Chapitre 20Les comités
Les travaux des comités
Le cadre procédural entourant les activités des comités
La procédure en comité et ses sources
La procédure en comité renvoie à l’ensemble des règles et pratiques qui régissent les travaux des comités parlementaires. Ses principales sources sont la Constitution et les lois ; les ordres de renvoi et les instructions de la Chambre et le Règlement de la Chambre des communes ; les décisions du Président de la Chambre et du président d’un comité ; et, finalement, la pratique.
Constitution et lois du Parlement
Bien qu’elle n’évoque pas explicitement les comités de la Chambre des communes, la Constitution contient quelques dispositions qui donnent assise aux activités des comités ou les influencent. Ainsi, un article de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le Parlement du Canada à définir ses privilèges, immunités et pouvoirs pour l’exercice de ses fonctions557. C’est à partir de ces privilèges que la Chambre obtient le droit de procéder à des enquêtes, d’exiger la comparution de témoins et d’ordonner la production de documents. La Chambre délègue ces pouvoirs aux comités parlementaires qu’elle crée. De plus, cette loi constitutionnelle prévoit que toute résolution ou tout projet de loi prévoyant des dépenses publiques doit être accompagné d’une recommandation royale558. Cette exigence a des répercussions importantes sur la forme des motions susceptibles d’être recevables en comité. Enfin, la Loi constitutionnelle de 1982 impose des obligations de bilinguisme à l’ensemble du Parlement et, par conséquent, à ses comités559. Elle prévoit notamment que toute personne a le droit d’employer le français et l’anglais dans les débats et travaux du Parlement.
La Loi sur le Parlement du Canada est au cœur de l’autorité dont disposent les comités pour obtenir des témoignages pertinents et véridiques. Parmi les premiers articles de la Loi, on retrouve ceux constituant le fondement juridique de l’immunité de poursuites judiciaires pour les propos tenus en comité parlementaire, ceux relatifs à leur pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir une déclaration solennelle, et celui qui prévoit que les témoins peuvent encourir certaines peines en cas de parjure. La Loi précise également que les personnes autorisées par la Loi pour faire prêter serment ou recevoir les déclarations solennelles comprennent le président d’un comité parlementaire de même que le Président de la Chambre560. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir aux greffiers de comités. Finalement, la Loi contient une disposition prévenant le trafic d’influence auprès des sénateurs ou députés pour toute affaire devant les comités parlementaires de la Chambre561.
D’autres lois adoptées par le Parlement prévoient certains rôles pour les comités parlementaires, que ce soit pour l’examen d’une loi ou d’une partie de celle-ci, ou encore pour l’approbation ou le rejet de règlements édictés en vertu de lois562.
Ordres de renvoi et instructions de la Chambre et Règlement de la Chambre des communes
Les ordres de renvoi et instructions adoptés par la Chambre à l’intention de ses comités fournissent un cadre dans lequel vont s’inscrire leurs travaux. Ces ordres de renvoi peuvent être adoptés sur une base ponctuelle — et ils sont alors consignés dans les Journaux — ou ils peuvent être codifiés dans le Règlement.
Le Règlement constitue le corpus de règles écrites le plus important pour les activités des comités. Le chapitre XIII du Règlement porte précisément sur les comités. Il contient un ensemble d’articles portant notamment sur les pouvoirs, les mandats, la composition, le quorum, le mode de désignation des dirigeants, le personnel et les budgets des différents comités mis sur pied563. Les règles relatives aux comités ne se limitent toutefois pas au seul chapitre sur les comités. De nombreux autres chapitres du Règlement renferment des dispositions affectant de près ou de loin les activités des comités. À titre d’exemple, le chapitre X sur les procédures financières traite du renvoi en comité permanent des Budgets des dépenses564.
Le Règlement prévoit en outre que les comités permanents, spéciaux et législatifs observent le Règlement de la Chambre des communes dans la mesure où il est applicable565. Dans des domaines où des dispositions du Règlement ne s’appliquent pas ou ne peuvent s’appliquer, les comités sont libres de définir et d’adopter des règles régissant leurs travaux. De telles règles peuvent être adoptées en vue de régir des situations de nature temporaire566. Elles peuvent aussi gouverner certains aspects des travaux d’un comité pour toute une session parlementaire. Dans ce dernier cas, elles constituent ce qu’il est convenu d’appeler ses motions de régie interne567.
Décisions du Président de la Chambre et du président du comité
Le Président de la Chambre est régulièrement appelé à statuer sur la recevabilité procédurale de questions dont la Chambre est saisie. Lorsqu’il le fait, il rend une décision de la présidence qui constituera un précédent pour les futurs Présidents de la Chambre. Il peut arriver que la question dont la Chambre est saisie soit relative aux travaux d’un ou de plusieurs comités. Si une décision de la présidence est rendue à cet effet, les comités visés par une telle décision seront tenus d’en respecter les prescriptions, le cas échéant568. Dans la pratique, cela survient rarement puisque la présidence est réticente à intervenir dans les affaires internes d’un comité, à moins que le comité en ait fait rapport préalablement à la Chambre569.
Tout comme le Président de la Chambre, le président d’un comité peut être appelé à rendre des décisions pour juger de la recevabilité procédurale d’une question dont le comité est saisi. Ces décisions, sources de procédure, peuvent servir comme point de référence pour des cas analogues subséquents au sein du comité. Toutefois, contrairement à celles du Président de la Chambre, ces décisions peuvent être infirmées par le comité et elles ne constituent pas des précédents pour les futurs présidents dudit comité ni ceux des autres comités parlementaires.
La pratique
La pratique (ou les usages) en comité désigne l’ensemble des règles non écrites régissant les travaux des comités. Il s’agit de manières de procéder qui se sont développées au fil du temps et qui sont perçues comme manière usuelle de fonctionner570. Par exemple, bien qu’aucune règle écrite ne l’exige, la pratique habituelle veut que les députés ministériels s’assoient à la droite du président d’un comité alors que les députés de l’opposition se placent à la gauche de celui-ci.
En l’absence de règles écrites, un comité peut se référer à la pratique lorsque ses membres se demandent comment procéder sur une question. Elle peut aussi être utilisée comme élément à prendre en considération par un président de comité qui doit rendre une décision. Le premier point de référence dans les circonstances est d’examiner comment le comité a procédé antérieurement. Si l’analyse doit être poursuivie, le comité peut aller ensuite puiser dans la pratique observée dans les autres comités de la Chambre et dans la pratique de la Chambre elle-même, si elle peut être appliquée aux travaux du comité.
Dans le cadre de leurs activités, les comités observent la pratique habituelle. Par décision de la majorité de ses membres, ils peuvent toutefois y déroger ou l’adapter en fonction de leurs besoins571. Si une situation balisée par la pratique se produit fréquemment et qu’elle devient source de préoccupations et d’intérêt de la part des membres d’un comité, ces derniers peuvent décider d’adopter une règle écrite à ce sujet, règle dont l’observation sera contraignante.
Maître de ses procédures et de ses délibérations : une liberté encadrée
L’idée voulant que les comités soient « maîtres de leurs délibérations » est fréquemment invoquée dans les délibérations des comités ou de la Chambre572. Cette notion renvoie, d’une part, à la liberté dont disposent habituellement les comités pour organiser leurs travaux comme ils l’entendent et, d’autre part, à la possibilité qu’ils ont de définir eux-mêmes certaines règles de procédure utiles au bon déroulement de leurs délibérations.
Ces libertés ne sont toutefois pas totales ou absolues573. D’abord, il est utile de rappeler que les comités sont une émanation, une création de la Chambre des communes574. Cela signifie que les comités n’ont pas d’existence indépendante qui les autoriserait à faire usage de leur autorité à n’importe quelle fin et de n’importe quelle façon.
La liberté dont jouissent les comités est en fait une liberté encadrée, et ce, à deux niveaux. Premièrement, les comités ont la liberté d’organiser leurs travaux comme ils l’entendent pourvu que leurs études, ainsi que les motions et rapports qu’ils adopteront, respectent les ordres de renvoi et instructions de la Chambre. Deuxièmement, les comités peuvent adopter des règles de procédure pour régir leurs délibérations, mais seulement dans la mesure où la Chambre ne lui prescrit rien de particulier. En tout temps, les directives émanant de sources procédurales supérieures aux comités parlementaires (Constitution, lois, ordres de renvoi, instructions de la Chambre, Règlement de la Chambre des communes et décisions du Président) priment sur les règles dont les comités sont susceptibles de se doter575.
Les comités et les questions de procédure et de privilège
Désordre et inconduite
Le désordre et l’inconduite au sein d’un comité peuvent résulter du non-respect des règles et usages ou de l’autorité de son président. L’emploi d’un langage non parlementaire, le défaut de céder la parole et l’interruption continuelle des délibérations, de quelque manière que ce soit, constituent également des formes de désordre et d’inconduite576. Cependant, ni les comités ni leurs présidents n’ont le pouvoir de censurer les actes de désordre ou d’inconduite. Si un comité désire que des sanctions précises soient prises à l’encontre des personnes qui perturbent les délibérations, il doit signaler la situation dans un rapport à la Chambre. Celle-ci peut alors prendre les mesures qu’elle juge appropriées.
En cas de désordre, le président peut suspendre la réunion jusqu’à rétablissement de l’ordre577 ou, si la situation est jugée sérieuse au point d’empêcher le comité de poursuivre ses travaux, il peut l’ajourner578. De même, le président peut, à sa discrétion, interrompre un membre dont les observations et les questions sont répétitives ou n’ont aucun rapport avec l’affaire dont le comité est saisi. Si le membre en question continue de faire des remarques répétitives ou hors de propos, le président peut donner la parole à un autre membre. Si le membre en faute refuse de céder la parole et continue de parler, le président peut suspendre la réunion ou l’ajourner579.
Décisions du président et appels
L’une des principales responsabilités d’un président de comité est de juger de la recevabilité des affaires soulevées au comité et de la conformité de ses travaux sur le plan de la procédure. Le président rend des décisions à ce sujet de son propre chef ou à la suite d’un rappel au Règlement d’un député.
Les décisions du président ne peuvent pas faire l’objet d’un débat. Elles peuvent cependant faire l’objet d’un appel au comité580. Pour appeler d’une décision d’un président, un député doit informer le comité de son intention, et ce, immédiatement après l’annonce de ladite décision. Le président pose alors au comité la question suivante : « La décision du président est-elle maintenue ? ».
