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Il est important de distinguer les mandats du gouverneur général des mandats spéciaux du gouverneur général. Chaque fois qu’un projet de loi portant affectation de crédits reçoit la sanction royale, le gouverneur général doit signer un mandat avant que le gouvernement ne puisse effectuer les prélèvements autorisés sur le Trésor ; c’est ce qu’on appelle les mandats du gouverneur général. Voir la décision du Président Fraser (Débats, 2 mai 1989, p. 1177). C’est l’Acte pour pourvoir à la meilleure audition des comptes publics, LC 1878, c 7 [Acte des comptes publics] qui a été le premier à autoriser l’utilisation des mandats spéciaux du gouverneur général. L’objectif était alors de permettre les paiements urgents et inattendus lorsque la Chambre ne siégeait pas. Au cours des premières années de la Confédération, lorsque le Parlement ne siégeait que pendant quelques semaines ou mois par année, il était difficile de le convoquer rapidement et un tel mécanisme était donc absolument nécessaire. Pendant la majeure partie de leur histoire, les mandats spéciaux ont donc été utilisés uniquement pour autoriser des dépenses urgentes, habituellement lorsque la législature était dissoute pour une élection générale. Toutefois, en 1988, la Chambre des communes a repris ses activités en décembre à la suite d’une élection générale et s’est ajournée par la suite. Elle n’a pas eu le temps de procéder aux travaux des subsides durant cette brève période. Le Parlement a ensuite été prorogé et une nouvelle session s’est amorcée le 3 avril 1989, en même temps qu’un nouvel exercice. Durant la période d’ajournement et après la prorogation subséquente, le gouvernement a eu recours à trois reprises aux mandats spéciaux. Le Président a déclaré que le gouvernement avait respecté toutes les exigences — les mandats avaient été déposés à la Chambre dans les 15 jours suivant le début de la prochaine session et rétroactivement inclus dans la loi de crédits connexe —, mais certains continuaient à douter de la légitimité de cette pratique (Débats, 6 avril 1989, p. 175–83 ; 2 mai 1989, p. 1175–9). En 1997, un projet de loi d’intérêt public émanant des députés parrainé par le député Peter Milliken (Kingston et les Îles) a été adopté afin de modifier la Loi sur la gestion des finances publiques, supra note 6, de manière à ne permettre l’utilisation des mandats spéciaux que durant les périodes où la législature est dissoute (Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (session du Parlement), LC 1997, c 5).
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Loi sur la gestion des finances publiques, supra note 6, art 30.
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Ibid., art 30(1.1). Pour plus d’information, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
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Loi sur la gestion des finances publiques, supra note 6, art 30(3).
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Voir, par exemple, Mandat spécial du Gouverneur Général couvrant les dépenses pour la période du 1er avril 2006 au 15 mai 2006 inclusivement, (2006) Gaz C I, 712–40 ; Journaux, 11 avril 2006, p. 45 ; Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, LC 2006, c 2, art 2.1 et 2.2. En juin 2003, un député a soulevé un rappel au Règlement au sujet de l’utilisation d’un mandat spécial du gouverneur général périmé pour continuer à financer le programme d’allocation pour frais de chauffage (Journaux, 12 février 2001, p. 64 ; Loi de crédits no 3 pour 2000–2001, LC 2001, c 1, art 3). Il a demandé à la présidence de réduire de 55 296 790 $ le crédit 1 de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dans le Budget principal des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2004. Le Président a signalé qu’il existait une exception à la règle dans le cas de l’Agence, qui voit ses crédits affectés pour deux exercices financiers plutôt que pour un seul. Aussi, étant donné cette disposition de report, il n’y avait aucune raison de douter que l’Agence avait le pouvoir de financer les versements effectués après le 31 mars 2001 au moyen des crédits affectés pour l’exercice 2001. Pour ce qui est des exercices subséquents, le Président a déclaré que les versements faits aux fins des allocations pour frais de chauffage l’avaient été à titre gracieux et inscrits sous le crédit 1 comme dépenses de fonctionnement de l’Agence, ne nécessitant pas l’approbation expresse du Parlement. Il lui semblait donc raisonnable de conclure que les allocations prévues pour les exercices suivants seraient aussi versées de la même façon (Débats, 5 juin 2003, p. 6908–10 ; 11 juin 2003, p. 7142–3 ; 12 juin 2003, p. 7220–1).