Affaires courantes / Motions

Rapport de comité; règle de l’anticipation

Journaux pp. 1289-90

Débats pp. 10779-80

Contexte

Le 2 juillet, à l’appel de l’avis de motion de M. Macdonald (président du Conseil privé), M. Baldwin (Peace River) invoque le Règlement. Selon lui, cette motion du gouvernement visant à modifier le Règlement pour y inscrire de nouvelles dispositions concernant l’attribution des périodes de temps pour l’étude des projets de loi d’intérêt public se retrouve essentiellement, à quelques différences près, dans le rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation. En vertu de l’usage britannique relatif à la règle de l’anticipation, M. Baldwin fait valoir que cette motion ne doit pas être étudiée étant donné que la motion d’adoption du rapport du comité est déjà inscrite au Feuilleton. Le Président entend les arguments des députés et rend une décision le lendemain.

Question en litige

Le gouvernement peut-il présenter une motion dont le contenu est semblable en substance à celui d’un rapport de comité déposé à la Chambre, mais non encore adopté ?

Décision

Oui, le gouvernement peut présenter une telle motion. Le Président doit décider s’il est conforme aux règles de procédure de reporter la motion du ministre à l’Ordre du jour. La présidence ne peut pas, de sa propre initiative, déterminer laquelle des deux motions similaires doit avoir la priorité. [La motion du ministre a été reportée aux Ordres inscrits au nom du gouvernement et a fait l’objet d’un ordre d’examen plus tard le même jour.]

Raisons invoquées par le Président

Les arguments à l’encontre de la motion émanant du gouvernement sont fondés en grande partie sur la règle de l’anticipation. Malheureusement, les précédents canadiens à ce sujet ne sont pas assez clairs et l’usage britannique s’appuie sur un article précis de son Règlement. Il semble que, même en Grande-Bretagne, la règle de l’anticipation a trait « à la discussion ou au débat d’une question déjà inscrite et non à l’inscription en soi au Feuilleton d’un article des travaux de la Chambre. » Le Règlement stipule clairement qu’un ministre peut reporter son avis de motion aux Ordres inscrits au nom du gouvernement. « Une fois qu’une motion est reportée à l’ordre du jour, sous la rubrique des Ordres inscrits au nom du gouvernement, il appartient au gouvernement de décider s’il y donnera suite. C’est ici que la règle de l’anticipation pourrait s’appliquer, en ce sens que la motion du ministre, si on y donnait suite, pourrait empêcher l’examen du rapport du comité. » La Chambre était libre depuis plusieurs jours de présenter sa motion d’adoption du rapport. À vrai dire, elle pourrait la présenter plus tard aujourd’hui. D’autre part, cet avis de motion d’adoption ne peut être utilisé pour empêcher l’examen de l’avis de motion émanant du gouvernement. La question de priorité, semble-t-il, ne doit pas être confondue avec la règle de l’anticipation.

Sources citées

Article 21 du Règlement.

May, 17 e éd., pp. 399-400,

Campion, Gilbert, Introduction to the Procedure of the House of Commons, 3e éd., (Londres, 1958), p. 180.

Références

Débats, 27 juin 1969, pp. 10693-4; 2 juillet 1969, pp. 10731-8.