Cette question ne peut être débattue ni amendée. Elle est mise aux voix immédiatement. Si une majorité de députés vote pour, la décision du président est maintenue581. Si une majorité de députés votent contre, la décision du président est infirmée582. En cas d’égalité des voix, la décision du président est maintenue583. L’annulation d’une décision d’un président n’est pas considérée comme un désaveu à l’endroit du président.
Rappels au Règlement
Un rappel au Règlement peut être invoqué à n’importe quel moment au cours d’une réunion lorsqu’un député considère que le Règlement ou une règle du comité a été enfreint, ou encore s’il croit que la pratique habituelle n’a pas été suivie. Les délibérations en cours sont alors temporairement suspendues le temps du rappel au Règlement. Chaque rappel au Règlement doit être pris en considération par le président, qui décide si le rappel est fondé ou non. Généralement, le président statue sur-le-champ sur un rappel au Règlement. Cependant, lorsque le rappel au Règlement demande réflexion ou des recherches plus poussées, le président peut prendre la question en délibéré et rendre sa décision à un moment ultérieur584. Un député ne peut présenter de motion sur un rappel au Règlement.
Questions de privilège en comité
Le président d’un comité n’a pas le pouvoir de statuer sur des questions de privilège585 ; seul le Président de la Chambre peut le faire. Si un député désire soulever une question de privilège au cours d’une réunion d’un comité ou s’il survient un incident concernant les travaux du comité qui peut constituer une violation de privilège, le président du comité permet au député d’exposer la situation. Le président détermine ensuite si la question soulevée touche bel et bien au privilège parlementaire. S’il estime que c’est le cas, le comité peut alors envisager de présenter un rapport à la Chambre sur la question. Ce rapport devrait :
- exposer clairement la situation ;
- résumer les faits ;
- nommer les personnes en cause, le cas échéant ;
- indiquer qu’il pourrait y avoir atteinte au privilège ;
- inviter la Chambre à prendre les mesures qu’elle juge appropriées, le cas échéant586.
D’ordinaire, la présentation d’un rapport à la Chambre est une condition préalable à toute question de privilège émanant des travaux d’un comité587.
Règles du débat et processus décisionnel
Règles du débat
Tout comité permanent, législatif ou spécial observe le Règlement de la Chambre des communes dans la mesure où il est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection du Président de la Chambre, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours588.
En conséquence, le nombre d’interventions que peut faire un député dans un comité, ainsi que la durée de ses discours, n’est soumis a priori à aucune limite. Il peut ainsi prendre la parole aussi souvent et aussi longtemps qu’il le désire, pourvu que le président lui ait dûment accordé la parole589.
La liberté accordée par le Règlement aux comités en ce qui concerne le nombre d’interventions et la durée des discours n’empêche pas ces comités de se doter de règles à ce sujet, s’ils le jugent utile. Ainsi, la grande majorité des comités adoptent des règles relativement à l’interrogation des témoins par les députés, prévoyant l’ordre dans lequel ils pourront le faire et pendant combien de temps. Aussi, il arrive que des comités adoptent des règles pour limiter le nombre d’interventions ou la durée de celles-ci pour des études ou des débats particuliers590.
Processus décisionnel
Une motion est nécessaire pour présenter une proposition à un comité et obtenir une décision à son sujet. Une motion est une proposition formulée par un député pour que le comité fasse quelque chose ou ordonne à son président et à son personnel que quelque chose se fasse (un ordre) ou exprime une opinion à propos d’une affaire quelconque (une résolution). Lorsque la motion est sujette à débat, la proposition d’une motion amorce une période de débat. Lorsque plus aucun député ne désire prendre la parole, le débat prend fin. Le président procède alors à la mise aux voix de la motion. Une décision est prise : la motion est adoptée ou rejetée.
Il est à noter que les secrétaires parlementaires nommés par le whip en chef du gouvernement pour siéger aux comités sont limités dans leur participation au processus décisionnel, puisqu’ils ne peuvent ni voter ni proposer de motions591.
Avis
Le Règlement n’exige pas que l’on donne un avis avant de présenter une motion en comité. Cependant, pour éviter que les membres d’un comité n’aient à étudier des questions à l’improviste, les comités jugent habituellement à propos d’adopter des règles concernant de tels avis lorsqu’il s’agit de motions de fond. Ces avis sont habituellement de 24 ou de 48 heures592.
Selon la pratique habituelle, un avis de 48 heures signifie que deux nuits doivent s’écouler avant que la motion puisse être présentée en comité ; cela plutôt que 48 véritables heures593. Un avis de 24 heures correspond à une nuit. Si un avis de 48 heures est donné un mardi, un comité est en mesure de donner suite à l’initiative dès le jeudi. Des avis de motion émis par un député qui n’est plus membre d’un comité deviennent caducs.
Un avis peut être donné verbalement au cours d’une réunion594 ou envoyé électroniquement au greffier du comité conformément à la motion de régie interne de ce dernier595. Les avis de motion reçus par le greffier sont distribués aux membres du comité dans les deux langues officielles.
Un avis de motion demeure habituellement confidentiel jusqu’à sa présentation en réunion, mais le député qui en est à l’origine peut décider de le rendre public avant.
Proposition de motions
Un membre d’un comité peut proposer une motion à n’importe quel moment dans le cours normal d’une réunion596, pourvu que :
- la période d’avis, le cas échéant, ait été respectée ;
- il ne s’agisse pas d’une motion de fond ou subsidiaire alors qu’une motion est déjà débattue (un comité ne peut être saisi de ces motions qu’une à la fois) ;
- il ait la parole pour proposer sa motion et qu’il ne le fasse pas sur un rappel au Règlement ;
- cela ne contrevient pas à une règle que le comité se serait donnée pour encadrer le moment où l’on peut proposer une motion597.
Une motion proposée en comité n’a pas besoin d’un appuyeur598.
Si le débat ou la réunion est ajourné alors que le comité n’a pas pris sa décision, ce dernier peut reprendre le débat à n’importe quel moment au cours d’une réunion ultérieure599.
Votes
Un comité peut prendre une décision et voter uniquement lorsqu’il y a quorum600. Lorsque le débat se termine sur une motion, ou lorsqu’une motion ne pouvant pas faire l’objet d’un débat a été proposée, le président lit la motion et demande aux membres du comité s’ils sont d’accord601.
Contrairement à la procédure de la Chambre, selon laquelle les députés sont convoqués par la sonnerie d’appel, il n’existe pas de disposition pour convoquer les membres absents d’un comité à un vote602.
Les décisions peuvent être :
- unanimes ;
- prises « avec dissidence » ;
- prises par un vote à main levée ;
- prises par appel nominal (à la demande d’un membre du comité).
Les députés qui ne veulent pas qu’une motion soit adoptée à l’unanimité, mais qui ne veulent pas non plus d’un vote à main levée ou par appel nominal, peuvent le signaler en déclarant simplement « avec dissidence » après que le président a demandé aux députés de se prononcer603. Cependant, s’il y a manifestement désaccord entre les membres, le président du comité demande aux membres du comité de se prononcer au moyen d’un vote à main levée. Le nombre de ceux qui votent en faveur ou en défaveur de la question est consigné dans le Procès-verbal de la réunion604.
Si un député demande la tenue d’un vote par appel nominal605, le greffier lit les noms des membres du comité, à l’exception de celui du président, dans l’ordre alphabétique (par affiliation politique). Chaque député qui souhaite voter répond à son tour par « oui » ou « non ». Le greffier annonce ensuite les résultats du vote, et le président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. Les noms des membres qui ont voté pour la motion et de ceux qui ont voté contre sont inscrits au Procès-verbal606.
Tout comme à la Chambre, aucune règle n’oblige un député à voter. Un député peut s’abstenir. Les abstentions n’ont pas de statut officiel et ne sont pas consignées au Procès-verbal607.
Comme le Président de la Chambre, le président d’un comité vote seulement pour rompre l’égalité des voix608. Lorsqu’il vote, le président n’est pas tenu de donner de raisons pour justifier son vote ; il est libre de voter à sa guise. Par contre, lors de l’étude de projets de loi, les présidents de comités législatifs ou permanents votent normalement de manière à maintenir le statu quo ou pour permettre au comité de rediscuter de la question à un moment ultérieur, tout comme le ferait le Président dans un cas semblable à la Chambre609.
Tout comme à la Chambre, la décision d’un comité, une fois qu’elle est prise, est maintenue610. Par conséquent, à moins que le consentement unanime ne soit accordé, un comité ne peut examiner une décision antérieure que lorsqu’un député a donné avis de son intention d’annuler une résolution ou de révoquer un ordre, selon le cas611. Si la résolution initiale est annulée ou l’ordre initial révoqué, le comité est alors libre de prendre une décision sur la même question.
Recours au consentement unanime
Les décisions des comités se font principalement à la majorité des membres présents. Toutefois, avec le consentement unanime des membres présents, un comité peut parvenir à une décision sans suivre toutes les étapes du processus décisionnel612.
On a recours au consentement unanime pour s’écarter d’une règle du comité, y déroger ou en suspendre temporairement l’application ; présenter une motion pour laquelle un avis a été donné par un autre membre du comité613 ; et reprendre un vote sur une question déjà mise aux voix614.
Le Règlement exige le consentement unanime des membres présents pour :
- retirer une motion déjà proposée615 ;
- continuer à siéger lorsque retentit la sonnerie d’appel pour un vote par appel nominal à la Chambre616.
Le recours au consentement unanime par le comité est consigné au Procès-verbal.
Motions en comité
Format et recevabilité
En général, les règles régissant la recevabilité des motions à la Chambre des communes s’appliquent de la même manière dans les comités parlementaires617. Par exemple, une motion ne devrait pas renfermer de termes répréhensibles ou non parlementaires. Les motions ne devraient pas non plus contenir de formulations contestables ou irrégulières, pas plus qu’elles ne devraient être présentées sous la forme d’une argumentation ou d’un discours. Les motions s’énoncent à la forme affirmative.
Tout comme à la Chambre, l’utilisation d’un préambule dans une motion en comité est déconseillée. Un comité peut toujours expliquer les motions qu’il a adoptées dans le cadre du texte du rapport qu’il présentera à la Chambre, le cas échéant.
De plus, les motions proposées en comité ne doivent pas outrepasser le mandat du comité618 ni enfreindre la prérogative de la Couronne en matière financière619. Une motion au contenu identique à une motion qui a déjà fait l’objet d’une décision au cours de la même session est irrecevable ; toutefois, un député peut présenter une motion qui, quoique semblable, s’en distingue suffisamment pour constituer une nouvelle question620.
