Motion d'ajournement proposée en vertu de l’article 26 du Règlement

Introduction

La motion d'ajournement visant un débat d'urgence a pour objet de permettre un débat sur une question précise et importante en dehors des heures normales de séance. C'est le Président qui, après avoir entendu les arguments du député présentant la motion, décide si un débat est justifié. Avant la réforme de 1968, le Président tenait compte de l'urgence du débat en tant que tel plutôt que de l'urgence de la question à débattre. En 1968, le comité chargé d'étudier la procédure a jugé que c'était insuffisant et a proposé que le Président tienne compte d'autres aspects importants en plus de l'urgence du débat. À la même époque, la Chambre a accepté la recommandation voulant que le Président prenne en considération d'autres critères, dont la responsabilité administrative du gouvernement et la portée des mesures ministérielles. L’usage consistant à reporter à 20 heures le débat d'ajournement sur une question urgente est aussi apparu à cette époque.