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Comme le Président l’a signalé en 1971, la procédure des projets de loi d’intérêt privé a été établie afin de protéger le public contre l’attribution de manière incontrôlée de pouvoirs spéciaux à des particuliers[22]. Par une pétition, une personne ou organisation demande au Parlement de lui accorder une faveur extraordinaire énoncée dans un projet de loi. Les fondements du projet de loi sont examinés par les deux chambres du Parlement. S’il le juge nécessaire, le comité auquel le projet de loi est renvoyé peut convoquer des témoins, et c’est lui qui déterminera si on a démontré que le projet de loi était nécessaire. Ainsi, pour l’étude des projets de loi d’intérêt privé, le Parlement remplit à la fois une fonction judiciaire et législative. Comme un tribunal, il entendra toutes les parties concernées et décidera si les intérêts du requérant justifient qu’on lui accorde des droits supplémentaires ou qu’on l’exempte des règles du droit commun; à titre d’assemblée législative supervisant l’adoption d’un projet de loi, il lui faut également protéger les intérêts du public[23]. La procédure des projets de loi d’intérêt privé énoncée dans le Règlement et dans les ouvrages de procédure est fondée sur quatre principes fondamentaux[24], qui peuvent être formulés en ces termes : 1. Un projet de loi d’intérêt privé ne sera adopté qu’à la demande explicite des personnes qui en bénéficieront; 2. Les renseignements utiles concernant un projet de loi d’intérêt privé seront communiqués à tous les intéressés; 3. Toute personne ou organisation concernée par un projet de loi d’intérêt privé sera entendue et il faudra démontrer que la mesure est nécessaire; 4. Les frais liés à l’étude d’un projet de loi au profit de particuliers ne devront pas être à la seule charge de l’État. Ces principes sont examinés plus en détail dans les pages qui suivent.
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