Types de motions
On distingue trois grands types de motions présentées en comité : les motions de fond, les motions subsidiaires et les motions privilégiées. Les trois types de motions et les liens entre elles sont présentés dans la figure 20.4, « Classification des motions en comité ».
Motions de fond
Les motions de fond sont des propositions indépendantes qui sont complètes en elles-mêmes. Elles ne découlent pas d’une autre motion. En général, elles sont sujettes à débat et à amendement. Si elle est adoptée, une motion de fond devient une résolution ou un ordre du comité. Bon nombre de comités exigent des avis pour ce type de motion. Certains acceptent qu’elles soient proposées sans avis si elles découlent d’une étude ou d’un débat en cours devant le comité.
Motions subsidiaires
Les motions subsidiaires sont utilisées pour faire progresser une question devant le comité, comme celles permettant d’adopter un rapport. Les motions subsidiaires ne nécessitent généralement aucun avis, mais elles peuvent être débattues et amendées.
Motions privilégiées
Les motions privilégiées sont des motions dépendantes d’autres motions déjà devant un comité. Deux types de motions privilégiées existent : les motions d’amendement et les motions de remplacement.
Les motions d’amendement
Une motion d’amendement621 est proposée afin de modifier une motion devant le comité, peut-être en vue de la rendre plus acceptable au comité ou d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la motion principale. Elle ne requiert aucun avis. Une fois que l’amendement a été présenté et jugé recevable, le président le soumet au comité. Le débat sur la motion principale est mis de côté et l’amendement est débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend ensuite sur la motion principale, amendée ou non. Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui aussi être modifié. Un sous-amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui peuvent être proposés ; toutefois, seulement un amendement et un sous-amendement peuvent être étudiés par un comité en même temps.
Les motions de remplacement
Une motion de remplacement est une motion présentée dans l’intention de remplacer la motion à l’étude. Il existe deux formes de motion de remplacement : les motions dilatoires et, à la Chambre, la question préalable.
Motions dilatoires
Une motion dilatoire cherche à différer l’étude de la motion de façon temporaire ou permanente622. Une telle motion ne nécessite aucun avis. Elle ne peut être amendée ni faire l’objet d’un débat. Elle est donc mise aux voix immédiatement.
Si une motion dilatoire est accompagnée d’une condition, elle se transforme en une motion de fond. Elle est alors régie par les conditions de recevabilité d’un tel type de motions623. Elle devient sujette à débat et à amendement.
Parmi les principales motions dilatoires recevables en comité, on retrouve :
- « Que le comité s’ajourne maintenant »
Si le vote est positif, le comité s’ajourne immédiatement jusqu’à nouvelle convocation de la présidence624. Si le vote est négatif, la réunion du comité se poursuit.
- « Que le débat soit ajourné » :
Un député qui propose la motion « Que le débat soit ajourné » souhaite mettre temporairement de côté le débat sur une motion ou une étude en cours. Si le comité adopte cette motion, le débat sur la motion ou l’étude cesse et le comité passe à l’étude d’une autre affaire625.
- « Que le comité passe à [une autre affaire] » :
Cette motion entraîne le remplacement de la question alors à l’étude au comité par celle qui est proposée. Si la motion est adoptée, le comité entreprend immédiatement l’étude de l’« affaire » mentionnée dans la motion626.
Question préalable
On désigne par question préalable la motion « Que cette question soit maintenant mise aux voix ». En comité, la question préalable est irrecevable627.
L’organisation et le déroulement des travaux
Réunion d’organisation
Avant de pouvoir commencer ses travaux au début d’une session parlementaire, un comité doit être dûment constitué, c’est-à-dire que ses membres doivent avoir été nommés et son président, choisi. Lorsque celui-ci n’a pas été nommé par la Chambre ni désigné par le Président, il est élu lors de la première réunion du comité, qu’on appelle la « réunion d’organisation »628.
Les comités législatifs doivent débuter leurs travaux dans les deux jours de séance suivant la désignation de leur président et la nomination de leurs membres par la Chambre ou le renvoi d’un projet de loi qu’ils sont chargés d’examiner629.
Motions de régie interne
Au moment d’entreprendre leurs travaux, les comités trouvent utile d’adopter une série de motions pour traiter les affaires courantes : ce sont les motions de « régie interne ». Il n’y a pas de liste officielle des motions de régie interne que tous les comités doivent adopter puisque chacun d’eux est libre d’organiser ses travaux comme il l’entend. Elles peuvent varier d’une session parlementaire à une autre630. Leurs modalités peuvent être influencées par la proportion relative des partis reconnus à la Chambre. On trouvera ci-après une liste des principales motions de régie interne. Dans de nombreux cas, les comités adaptent ces motions à leur situation particulière. Les exemples dans les encadrés sont donnés à titre indicatif seulement.
Service d’analystes
Pour exécuteur leur travail, les comités demandent le concours des analystes de la Bibliothèque du Parlement. Habituellement, les analystes sont des spécialistes du domaine d’étude du comité auquel ils sont affectés et, à ce titre, ils sont des personnes-ressources du président et des membres du comité, à qui ils fournissent des notes d’information et d’autres documents sur les sujets à l’étude.
Que le Comité retienne, au besoin et à la discrétion de la présidence, les services d’un ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider dans ses travaux631.
Sous-comité du programme et de la procédure
Les comités qui peuvent et qui décident de se doter d’un sous-comité du programme et de la procédure, ou « comité directeur », adoptent une motion de régie interne qui crée le sous-comité et en précise la composition.
Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit créé et composé du président, des deux vice-présidents et de deux députés du gouvernement632.
Réunions sans quorum
Les comités peuvent autoriser leur président à tenir des réunions à la seule fin d’entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint633. En règle générale toutefois, les comités précisent, dans le cadre d’une motion de régie interne, qu’un minimum de membres doivent être présents pour que des témoins soient entendus634.
Que le président soit autorisé à tenir des réunions afin de recevoir et de publier des témoignages en l’absence de quorum, pourvu qu’au moins trois membres soient présents, dont un membre de l’opposition635.
Temps alloué pour les allocutions d’ouverture et l’interrogation des témoins
Les comités limitent normalement le temps accordé à l’allocution d’ouverture prononcée par chacun de leurs témoins. Ils fixent en outre la durée de la période qui sera consacrée aux questions de leurs membres et la répartition de celles-ci entre les divers partis siégeant en leur sein. Certains comités adoptent en outre des règles spéciales pour l’interrogation de ministres.
Que 10 minutes soient accordées aux témoins pour leur allocution d’ouverture ; que pendant l’interrogation des témoins, le temps alloué à chaque intervenant soit réparti de la façon suivante : pour la première ronde de questions, sept minutes à un représentant du parti dans l’ordre suivant : parti A, parti B, parti C, parti A ; pour la seconde ronde de questions, cinq minutes à un représentant du parti dans l’ordre suivant : parti B, parti A, parti B, parti A, puis trois minutes au parti C636.
Distribution de documents
Le public a le droit de communiquer avec un comité parlementaire dans l’une ou l’autre des langues officielles, comme le prescrivent la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur les langues officielles637. Toutefois, les députés siégeant à un comité ont le droit de recevoir leurs documents dans la langue officielle de leur choix. Les comités adoptent habituellement une motion de régie interne afin de garantir que tous les documents distribués aux membres du comité soient dans les deux langues officielles. Ainsi, lorsqu’un comité reçoit un document dans l’une ou l’autre des langues officielles, le greffier du comité s’assure de le faire traduire dans l’autre langue avant sa distribution aux membres du comité. Certains comités précisent, dans le texte de la motion, que les témoins doivent être avisés de cette condition638. Des comités prescrivent également que seul le greffier du comité soit autorisé à distribuer des documents aux membres du comité.
Que seulement le greffier du Comité soit autorisé à distribuer aux membres du Comité des documents et seulement des documents qui sont disponibles dans les deux langues officielles639.
Repas de travail
Les membres des comités peuvent occasionnellement choisir de poursuivre leurs délibérations pendant des heures de repas. Conséquemment, la majorité des comités adopte une motion de régie interne autorisant leur greffier à commander des repas et en imputer les frais au budget du comité.
Que le greffier du Comité soit autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour organiser des repas de travail pour le Comité et ses sous-comités640.
Frais de déplacement et de séjour des témoins
De nombreux témoins engagent des dépenses pour venir comparaître devant les comités, qu’ils participent à des réunions sur la Cité parlementaire ou à celles que les comités tiennent ailleurs au Canada. Comme aucun remboursement des dépenses des témoins ne peut se faire à même les fonds d’un comité sans son approbation, celui-ci doit adopter une motion établissant les conditions selon lesquelles les dépenses des témoins seront remboursées. Le Bureau de régie interne a établi des lignes directrices prévoyant les niveaux de remboursement acceptables, mais il appartient à chaque comité de déterminer dans quels cas il acceptera de défrayer les témoins641.
Que les témoins qui en font la demande soient remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans la mesure où ces frais sont jugés raisonnables, à raison d’au plus deux représentants par organisme ; et que, dans des circonstances exceptionnelles, le remboursement à un plus grand nombre de représentants soit laissé à la discrétion du président642.
Accès aux réunions à huis clos
Normalement, les réunions à huis clos sont réservées aux membres et au personnel du comité et aux témoins invités643. Toutefois, certains comités peuvent vouloir opter pour une interprétation plus stricte ou plus large de la règle du huis clos et adopter une motion pour prévoir des inclusions (comme, par exemple, un membre du personnel de chaque député membre) ou des exclusions particulières644.
Que, à moins qu’il en soit ordonné autrement, chaque membre du comité soit autorisé à être accompagné d’un membre du personnel de son bureau ou de son parti aux réunions à huis clos645.
Transcriptions des réunions à huis clos
On ne produit aucune transcription publique (Témoignages) des délibérations à huis clos, mais les comités optent généralement pour qu’une copie soit produite à l’usage privé de leurs membres et de leur personnel. Cette copie est conservée par le greffier du comité. Les transcriptions des réunions à huis clos sont habituellement versées aux archives des comités646. Les comités peuvent également prendre des mesures spéciales pour éliminer ces transcriptions de façon ponctuelle647.
Que la greffière du Comité conserve à son bureau une copie de la transcription de chaque réunion à huis clos pour consultation par les membres du Comité648.
