La procédure en comité renvoie à l’ensemble
des règles et pratiques qui régissent les travaux des comités parlementaires.
Ses principales sources sont la Constitution et les lois; les ordres de renvoi,
instructions et le Règlement de la Chambre des communes; les décisions du
Président de la Chambre et du président d’un comité; et finalement, la
pratique.
Bien qu’elle n’évoque pas explicitement les
comités de la Chambre des communes, la Constitution contient quelques dispositions qui donnent assises aux activités des comités ou les influencent. Ainsi, un
article de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le Parlement
du Canada à définir ses privilèges, immunités et pouvoirs pour l’exercice de
ses fonctions[505]. C’est à partir de ces privilèges que la Chambre obtient le droit
de procéder à des enquêtes, d’exiger la comparution de témoins et d’ordonner la
production de documents. La Chambre délègue ces pouvoirs aux comités
parlementaires qu’elle crée. De plus, cette loi constitutionnelle prévoit que
toute résolution ou projet de loi prévoyant des dépenses publiques doit être
accompagné d’une recommandation royale[506]. Cette exigence a des répercussions importantes sur la forme des
motions susceptibles d’être recevables en comité. Enfin, la Loi constitutionnelle de 1982 impose des obligations de bilinguisme à
l’ensemble du Parlement et par conséquent, à ses comités[507]. Elle prévoit notamment que toute personne a droit d’employer le
français et l’anglais dans les débats et travaux du Parlement.
La Loi
sur le Parlement du Canada est au cœur de
l’autorité dont disposent les comités pour obtenir des témoignages pertinents
et véridiques. Parmi les premiers articles de la Loi, on retrouve ceux
constituant le fondement juridique de l’immunité de poursuites judiciaires pour
les propos tenus en comité parlementaire, ceux relatifs à leur pouvoir de faire
prêter serment ou de recevoir une déclaration solennelle, et celui qui prévoit
que les témoins peuvent encourir certaines peines en cas de parjure. La Loi précise également que les personnes autorisées par la Loi pour faire prêter serment ou
recevoir les déclarations solennelles comprennent le président d’un comité
parlementaire de même que le Président de la Chambre[508]. Ce dernier peut déléguer ce pouvoir aux greffiers de comités.
Finalement, la Loi contient une disposition prévenant le trafic d’influence
auprès des sénateurs ou députés pour toute affaire devant les comités
parlementaires de la Chambre[509].
D’autres lois adoptées par le Parlement
prévoient certains rôles pour les comités parlementaires, que ce soit pour
l’examen d’une loi ou d’une partie de celle-ci, ou encore pour l’approbation ou
le rejet de règlements édictés en vertu de lois[510].
Les ordres de renvoi et instructions
adoptés par la Chambre à l’intention de ses comités constituent une source
primordiale de règles de procédure pour ceux-ci. Ils fournissent un cadre dans
lequel vont s’inscrire les travaux d’un comité. Ces ordres de renvoi peuvent
être adoptés sur une base ponctuelle — et ils sont alors consignés
dans les Journaux — ou ils peuvent être codifiés dans le
Règlement.
Le Règlement constitue le corpus de règles
écrites le plus imposant pour les activités des comités. Le chapitre XIII du
Règlement porte spécifiquement sur les comités. Il contient un ensemble
d’articles portant notamment sur les pouvoirs, les mandats, la composition, le
quorum, le mode de désignation des dirigeants, le personnel et les budgets des
différents comités mis sur pied[511]. Les règles relatives aux comités ne se limitent toutefois pas au
seul chapitre sur les comités. De nombreux autres chapitres du Règlement
renferment des dispositions affectant de près ou de loin les activités des comités.
À titre d’exemple, le chapitre X sur les procédures financières traite du
renvoi en comité permanent des budgets principaux et supplémentaires des
dépenses[512].
Le Règlement prévoit en outre que les
comités permanents, spéciaux et législatifs observent le Règlement de la
Chambre dans la mesure où il est applicable[513]. Dans des domaines où des dispositions du Règlement ne s’appliquent
pas ou ne peuvent s’appliquer, les comités sont libres de définir et d’adopter
des règles régissant leurs travaux. De telles règles peuvent être adoptées en
vue de régir des situations de nature temporaire[514]. Elles peuvent aussi gouverner certains aspects des travaux d’un
comité pour toute une session parlementaire. Dans ce dernier cas, elles
constituent ce qu’il est convenu d’appeler ses « motions de régie
interne »[515].
Le Président de la Chambre est
régulièrement appelé à statuer sur la recevabilité procédurale de questions
dont la Chambre est saisie. Lorsqu’il le fait, il rend une décision de la
présidence qui constituera une référence pour les futurs Présidents de la Chambre. Il peut arriver que la question dont la Chambre est saisie soit relative aux travaux
d’un ou de plusieurs comités. Si une décision de la présidence est rendue à cet
effet, les comités visés par une telle décision seront tenus d’en respecter les
prescriptions, le cas échéant[516]. Dans la pratique, cela survient rarement puisque la présidence est
réticente à intervenir dans les affaires internes d’un comité, à moins que le
comité en ait fait rapport préalablement à la Chambre[517].
Tout comme le Président de la Chambre, le
président d’un comité peut être appelé à rendre des décisions pour juger de la
recevabilité procédurale d’une question dont le comité est saisi. Ces
décisions, sources de procédure, peuvent servir comme point de référence pour
des cas analogues subséquents au sein du comité. Toutefois, contrairement à
celles du Président de la Chambre, ces décisions peuvent être renversées par le
comité et elles ne constituent pas des précédents pour les futurs présidents
dudit comité ni ceux des autres comités parlementaires.
La pratique (ou les usages) en comité
désigne l’ensemble des règles non écrites régissant les travaux des comités. Il
s’agit de manières de procéder qui se sont développées au fil du temps et qui
sont perçues comme manière usuelle de fonctionner[518]. Par
exemple, bien qu’aucune règle écrite ne l’exige, la pratique habituelle veut
que les députés ministériels s’assoient à la droite du président d’un comité
alors que les députés de l’opposition se placent à la gauche de celui-ci.
En l’absence de règles écrites, un comité
peut se référer à la pratique lorsque ses membres se demandent comment procéder
sur une question. Elle peut aussi être utilisée comme élément à prendre en
considération par un président de comité qui doit rendre une décision. Le
premier point de référence dans les circonstances est d’examiner comment le
comité a procédé antérieurement. Si l’analyse doit être poursuivie, le comité
peut aller ensuite puiser dans la pratique observée dans les autres comités de
la Chambre et dans la pratique de la Chambre elle-même, si elle peut être
appliquée aux travaux du comité.
Dans le cadre de leurs activités, les
comités observent la pratique habituelle. Par décision de la majorité de ses
membres, ils peuvent toutefois y déroger ou l’adapter en fonction de leurs
besoins. Si une situation balisée par la pratique se produit fréquemment et
qu’elle devient source de préoccupations et d’intérêt de la part des membres
d’un comité, ces derniers peuvent décider d’adopter une règle écrite à ce
sujet, règle dont l’observation sera contraignante.
L’idée voulant que les comités soient
« maîtres de leurs délibérations » ou « maîtres de leurs
procédures » est fréquemment évoquée dans les délibérations des comités ou
de la Chambre[519]. Cette notion renvoie, d’une part, à la liberté dont disposent
habituellement les comités pour organiser leurs travaux comme ils l’entendent
et, d’autre part, à la possibilité qu’ils ont de définir eux-mêmes certaines
règles de procédure utiles au bon déroulement de leurs délibérations.
Ces libertés ne sont toutefois pas totales
ou absolues[520]. D’abord, il est utile de rappeler que les comités sont une
émanation, une création de la Chambre des communes[521]. Cela signifie que les comités n’ont pas d’existence indépendante
qui les autoriserait à faire usage de leur autorité à n’importe quelle fin et
de n’importe quelle façon.
La liberté dont jouissent les comités est
en fait une liberté encadrée et ce, à deux niveaux. Premièrement, les comités
ont la liberté d’organiser leurs travaux comme ils l’entendent en autant que
leurs études ainsi que les motions et rapports qu’ils adopteront respectent les
ordres de renvoi et instructions de la Chambre. Deuxièmement, les comités peuvent adopter des règles de procédure pour régir leurs
délibérations, mais seulement dans la mesure où la Chambre ne lui prescrit rien
de particulier. En tout temps, les directives émanant de sources procédurales
supérieures aux comités parlementaires (Constitution; lois; ordres de renvoi,
instructions et Règlement de la Chambre; décisions du Président) priment sur
les règles dont les comités sont susceptibles de se doter[522].
