émanant du gouvernement; fonctionnaires de la Chambre et du Parlement
Débats, p. 12339-12340
Contexte
Le 4 juin 1990, M. Jean-Robert Gauthier (Ottawa—Vanier) invoque le Règlement au sujet des avis de motions du gouvernement relatives à la nomination du commissaire à la protection de la vie privée et du commissaire à l’information. Ces motions sont inscrites au Feuilleton sous la rubrique Motions. Or, selon M. Gauthier, le positionnement de ces motions sous la rubrique est fautif. À son avis, cette façon de procéder est inusitée et peut-être irrégulière puisque en plaçant ces motions sous les Affaires courantes, le gouvernement considère les fonctionnaires nommés comme des fonctionnaires de la Chambre. Or, souligne-t-il, ce sont plutôt des fonctionnaires du Parlement et, en ce sens, les motions relatives à leur nomination ne devraient pas figurer sous les Affaires courantes, mais plutôt sous les Avis de motions du gouvernement. l’hon. Harvie Andre (ministre d’État et leader du gouvernement à la Chambre des communes) intervient ensuite pour faire valoir que les lois permettant ces deux nominations exigent l’adoption de résolutions de la Chambre. Ainsi, il lui apparaît plus logique de considérer ces motions en tant qu’initiative de la Chambre plutôt qu’en tant qu’initiative gouvernementale puisqu’elles visent des fonctionnaires de la Chambre et du Parlement. Enfin, M. Peter Milliken (Kingston et les Îles) soutient que ces motions devraient figurer sous les Affaires émanant du gouvernement puisque les Affaires courantes sont réservées pour les motions relatives aux travaux de la Chambre et à la discussion de rapports de comités. La vice-présidente (M. Andrée Champagne) prend l’affaire en délibéré[1]. Le 6 juin 1990, le Président rend une décision. Celle-ci est reproduite intégralement ci-dessous.
Décision de la présidence
M. le Président : Lundi de cette semaine, le leader de l’opposition à la Chambre, le député d’Ottawa—Vanier, a invoqué le Règlement au sujet de deux articles que le gouvernement a fait inscrire au Feuilleton.
L’un concerne la nomination du commissaire à l’information et l’autre, la nomination du commissaire à la protection de la vie privée. Le leader de l’opposition à la Chambre soutient que le gouvernement s’est trompé en demandant que ces articles soient inscrits au Feuilleton sous la rubrique Motions. Il croit qu’on aurait dû les inscrire sous la rubrique Avis de motion du gouvernement.
Plusieurs députés, dont le leader du gouvernement à la Chambre, ont participé à la discussion de cet intéressant rappel au Règlement. La présidence remercie tous les députés de leur apport à cet égard. Je suis maintenant prêt à traiter des préoccupations dont on a fait état et à rendre une décision.
Pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, la question de positionnement d’un avis de motion au Feuilleton et Feuilleton des avis peut sembler hors de propos. Pourtant, il importe de noter que la catégorisation en question a été longuement mise au point afin de tenir compte de l’organisation des travaux de la Chambre. Certaines catégories sont réservées exclusivement au gouvernement ou à l’opposition, d’autres aux simples députés, et certaines catégories très spéciales sont réservées aux articles qui touchent la conduite des Affaires courantes de la Chambre.
Pour illustrer ce point, les motions ayant pour objet de modifier le Règlement ou d’en suspendre l’application, de constituer des comités spéciaux, d’adopter le rapport d’un comité ou de donner instruction à un comité de scinder ou fusionner des projets de loi, sont présentées sous la rubrique Motions et elles sont souvent adoptées par consentement unanime.
Par contre, les motions visant à régler des questions de fond ou de politique gouvernementale sont proposées sous la rubrique Motions du gouvernement. Par exemple, les motions visant au passage d’une étape de l’étude des projets de loi émanant du gouvernement ou à l’adoption de résolutions sont traitées sous cette rubrique et sont généralement adoptées à la majorité après un long débat.