Avis de motion
Les comités exigent souvent de leurs membres qu’ils donnent un avis avant de présenter leurs motions. Lorsqu’ils l’exigent, les comités doivent déterminer quels types de motions devront faire l’objet d’avis, comment ceux-ci devront être donnés (verbalement ou par écrit), à qui ils devront l’être (habituellement, au greffier) et à quelle heure pour que la motion soit distribuée aux membres le jour même. Ils doivent en outre déterminer comment leurs membres seront informés des avis, car les comités, contrairement à la Chambre, ne produisent pas de Feuilleton des avis.
Qu’un préavis de 48 heures soit donné avant que le Comité soit saisi d’une motion de fond qui ne porte pas directement sur l’affaire que le Comité étudie à ce moment ; que l’avis de motion soit déposé auprès du greffier du Comité, qui le distribue aux membres dans les deux langues officielles ; que les motions reçues avant [heure] soient distribuées aux membres le jour même649.
Outre les motions de régie interne énumérées précédemment, les comités peuvent adopter de temps à autre un grand nombre de motions liées à leur procédure et à leur administration650.
Détermination d’études à réaliser, établissement d’un calendrier de travail et d’une liste de témoins
Quand vient le moment de déterminer quelles seront les études qu’un comité entreprendra, son choix peut être conditionné par un ordre de renvoi de la Chambre ou, s’il est en mesure d’entreprendre lui-même des études, par les intérêts de ses membres. Un comité peut laisser son sous-comité du programme et de la procédure lui faire des recommandations quant aux études à réaliser651. Les comités étudient souvent plusieurs questions de front652. Une planification rigoureuse s’impose donc pour garantir l’efficacité de leurs travaux et le respect des délais imposés par la Chambre, le cas échéant.
Les comités peuvent parfois tenir des réunions dans le but non pas d’élaborer des recommandations à l’intention de la Chambre, mais simplement de se tenir au fait d’un sujet important qui relève de leur mandat653.
Une fois les décisions prises quant aux études à entreprendre, un comité devrait convenir d’un plan de travail pour mener chaque étude de la façon la plus efficace possible. Ce plan de travail pourra comprendre un échéancier des travaux, un calendrier des réunions et une liste de témoins à entendre.
Un comité peut choisir ses témoins de différentes manières. Normalement, ceux-ci sont proposés par ses membres. Le comité peut également inviter des témoins potentiels à manifester leur intérêt à comparaître. Souvent, le choix des témoins est délégué à un sous-comité du programme et de la procédure, sous réserve de ratification par le comité654. De plus, les groupes ou particuliers qui sont au courant d’une étude prochaine d’un comité peuvent signaler leur intérêt à comparaître. Il est de la prérogative du comité de déterminer quels témoins il entendra, bien que la Chambre puisse convoquer un témoin à comparaître devant un comité655. Des considérations pratiques, comme le temps qui leur est attribué pour une étude, peuvent limiter le nombre de témoins qu’il pourra accueillir.
La figure 20.5, « Ordre usuel des travaux d’un comité dans le cadre d’une étude menant à un rapport de fond », illustre le processus enclenché dans le cas d’une étude menant à la présentation d’un rapport de fond à la Chambre. Il s’agit d’un ordre usuel des travaux ; toutefois, chaque comité décide du temps qu’il consacre à chacune des étapes tout en respectant les échéances fixées par la Chambre, le cas échéant. Un comité peut décider de sauter une ou plusieurs de ces étapes. Dans certains cas, il peut choisir d’abandonner une étude en cours de route en ne tenant pas d’autres réunions.
Séance d’information
Lorsqu’un comité entreprend une étude, il peut choisir d’abord de recevoir une séance d’information portant sur les divers aspects de la question à explorer. Cette séance, qui peut être offerte par les analystes du comité, des fonctionnaires ou des experts-conseils, se déroule parfois à huis clos656. Dans certains cas, au lieu d’une séance d’information, une note est fournie aux membres par les analystes du comité. Dans le cas d’une étude portant sur un projet de loi émanant du gouvernement, des fonctionnaires du ministère qui parraine le projet préparent généralement un cahier d’information sur les questions reliées à la mesure législative.
Recueillir des témoignages et solliciter des avis
Les comités peuvent recueillir les avis de personnes qui connaissent bien les questions dont ils sont saisis ou qui sont directement intéressées par elles. L’ampleur des consultations varie : les comités peuvent s’adresser à un groupe relativement restreint d’experts techniques ou à un groupe aussi vaste qu’ils le jugent approprié. Les comités « sont autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers »657 pour recueillir de l’information658.
Un comité peut informer les membres du public de ses activités et solliciter leurs opinions. À cette fin, il peut publier des communiqués de presse et de l’information sur son site Web. Il peut aussi faire des envois par la poste ou par voie électronique à des groupes intéressés, annoncer dans les journaux et diffuser des avis sur le réseau de télévision CPAC ou sur le site Web de la Chambre des communes659.
Ces dernières années, les comités ont eu recours à d’autres moyens pour entendre les témoins, tels que des groupes de discussion660, des tables rondes661, des assemblées publiques662, des sondages électroniques et des vidéoconférences663. De plus, les nouvelles technologies de communication ont contribué à diversifier les moyens utilisés par les comités pour informer la population de leurs activités et pour recevoir des opinions du public sur des sujets donnés664. Ainsi, le Sous-comité de la condition des personnes handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées a tenu une consultation électronique en 2002-2003, répartie sur deux sessions de la 37e législature665. Juste avant la dissolution de la 38e législature, soit en octobre et en novembre 2005, le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international a également effectué une consultation en ligne666. De même, le Comité permanent des finances, depuis les dernières années, mène une part importante de ses consultations prébudgétaires annuelles en ligne667.
Témoignages
Les renseignements que recueillent les comités pour leurs études, appelés « témoignages », peuvent être obtenus de diverses façons : en invitant des témoins à comparaître, en recevant des mémoires (opinions écrites), en demandant la production de documents, en organisant des tables rondes ou en effectuant des visites de sites.
La Chambre recommande que ses comités informent les témoins de leurs droits, leurs devoirs et les pénalités dont ils sont passibles en cas de refus de répondre aux demandes des comités668.
Dépositions
On demande habituellement aux témoins qui comparaissent devant un comité de faire une courte allocution d’ouverture résumant leur point de vue, ou celui de l’organisation qu’ils représentent, sur le sujet qu’étudie le comité669. Cette allocution est habituellement suivie d’une période de questions670. Il arrive que le président participe à l’interrogation des témoins671.
Les témoins qui comparaissent devant un comité peuvent se faire assister d’un avocat, mais ils doivent d’abord en demander la permission au comité. Lorsque la présence d’un avocat est admise, celui-ci joue strictement un rôle consultatif auprès du témoin. Il ne peut donc pas poser de questions ni répondre au nom du témoin qu’il accompagne. L’avocat n’est pas inscrit dans le procès-verbal de la réunion en tant que témoin, mais plutôt comme participant présent672.
La nature des questions pouvant être posées aux témoins qui comparaissent devant les comités n’est assujettie à aucune règle précise à part le fait qu’elles doivent se rapporter à la question à l’étude673. Les témoins doivent répondre à toutes les questions que leur pose le comité674. Un témoin peut soulever une objection à propos d’une question posée par un membre du comité. Toutefois, si le comité est d’accord pour que la question soit posée au témoin, celui-ci doit y répondre. En contrepartie, on a exhorté les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et équité »675. Un témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet d’un rapport à la Chambre676.
Une attention particulière est accordée à l’interrogation de fonctionnaires677. L’obligation faite aux témoins de répondre à toutes les questions posées par un comité doit être mise en équilibre avec le rôle que jouent les fonctionnaires lorsqu’ils donnent des avis confidentiels à leur ministre. La tradition veut qu’on envisage ce rôle par rapport à la mise en œuvre et à l’exécution de la politique gouvernementale plutôt qu’à la détermination de celle-ci. En conséquence, les comités ont dispensé les fonctionnaires de commenter les décisions stratégiques prises par le gouvernement678. En outre, les comités acceptent ordinairement les raisons données par un fonctionnaire pour refuser de répondre à une question précise afin d’éviter d’exprimer un avis juridique, d’être en conflit avec sa responsabilité envers le ministre, de déborder de son domaine de responsabilité, ou d’influer sur des opérations commerciales679.
Par ailleurs, la promulgation en décembre 2006 de la Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation a eu des répercussions sur le travail du Comité permanent des comptes publics. Cette loi, qui a modifié la Loi sur la gestion des finances publiques, précise les personnes désignées à titre d’administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont imputables devant le Comité. Cela a amené le Comité à établir, en mars 2007, un protocole qui décrit et explique les règles de base pour la comparution des ministres et des hauts fonctionnaires devant le Comité680.
Les témoins qui comparaissent devant un comité jouissent de la même liberté de parole que les parlementaires et de la même protection contre l’arrestation et la brutalité681. À la discrétion du comité, ils peuvent être autorisés à témoigner à huis clos lorsqu’ils traitent d’affaires d’État confidentielles ou de renseignements personnels ou commerciaux délicats682. Dans des circonstances spéciales, il a été permis à des témoins de comparaître anonymement ou en utilisant un pseudonyme683.
Le fait de soudoyer un témoin ou de chercher de quelque manière que ce soit à le décourager de témoigner peut constituer une atteinte au privilège parlementaire. De même, toute intervention auprès de témoins qui ont déjà présenté leur déposition ou toute menace dirigée contre eux peuvent être traitées par la Chambre comme des atteintes au privilège684.
Compte tenu de la protection accordée aux témoins par le Parlement, on s’attend à ce que les témoins fassent preuve de jugement et de modération lorsqu’ils présentent leurs opinions aux comités. Le témoignage de ceux qui persistent à faire des remarques jugées inopportunes a déjà été rayé du compte rendu685.
Assermentation des témoins
Tout témoin comparaissant devant un comité peut être tenu de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle (voir la figure 20.6, « L’assermentation des témoins »)686. Les comités, à qui revient une telle décision, exigent rarement que les témoins prêtent serment687. Un témoin qui refuse de prêter serment pourrait être accusé d’outrage à la Chambre688. De même, un témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à des questions ou qui ne donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé d’outrage à la Chambre689.
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Le serment (à jurer sur un texte religieux) |
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L’affirmation solennelle |
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Mémoires et autres documents
Un document présenté à un comité devient sa propriété et fait partie de ses dossiers690. On entend par mémoire tout document présentant la position d’un particulier, d’un groupe, d’une organisation ou d’un ministère sur une question particulière.