Le désordre et l’inconduite au sein d’un
comité peuvent résulter du non-respect des règles et usages ou de l’autorité de
son président. L’emploi d’un langage non parlementaire, le défaut de céder la
parole et l’interruption continuelle des délibérations, de quelque manière que
ce soit, constituent également des formes de désordre et d’inconduite.
Cependant, ni les comités ni leurs présidents n’ont le pouvoir de censurer les
actes de désordre ou d’inconduite[523]. Si un comité désire que des mesures quelconques soient prises à
l’encontre des personnes qui perturbent les délibérations, il doit signaler la
situation dans un rapport à la Chambre. Celle-ci peut alors prendre les mesures qu’elle juge appropriées.
En cas de désordre, le président peut
suspendre la séance jusqu’à rétablissement de l’ordre[524] ou,
si la situation est jugée sérieuse au point d’empêcher le comité de poursuivre
ses travaux, il peut l’ajourner[525]. De
même, le président peut, à sa discrétion, interrompre un membre dont les
observations et les questions sont répétitives ou n’ont aucun rapport avec
l’affaire dont le comité est saisi. Si le membre en question continue de faire
des remarques répétitives ou hors de propos, le président peut donner la parole
à un autre membre. Si le membre en faute refuse de céder la parole et continue
de parler, le président peut suspendre la séance ou l’ajourner[526].
L’une des principales responsabilités d’un
président de comité est de juger de la recevabilité des affaires soulevées au
comité et de la conformité de ses travaux sur le plan de la procédure. Le président rend des décisions à ce sujet de son propre chef ou à la suite d’un
rappel au Règlement d’un député.
Les décisions du président ne peuvent pas
faire l’objet d’un débat. Elles peuvent cependant faire l’objet d’un appel au
comité[527]. Pour en appeler d’une décision d’un président, un député doit
informer le comité qu’il désire le faire et ce, immédiatement après l’annonce
de ladite décision. Le président demande alors au comité de voter sur la motion
suivante : « Que la décision du président soit maintenue ».
Cette motion ne peut être débattue ni
amendée. Elle est mise aux voix immédiatement. Si une majorité de députés vote
en faveur de la motion, la décision du président est maintenue[528]. Si une majorité de députés votent contre la motion, la décision du
président est renversée[529]. En cas d’égalité des voix, la décision du président est maintenue[530]. Le renversement d’une décision d’un président n’est pas considéré
comme un désaveu à l’endroit du président.
Un rappel au Règlement peut être invoqué à
n’importe quel moment au cours d’une séance lorsqu’un député considère que le
Règlement ou une règle du comité a été enfreinte, ou encore s’il croit que la
pratique habituelle n’a pas été suivie. Les délibérations en cours sont alors
temporairement suspendues le temps du rappel au Règlement. Chaque rappel au
Règlement doit être pris en considération par le président, qui décide si le
rappel est fondé ou non. Généralement, le président statue sur le champ sur un
rappel au Règlement. Cependant, lorsque le rappel au Règlement demande
réflexion ou des recherches plus poussées, le président peut prendre la
question en délibéré et rendre sa décision à un moment ultérieur[531].
Le président d’un comité n’a pas le pouvoir
de statuer sur des questions de privilège[532]; seul le Président de la Chambre peut le faire. Si un député désire
soulever une question de privilège au cours d’une séance d’un comité ou s’il
survient un incident en lien avec les travaux du comité qui peut constituer une
violation de privilège, le président du comité permet au député d’exposer la situation. Le président détermine ensuite si la question soulevée touche bel et bien au
privilège parlementaire. S’il estime que c’est le cas, le comité peut alors
envisager de présenter un rapport à la Chambre sur la question. Ce rapport
devrait :
exposer
clairement la situation;
résumer
les faits;
nommer les personnes en cause, le cas échéant;
indiquer qu’il pourrait y avoir atteinte au
privilège;
inviter la Chambre à prendre les mesures qu’elle
juge appropriée, le cas échéant[533].
D’ordinaire, la présentation d’un rapport à
la Chambre est une condition préalable à toute question de privilège émanant
des travaux d’un comité[534].
Tout comité permanent, législatif ou
spécial observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il est applicable,
sauf les dispositions relatives à l’élection du Président de la Chambre, à l’appui
des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours[535].
En conséquence, le nombre d’interventions
que peut faire un député dans un comité, ainsi que la durée de ses discours,
n’est soumis a priori à aucune limite. Il peut ainsi prendre la parole
aussi souvent et aussi longtemps qu’il le désire, pourvu que le président lui
ait dûment accordé la parole.
La liberté accordée par le Règlement aux
comités en ce qui concerne le nombre d’interventions et la durée des discours
n’empêche pas ces comités de se doter de règles à ce sujet, s’ils le jugent
utile. Ainsi, la grande majorité des comités adoptent des règles relativement à
l’interrogation des témoins par les députés, prévoyant l’ordre dans lequel ils
pourront le faire et pendant combien de temps. Aussi, il arrive que des comités
adoptent des règles pour limiter le nombre d’interventions ou la durée de
celles-ci pour des études ou des débats particuliers[536].
Une motion est nécessaire pour présenter
une proposition à un comité et obtenir une décision à son sujet. Une motion est
une proposition formulée par un député pour que le comité fasse quelque chose
ou ordonne à son président et son personnel que quelque chose se fasse (ordre)
ou exprime une opinion à propos d’une affaire quelconque (résolution). Lorsque
la motion est sujette à débat, la proposition d’une motion amorce une période
de débat. Lorsque plus aucun député ne désire prendre la parole, le débat prend
fin. Le président procède alors à la mise aux voix de la motion. Une décision est prise : la motion est adoptée ou rejetée.
Le Règlement n’exige pas que l’on donne un
avis avant de présenter une motion en comité. Cependant, pour éviter que les membres
d’un comité n’aient à étudier des questions à l’improviste, les comités jugent
habituellement à propos d’adopter des règles concernant de tels avis lorsqu’il
s’agit de motions de fond. Ces avis sont habituellement de 24 ou 48 heures[537].
Selon la pratique habituelle, un avis de 48
heures signifie que deux nuits doivent s’écouler avant que la motion puisse
être présentée en comité; cela plutôt que 48 véritables heures[538]. Un avis de 24 heures correspond à une nuit. Si un avis de 48
heures est donné un mardi, un comité est en mesure de donner suite à
l’initiative dès le jeudi. Des avis de motion émis par un député qui n’est plus
membre d’un comité deviennent caducs.
Un membre d’un comité peut proposer une
motion à n’importe quel moment dans le cours normal d’une séance[539], pourvu que :
la période d’avis, le cas échéant, ait été
respectée;
il ne s’agisse pas d’une motion de fond ou
subsidiaire alors qu’une motion est déjà débattue (un comité ne peut être saisi
de ces motions qu’une à la fois);
il ait la parole pour proposer sa motion et
qu’il ne le fasse pas sur un rappel au Règlement;
cela ne contrevient pas à une règle que le
comité se serait donnée pour encadrer le moment où l’on peut proposer une
motion[540].
Une motion proposée en comité n’a pas
besoin d’un appuyeur[541], mais devrait être présentée par écrit au président du comité; ceci
pour permettre la lecture, au besoin, de la motion aux membres du comité ainsi
que pour aider à une rédaction précise des procès-verbaux.
Un comité peut prendre une décision et
voter uniquement lorsqu’il y a quorum[542]. Lorsque le débat se termine sur une motion, ou lorsqu’une motion
ne pouvant pas faire l’objet d’un débat a été proposée, le président lit la
motion et demande aux membres du comité s’ils sont d’accord[543].
Contrairement à la procédure de la Chambre,
selon laquelle les députés sont convoqués par la sonnerie d’appel, il n’existe
pas de disposition pour convoquer les membres absents d’un comité à un vote[544].
Les décisions peuvent être :
unanimes;
prises
« avec dissidence »;
prises par un vote à main levée;
prises par appel nominal (à la demande d’un
membre du comité).
