Chapitre 21Les affaires émanant des députés
Les motions émanant des députés
Les motions émanant des députés sont utilisées pour soulever une vaste gamme de questions et sont rédigées sous forme d’ordres ou de résolutions, selon leur objectif85. Les motions visant à exprimer une opinion ou un objectif sans ordonner ou exiger la prise d’une mesure particulière sont considérées comme des résolutions86. Par conséquent, ces motions suggérant simplement que le gouvernement prenne une certaine mesure sont généralement formulées de la manière suivante : « Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait envisager […] ». Le gouvernement n’est pas tenu d’adopter une politique précise ou de prendre des mesures particulières à la suite de l’adoption de ce genre de résolution puisque la Chambre ne fait qu’exprimer une opinion ou déclarer une intention87. Ces motions tranchent avec celles qui visent à donner des directives à des comités, à des députés ou à des officiels de la Chambre, ou encore à régir les travaux de la Chambre, qui se transforment en ordres une fois adoptées par la Chambre88.
Aucune motion émanant d’un député ne peut contenir de dispositions prévoyant de lever des impôts ou d’engager des dépenses à moins qu’elle ne soit rédigée de manière à simplement suggérer cette mesure au gouvernement. Plutôt que de présenter un projet de loi qui pourrait nécessiter une recommandation royale ne pouvant être obtenue que par un ministre, un député peut choisir de présenter une motion proposant d’engager des fonds publics pourvu que le texte de la motion ne fasse que suggérer cette mesure au gouvernement sans lui ordonner de le faire ou exiger qu’il le fasse89. Ces motions sont habituellement rédigées de manière à demander au gouvernement « d’envisager l’opportunité de […] ».
Avis
Les députés doivent donner un avis d’au moins 48 heures lorsqu’ils ont l’intention de présenter une motion90. Les avis de motions émanant des députés paraissent dans le Feuilleton des avis le jour où l’avis est donné et sont par la suite inclus dans la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité », qui peut être consultée dans la version électronique du Feuilleton. Le député qui parraine la motion ne peut la présenter que si l’affaire a été inscrite dans l’ordre de priorité. Dans le cas où un député, inscrit à la Liste portant examen des affaires émanant des députés, est sur le point de pouvoir présenter pour débat une affaire qui est une motion, il doit, pour que la motion soit inscrite dans l’ordre de priorité nouvellement établi ou complété, en donner avis au plus tard le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété91.
Affaires semblables
Si un député soumet un avis de motion que le Président juge substantiellement identique à une affaire déjà soumise, le Président peut refuser l’avis le plus récent, en informer le député et lui retourner la motion92.
Appuyeurs
Un député qui souhaite appuyer une motion déjà inscrite au Feuilleton peut en informer par écrit le Greffier de la Chambre93. Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer une motion. Les noms de ces appuyeurs paraissent avec la motion dans le Feuilleton. Une fois la motion proposée à la Chambre, aucun autre nom ne peut être ajouté94. Le député qui appuie la motion à la Chambre n’a pas à être l’un des appuyeurs mentionnés dans le Feuilleton.