Les ministères et organismes fédéraux sont tenus de présenter leurs documents aux comités dans les deux langues officielles. Toute autre personne, y compris un député, peut présenter des documents écrits dans l’une ou l’autre des langues officielles.
À l’occasion, un comité juge un document suffisamment important pour le traiter comme une « annexe » ou une « pièce ». On appelle annexe un document que le comité a ordonné de publier en annexe aux Témoignages lors d’une réunion particulière691. Une pièce est tout document ou article classé comme tel par le comité et qui, à la fin d’une session, fait partie des archives du comité. Les pièces ne sont pas publiées ; elles sont conservées par le greffier aux fins de consultation par les membres du comité692. Lorsqu’un comité décide de désigner un document comme une annexe ou une pièce, ce fait est consigné à son Procès-verbal.
Délibérations en vue de la production d’un rapport
Lorsqu’un comité a terminé l’audition de témoins et l’examen des documents soumis dans le cadre d’une étude, il se concentre alors normalement sur la rédaction du rapport à être présenté à la Chambre. Les délibérations portant sur le projet de rapport se tiennent habituellement à huis clos693, mais peuvent être publiques si le comité en décide ainsi694. Si le texte du rapport est court, celui-ci peut être modifié et adopté sur-le-champ. S’il s’agit d’un rapport de fond étoffé, le comité donne habituellement des instructions au personnel du comité en vue de la rédaction d’une ébauche. Celle-ci sera subséquemment étudiée et possiblement modifiée par les membres pendant une ou plusieurs réunions695.
Adoption d’un projet de rapport par le comité
Lorsque la majorité des membres s’entendent sur une version définitive d’un rapport, le comité adopte les motions nécessaires en vue d’agréer le rapport et d’ordonner son président de le présenter à la Chambre696. Dans le cas des rapports de fond plus étoffés, les motions courantes peuvent comprendre :
- l’adoption du projet de rapport, modifié ou non ;
- l’adoption du titre du rapport697 ;
- une demande d’une réponse du gouvernement, le cas échéant (dans le cas des comités permanents ou spéciaux) ;
- l’autorisation au président et au personnel du comité d’apporter les corrections typographiques ou de style nécessaires au rapport ;
- le délai pour la présentation des opinions complémentaires ou dissidentes, ainsi que leur format et les langues dans lesquelles elles doivent être soumises ;
- le nombre de copies à imprimer, le cas échéant ;
- l’instruction au président du comité de présenter le rapport à la Chambre ;
- l’instruction au greffier du comité de publier un communiqué ou d’organiser une conférence de presse, si le souhaite le comité, après la présentation du rapport à la Chambre.
Joindre en appendice à un rapport des opinions dissidentes ou complémentaires ou des recommandations additionnelles
Un rapport reflète l’opinion du comité, mais le Règlement autorise tout membre d’un comité698 appartenant à un parti reconnu de joindre en appendice à un rapport une opinion dissidente ou complémentaire ou des recommandations additionnelles, après la signature du président du comité699.
Présentation à la Chambre
Les rapports des comités sont présentés à la Chambre pendant les Affaires courantes, lorsque le Président passe à la « Présentation de rapports de comités »700. Ils sont généralement présentés par le président du comité, sur l’instruction du comité701 ou, en son absence, par un autre membre du comité702.
Le député qui présente un rapport peut en expliquer brièvement le sujet703. Lorsqu’une opinion complémentaire ou dissidente est mise en appendice au rapport, un membre du comité appartenant à l’Opposition officielle peut en expliquer brièvement le contenu704. Le Règlement n’autorise aucun autre député à commenter le rapport à ce stade. Cependant, du consentement unanime, la Chambre peut autoriser un autre député à donner son opinion sur le rapport ou sur une opinion complémentaire ou dissidente705.
La Chambre prévoit parfois que les rapports de comités puissent être présentés pendant des périodes d’ajournement, en permettant leur dépôt auprès du Greffier de la Chambre. Cela a été fait dans le cas de rapports particuliers ainsi qu’à titre général, pour tout rapport de comité achevé pendant une période d’ajournement706.
Les rapports de comités doivent être présentés à la Chambre avant leur publication. Même lorsqu’un rapport a été adopté lors d’une réunion publique, il est considéré comme confidentiel jusqu’à sa présentation à la Chambre. De plus, toute divulgation du contenu d’un rapport de comité avant sa présentation, par les membres du comité ou toute autre personne, peut être jugée comme une atteinte au privilège707. Des Présidents ont jugé que les questions de privilège relatives à des rapports ayant fait l’objet d’une fuite ne seraient pas prises en considération à moins qu’une accusation précise ne soit portée contre une personne, une organisation ou un groupe ; cette accusation devant non seulement viser les personnes de l’extérieur de la Chambre qui ont rendu publics des documents, mais encore désigner la source de la fuite au sein de la Chambre elle-même708.
Il a été jugé contraire aux usages pour des députés de faire allusion, à la Chambre, aux délibérations de comités ou à des témoignages reçus par eux avant qu’ils n’aient présenté leur rapport à la Chambre709.
Il arrive qu’on relève des erreurs dans des rapports après leur présentation à la Chambre. En de telles circonstances, les comités peuvent décider de les faire corriger710.
Réponse du gouvernement
Lorsqu’un comité permanent ou spécial présente un rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose, dans un délai de 120 jours civils711, une réponse globale à l’ensemble du rapport, ou à l’une ou plusieurs de ses parties712. Cette demande est consignée dans les Journaux immédiatement après l’inscription de la présentation du rapport. Une demande de réponse partielle n’empêche pas le gouvernement de répondre au rapport intégral. Les Présidents ont systématiquement refusé de définir « globale » dans ce contexte et soutenu que la nature de la réponse doit être laissée à la discrétion du gouvernement713. Lorsque la Chambre siège, la réponse peut être déposée par un ministre ou par un secrétaire parlementaire pendant la période consacrée aux Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », ou remise au Greffier de la Chambre714. Lorsque la Chambre est ajournée, elle peut être remise au Greffier, ou le ministre peut attendre que la Chambre reprenne ses travaux pour la déposer715. Le Règlement ne prévoit aucune sanction pour le cas où le gouvernement ne se conformerait pas à l’exigence de présenter une réponse716.
Adoption du rapport par la Chambre
Les recommandations contenues dans les rapports de comités sont normalement rédigées sous la forme de motions de telle sorte que, une fois les rapports adoptés, elles deviennent des ordres clairs ou des résolutions de la Chambre717.
Un député qui veut proposer l’adoption d’un rapport de comité à la Chambre doit d’abord donner un préavis de 48 heures718. Par la suite, il peut proposer sa motion sous la rubrique « Motions » durant les Affaires courantes. La motion peut alors faire l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures719. Dans le cas d’un rapport pour lequel une réponse du gouvernement a été demandée, aucune motion portant adoption du rapport ne peut être proposée jusqu’à ce que la réponse globale ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de la période de 120 jours, selon la première éventualité720.
Lorsque la Chambre est saisie d’une motion portant adoption d’un rapport, elle étudie le rapport dans son ensemble et aucun amendement ne peut être proposé au texte du rapport721. On peut cependant proposer un amendement à la motion portant adoption du rapport afin de renvoyer le rapport au comité pour réexamen, avec ou sans instructions722.
Une motion portant adoption d’un rapport relatif à un Budget des dépenses peut seulement être débattue un jour désigné lors de la période réservée aux travaux des subsides723. Le Règlement prévoit en outre une procédure spéciale pour les rapports contenant une résolution tendant à l’abrogation d’un règlement émanant du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation724. Aussi, un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi émanant d’un député ainsi qu’un rapport demandant une prolongation pour l’étude d’un de ces projets de loi font l’objet de procédures d’adoption spécifiques725. Par ailleurs, les rapports relatifs à la composition des comités législatifs et certains rapports concernant les affaires votables parmi les Affaires émanant des députés sont réputés adoptés au moment de leur présentation à la Chambre726.
Lorsqu’un comité a fait rapport d’un projet de loi, celui-ci est assujetti aux règles et pratiques régissant le processus législatif, plutôt qu’à celles qui visent les rapports de comités en général.
Types de réunions et d’activités
Les comités procèdent à leurs délibérations et prennent leurs décisions dans le cadre de réunions. Compte tenu de la grande variété des sujets qu’ils peuvent aborder, ils disposent d’une certaine latitude quant à la forme de ces réunions. Ils peuvent parfois s’adonner à d’autres types d’activités, en marge des réunions habituelles.
Réunions publiques
Les réunions des comités sont ordinairement ouvertes au public et aux représentants des médias. Des services d’interprétation simultanée sont offerts aux membres des comités ainsi qu’aux témoins et au grand public.
Réunions à huis clos
À l’occasion, un comité peut décider de siéger à huis clos pour régler des questions administratives, étudier un projet de rapport ou recevoir une séance d’information à l’intention de ses membres. Les sous-comités du programme et de la procédure tiennent généralement leurs réunions à huis clos727. Les comités se réunissent également à huis clos pour étudier des documents ou des questions qui exigent la confidentialité, comme ceux liés à la sécurité nationale728. Selon les besoins, un comité peut tenir une partie d’une réunion en public et l’autre à huis clos.
Tout membre d’un comité peut présenter une motion visant à poursuivre à huis clos une réunion tenue en public (et vice-versa). La motion fait immédiatement l’objet d’une décision, sans débat ni amendement729. En pratique, les comités passent souvent d’un mode à l’autre à la suggestion du président, avec le consentement implicite des membres.
Les comités doivent décider régulièrement par voie de motion s’ils conserveront une transcription de leurs délibérations à huis clos, lesquelles ne sont pas rendues publiques730. Les procès-verbaux des réunions à huis clos sont mis à la disposition du public, mais certains renseignements qui se trouvent habituellement dans les procès-verbaux des réunions de comités tenues en public en sont exclus731. Il arrive que les comités décident de rendre publiques les délibérations tenues à huis clos et vice-versa732.
Ni le public ni les médias ne sont admis aux réunions à huis clos, et il n’y a aucune diffusion des délibérations733. D’ordinaire, seuls les députés membres, le personnel du comité et les témoins invités, le cas échéant, assistent à une réunion à huis clos. Les députés qui ne font pas partie d’un comité se retirent normalement lorsque celui-ci siège à huis clos. Cependant, le comité peut les autoriser à rester dans la salle, tout comme il peut admettre tout autre individu734. Le Président a jugé que la divulgation de quelque partie que ce soit des délibérations d’une réunion à huis clos d’un comité constituait une question de privilège fondée de prime abord735. Toutefois, dans le cas des comités qui omettent de signaler que les délibérations d’une réunion à huis clos d’un comité ont été divulguées, le Président a établi dans une décision qu’aucun motif d’ordre procédural ne lui permettait d’intervenir736.
