Questions / Questions orales

Présence des ministres

Journaux pp. 132-4

Débats pp. 1216-7

Contexte

À l'ouverture de la séance du 15 octobre, M. Maclnnis (Cape Breton-East Richmond) soulève une question de privilège pour se plaindre de la difficulté d'obtenir de l'information des ministres lors de la période de questions orales. Cela s'avère particulièrement juste, soutient-il, si l'on considère l'échec de l'horaire expérimental, concernant la présence des ministres ou leurs suppléants et celle des secrétaires parlementaires. Par voie de motion, il propose que toute la question soit renvoyée au Comité spécial de la procédure. Dans le but de déterminer s'il s'agissait à première vue d'une question de privilège, le Président invite les députés à formuler leurs commentaires, puis diffère sa décision jusqu'au lendemain.

Question en litige

Le mécontentement que soulève la conduite du gouvernement au cours de la période de questions orales constitue-t-il une question de privilège ?

Décision

Non. Il n'y a pas, de prime abord, matière à question de privilège.

Raisons invoquées par le Président

Il est permis de poser à un ministre des questions relatives à un ministère qui relève de sa compétence en sa qualité de ministre ou de ministre suppléant, ce qui est pratique courante. Il n'est cependant pas permis de poser des questions à un ministre, et il ne lui est pas davantage permis de répondre, en toute autre qualité, par exemple en qualité de ministre représentant une province ou une partie de province, ou encore à titre de porte-parole d'un groupement racial ou religieux. Le régime de présence auquel on trouve à redire a été mis en place il y a quelques semaines environ et il a fait l'objet de rappels au Règlement, mais jamais encore de question de privilège. On peut difficilement soutenir que la question a été soulevée à la première occasion. De plus, même si un député a le droit de poser une question, il ne peut exiger de réponse. D'autre part, la motion faisant partie intégrante de la question de privilège proposée est une motion de fond puisque « ce n'est pas tellement l'examen ... de la présumée atteinte aux privilèges des députés qui y est proposé, mais que le régime de présence prévu pour les ministres, durant la période des questions, et d'autres modifications touchant la procédure, soient déférés au Comité spécial de la procédure ». Selon le Règlement, ce genre de motion nécessite un préavis.

Sources citées

Débats, 1er avril 1966, pp. 3755-7

Beauchesne, 4e éd., pp. 98-9, c. 104(3), (5); p. 158, c. 181(3).

Articles 39(5) et 41 du Règlement.

Références

Journaux, 15 octobre 1968, p. 125.

Débats, 11 octobre 1968, pp. 1094-112; 15 octobre 1968, pp. 1133-41.