Les députés qui ne veulent pas qu’une
motion soit adoptée à l’unanimité, mais qui ne veulent pas non plus d’un vote à
main levée ou par appel nominal, peuvent le signaler en déclarant simplement
« avec dissidence » après que le président ait demandé aux députés de
se prononcer[545]. Cependant, s’il y a manifestement désaccord entre les membres, le
président du comité demande aux membres du comité de se prononcer par le biais
d’un vote à main levée. Le nombre de ceux qui votent en faveur ou en défaveur
de la question est consigné dans le Procès-verbal de la séance[546].
Si un député demande la tenue d’un vote par
appel nominal[547], le greffier lit les noms des membres du comité dans l’ordre
alphabétique (par affiliation politique). Chacun répond à son tour par
« oui » ou « non ». Le greffier annonce ensuite les
résultats du vote, et le président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon
le cas. Les noms des membres qui ont voté pour la motion et de ceux qui ont
voté contre sont inscrits au Procès-verbal[548].
Comme le Président de la Chambre, le
président d’un comité vote seulement pour rompre l’égalité des voix[549]. Lorsqu’il vote, le président n’est pas tenu de donner de raisons
pour justifier son vote; il est libre de voter à sa guise. Par contre, lors de
l’étude de projets de loi, les présidents de comités législatifs ou permanents
votent normalement de manière à maintenir le statu quo ou pour permettre
au comité de rediscuter de la question à un moment ultérieur, tout comme le
ferait le Président dans un cas semblable à la Chambre[550].
Les décisions des comités se font principalement
à la majorité des membres présents. Toutefois, le consentement unanime des
membres présents est nécessaire pour :
En général, les règles régissant la
recevabilité des motions à la Chambre des communes s’appliquent de la même
manière dans les comités parlementaires[554]. Par exemple, une motion ne devrait pas renfermer de termes
répréhensibles ou non parlementaires.
Tout comme à la Chambre, l’utilisation d’un
préambule dans une motion en comité est déconseillée. Un comité peut toujours
expliquer les motions qu’il a adoptées dans le cadre du texte du rapport qu’il
présentera à la Chambre, le cas échéant.
De plus, les motions proposées en comité ne
doivent pas outrepasser le mandat du comité[555] ni enfreindre la prérogative de la Couronne en matière financière[556].
On distingue trois grands types de motions
présentées en comité : les motions de fond, les motions subsidiaires et
les motions privilégiées. La figure 20.4 présente ces différents types et les
liens entre elles.
Les motions de fond sont des propositions
indépendantes qui sont complètes en elles-mêmes. Elles ne découlent pas d’une
autre motion. En général, elles sont sujettes à débat et à amendement. Si
adoptée, une motion de fond devient une résolution ou un ordre du comité. Bon
nombre de comités exigent des avis pour ce type de motions. Certains acceptent
qu’elles soient proposées sans avis si elles découlent d’une étude ou d’un
débat en cours devant le comité.
Les motions subsidiaires sont utilisées
pour faire progresser une question devant le comité, comme par exemple, celles
permettant d’adopter un rapport. Les motions subsidiaires ne nécessitent
généralement aucun avis, mais elles peuvent être débattues et amendées.
Les motions privilégiées sont des motions dépendantes
d’autres motions déjà devant un comité. Deux types de motions privilégiées
existent : les motions d’amendement et les motions de remplacement.
Une motion d’amendement[557] est proposée afin de modifier une motion devant le comité; cela en
vue de la rendre plus acceptable au comité ou encore afin d’offrir un nouveau
texte susceptible de remplacer la motion principale. Elle ne requiert aucun
avis. Une fois que l’amendement a été présenté et jugé recevable, le président
le soumet au comité. Le débat sur la motion principale est mis de côté et
l’amendement est débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend
ensuite sur la motion principale, tel qu’amendée ou non. Tout comme le texte
d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui aussi être modifié.
Un sous-amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement.
Dans la plupart des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui
peuvent être proposés; toutefois, seulement un amendement et un sous-amendement
peuvent être étudiés par un comité en même temps.
Une motion de remplacement est une motion
présentée avec l’intention de remplacer la motion à l’étude au comité. Il
existe deux formes de motion de remplacement : les motions dilatoires et
la question préalable.
Une motion dilatoire cherche à différer la
motion à l’étude de façon temporaire ou permanente[558]. Une telle motion ne
nécessite aucun avis. Elle ne peut être amendée ni faire l’objet d’un débat.
Elle est donc mise aux voix immédiatement.
Si une motion dilatoire est accompagnée
d’une condition, elle se transforme en une motion de fond. Elle est alors régie
par les conditions de recevabilité d’un tel type de motions[559]. Elle devient sujette à débat et amendement.
Parmi les principales motions dilatoires
jugées recevables en comité, on retrouve :
« Que le comité s’ajourne maintenant »
/ « Que la séance soit ajournée » :
Si le vote est positif, le comité s’ajourne
immédiatement jusqu’à nouvelle convocation de la présidence[560]. Si le vote est négatif, la séance du comité se poursuit.
« Que le débat soit ajourné » :
Un député qui propose la motion « Que
le débat soit ajourné » souhaite mettre temporairement de côté le débat
sur une motion ou une étude en cours. Si le comité adopte cette motion, le
débat sur la motion ou l’étude cesse et le comité passe à l’étude du prochain
point à l’Ordre du jour[561].
« Que le comité passe à [une autre
affaire] » :
Cette motion entraîne le remplacement de la
question alors à l’étude au comité par celle qui est proposée. Le comité, si la
motion est adoptée, entreprend immédiatement l’étude de « l’affaire »
mentionnée dans la motion[562].
On désigne par question préalable la motion
« Que cette question soit maintenant mise aux voix ». À la Chambre,
la question préalable est une motion qui peut faire l’objet d’un débat[563]. Lorsque ce débat prend fin, la question préalable est mise aux
voix. Si elle est adoptée, la motion initiale à l’étude est mise immédiatement
aux voix[564].
En comité, la question préalable est
irrecevable[565].
À partir du début d’une session, le
déroulement typique des travaux d’un comité est marqué par plusieurs étapes.
D’ordinaire, celles-ci incluent la réunion d’organisation, la détermination
d’une étude à réaliser, l’établissement d’un calendrier des travaux et d’une
liste de témoins, la séance d’information, le recueil de témoignages et avis,
les délibérations en vue de la production et l’adoption d’un rapport, et la
présentation de ce rapport à la Chambre. Dans certains cas, une réponse du gouvernement sera demandée au rapport, ou encore, ce dernier sera adopté par la
Chambre[566].
Avant de pouvoir commencer ses travaux au
début d’une session parlementaire, un comité doit être dûment constitué, c’est‑à‑dire
que ses membres doivent avoir été nommés et son président, choisi. Lorsque
celui‑ci n’a pas été nommé par la Chambre ni désigné par le Président, il
est élu lors de la première séance du comité, qu’on appelle la « réunion
d’organisation »[567].
Les comités législatifs doivent débuter
leurs travaux dans les deux jours de séance suivant la désignation de leur
président et la nomination de leurs membres par la Chambre ou le renvoi d’un
projet de loi qu’ils sont chargés d’examiner[568].
Au moment d’entreprendre leurs travaux, les
comités trouvent utile d’adopter une série de motions pour traiter les affaires
courantes : ce sont les motions de « régie interne ». Il n’y a
pas de liste officielle des motions de régie interne que tous les comités
doivent adopter puisque chacun d’eux est libre d’organiser ses travaux comme il
l’entend. Elles peuvent varier d’une session parlementaire à une autre. Leurs
modalités peuvent être influencées par la proportion relative des partis
reconnus à la Chambre. On trouvera ci‑après une liste des principales
motions de régie interne. Dans de nombreux cas, les comités adaptent ces
motions à leur situation particulière. Les exemples dans les encadrés sont
donnés à titre indicatif seulement.
Les comités demandent le concours des
analystes de la Bibliothèque du Parlement afin de les assister dans leur
travail. La motion habituelle laisse à leur président le contrôle et la
coordination de ce personnel.
Que le Comité retienne, au besoin et à la
discrétion de la présidente, les services d’un ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider dans ses travaux[569].
Les comités qui peuvent et qui désirent se
doter d’un sous-comité du programme et de la procédure, ou « comité
directeur », adoptent une motion de régie interne qui crée le sous-comité
et en précise la composition.