Réunions informelles
Les comités choisissent parfois de rencontrer, dans le cadre d’une réunion informelle, les parlementaires et représentants d’autres pays en visite au Canada737. Comme une réunion officieuse n’est pas, à strictement parler, une réunion de comité, elle peut se tenir dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Les membres des comités ne sont alors pas astreints aux règles et pratiques qui régissent ordinairement leurs réunions. Les délibérations ne sont ni enregistrées ni transcrites738. Le comité n’a pas non plus le droit de se prévaloir des privilèges liés aux travaux parlementaires ni celui d’exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés. Aucun procès-verbal de la réunion n’est produit. Ces rencontres officieuses peuvent se dérouler dans une salle de réunion de comité ou dans une autre pièce plus appropriée.
Réunions ou activités à l’extérieur de la Cité parlementaire
Les comités se déplacent de temps à autre afin de recueillir des témoignages, de participer à des conférences739 ou de visiter des lieux liés à une étude740. Les comités, pour tenir de telles réunions ou activités hors de la Cité parlementaire, même s’ils doivent se déplacer à l’intérieur de la région de la Capitale nationale, doivent obtenir les fonds nécessaires ainsi que l’autorisation de la Chambre741. La Chambre peut accorder cette permission en adoptant une motion à cet effet ou un rapport recommandant qu’elle soit donnée au comité qui la demande742.
Les comités autorisés à tenir des audiences en d’autres endroits du Canada le font de la même manière qu’à la Cité parlementaire. Ils conservent tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d’ordres permanents ou spéciaux, et leurs membres ainsi que les témoins sont protégés par le privilège parlementaire.
Lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur du Canada, les comités ont habituellement l’occasion de consulter des groupes et des particuliers, et de visiter des installations743. Ils ne tiennent pas d’audiences officielles à l’extérieur du pays744. Les pouvoirs que la Chambre leur délègue sont sans effet lorsqu’ils se trouvent hors du Canada, et leurs délibérations ne sont pas protégées par le privilège parlementaire.
Le cadre physique
Lors de réunions régulières sur la Cité parlementaire, les comités se réunissent ordinairement dans les salles de comité spécialement équipées mises à leur disposition par la Chambre des communes ou, dans le cas de certains comités mixtes, par le Sénat745. Ils peuvent également tenir d’autres types d’activités, telles que des rencontres informelles, dans diverses pièces des édifices du Parlement.
Comme l’illustre la figure 20.7, « Configuration d’une salle de comité », les salles de réunion sont ordinairement disposées en rectangle ouvert. Le président du comité occupe un fauteuil à une extrémité. À ses côtés se trouvent le greffier et les analystes de la Bibliothèque du Parlement. Les députés ministériels siègent à sa droite, et ceux de l’opposition, à sa gauche. Les témoins, le cas échéant, prennent place à l’extrémité du rectangle opposée au fauteuil du président. Le personnel attaché aux membres du comité prend place derrière ceux-ci, des deux côtés de la salle, et des fauteuils sont prévus pour les membres du public et les journalistes au fond de la salle, derrière les témoins. La figure 20.8, « Une salle de comité », est une photographie d’une salle de comité de la Cité parlementaire.
Lorsqu’ils se déplacent, les comités tiennent habituellement leurs audiences dans des salles de conférence dont la configuration s’apparente à celle des salles de l’enceinte parlementaire.
Horaire, convocation et déroulement des réunions
Horaires des réunions et attribution des salles
Pendant les périodes où la Chambre siège, la plupart des réunions de comités ont lieu du lundi au jeudi. La durée prévue des réunions est normalement de deux heures, mais un comité peut se réunir pendant une période plus courte ou plus longue selon qu’il le juge à propos746.
Le nombre de salles de réunions à la disposition de la Chambre des communes est limité. Pour les comités, il existe un système d’accès prioritaire fonctionnant avec des blocs horaires rotatifs approuvés par les whips des partis reconnus747. Les comités permanents sont divisés en quatre groupes qui reçoivent chacun un bloc horaire de deux périodes par semaine. Ces périodes sont :
- les lundis et mercredis, de 15 h 30 à 17 h 30 ;
- les mardis et jeudis, de 8 h 45 à 10 h 45 ;
- les mardis et jeudis, de 11 heures à 13 heures ;
- les mardis et jeudis, de 15 h 30 à 17 h 30.
En temps normal, chaque groupe de comités permanents reçoit un nouveau bloc horaire en septembre et en janvier. Les comités spéciaux se voient accorder la priorité pendant les périodes autres que celles allouées aux comités permanents, notamment après 17 h 30, ainsi que les lundis de 11 heures à 13 heures et les vendredis de 8 h 45 à 10 h 45. Les sous-comités peuvent se réunir pendant le temps normalement réservé pour leur comité principal si celui-ci ne siège pas, ou se réunir à d’autres moments. Les comités mixtes permanents se rencontrent habituellement en dehors de ces blocs horaires.
Les comités qui n’ont pas la priorité au cours d’une période donnée ont accès aux salles de réunion selon la règle du premier arrivé premier servi, après ceux qui ont le droit de se réunir à ce moment-là. Nonobstant les pratiques d’accès aux salles de comités, le Règlement prévoit que, lorsque la Chambre siège, les comités qui étudient des mesures législatives ou des crédits budgétaires ont la priorité sur tous les autres comités748. De plus, un comité permanent ne peut siéger en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier une mesure législative affectant principalement le ministère ou l’organisme dont le comité permanent est chargé de surveiller les activités ou qui émane dudit ministère ou organisme749.
Convocation des réunions
Par la présidence
Les réunions des comités sont convoquées par leur président750 agissant soit conformément à une décision prise par le comité751, soit de son propre chef752. Les réunions des comités mixtes sont habituellement convoquées par l’un des coprésidents753. Seul un président de comité peut convoquer des réunions ; les vice-présidents des comités n’ont pas ce pouvoir. Par ailleurs, la Chambre peut ordonner à un comité de se réunir à un moment précis754.
À la demande de quatre membres du comité
Le Règlement prévoit que quatre membres d’un comité permanent peuvent demander par écrit que le comité se réunisse755. Cette demande est envoyée au greffier du comité. Elle précise les raisons pour lesquelles la réunion devrait être convoquée756. Pour examiner la demande écrite, la réunion doit être tenue dans un délai de cinq jours civils suivant la réception de la demande. Le président du comité peut inscrire la demande de convocation de réunion à une réunion régulière du comité757 ou convoquer une réunion spéciale en ce sens, notamment durant les périodes d’ajournement de la Chambre758. Un préavis de 48 heures est néanmoins requis pour la tenue d’une telle réunion759.
Saisi de la demande, le comité détermine s’il veut délibérer de son objet ou non. Au cours de l’examen de la demande, les règles habituelles de débat s’appliquent. Par conséquent, le comité n’a pas à conclure le débat760. Si le comité décide d’étudier la question, il peut le faire de la manière qu’il désire et au moment qu’il choisit. De plus, il peut examiner d’autres questions durant la réunion s’il le juge approprié761. La réunion du comité convoquée en vertu d’une demande de quatre membres peut être publique ou se tenir à huis clos.
Annulation des réunions
Certaines circonstances obligent parfois à annuler une réunion de comité après la publication d’un avis de convocation. Lorsqu’un comité a convenu de s’ajourner jusqu’à nouvelle convocation de son président, celui-ci ordonne au greffier d’envoyer un avis modifié pour informer les membres de l’annulation. Comme il n’existe aucun mécanisme pour annuler une réunion convoquée sur l’ordre du comité, le président consulte habituellement les membres du comité des divers partis avant de donner l’instruction au greffier d’envoyer l’avis d’annulation762. S’il s’agit d’un comité mixte, le comité peut décider si l’un des coprésidents peut convoquer ou annuler les réunions, ou si les deux doivent agir de concert763.
Déroulement des réunions
Quorum et ouverture d’une réunion/« quorum réduit »
Le Règlement exige qu’un comité ait un quorum lors de ses réunions pour exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés764. Dans le cas des comités permanents, législatifs et spéciaux, la majorité des membres constitue le quorum765. Un secrétaire parlementaire membre sans droit de vote ne fait pas partie du quorum, de même que le président d’un comité législatif766.
Seuls les membres en titre, ou leurs substituts dûment désignés, comptent aux fins du quorum. Par courtoisie, la plupart des comités ne débutent pas leurs réunions avant qu’au moins un député de l’opposition ne soit présent, même si le quorum est atteint.
Le quorum des comités mixtes permanents et mixtes spéciaux n’est pas prévu par le Règlement. Les comités mixtes permanents proposent leur quorum dans un rapport présenté et adopté par les deux chambres767. Le quorum d’un comité mixte spécial est habituellement fixé dans l’ordre de renvoi qui l’établit. Généralement, le quorum des comités mixtes comprend des représentants des deux chambres768. Dans le cas des réunions conjointes tenues par des comités permanents, chaque comité doit atteindre son propre quorum pour se réunir.
Lorsque le quorum n’est pas atteint à l’heure prévue du début d’une réunion, le président du comité peut repousser le début de la réunion afin de permettre l’arrivée d’autres membres769. Les réunions peuvent être ajournées lorsqu’il n’y a plus quorum770.
Par ailleurs, le Règlement permet aux comités permanents, spéciaux et législatifs d’autoriser leur président à tenir des réunions pour entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint771. Les comités précisent ordinairement dans une motion de régie interne le nombre de membres dont ils souhaitent tout de même la présence pour que ces réunions puissent se tenir. C’est ce qu’on appelle un « quorum réduit »772. La motion ajoute souvent des conditions supplémentaires773.
Lorsque seul un quorum réduit est présent, aucune motion ne peut être proposée et aucun vote ne peut être tenu. Les comités conservent cependant le pouvoir de publier les Témoignages entendus lors des réunions tenues avec un quorum réduit774.
Lors de réunions conjointes, le quorum réduit de chaque comité doit être atteint pour entendre des témoins. Dans le cas contraire, la réunion peut avoir lieu, mais il ne s’agit pas alors d’une réunion conjointe, puisqu’un des comités n’a pas atteint son nombre minimum de membres requis pour se réunir.