Je voudrais, à ce moment-ci, renvoyer la Chambre à une décision que j’ai rendue le 13 juin 1988 relativement à un problème de procédure du même genre. À la page 16377 du Hansard, j’expliquais ce qui suit :
[…] un avis de motion du gouvernement est toute motion dont le gouvernement donne préavis. En somme, ce qui distingue un avis de motion du gouvernement, ce n’est pas la teneur de la motion mais plutôt le motionnaire. Dans bien des cas, par conséquent, un avis de motion peut s’inscrire sous plus d’une rubrique et il appartient au ministre qui le donne de choisir la rubrique qui convient. De toute évidence, un avis de motion du gouvernement ne peut être proposé que par le gouvernement, mais ce dernier a la possibilité de le placer soit sous la rubrique Motions soit sous la rubrique Avis de motion du gouvernement.
Ce principe découle d’une décision rendue le 16 [mai] 1985 par le Président Bosley. Il devait se prononcer sur la question de savoir si une motion d’attribution de temps devait être proposée sous Motions durant les Affaires courantes ou si elle pouvait être placée sous la rubrique Avis de motion du gouvernement puis transférée aux ordres inscrits au nom du gouvernement.
Le Président Bosley avait décidé que les deux moyens étaient conformes au Règlement et que le ministre avait la possibilité de choisir.
Un élément-clé de l’argument du leader de l’opposition à la Chambre portait sur la question de savoir quels articles il est permis d’inscrire sous la rubrique Motions. Bien qu’aucune disposition du Règlement ne précise exactement ce qui devrait ou ne devrait pas figurer sous cette rubrique, [l’article] 67(1)p) en donne une liste partielle. On y lit entre autres ceci :
[…] [les motions] nécessaires à l’observation du décorum, au maintien de l’autorité de la Chambre, à la nomination ou à la conduite de ses fonctionnaires, à l’administration de ses affaires, à l’agencement de ses travaux, à l’exactitude de ses archives et à la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.
Se fondant sur cette disposition, le leader de l’opposition à la Chambre et le député de Kingston et les Îles estiment qu’il ne convient pas de déposer, sous cette rubrique, une motion visant à la nomination du commissaire à l’information ou du commissaire à la protection de la vie privée, parce qu’il s’agit de la nomination de fonctionnaires du Parlement plutôt que de fonctionnaires de la Chambre. Selon le leader parlementaire de l’opposition, cette rubrique devrait être réservée à la nomination de fonctionnaires de la Chambre.
L’examen des précédents révèle que les nominations à ces postes ont été proposées par le passé sous la rubrique Motions du gouvernement. Il y a toutefois lieu de se demander si nous pouvons logiquement conclure, du fait que c’est la voie qu’on a suivie par le passé, que c’est la seule qui soit accessible. La présidence n’en est pas persuadée. Elle conclut, au contraire, comme dans la décision du 13 juin 1988, que le gouvernement a le choix de proposer une telle motion sous l’une ou l’autre des rubriques en question.
Plusieurs députés ont souligné qu’il était question, dans la disposition du Règlement, de la nomination ou de la conduite de fonctionnaires de la Chambre. Je n’ai pu trouver nulle part de définition précise quant à ce que renfermerait cette catégorie.
Dans le sens le plus large, la qualité de fonctionnaire de la Chambre pourrait englober des postes aussi divers que ceux des personnes qui occupent la présidence, des leaders parlementaires, du greffier et du sergent d’armes, ainsi que ceux des autres fonctionnaires qui relèvent de la Chambre par l’intermédiaire de son Président. Certains d’entre eux sont nommés par résolution, mais beaucoup ne le sont pas. À moins que la Chambre ne me donne des instructions contraires, c’est par cette interprétation large que j’entends me laisser guider.
Quant à la distinction que le député de Kingston et les Îles a prétendu établir entre un fonctionnaire de la Chambre et un fonctionnaire du Parlement, je n’ai pu accepter son raisonnement même si je dois dire que son argument est intéressant, sinon ingénieux.
À mon avis, le vérificateur général, par exemple, pourrait être considéré soit comme un fonctionnaire de la Chambre, soit comme un fonctionnaire du Parlement.
En conclusion, la présidence juge qu’il est loisible au gouvernement de proposer la nomination du commissaire à l’information ou du commissaire à la protection de la vie privée soit sous la rubrique Motions, soit sous la rubrique Motions du gouvernement. Les motions en question qui figurent actuellement au Feuilleton sous la rubrique Motions sont régulières et elles pourront suivre leur cours.
F0325-f
34-2
1990-06-06
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[1] Débats, 4 juin 1990, p. 12212-12215.