Motion d'ajournement proposée en vertu de l’article 26 du Règlement / Demande acceptée

Aucune autre occasion de tenir un débat

Journaux pp. 235-6

Débats pp. 2850, 2870-1

Contexte

M. Lewis (York-Sud) demande la permission de proposer l'ajournement de la Chambre, en vertu des dispositions de l'article 26 du Règlement, pour discuter de « la décision de la Commission canadienne des transports d'autoriser presque toutes les hausses de tarifs demandées par Bell Canada ... et la nécessité pour le gouvernement de suspendre immédiatement l'application de la décision et d'en envisager l'annulation parce qu'elle est inacceptable et contraire à l'intérêt public. »

Question en litige

La demande est-elle conforme aux exigences de l'article 26 du Règlement ?

Décision

Oui. La demande est acceptée.

Raisons invoquées par le Président

Une requête présentée aux termes de cet article du Règlement entraîne un débat sans limite de temps et sans que la Chambre soit saisie d'aucune autre motion que la motion d'ajournement. Compte tenu de l'importance et de l'intérêt de cette question, il faudrait peut-être en faire l'objet d'une motion de fond plutôt que d'une motion d'ajournement de la Chambre. Puisqu'il s'agit essentiellement d'un cas marginal et qu'il ne semble y avoir aucune occasion d'en discuter sous peu, la présidence est encline à accorder au député le bénéfice du doute.