Suspension
Les comités suspendent fréquemment leurs réunions pour diverses raisons avec l’intention de reprendre leurs travaux plus tard dans la journée775. Les suspensions peuvent durer seulement quelques secondes, plusieurs heures, même s’étendre sur plus d’une journée776, selon le cas, et une réunion peut être suspendue plus d’une fois. Le président du comité doit annoncer clairement la suspension afin que l’enregistrement cesse jusqu’à la reprise de la réunion. Les réunions sont suspendues, par exemple, pour permettre de passer du mode public au mode huis clos ou l’inverse777, pour permettre aux témoins de prendre leur place ou de les entendre par vidéoconférence778, pour mettre fin au désordre779, pour régler un problème avec le système d’interprétation simultanée, ou pour passer d’un point sur l’ordre du jour à l’autre780.
Le Règlement oblige le président d’un comité permanent, spécial, législatif ou mixte de suspendre la réunion lorsque retentit la sonnerie d’appel pour un vote par appel nominal à la Chambre, à moins qu’il y ait consentement unanime des membres du comité pour continuer à siéger781.
Ajournement
Les comités s’ajournent le plus souvent jusqu’à nouvelle convocation de la présidence ; autrement dit, la détermination du moment exact de la prochaine réunion est laissée à la discrétion de leur président782. Ils procèdent ainsi même lorsqu’ils ont adopté un plan de travail qui expose dans le détail le calendrier de leurs réunions. De cette manière, le président du comité dispose de la souplesse voulue pour réagir efficacement à l’évolution des événements et à la disponibilité des témoins. Les comités peuvent aussi s’ajourner jusqu’à un moment déterminé783, ce qu’ils font habituellement lorsque leur réunion suivante est prévue pour le proche avenir, comme le lendemain ou plus tard le même jour. À l’occasion, ils peuvent s’ajourner sans prévoir de prochaine réunion, c’est-à-dire indéfiniment784.
L’ajournement d’une réunion de comité peut se faire par l’adoption d’une motion en ce sens785. Toutefois, la plupart des réunions sont ajournées de façon plus informelle ; le président reçoit alors l’assentiment implicite des membres du comité pour le faire786. Un président de comité ne peut pas ajourner une réunion sans le consentement d’une majorité des membres, à moins que le président juge qu’une situation de désordre ou d’inconduite soit si sérieuse qu’elle empêche le comité de poursuivre ses travaux787.
Le financement des activités
Tant qu’ils se réunissent dans les salles mises à leur disposition sur la Colline du Parlement, les membres des comités peuvent délibérer sans engager de dépenses directes. En effet, les coûts de nombreux services nécessaires au bon déroulement de leurs réunions sont généralement assumés par divers services de la Chambre des communes. Toutefois, la grande majorité des comités doivent engager des dépenses, par exemple, pour rembourser les frais de déplacement de témoins venus comparaître devant eux. Aux termes du Règlement, le Bureau de régie interne peut accorder aux comités parlementaires un pouvoir de dépenser provisoire limité788.
Les principaux acteurs de la gestion financière des comités
Le Bureau de régie interne
Le Bureau de régie interne est l’instance chargée en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada des questions financières et administratives de la Chambre des communes et de ses députés789.
C’est le Bureau qui approuve les politiques financières applicables aux comités parlementaires. De plus, c’est lui qui établit l’enveloppe budgétaire prévue pour financer les activités des comités à partir du Budget principal des dépenses voté annuellement par le Parlement. Il examine directement les demandes budgétaires des comités législatifs et spéciaux, mais il délègue au Comité de liaison la mission de répartir les fonds disponibles pour les comités permanents et mixtes permanents, et celle de gérer leurs finances790.
Le Comité de liaison et son Sous-comité des budgets de comité
Le Comité de liaison est constitué conformément au Règlement de la Chambre des communes et revient de session en session, bien qu’il ne soit pas un comité permanent en tant que tel. Il est composé des présidents de tous les comités permanents et des députés qui sont coprésidents des comités mixtes permanents791.
L’examen des demandes de budgets en provenance des comités permanents et mixtes permanents relève du Comité de liaison. Il attribue et supervise les fonds des comités en provenance du Bureau de régie interne792.
Le Comité de liaison est aussi habilité par le Règlement à présenter des rapports à la Chambre793. Il est autorisé à créer des sous-comités dont les membres peuvent être issus de la liste des membres du Comité ou de ses membres associés794. Son quorum est de sept membres795. Le Règlement prévoit en outre que le whip, ou la personne désignée par le whip, de n’importe quel parti reconnu n’ayant pas de membre siégeant au Comité peut prendre part à ses délibérations, bien qu’il n’ait pas le droit de voter, de proposer des motions et d’être compté aux fins du quorum796.
Au début de chaque session, le Greffier de la Chambre doit convoquer une réunion d’organisation du Comité de liaison afin d’élire son président et son vice-président. Cette convocation est publiée dans les cinq jours de séance qui suivent la dernière réunion d’organisation du dernier comité permanent, mais au plus tard le 20e jour de séance suivant l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre établissant les membres des comités permanents et des députés représentant la Chambre au sein des comités mixtes permanents797. Tous les présidents des comités permanents, ainsi que les députés coprésidents des comités mixtes permanents qui ont déjà été élus, sont convoqués à cette réunion798.
Dès cette première rencontre, le Comité de liaison crée généralement le Sous-comité des budgets de comité auquel il confie l’examen détaillé des demandes de budgets des comités permanents et mixtes permanents, l’attribution des fonds, l’étude des prévisions budgétaires et la préparation de demandes de budgets additionnelles, le cas échéant. Les décisions prises par le Sous-comité dans le cadre du mandat conféré par le Comité de liaison n’ont pas à être approuvées individuellement par ce dernier pour être effectives.
Ce sous-comité est habituellement composé de députés issus des rangs du parti ministériel et de l’Opposition officielle dans un rapport numérique qui varie de session en session et comprend d’ordinaire le président et le vice-président du Comité de liaison. Le président occupe généralement le même poste au sein du Sous-comité799.
En règle générale, tant le Comité de liaison que le Sous-comité des budgets de comité délibèrent à huis clos.
L’obtention du financement par les comités
S’il y a lieu, les comités permanents obtiennent leur financement en présentant leurs demandes de budget au Comité de liaison, alors que les comités législatifs, spéciaux et les sous-comités créés par un ordre de la Chambre le font au Bureau de régie interne. Les sous-comités créés par des comités permanents doivent présenter leurs demandes de budget à leur comité principal pour approbation avant qu’elles ne puissent être présentées en bonne et due forme au Comité de liaison800. Dans le cas des comités mixtes permanents et mixtes spéciaux, les demandes de financement sont soumises au Comité permanent de la régie interne, du budget et de l’administration du Sénat et à l’approbation des instances pertinentes de la Chambre des communes801.
Les comités financent leurs activités à l’aide de différents types de budgets. Pour les comités permanents et mixtes permanents, les budgets de fonctionnement leur sont octroyés en vue de couvrir leurs dépenses courantes ou celles reliées à des projets importants dont le budget est en instance d’approbation. Les comités législatifs et spéciaux disposent quant à eux d’un financement provisoire pour le même type de dépenses. Les budgets de projets soumis par les comités permanents et mixtes permanents servent à défrayer les dépenses reliées à des études particulières qu’ils entendent mener. Les budgets de déplacement sont soumis lorsqu’un comité permanent ou mixte permanent entend se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire. Les budgets de contrats de service sont soumis pour l’embauche d’experts et de professionnels ainsi que de personnel technique et administratif. Les comités législatifs et spéciaux, quant à eux, doivent soumettre des budgets généraux en sus de leur financement provisoire, s’il y a lieu802.
Toutes les dépenses couvertes par l’ensemble de ces budgets sont assujetties à des politiques financières qui régissent le type de dépenses admissibles et leur degré de couverture803. De plus, bien qu’il puisse être interrompu par les prorogations et les dissolutions804, le cycle financier dans lequel s’inscrivent ces budgets est celui d’un exercice financier. Il débute donc le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars suivant. Toutefois, les activités des comités chevauchent souvent plus d’un exercice financier.
Budget de fonctionnement ou financement provisoire
Au début d’un exercice financier, les comités permanents et mixtes permanents se voient octroyer un budget de fonctionnement. Leurs sous-comités peuvent disposer d’un budget de fonctionnement sur demande au greffier du Comité de liaison. Ces montants sont rétablis à leurs niveaux initiaux au 1er novembre de chaque année.
Dès qu’ils sont dûment organisés, les comités législatifs et spéciaux reçoivent un financement provisoire afin qu’ils puissent se mettre au travail sans tarder. Ce financement provisoire s’applique jusqu’à ce qu’un budget soit approuvé pour eux, le cas échéant. Le budget approuvé inclura le montant de leur financement provisoire805.
Budget pour des activités liées à des projets ou des déplacements
Dès qu’un comité permanent ou mixte permanent désire entreprendre une étude qui exigera des dépenses dépassant son budget de fonctionnement, il doit préparer un budget de projet pour obtenir les fonds nécessaires. La figure 20.9, « Processus d’approbation des budgets de projets et de déplacements des comités permanents », dresse un sommaire du processus qui s’enclenche alors.
Si un comité permanent ou mixte permanent désire se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire, il doit soumettre un budget de déplacement. La figure 20.9 illustre le processus à suivre dans ce cas. Si le comité décide de modifier son itinéraire initial précédemment approuvé par le Comité de liaison et la Chambre, il doit soumettre un budget révisé et recommencer le processus du début.
Budget de contrats de service
Toutes les demandes de budget visant l’embauche d’experts et de professionnels ainsi que de personnel technique et administratif doivent être soumises au Comité de liaison ou à son Sous-comité des budgets des comités. Les contrats des comités prévoyant des honoraires professionnels supérieurs, au total, aux limites fixées par le Bureau de régie interne doivent être préalablement approuvés par le Bureau de régie interne.
Budgets des comités législatifs et spéciaux
Les comités législatifs et spéciaux sont tenus quant à eux de soumettre des budgets au Bureau de régie interne dans les cas suivants :
- les dépenses projetées pour mener à bien leurs travaux excéderont leur financement provisoire ;
- ils doivent se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire pour y tenir des activités ;
- ils décident de retenir les services d’un ou de plusieurs experts de l’extérieur du Parlement.
Comme l’illustre la figure 20.10, « Processus d’approbation des budgets des comités législatifs et spéciaux présentés en sus de leur financement provisoire », le processus d’approbation de ces budgets ressemble beaucoup à celui suivi par les comités permanents et mixtes permanents, à quelques exceptions près.