Que le Sous-comité du programme et de la
procédure soit créé et composé du président, des deux vice-présidents et d’un
membre de l’autre parti de l’opposition[570].
Les comités peuvent autoriser leur
président à tenir des séances à la seule fin d’entendre des témoignages lorsque
le quorum n’est pas atteint[571]. En règle générale toutefois, les comités précisent, dans le cadre
d’une motion de régie interne, qu’un minimum de membres doivent être présents
pour que des témoins soient entendus[572].
Que le président soit autorisé à tenir des
séances afin de recevoir et de publier des témoignages en l’absence de quorum,
pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents, dont un membre de
l’opposition[573].
Les comités limitent normalement le temps
accordé à l’allocution d’ouverture prononcée par chacun de leurs témoins. Ils
fixent en outre la durée de la période qui sera consacrée aux questions de
leurs membres et la répartition de celles-ci entre les divers partis siégeant
en leur sein. Certains comités adoptent en outre des règles spéciales pour
l’interrogation de ministres.
Le public a le droit de communiquer avec un
comité parlementaire dans l’une ou l’autre des langues officielles, comme le
stipule la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur les langues officielles[575]. Toutefois, les députés siégeant à un comité ont le droit de
recevoir leurs documents dans la langue officielle de leur choix. Les comités
adoptent habituellement une motion de régie interne afin de garantir que tous
les documents distribués aux membres du comité soient dans les deux langues
officielles. Ainsi, lorsqu’un comité reçoit un document dans l’une ou l’autre
des langues officielles, le greffier du comité s’assure de le faire traduire
dans l’autre langue avant sa distribution aux membres du comité. Certains
comités précisent, dans le texte de la motion, que les témoins doivent être
avisés de cette condition. De même, certains comités prescrivent également que
seul le greffier du comité soit autorisé à distribuer des documents aux membres
du comité[576].
Que seulement le greffier du Comité soit
autorisé à distribuer aux membres du Comité des documents et seulement des
documents qui sont disponibles dans les deux langues officielles[577].
Les membres des comités peuvent
occasionnellement choisir de poursuivre leurs délibérations pendant des heures
de repas. Conséquemment, la majorité des comités adopte une motion de régie
interne autorisant leur greffier à commander des repas et en imputer les frais
au budget du comité.
Que le greffier du Comité soit autorisé à
prendre les dispositions nécessaires pour organiser des repas de travail pour
le Comité et ses sous-comités[578].
De nombreux témoins engagent des dépenses
pour venir comparaître devant les comités, qu’ils participent à des séances sur
la Cité parlementaire ou à celles que les comités tiennent ailleurs au Canada.
Comme aucun débours ne peut être fait à même les fonds d’un comité sans son
approbation, celui‑ci doit adopter une motion établissant les conditions
selon lesquelles les dépenses des témoins seront remboursées. Le Bureau de
régie interne a établi des lignes directrices prévoyant les niveaux de
remboursement acceptables, mais il appartient à chaque comité de déterminer
dans quels cas il acceptera de défrayer les témoins[579].
Que les témoins qui en font la demande soient
remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans la mesure où ces
frais sont jugés raisonnables, à raison d’au plus deux (2) représentants par
organisme; et que, dans des circonstances exceptionnelles, le remboursement à
un plus grand nombre de représentants soit laissé à la discrétion du président[580].
Normalement, les séances à huis clos sont
réservées aux membres et au personnel du comité et aux témoins invités[581]. Toutefois, certains comités peuvent vouloir opter pour une
interprétation plus stricte ou plus large de la règle du huis clos et adopter
une motion pour prévoir des inclusions (comme, par exemple, un membre du
personnel de chaque député membre) ou des exclusions spécifiques[582].
Que, à moins qu’il en soit ordonné autrement,
chaque membre du comité soit autorisé à être accompagné d’un membre de son
personnel aux séances à huis clos[583].
On ne produit aucune transcription publique
(Témoignages) des délibérations à huis clos, mais les comités optent
généralement pour qu’une copie soit produite à l’usage privé de leurs membres
et du personnel des comités. Cette copie est conservée par le greffier du
comité. Les comités doivent déterminer ce que l’on fera de ces transcriptions à
la fin de la session, à savoir si elles seront détruites ou si elles seront
versées aux archives à des fins historiques[584].
Les comités préfèrent parfois régler cette question de façon ponctuelle[585].
Que la greffière du Comité conserve à son
bureau une copie de la transcription de chaque séance à huis clos pour
consultation par les membres du Comité[586].
Les comités jugent souvent à propos
d’exiger des avis pour les motions susceptibles d’être présentées par leurs
membres. Lorsqu’ils instaurent une telle règle, les comités doivent déterminer
quels types de motions devront faire l’objet d’avis, comment ceux‑ci
devront être donnés (verbalement ou par écrit) et à qui ils devront l’être (par
exemple, au greffier). Ils doivent en outre déterminer comment leurs membres
seront informés des avis, car les comités, contrairement à la Chambre, ne
produisent pas de Feuilleton des avis.
Les comités peuvent aussi décider de
soumettre ces avis de motion à l’examen de leur comité directeur.
Qu’un préavis de quarante-huit
(48) heures soit donné avant que le Comité soit saisi d’une motion de fond
qui ne porte pas directement sur l’affaire que le Comité étudie à ce moment; et
que l’avis de motion soit déposé auprès du greffier du Comité qui le distribue
aux membres dans les deux langues officielles[587].
Outre les motions
de régie interne énumérées précédemment, les comités peuvent adopter de temps à
autre un grand nombre de motions liées à leur procédure et à leur
administration[588].
Quand vient le moment de déterminer quelles
seront les études qu’un comité entreprendra, son choix peut être conditionné
par un ordre de renvoi de la Chambre ou par les intérêts de ses membres, s’il
est en mesure d’initier lui-même des études. Un comité peut laisser son
sous-comité du programme et de la procédure lui faire des recommandations quant
aux études à réaliser. Les comités étudient souvent plusieurs questions de
front[589]. Une planification rigoureuse s’impose donc pour garantir
l’efficacité de leurs travaux et le respect des délais imposés par la Chambre,
le cas échéant.
Une fois les décisions prises quant aux
études à entreprendre, un comité devrait convenir d’un plan de travail pour
mener l’étude de la façon la plus efficace possible. Ce plan de travail pourra
comprendre un échéancier des travaux, un calendrier des séances et une liste de
témoins à entendre.
Un comité peut choisir ses témoins de
différentes manières. Normalement, ceux‑ci sont proposés par ses membres.
Le comité peut également inviter des témoins potentiels à manifester leur
intérêt à comparaître. Souvent, le choix des témoins est délégué à un sous‑comité
du programme et de la procédure, sous réserve de ratification par le comité[590]. De plus, les groupes ou particuliers qui sont au courant d’une
étude prochaine d’un comité peuvent signaler leur intérêt à comparaître. Il
appartient au comité de déterminer quels témoins il entendra[591]. Des considérations pratiques, comme le temps qui leur est attribué
pour une étude, peuvent limiter le nombre de témoins qu’il pourra accueillir.
La figure 20.5 illustre le processus
enclenché dans le cas d’une étude menant à la présentation d’un rapport de fond
à la Chambre. Il s’agit d’un ordre usuel des travaux; chaque comité décide du
temps qu’il consacre à chacune des étapes, selon ses besoins et à l’intérieur
des échéances fixées par la Chambre, le cas échéant. Un comité peut décider de
sauter une ou plusieurs de ces étapes. Dans certains cas, il peut choisir
d’abandonner une étude en cours de route[592].
Figure 20.5 Ordre usuel des travaux d’un comité dans le cadre d’une étude
menant à un rapport de fond
Lorsqu’un comité entreprend une étude, il
peut choisir d’abord de recevoir une séance d’information portant sur les
divers aspects de la question à explorer. Cette séance, qui peut être offerte
par les analystes du comité, des fonctionnaires ou des experts-conseil, se
déroule parfois à huis clos[593]. Dans certains cas, au lieu d’une séance d’information, une note
est fournie aux membres par les analystes du comité. Dans le cas d’une étude
portant sur un projet de loi émanant du gouvernement, des fonctionnaires du
ministère qui parraine le projet préparent généralement un cahier d’information
sur les questions reliées à la mesure législative.
