Le processus législatif / Divers

Clôture : interprétation du Règlement; période de temps allouée au dernier intervenant autorisé à prendre la parole dans un débat avant l’heure « limite »

Débats, p. 3492, 3535-3536

Contexte

Le 21 juin 1989, durant le débat sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi C‑21, visant à modifier la Loi sur l’assurance-chômage, assujetti à une motion de clôture, M. Dan Heap (Trinity—Spadina) prend la parole afin de participer au débat tout juste avant une heure du matin. Peu de temps après, le président suppléant (l’hon. Steven Paproski) interrompt M. Heap et met aux voix les questions nécessaires afin de faire franchir la deuxième lecture au projet de loi[1]. Le lendemain, M. Heap demande qu’on clarifie l’article 57 du Règlement (règle sur la clôture) et en particulier si on aurait dû lui permettre de parler pendant une période complète de 20 minutes. Le Président formule certains commentaires préliminaires et signale qu’il reviendra devant la Chambre plus tard au cours de la journée afin de clarifier cette question[2]. Les deux déclarations sont reproduites dans les lignes qui suivent.

Décision de la présidence

M. le Président : Je remercie pour commencer le député de Trinity—Spadina d’avoir donné avis à la présidence de son objection. Comme d’autres, sûrement, j’ai vérifié le Hansard qui ne montre rien de ce que rappelle le député de Trinity—Spadina. Je me suis informé ce matin, cependant, et il semble que la question du député de Trinity—Spadina, quand il a demandé s’il lui restait du temps ou non, a été enregistrée.

Le député soulève une question importante. S’il veut bien laisser à la présidence le temps de réfléchir, je me prononcerai sans délai à ce sujet.

Je tiens à le dire, je sais gré au député de Trinity—Spadina de la façon dont il a invoqué le Règlement. Il demande des précisions, et je lui suis reconnaissant de ne pas exiger de la présidence qu’elle se prononce sur la validité du vote qui a suivi le débat. Je crois que je peux dire aux députés que le vote est valable, mais j’apprécie la manière dont le député a invoqué le Règlement sur cette question que je ne tarderai pas à clarifier.

Note de la rédaction

Plus tard au cours de la séance, après les Questions orales :

M. le Président : Les députés se souviendront que ce matin le député de Trinity—Spadina avait demandé à la présidence une précision sur le temps dont on peut disposer à l’heure de la tombée, quand une motion de clôture a été présentée. Les députés se souviendront que, selon le compte rendu du député de Trinity—Spadina, sur le coup de une heure le président qui occupait le fauteuil à ce moment-là s’est levé et que le député aurait essayé de demander par signes ou par une question s’il pouvait continuer puisqu’il lui restait 15 minutes sur ses 20 minutes de temps de parole.

Je répète donc que j’ai examiné le texte du Hansard et que cela n’y figure pas. Mais il semble que le député de Trinity—Spadina a effectivement essayé de poser une question, c’est du moins ce que la bande permet de conclure. À ce qu’il semble, il n’a pas été entendu par la présidence à ce moment-là. Le député de Trinity—Spadina pose une question précise mais importante, celle de savoir si, la chose se reproduisant à nouveau, l’orateur qui a la parole aurait le droit d’aller jusqu’au bout de ses 20 minutes de temps de parole.

Je signalerai aux députés que le Règlement annoté qui est sorti récemment dit ce qui suit à la page 196, deuxième alinéa, chose que j’estime utile.

Toutes les questions à décider pour mettre fin au débat sur l’affaire visée par la clôture doivent être résolues à 1 heure du matin ou dès que possible par la suite, de sorte que le dernier député ayant obtenu la parole avant cette heure puisse, au besoin, terminer son intervention. Aucun député ne peut obtenir la parole après 1 heure du matin pour intervenir sur l’affaire en délibération. Lorsque le Président interrompt le débat à 1 heure du matin, ou peu après, la sonnerie de convocation des députés en vue d’un vote par appel nominal sur la ou les questions […]

Et cetera.

Je pense donc que cela vide la question. Je voudrais signaler aux députés une décision rendue par la présidence en 1964. Le Président Macnaughton occupait le fauteuil et la même question exactement a été posée; je vous la lis :

L’honorable député de Bow-River (M. Woolliams) s’est opposé à cela et a proposé une motion selon laquelle le très honorable chef de l’Opposition devrait maintenant prendre la parole. Nous nous sommes prononcés sur cette motion. Par conséquent, j’ai ici un ordre de la Chambre disant à la présidence, selon moi, que le très honorable chef de l’Opposition ne doit pas prendre la parole maintenant, mais le premier ministre. Je me dois de tenir compte des effets et dispositions de l’alinéa 2 du commentaire 167 de Beauchesne, lequel est ainsi conçu : « Le député qui commence son discours à minuit [cinquante-cinq] minutes peut parler pendant 20 minutes, mais nul député ne peut se “lever pour prendre la parole” après une heure »[3].

J’espère que cela va aider tous les députés à y voir plus clair. Je tiens à remercier, je le répète, le député de Trinity—Spadina d’avoir facilité la tâche de la présidence en exposant son rappel au Règlement ce matin de façon aussi pondérée.

F0503-f

34-2

1989-06-22

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[1] Débats, 21 juin 1989, p. 3484-3485.

[2] Débats, 22 juin 1989, p. 3492.

[3] Journaux, 14 décembre 1964, p. 1000.