Financement additionnel et fonds inutilisés
Si un comité parlementaire a besoin de financement supplémentaire en sus des budgets qui lui ont déjà été octroyés, il doit en faire la demande au Bureau de régie interne ou au Comité de liaison. Les comités ne sont pas autorisés à effectuer des dépenses si leur solde budgétaire est insuffisant pour les couvrir806.
Pour les comités permanents, les fonds inutilisés pour la réalisation d’une étude ou d’un déplacement sont généralement retournés au Comité de liaison 60 jours civils après la fin de ladite étude ou du déplacement. Advenant que l’enveloppe budgétaire allouée à des comités permanents s’épuise, le Comité de liaison peut réaffecter de comité en comité des fonds déjà alloués, et ce, selon les besoins.
La reddition de comptes en matière financière
Les comités parlementaires sont assujettis à des politiques financières qui prévoient des mécanismes de vérification des dépenses ainsi que de reddition de comptes. Le Comité de liaison présente des rapports à la Chambre périodiquement tout au long de l’année concernant les activités et les dépenses de chaque comité807. Au terme de l’exercice financier, le Bureau de régie interne rend compte des dépenses de chacun des comités parlementaires dans le cadre d’un rapport financier annuel présenté à la Chambre des communes808.
Compte rendu des activités et travaux
Le site Web des comités
Le site Web des comités de la Chambre est la source principale d’information sur les travaux des comités809. On y retrouve, en français et en anglais, pratiquement tout ce que les comités publient, ainsi que de l’information de nature administrative et procédurale, incluant les listes des membres des comités. On peut également y écouter ou y visionner les réunions de comités.
Information écrite
Avis de convocation
Une réunion d’un comité est convoquée au moyen d’un avis de convocation publié par le greffier à la demande du président. Tous les membres du comité et divers services administratifs reçoivent cet avis de convocation par courriel dès sa publication sur le site Web des comités. L’avis indique généralement ce qui suit810 :
- l’objet de la réunion ;
- le lieu et l’heure prévue du début et de la fin de la réunion ;
- le numéro de réunion ;
- le caractère public ou à huis clos de la réunion ou de parties de celle-ci ;
- si la réunion est télédiffusée ;
- le cas échéant, le nom des témoins invités ;
- le cas échéant, si les témoins comparaissent par voie de vidéoconférence.
Les avis de convocation sont souvent modifiés. Ils sont alors publiés sur le site Web et envoyés par courrier électronique aux mêmes personnes et services qui ont reçu l’avis initial811.
Si une réunion doit être annulée, un avis d’annulation est publié sur le site Web. Les membres du comité de même que les services administratifs pertinents en sont avisés instantanément par courriel.
Procès-verbaux
Le greffier du comité rédige un Procès-verbal de chacune des réunions d’un comité et signe l’original pour en attester l’exactitude et l’authenticité. Le greffier conserve les copies originales de tous les Procès-verbaux et les verse aux archives avec les autres documents du comité à la fin de chaque session. Les Procès-verbaux fournissent habituellement les renseignements suivants812 :
- le numéro de la réunion813 ;
- la date, l’heure du début et l’endroit de la réunion ;
- le nom de chaque député ayant présidé la réunion ;
- si la réunion a été télévisée ;
- si la réunion, ou une partie de réunion, a été tenue à huis clos ;
- l’autorité en vertu de laquelle le comité s’est réuni ;
- les noms des personnes présentes, qu’elles aient assisté à la totalité ou seulement à une partie de la réunion (il s’agit des membres du comité ou de leurs substituts, des autres députés, sénateurs, ministres ou secrétaires parlementaires, témoins, analystes de la Bibliothèque du Parlement, etc.) ;
- les affaires abordées par le comité pendant la réunion (audition de témoins, motions, votes, étude d’un projet de rapport, etc.) ;
- l’heure de suspension et de reprise de la réunion, le cas échéant ;
- l’heure de la levée814 ;
- le nom du greffier du comité.
Le Procès-verbal peut en outre contenir le texte des décisions rendues par le président du comité sur toute question de procédure815.
Témoignages
Les Témoignages sont la transcription des délibérations des comités. Une version non révisée et non traduite des Témoignages, aussi appelée les « bleus », est habituellement disponible sur le site Web des comités, si l’on y accède à partir du réseau parlementaire interne, de 24 à 48 heures après la tenue d’une réunion. La version officielle est publiée sur le site Web quelques jours plus tard816. Les transcriptions des réunions de comités tenues à huis clos ne sont pas publiées, mais sont sauvegardées dans un document électronique confidentiel, dans la langue du parquet. Ce document est remis au greffier du comité pour l’usage exclusif des membres du comité et de son personnel.
Communiqués de presse
Les comités peuvent publier des communiqués de presse afin d’informer le public et les médias de leurs travaux. Ces communiqués annoncent, par exemple, le début d’une étude, la tenue d’une conférence de presse ou la publication d’un rapport817.
L’instruction au greffier du comité de préparer et de diffuser le communiqué de presse peut provenir soit de l’adoption d’une motion par le comité818, soit du président du comité avec le consentement implicite du comité. Le greffier envoie par la suite le communiqué de presse au Secrétariat de la Tribune de la presse parlementaire qui s’occupe de le distribuer aux membres de la presse. Le communiqué est aussi disponible sur le site Web du comité.
Rapports
Les rapports présentés à la Chambre, ainsi que les réponses du gouvernement à ces rapports, le cas échéant, sont disponibles sur le site Web des comités. De plus, les rapports plus volumineux sont habituellement imprimés. Un nombre limité de copies imprimées sont produites en vue de leur présentation à la Chambre819.
Conférences de presse
Les comités tiennent de temps à autre des conférences de presse pour informer le public de leurs travaux, surtout après la présentation d’un rapport à la Chambre. Lorsqu’un comité désire tenir une telle conférence de presse, il adopte une motion en ce sens, habituellement après qu’il a adopté le rapport820.
Diffusion des délibérations des comités
La radiodiffusion et la télédiffusion des travaux des comités existent depuis plusieurs années déjà. Depuis l’avènement de la webdiffusion, ces diffusions sont accessibles en ligne à tous ceux qui s’intéressent aux travaux des comités. La réutilisation de l’enregistrement audio ou vidéo des travaux des comités est toujours assujettie aux conditions d’utilisation énoncées dans la « Permission du Président concernant la reproduction des délibérations de la Chambre des communes et de ses comités821 ».
Diffusion Web
On peut visionner les délibérations publiques des comités en direct ou en différé (dans les archives) à partir du site Web des comités. Les utilisateurs ont accès à l’enregistrement audio de toutes les réunions publiques enregistrées au moyen des installations de diffusion de la Chambre des communes822.
Télédiffusion
Conformément au Règlement, les comités sont autorisés à télédiffuser leurs audiences à l’aide des installations fournies par la Chambre et de celles utilisées par les membres de la Tribune de la presse parlementaire. L’enregistrement vidéo et la télédiffusion des délibérations des comités sont régis par des lignes directrices approuvées par la Chambre823. Conformément à ces lignes directrices, seuls les Services multimédias de la Chambre des communes et les membres de la Tribune de la presse parlementaire ont le droit de diffuser les délibérations. Lorsqu’un comité désire téléviser ou radiodiffuser ses réunions qui se tiennent à l’extérieur de la Cité parlementaire, il doit obtenir une permission spéciale de la Chambre à cet égard824.
La décision de télédiffuser une réunion de comité peut provenir soit de l’adoption d’une motion en ce sens par le comité825, soit du président du comité avec le consentement implicite de celui-ci.
Les réunions des comités qui sont télédiffusées le sont en direct par le truchement du service de webdiffusion ainsi que sur le réseau télévisuel interne de la Chambre disponible dans la Cité parlementaire. Certaines réunions sont télédiffusées en direct ou en différé sur la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC).
Les lignes directrices régissant la télédiffusion des réunions de comité par les médias électroniques précisent, entre autres, les principes suivants :
- L’enregistrement/la télédiffusion commencera avec le début de la réunion et se terminera seulement lors des interruptions naturelles des délibérations ou à la fin de celles-ci. L’enregistrement sera interrompu lors des suspensions des délibérations (les médias seront libres d’utiliser l’enregistrement en totalité ou en partie).
- L’enregistrement doit respecter l’esprit d’un hansard électronique, et sera assujetti aux mêmes lignes directrices, règles et politiques que celles applicables à la télédiffusion des travaux de la Chambre elle-même. De façon générale, cela signifie que seules les personnes auxquelles le président donne la parole peuvent être filmées. Les gros plans (de personnes ou de documents) et les plans de coupe montrant d’autres personnes ne sont pas autorisés.
- L’enregistrement vidéo des réunions de comité est assujetti à la condition expresse que la partie faisant l’enregistrement convienne de conserver la bande originale pour une période de 35 jours et, sur demande écrite du président de la Chambre des communes, de rendre immédiatement la bande originale de toute la réunion de comité enregistrée conformément à ces lignes directrices.
- Les caméras doivent être placées à des endroits fixes lorsque le comité siège. Aucun mouvement de caméra ne sera autorisé dans la salle lorsque le comité siège (le libre recours à des caméras mobiles demeurera possible avant le début des réunions ou après leur suspension).
- Il ne pourra y avoir plus de trois caméras à la fois dans une salle de comité. Certaines salles seront limitées à deux caméras seulement, en raison de leurs petites dimensions. Les médias électroniques devront conclure entre eux des ententes de réciprocité ou de mise en commun.
- Les caméras et le reste du matériel devront être installés et démontés aussi rapidement que possible pour éviter de perturber la réunion qui s’est tenue avant ou celle qui se tiendra après dans la même salle.
- On aura recours au système d’éclairage et de sonorisation déjà en place dans la salle.
- Les opérateurs de caméras devront être membres de la Tribune de la presse parlementaire.
- Lorsqu’un membre de la Tribune de la presse parlementaire souhaite enregistrer sur vidéo une réunion de comité, il devra aviser le greffier dans un délai raisonnable avant la réunion, quelles qu’en soient les circonstances. (Il appartiendra au comité de déterminer ce qu’est un délai raisonnable.) Si l’avis de convocation est donné ou modifié moins de 24 heures avant la réunion, le greffier devra en être avisé au moins deux heures avant la réunion.
- Les médias électroniques ne seront pas autorisés à filmer les réunions de comité enregistrées par le Service de radiotélédiffusion de la Chambre puisqu’ils continueront d’avoir accès aux images transmises par la Chambre826.