Les comités recueillent généralement les
avis de personnes qui connaissent bien les questions dont ils sont saisis ou
qui sont directement intéressées par elles. Cette consultation peut aller d’un
groupe relativement restreint d’experts techniques à la population canadienne
dans son ensemble.
Les comités recueillent généralement ces
renseignements en entendant des témoins et en recevant des mémoires.
D’ordinaire, les comités disposent du pouvoir d’ordonner la comparution de
personnes et la production de documents[594].
Un comité peut informer les membres du
public de ses activités et solliciter leurs opinions. À cette fin, il peut
publier des communiqués de presse, faire des envois par la poste ou par voie
électronique à des groupes intéressés, annoncer dans les journaux, et diffuser
des avis sur le réseau de télévision CPAC ou sur le site Web du Parlement[595].
Ces dernières années, les comités ont eu
recours à d’autres moyens pour entendre les témoins tels que les tables rondes[596], les assemblées publiques[597], les sondages électroniques et les vidéoconférences[598]. De plus, le développement des nouvelles technologies de
communication comme l’Internet a contribué à diversifier les moyens utilisés
par les comités pour informer la population de leurs activités et pour recevoir
leurs opinions sur des sujets donnés[599]. Ainsi,
le Sous-comité de la condition des personnes handicapées du Comité permanent du
développement des ressources humaines et de la condition des personnes
handicapées a tenu une consultation électronique en 2002‑2003, répartie
sur deux sessions de la 37e législature[600]. Juste avant la
dissolution de la 38e législature, soit en octobre et novembre 2005,
le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international a
également effectué une consultation en ligne[601].
La Chambre recommande que ses comités
informent les témoins de leurs droits, leurs devoirs et les pénalités dont ils
sont passibles en cas de refus de répondre aux demandes des comités[602].
Tout témoin comparaissant devant un comité
peut être tenu de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle (figure
20.6)[603]. En règle générale, les comités, à qui revient une telle décision,
exigent rarement que les témoins prêtent serment[604]. Un témoin qui refuse de prêter serment pourrait être accusé
d’outrage à la Chambre[605]. De même, un témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à
des questions ou qui ne donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé
d’outrage à la Chambre[606].
On demande habituellement aux témoins qui
comparaissent devant un comité de faire une courte allocution d’ouverture
résumant leur point de vue, ou celui de l’organisation qu’ils représentent, sur
le sujet qu’étudie le comité. Cette déclaration est habituellement suivie d’une
période de questions[607]. Le président peut participer, à l’occasion, à l’interrogation des
témoins[608].
Les témoins qui font une déposition peuvent
se faire assister d’un avocat, mais ils doivent d’abord en demander la
permission au comité. Lorsque la présence d’un avocat est admise, celui-ci joue
strictement un rôle consultatif auprès du témoin. Il ne peut donc pas poser de
questions ni répondre au nom du témoin qu’il accompagne. L’avocat n’est pas
inscrit dans le procès-verbal de la réunion en tant que témoin, mais plutôt
comme participant ou comme personne présente à titre personnel[609].
La nature des questions pouvant être posées
aux témoins qui comparaissent devant les comités n’est assujettie à aucune
règle précise à part le fait qu’elles doivent se rapporter à la question à
l’étude[610]. Les témoins doivent répondre à toutes les questions que leur pose
le comité[611]. Un témoin peut soulever une objection à propos d’une question
posée par un membre du comité. Toutefois, si le comité est d’accord pour que la
question soit posée au témoin, celui‑ci doit y répondre. En contrepartie,
on a exhorté les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et
équité »[612]. Un témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet
d’un rapport à la Chambre[613].
Une attention particulière est accordée à
l’interrogation de fonctionnaires[614]. L’obligation faite aux témoins de répondre à toutes les questions
posées par un comité doit être mise en équilibre avec le rôle que jouent les
fonctionnaires lorsqu’ils donnent des avis confidentiels à leur ministre. La
tradition veut qu’on envisage ce rôle par rapport à la mise en oeuvre et à
l’exécution de la politique gouvernementale plutôt qu’à la détermination de
celle‑ci. En conséquence, les comités ont dispensé les fonctionnaires de
commenter les décisions stratégiques prises par le gouvernement[615]. En outre, les comités acceptent ordinairement les raisons données
par un fonctionnaire pour refuser de répondre à une question précise supposant
l’expression d’un avis juridique, pouvant être considérées comme en conflit
avec leur responsabilité envers leur ministre, débordant de leur domaine de
responsabilité, ou pouvant influer sur des opérations commerciales[616].
Par ailleurs, la promulgation en décembre
2006 de la Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des
restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en
matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation,
a eu des répercussions sur le travail du Comité permanent des comptes publics.
Cette Loi, qui a modifié la Loi sur la gestion des finances publiques,
précise les personnes désignées à titre d’administrateur des comptes pour les
ministères et prévoit les questions dont elles sont imputables devant le
Comité. Ceci a amené le Comité à établir, en mars 2007, un protocole qui décrit
et explique les règles de base pour la comparution des ministres et des hauts
fonctionnaires devant le Comité[617].
Les témoins qui comparaissent devant un
comité jouissent de la même liberté de parole que les parlementaires, et de la
même protection contre l’arrestation et la brutalité[618]. À la discrétion du comité, ils peuvent être autorisés à témoigner
à huis clos lorsqu’ils traitent d’affaires d’État confidentielles ou de
renseignements personnels ou commerciaux délicats[619]. Dans des circonstances spéciales, il a été permis à des témoins de
comparaître anonymement ou en utilisant un pseudonyme[620].
Le fait de soudoyer un témoin ou de
chercher de quelque manière que ce soit à le décourager de témoigner peut constituer
une atteinte au privilège parlementaire. De même, toute intervention auprès de
témoins qui ont déjà présenté leur déposition ou toute menace dirigée contre
eux peuvent être traitées par la Chambre comme des atteintes au privilège[621].
Compte tenu de la protection accordée aux
témoins par le Parlement, on s’attend à ce que les témoins fassent preuve de
jugement et de modération lorsqu’ils présentent leurs opinions aux comités. Le
témoignage de ceux qui persistent à faire des remarques jugées inopportunes a
déjà été rayé du compte rendu[622].
On entend par mémoire tout document
présentant la position d’un particulier, d’un groupe, d’une organisation ou
d’un ministère sur une question particulière.
Les ministères et organismes fédéraux sont
tenus de présenter leurs documents aux comités dans les deux langues
officielles. Toute autre personne, y compris un député, peut présenter des
documents écrits dans l’une ou l’autre des langues officielles. À l’occasion,
un comité juge un document suffisamment important pour le traiter comme une
« annexe » ou une « pièce ». On appelle annexe un document
que le comité a ordonné de publier en annexe aux Témoignages lors d’une
séance particulière[623]. Une pièce est tout document ou article classé comme tel par le
comité. Elle fait alors partie de ses dossiers permanents pour la durée de la
session avant d’être archivée à Bibliothèque et
Archives Canada en fonction d’une entente formelle à cette fin entre cet
organisme et la Chambre des communes[624]. Les pièces ne sont ni publiées ni distribuées aux membres du
comité; elles sont conservées par le greffier aux fins de consultation.
Lorsqu’un comité décide de désigner un document comme une annexe ou une pièce,
ce fait est consigné à son Procès‑verbal.
Un document présenté à un comité devient sa
propriété et fait partie de ses dossiers. Il est de la responsabilité de chaque
comité de décider si ces documents seront publics ou s’ils seront
confidentiels. Un document confidentiel est réservé à l’usage exclusif des
membres et du personnel du comité pour la durée de la session[625]. Les documents confidentiels des comités doivent être classés en
tant que dossiers secrets par Bibliothèque et Archives Canada pour une période
de 30 ans à compter de la fin de la session au cours de laquelle ils ont
été reçus.
Lorsqu’un comité a terminé l’audition de
témoins et l’examen des documents soumis dans le cadre d’une étude, il se
concentre alors normalement sur la rédaction du rapport à être présenté à la Chambre. Les délibérations portant sur l’ébauche d’un rapport se tiennent habituellement à
huis clos[626], mais peuvent être publiques si le comité en décide ainsi[627]. Si le texte du rapport est court, celui-ci peut être modifié et
adopté sur-le-champ. S’il s’agit d’un rapport de fond étoffé, le personnel du
comité reçoit alors habituellement des orientations et des instructions des
membres du comité en vue de la préparation d’une ébauche. Celle-ci sera
subséquemment étudiée et possiblement modifiée par les membres pendant une ou
plusieurs séances[628].
