Recueil de décisions du Président John Fraser 1986 - 1994
Le débat d’urgence / Motion d’ajournement – le débat d’urgence
Interprétation de l'article du Règlement sur la tenue des débats d'urgence; effet, sur les demandes de débats d'urgence, de la motion proposant de passer à l'Ordre du jour; renouvellement des avis chaque fois que la permission est demandée
Débats, p. 8844-8846
Contexte
Le 23 janvier 1990, M. Jean-Robert Gauthier (Ottawa—Vanier) invoque le Règlement afin de discuter des événements survenus le jour précédent[1] et qui ont empêché l'étude des demandes d'ajournement de la Chambre en vue d'un débat d'urgence présentées conformément à l'article 52 du Règlement. Il signale de façon plus précise que ces demandes n'ont pu être examinées parce qu'une motion proposant de passer à l'Ordre du jour a été présentée et adoptée alors que la Chambre étudiait toujours les affaires courantes. M Gauthier soutient en outre qu'il n'est pas nécessaire de transmettre de nouveau des avis pour que ces demandes soient ultérieurement considérées. Sans vouloir porter préjudice à personne ou créer de précédent, le Président indique que, si la Chambre est d’accord, ces demandes seront réputées lui avoir été transmises et il statuera sur celles-ci plus tard dans l'après-midi[2]. Tel que convenu par la Chambre, il rend ultérieurement une décision au sujet de ces demandes et il indique ensuite qu'il statuera un autre jour sur la question strictement procédurale soulevée par M. Gauthier[3]. La décision qu'il rend sur le rappel au Règlement de M. Gauthier est reproduite ci-dessous.
Décision de la présidence
M. le Président : Le mardi 23 janvier 1990, le député d'Ottawa—Vanier invoquant le Règlement, a exprimé ses préoccupations au sujet de l'application de certaines facettes de l'article 52 du Règlement, article qui se rapporte aux débats d'urgence. Dans le débat de procédure qui a suivi, la présidence a entendu les observations du député de Kamloops (M. Nelson Riis), du secrétaire parlementaire du leader parlementaire du gouvernement (M. Albert Cooper) et du député de Glengarry—Prescott—Russell (M. Don Boudria).
La question en litige était le sort qui avait été réservé à un certain nombre de demandes de débats d'urgence dont on avait donné avis la veille, le lundi 22 janvier 1990. L’adoption d'une motion tendant à ce que la Chambre passe à l'Ordre du jour avait empêché les députés de donner suite à ces demandes ce lundi-là.
Dans l'esprit de coopération qui règne parfois dans cet endroit, il avait été convenu que la Chambre serait réputée saisie de ces demandes le lendemain et l'on s'est en conséquence prononcé sur celles-ci le mardi 23 janvier. L’accord avait été conclu sous la réserve expresse que cela ne devait pas être érigé en précédent.
La présidence s'était engagée à réfléchir sur l'interprétation à donner à cette facette de l'article 52 du Règlement et à aborder les complexités de la question de procédure à un autre moment. Elle est maintenant prête à informer la Chambre des résultats de son examen.
Les députés connaissent bien les dispositions de l'article 52 du Règlement, en vertu desquelles un député peut demander la permission de proposer l'ajournement de la Chambre en vue de la discussion d’une « affaire déterminée et importante dont l'étude s'impose d'urgence ». Ces débats d'urgence, ainsi qu'on les nomme, n'ont lieu qu'une fois franchis un certain nombre d'obstacles précisés clairement à l'article 52. Cet article dispose, en son paragraphe (2), que tout député qui désire proposer l'ajournement de la Chambre ainsi que l'article le prévoit doit remettre au Président, au moins une heure avant d'en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l'affaire dont il propose la discussion.
Je pense que les préoccupations dont il a été question au cours du débat de procédure à ce sujet peuvent se résumer assez bien ainsi qu'il suit.
D'abord, on s'est dit inquiet de ce que, lorsqu'une motion tendant à ce que la Chambre passe à l'Ordre du jour empêche d'atteindre le stade des « Affaires courantes » où l'on peut demander l'autorisation de solliciter un débat d'urgence, le système soit « court-circuité » et la possibilité de présenter de telles demandes ne soit pas protégée.
Ensuite, on a soutenu que les avis de demande de débat d'urgence remis au Président qu'il est impossible de présenter un jour donner devraient être reportés et mis en délibération le lendemain, au moment où les demandes prévues à l'article 52 du Règlement arriveraient normalement au stade de leur mise en discussion.
En réponse au premier point, il y a lieu de souligner, je pense, que la décision de passer à l'Ordre du jour est une décision prise par la Chambre, habituellement au moyen d'un vote par appel nominal, vraisemblablement avec pleine conscience de ses conséquences, quelles qu'elles puissent être. Cela étant, je ne pense pas qu'il incombe à la présidence de revenir sur la décision de la Chambre et ses conséquences éventuelles et je déclinerai toute invitation à le faire.
Je dois d'autre part exprimer de très fortes réserves en ce qui concerne la question de savoir si les avis d'intention de demander un débat d'urgence devraient être reportés et mis en discussion à la première occasion.
Les affaires « déterminées et importantes » dont l'étude s'impose « d'urgence » conformément à l'article 52(1) du Règlement requièrent, par définition, une action, une décision ou une attention immédiate. Il va sans dire que l'affaire peut changer de nature si elle ne reçoit pas une attention immédiate. Un délai, fût-ce de 24 heures, pourrait permettre soit de désamorcer la situation, soit de l'aggraver, de sorte qu'il n'y aurait plus urgence ou, inversement, que la situation pourrait même être devenue plus critique. Pour cette raison, la présidence est peu disposée à établir une pratique nouvelle consistant dans le report de ces avis.
Cette répugnance est accentuée par le sentiment que si les avis étaient reportés, certains députés pourraient, pour toutes sortes de raisons valables, ne pas être en mesure d'y donner suite à la prochaine occasion.
En outre, la présidence est consciente du fait que les députés pourraient vouloir se garder la prérogative de présenter les avis de nouveau parce que, dans la formulation de chaque nouvelle demande, ils auraient la possibilité de rendre avec précision les éléments changeants qui motivent la demande de débat d'urgence et qui peuvent influer considérablement sur son issue.
Je demande aux députés de se rappeler que, dans plusieurs cas où des demandes ont été présentées à la présidence et où j'ai décidé de ne pas suspendre les travaux de la Chambre pour tenir un débat d'urgence, j'ai souvent signalé qu'il ne conviendrait pas de le faire « à ce moment -ci », comme je dis. La raison, c'est que les circonstances peuvent changer très rapidement, surtout dans un domaine au sujet duquel on juge nécessaire de proposer un débat d'urgence.
La présidence est heureuse d'avoir eu l'occasion d'exposer à la Chambre les considérations qui ont motivé sa décision de maintenir la pratique actuelle relative aux avis donnés conformément à l'article 52 du Règlement.
Je remercie les députés de leur collaboration dans cette affaire.
F0817-f
34-2
1990-03-06
Certains sites Web de tiers peuvent ne pas être compatibles avec les technologies d’assistance. Si vous avez besoin d’aide pour consulter les documents qu’ils contiennent, veuillez communiquer avec accessible@parl.gc.ca.
[1] Débats, 22 janvier 1990, p. 7322-7323.
[2] Débats, 23 janvier 1990, p. 7363-7365.
[3] Débats, 23 janvier 1990, p. 7389-7391.