Lorsque la majorité des membres s’entendent
sur une version définitive d’un rapport, le comité adopte une ou des motions en
vue d’agréer le rapport et mandater son président de le présenter à la Chambre[629]. Dans le cas des rapports de fond plus étoffés, les motions
courantes peuvent comprendre :
une demande d’une réponse du gouvernement, le
cas échéant (dans le cas des comités permanents ou spéciaux);
l’autorisation au président et au personnel du
comité d’apporter les corrections typographiques ou de style nécessaires au
rapport;
l’autorisation de joindre, s’il y a lieu, en
annexe au rapport, des opinions complémentaires ou dissidentes, ainsi que leur
longueur et le format, les délais et les langues dans lesquels elles doivent
être soumises;
le nombre de copies à imprimer, le cas échéant;
l’autorisation au président du comité de
présenter le rapport à la Chambre;
l’instruction au greffier du comité d’organiser,
s’il y a lieu, une conférence de presse après la présentation du rapport à la
Chambre.
Les rapports des comités sont présentés à
la Chambre sous la rubrique des Affaires courantes, lorsque le Président passe
à la « Présentation de rapports de comités »[631]. Ils sont généralement présentés par le président du comité, sur
l’instruction du comité[632] ou, en son absence, par un autre membre du comité[633].
Le député qui présente un rapport peut en
expliquer brièvement le sujet[634]. Lorsqu’une opinion complémentaire ou dissidente est mise en
appendice au rapport, un membre du comité appartenant à l’Opposition officielle
peut en expliquer brièvement le contenu[635]. Le Règlement n’autorise aucun autre député à commenter le rapport
à ce stade. Cependant, du consentement unanime, la Chambre peut autoriser un
autre député à donner son opinion sur le rapport ou sur une opinion complémentaire
ou dissidente[636].
La Chambre prévoit parfois que les rapports
de comités puissent être présentés pendant des périodes d’ajournement, en les
faisant déposer auprès du Greffier de la Chambre. Cela a été fait dans le cas de rapports particuliers ainsi qu’à titre général, pour
tout rapport de comité achevé pendant une période d’ajournement[637].
Les rapports de comités doivent être
présentés à la Chambre avant de pouvoir être rendus publics. Même lorsqu’un
rapport a été adopté lors d’une séance publique, il est considéré comme
confidentiel jusqu’à sa présentation à la Chambre. De plus, toute divulgation du contenu d’un rapport de comité avant sa présentation,
par des députés ou d’autres personnes, peut être jugée comme une atteinte au
privilège[638]. Des Présidents ont jugé que les questions de privilège relatives à
des rapports ayant fait l’objet d’une fuite ne seraient pas prises en
considération à moins qu’une accusation précise ne soit portée contre une
personne, une organisation ou un groupe; cette accusation devant non seulement
viser les personnes de l’extérieur de la Chambre qui ont rendu publics des
documents, mais encore désigner la source de la fuite au sein de la Chambre
elle‑même[639].
Il a été jugé contraire aux usages pour des
députés de faire allusion, à la Chambre, aux délibérations de comités ou à des
témoignages reçus par eux avant qu’ils n’aient présenté leur rapport à la
Chambre[640].
Lorsqu’un comité permanent ou spécial
présente un rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose,
dans un délai de 120 jours civils[641], une réponse globale à l’ensemble du rapport, ou à l’une ou
plusieurs de ses parties[642]. Cette demande est consignée dans les Journaux immédiatement
après l’inscription de la présentation du rapport. Une demande de réponse
partielle n’empêche pas le gouvernement de répondre au rapport intégral. Les
Présidents ont systématiquement refusé de définir « globale » dans ce
contexte et soutenu que la nature de la réponse doit être laissée à la
discrétion du gouvernement[643]. Lorsque la Chambre siège, la réponse peut être déposée par un
ministre ou par un secrétaire parlementaire pendant la période consacrée aux
Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », ou
remise au Greffier de la Chambre[644]. Lorsque la Chambre est ajournée, elle peut être remise au
Greffier, ou le ministre peut attendre que la Chambre reprenne ses travaux pour
la déposer[645]. Le Règlement ne prévoit aucune sanction pour le cas où le
gouvernement ne se conformerait pas à l’exigence de présenter une réponse[646].
Les recommandations contenues dans les
rapports de comités sont normalement rédigées sous la forme de motions de telle
sorte que, une fois les rapports adoptés, elles deviennent des ordres clairs ou
des résolutions de la Chambre[647].
Un député qui veut proposer l’adoption d’un
rapport de comité à la Chambre doit d’abord donner un préavis de 48 heures[648]. Par la suite, il peut proposer sa motion sous la rubrique
« Motions » durant les Affaires courantes. La motion peut alors faire
l’objet d’un débat d’une durée maximale de trois heures[649]. Dans le cas d’un rapport pour lequel une réponse du gouvernement a
été demandée, aucune motion portant adoption du rapport ne peut être proposée
jusqu’à ce que la réponse globale ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de la
période de 120 jours, selon la première éventualité[650].
Lorsque la Chambre est saisie d’une motion
portant adoption d’un rapport, elle étudie le rapport dans son ensemble et
aucun amendement ne peut être proposé au texte du rapport[651]. On peut cependant proposer un amendement à la motion portant
adoption du rapport pour renvoyer le rapport au comité pour réexamen[652].
Une motion portant adoption d’un rapport
relatif au budget des dépenses peut seulement être débattue un jour désigné
lors de la période réservée aux travaux des subsides[653]. Le Règlement prévoit en outre une procédure spéciale pour les
rapports contenant une résolution tendant à l’abrogation d’un texte
réglementaire émanant du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation[654]. Aussi, un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude d’un
projet de loi émanant d’un député ainsi qu’un rapport demandant une
prolongation pour l’étude d’un de ces projets de loi font l’objet de procédures
d’adoption spécifiques[655]. Par ailleurs, les rapports relatifs à la composition des comités
législatifs et certains rapports concernant le choix des affaires votables
parmi les Affaires émanant des députés sont réputés adoptés au moment de leur
présentation à la Chambre[656].
Lorsqu’un comité a fait rapport d’un projet
de loi, celui‑ci est assujetti aux règles et pratiques régissant le
processus législatif, plutôt qu’à celles qui visent les rapports de comités en
général.
Les comités procèdent à leurs délibérations
et prennent leurs décisions dans le cadre de séances. Compte tenu de la grande
variété des sujets qu’ils peuvent aborder, ils disposent d’une certaine
latitude quant à la forme de ces séances. Ils peuvent parfois s’adonner à
d’autres types d’activités, en marge des séances habituelles.
Les séances des comités sont ordinairement
ouvertes au public et aux représentants des médias. Des services
d’interprétation simultanée sont offerts aux membres des comités ainsi qu’aux
témoins et au grand public.
À l’occasion, un comité peut décider de
siéger à huis clos pour régler des questions administratives, étudier une
ébauche de rapport ou recevoir une séance d’information à l’intention de ses
membres. Les sous-comités du programme et de la procédure tiennent généralement
leurs séances à huis clos[657]. Les comités se réunissent également à huis clos pour étudier des
documents ou des questions qui exigent la confidentialité, comme ceux liés à la
sécurité nationale[658]. Selon les besoins, un comité peut tenir une partie d’une séance en
public et l’autre à huis clos.
Habituellement, les comités passent du mode
public à huis clos (et vice-versa) à la suggestion du président, avec le
consentement implicite des membres. Si ce consentement n’est pas manifeste, un
membre peut proposer une motion formelle pour siéger à huis clos. Cette motion
est alors décidée immédiatement, sans débat ni amendement[659].
Le comité décide, sur une base ponctuelle
ou dans le cadre d’une motion de régie interne, s’il conservera une
transcription de ses délibérations à huis clos, lesquelles ne sont pas rendues
publiques[660]. Les procès‑verbaux des séances à huis clos sont mis à la
disposition du public, mais certains renseignements qui se trouvent
habituellement dans les procès‑verbaux des séances de comités en sont
exclus[661].
Ni le public ni les médias ne sont admis
aux séances à huis clos, et il n’y a aucune diffusion des délibérations[662]. D’ordinaire, seuls les députés membres, le personnel du comité et
les témoins invités, le cas échéant, assistent à une séance à huis clos. Les
députés qui ne font pas partie d’un comité se retirent normalement lorsque
celui‑ci siège à huis clos. Cependant, le comité peut les autoriser à
rester dans la salle, tout comme il peut admettre tout autre individu[663]. Le Président a jugé que la divulgation de quelque partie que ce
soit des délibérations d’une séance à huis clos d’un comité constituait une
question de privilège fondée de prime abord[664].
Les comités choisissent parfois de
rencontrer, dans le cadre d’une réunion informelle, les parlementaires et
représentants d’autres pays en visite au Canada[665]. Comme une réunion officieuse n’est pas, à strictement parler, une
séance de comité, elle peut se tenir dans une atmosphère beaucoup plus
détendue. Les membres des comités ne sont alors pas astreints aux règles et
pratiques qui régissent ordinairement leurs séances. Les délibérations ne sont
ni enregistrées ni transcrites[666]. Le
comité n’a pas non plus le droit de se prévaloir des privilèges liés aux
travaux parlementaires ni celui d’exercer les pouvoirs que la Chambre lui a
conférés. Aucun procès-verbal de la réunion n’est produit. Bien souvent, ces
rencontres ne se déroulent pas dans une salle de séance de comité, mais dans
d’autres pièces plus appropriées pour des rencontres informelles.
Les comités se déplacent de temps à autre
afin de recueillir des témoignages, de participer à des conférences[667] ou de visiter des lieux liés à une étude[668].
Pour tenir de telles séances ou activités hors de la Cité parlementaire, même dans le cas d’un déplacement à l’intérieur de la région de la Capitale nationale, ils doivent obtenir les fonds nécessaires ainsi que l’autorisation de la
Chambre[669]. La Chambre peut accorder cette permission en adoptant une motion à
cet effet ou un rapport recommandant qu’elle soit donnée au comité qui la
demande[670].
Les comités autorisés à tenir des audiences
en d’autres endroits du Canada le font de la même manière qu’à la Cité parlementaire. Ils conservent tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d’ordres
permanents ou spéciaux, et leurs membres ainsi que les témoins sont protégés
par le privilège parlementaire.
Lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur du
Canada, les comités ont habituellement l’occasion de consulter des groupes et
des particuliers, et de visiter des installations[671]. Ils
ne tiennent pas d’audiences officielles à l’extérieur du pays[672]. Les pouvoirs que la Chambre leur délègue sont sans effet
lorsqu’ils se trouvent hors du Canada, et leurs délibérations ne sont pas
protégées par le privilège parlementaire.
Lors de séances régulières sur la Cité parlementaire, les comités se réunissent ordinairement dans les salles de comité
spécialement équipées mises à leur disposition par la Chambre des communes et,
dans le cas des comités mixtes, par le Sénat[673]. Ils
peuvent également tenir d’autres types d’activités, telles que des rencontres
informelles, dans diverses pièces des édifices du Parlement.
Comme l’illustre la figure 20.7, les salles
de séance sont ordinairement disposées en rectangle ouvert. Le président du
comité occupe un fauteuil à une extrémité. À ses côtés se trouvent le greffier
et les analystes de la Bibliothèque du Parlement. Les députés ministériels
siègent à sa droite, et ceux de l’opposition à sa gauche. Les témoins, le cas
échéant, prennent place à l’extrémité du rectangle opposée au fauteuil du
président. Le personnel attaché aux membres du comité prend place derrière ceux‑ci,
des deux côtés de la salle, et des fauteuils sont prévus pour les membres du
public et les journalistes au fond de la salle, derrière les témoins. La figure
20.8 est une photographie d’une salle de comités de l’édifice du Centre.
Les comités tiennent souvent leurs
audiences à l’extérieur de la Cité parlementaire dans des salles d’hôtels
capables de les accommoder avec le même genre de configuration.
Pendant les périodes où la Chambre siège,
la plupart des séances de comités ont lieu du lundi au jeudi. La durée moyenne
des séances est de deux heures, mais un comité peut se réunir pendant une
période plus courte ou plus longue selon qu’il le juge à propos[674].
Le nombre de salles de séances fournies par
la Chambre des communes est limité. Pour les comités permanents, il existe un
système d’accès prioritaire fonctionnant avec des blocs horaires rotatifs
approuvés par les whips des partis reconnus[675]. Les comités permanents sont divisés en quatre groupes qui reçoivent
chacun un bloc horaire de deux périodes par semaine. Ces périodes sont :
lundis et mercredis, de 15 h 30 à 17 h 30;
mardis et jeudis de 9 à 11 heures;
mardis et jeudis de 11 à 13 heures;
mardis et jeudis de 15 h 30 à 17 h 30.
En temps normal, chaque groupe de comités
permanents reçoit un nouveau bloc horaire en septembre et en janvier. Les
comités spéciaux se voient accorder la priorité pendant les périodes autres que
celles allouées aux comités permanents, notamment après 17 h 30,
ainsi que les lundis de 11 à 13 heures et les vendredis de 9 à 11 heures. Les
sous-comités peuvent se réunir pendant le temps normalement réservé pour leur
comité principal si celui-ci ne siège pas, et ils peuvent se réunir à d’autres
moments. Les comités mixtes permanents se rencontrent habituellement en dehors
de ces blocs horaires.
Les comités qui n’ont pas la priorité au
cours d’une période donnée ont accès aux salles de séance selon la règle du
premier arrivé premier servi, après ceux qui ont le droit de se réunir à ce moment‑là.
Nonobstant les pratiques d’accès aux salles de comités, le Règlement prévoit
que lorsque la Chambre siège, les comités qui étudient des mesures législatives
ou des crédits budgétaires ont la priorité sur tous les autres comités[676]. De plus, un comité permanent ne peut siéger en même temps qu’un
comité législatif chargé d’étudier une mesure législative affectant
principalement le ministère ou l’organisme dont le comité permanent est chargé
de surveiller les activités ou qui émane dudit ministère ou organisme[677].
Les séances des comités sont convoquées par
leur président[678] agissant soit conformément à une décision prise par le comité[679], soit de son propre chef[680]. Les réunions des comités mixtes sont habituellement convoquées par
l’un des coprésidents[681]. Seul un président de comité peut convoquer
des séances; les vice-présidents des comités n’ont pas ce pouvoir. Par
ailleurs, la Chambre peut ordonner à un comité de se réunir à un moment précis[682].
Le Règlement prévoit que
quatre membres d’un comité permanent peuvent demander par écrit que le
comité se réunisse[683]. Cette demande est envoyée au greffier du comité. Elle précise les
raisons pour lesquelles la réunion devrait être convoquée[684]. Pour examiner la demande écrite, la réunion doit être tenue dans
un délai de cinq jours civils suivant la réception de la demande. Le président du comité peut inscrire la demande de convocation de réunion à une
séance régulière du comité[685] ou convoquer une séance spéciale à cet effet, notamment durant les
périodes d’ajournement de la Chambre[686]. Un préavis de 48 heures est néanmoins requis pour la tenue
d’une telle réunion[687].
Saisi de la demande, le comité détermine
s’il veut délibérer de son objet ou non. Il n’a pas à conclure le débat[688]. Si le comité décide d’étudier la question, il peut le faire de la
manière qu’il désire et au moment qu’il choisit. La séance du comité convoquée
en vertu d’une demande de quatre membres peut être publique ou se tenir à huis
clos.
Certaines circonstances obligent parfois à
annuler une séance de comité après une convocation. Lorsqu’un comité a convenu
de s’ajourner jusqu’à nouvelle convocation de son président, celui‑ci
ordonne au greffier d’informer les membres de l’annulation. Lorsque la réunion
a été convoquée sur l’ordre du comité, le président consulte habituellement les
principaux représentants des divers partis siégeant au comité avant d’annuler[689]. S’il s’agit d’un comité mixte, le comité peut décider si l’un des
coprésidents peut convoquer ou annuler les réunions, ou si les deux doivent
agir de concert[690].
Le Règlement exige qu’un comité ait un
quorum lors de ses séances pour exercer les pouvoirs que la Chambre lui a
conférés[691]. Dans le cas des comités permanents, législatifs et spéciaux, la
majorité des membres constitue le quorum[692]. Le président d’un comité législatif ne compte pas dans le calcul
du quorum.
Seuls les membres en titre, ou leurs
substituts dûment désignés, comptent aux fins du quorum. Par courtoisie, la
plupart des comités ne débutent pas leurs séances avant qu’au moins un député
de l’opposition ne soit présent, même si le quorum est atteint.
Le quorum des comités mixtes permanents et
mixtes spéciaux n’est pas prévu par le Règlement. Les comités mixtes permanents
proposent leur quorum dans un rapport présenté et adopté par les deux chambres[693]. Le quorum d’un comité mixte spécial est habituellement fixé dans
l’ordre de renvoi qu’il établit. Généralement, le quorum des comités mixtes
comprend des représentants des deux chambres[694]. Dans le cas des séances conjointes tenues par des comités
permanents, chaque comité doit atteindre son propre quorum pour tenir séance.
Lorsque le quorum n’est pas atteint à
l’heure prévue du début d’une séance, le président du comité peut attendre une
quinzaine de minutes afin de permettre l’arrivée d’autres membres[695].
Par ailleurs, le Règlement permet aux
comités permanents, spéciaux et législatifs d’autoriser leur président à tenir
des séances pour entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint[696]. Les comités précisent ordinairement dans une motion de régie
interne le nombre de membres dont ils souhaitent tout de même la présence pour
que ces séances puissent se tenir. C’est ce qu’on appelle un « quorum
réduit »[697]. La motion ajoute souvent des conditions supplémentaires[698].
Lorsque seul un quorum réduit est présent,
aucune motion ne peut être proposée et aucun vote ne peut être tenu. Les
comités conservent cependant le pouvoir de publier les témoignages entendus
lors des séances tenues avec un quorum réduit[699].
Lors de séances conjointes, le quorum
réduit de chaque comité doit être atteint pour entendre des témoins. Dans le
cas contraire, la réunion peut avoir lieu, mais il ne s’agit pas alors d’une
séance conjointe, puisqu’un des comités n’a pas atteint son nombre minimum de
membres requis pour tenir séance.
Les comités suspendent fréquemment leurs
séances pour diverses raisons avec l’intention de reprendre leurs travaux plus
tard dans la journée[700]. Les suspensions peuvent durer seulement quelques secondes ou
plusieurs heures, selon le cas, et une séance peut être suspendue plus d’une
fois. Le président du comité doit annoncer clairement la suspension afin que la
transcription cesse jusqu’à la reprise de la séance. Les séances sont suspendues, par exemple, pour permettre de passer du mode public au
mode huis clos ou l’inverse[701], pour permettre aux témoins de prendre leur place ou de les
entendre par vidéoconférence[702], pour mettre fin au désordre[703],
pour régler un problème avec le système d’interprétation simultanée, ou pour
passer d’un point sur l’ordre du jour à l’autre[704].
Le Règlement oblige le président d’un
comité permanent, spécial, législatif ou mixte de suspendre la réunion lorsque
retentit la sonnerie d’appel pour un vote par appel nominal à la Chambre, à
moins qu’il y ait consentement unanime des membres du comité pour continuer à
siéger[705].
Les comités s’ajournent le plus souvent
jusqu’à nouvelle convocation de la présidence; autrement dit, la détermination
du moment exact de la prochaine séance est laissée à la discrétion de leur
président[706]. Ils procèdent ainsi même lorsqu’ils ont adopté un plan de travail
qui expose dans le détail le calendrier de leurs séances. De cette manière, le
président du comité dispose de la souplesse voulue pour réagir efficacement à
l’évolution des événements et à la disponibilité des témoins. Les comités
peuvent aussi s’ajourner jusqu’à un moment déterminé[707], ce qu’ils font habituellement lorsque leur séance suivante est
prévue pour le proche avenir, comme le lendemain ou plus tard le même jour. À
l’occasion, ils peuvent s’ajourner sans prévoir de prochaine réunion, c’est‑à‑dire
indéfiniment[708].
L’ajournement d’une séance de comité se
fait normalement par l’adoption d’une motion à cet effet[709]. Toutefois, la plupart des séances sont ajournées de façon plus
informelle; le président reçoit alors l’assentiment implicite des membres du
comité pour le faire[710]. Un président de comité ne peut pas ajourner une séance sans le
consentement d’une majorité des membres, à moins que le président juge qu’une
situation de désordre ou d’inconduite soit si sérieuse qu’elle empêche le
comité de poursuivre ses travaux[711].
Tant qu’ils délibèrent entre eux dans les
salles mises à leur disposition sur la Colline du Parlement, les comités peuvent s’acquitter de nombreuses tâches sans qu’ils doivent assumer de dépenses
directes. En effet, les coûts de nombreux services nécessaires au bon
déroulement de leurs réunions sont généralement assumés par divers services de
la Chambre des communes. Toutefois, la grande majorité des comités doivent
engager des dépenses, par exemple, pour rembourser les frais de déplacement de
témoins venus comparaître devant eux. Le Règlement confère aux comités
parlementaires un pouvoir de dépenser provisoire limité[712].
Le Bureau de régie interne est l’instance
chargée en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada des
questions financières et administratives de la Chambre des communes et de ses
députés[713].
C’est le Bureau qui approuve les politiques
financières applicables aux comités parlementaires. De plus, c’est lui qui
établit l’enveloppe budgétaire prévue pour financer les activités des comités à
partir du budget principal des dépenses voté annuellement par le Parlement. Il
examine directement les demandes budgétaires des comités législatifs et
spéciaux, mais il délègue au Comité de liaison, la mission de répartir les
fonds disponibles pour les comités permanents et mixtes permanents, et celle de
gérer leurs finances.
Le Comité de liaison est constitué conformément
au Règlement de la Chambre[714] et revient de session en session, bien qu’il ne soit pas un comité
permanent en tant que tel. Il est composé des présidents de tous les comités
permanents et des députés qui sont coprésidents des comités mixtes permanents[715].
L’examen des demandes de budgets en
provenance des comités permanents et mixtes permanents relève du Comité de
liaison. Il attribue et supervise les fonds en provenance du Bureau de régie
interne[716].
Le Comité de liaison est aussi habilité par
le Règlement à présenter des rapports à la Chambre[717]. Il
est autorisé à créer des sous-comités dont les membres peuvent être issus de la
liste des membres du Comité ou de ses membres associés[718]. Son
quorum est de sept membres[719]. Le Règlement prévoit en outre que le whip (ou son délégué) de
n’importe quel parti reconnu n’ayant pas de membre siégeant au Comité, peut
prendre part à ses délibérations, bien qu’il n’ait pas le droit de voter, de
proposer des motions et d’être compté aux fins du quorum[720].
Au début de chaque session et à chaque
automne lorsque la Chambre siège, le Greffier de la Chambre doit convoquer une
réunion d’organisation du Comité de liaison afin d’élire son président et son
vice-président. Cette convocation est émise dans les cinq jours de séance qui
suivent la dernière réunion d’organisation du dernier comité permanent, mais au
plus tard le 20e jour de séance suivant l’adoption par la Chambre
d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre
établissant les membres des comités permanents et des députés représentant la
Chambre au sein des comités mixtes permanents[721].
Tous les présidents des comités permanents, ainsi que les députés coprésidents
des comités mixtes permanents qui ont déjà été élus, sont convoqués à cette
réunion[722].
Dès cette première rencontre, le Comité de
liaison crée généralement son Sous-comité des budgets de comité auquel il
confie l’examen détaillé des demandes de budgets des comités permanents et
mixtes permanents, l’attribution des fonds, l’étude des prévisions budgétaires
et la préparation de demandes de budgets supplémentaires, le cas échéant. Les
décisions prises par le Sous-comité dans le cadre du mandat conféré par le
Comité de liaison n’ont pas à être approuvées individuellement par ce dernier
pour être effectives.
Ce Sous-comité est habituellement composé
de sept députés, incluant le président du Comité de liaison et son
vice-président. Ceux-ci occupent généralement les mêmes fonctions au sein du
Sous-comité : ils sont élus par leurs pairs à la première réunion ou ils
sont désignés dans ces fonctions par le comité principal dans l’ordre de renvoi
créant le sous-comité[723]. D’ordinaire, les autres députés membres du Sous-comité sont issus
des rangs du parti ministériel et de l’Opposition officielle dans un rapport
numérique qui varie de session en session.
En règle générale, tant le Comité de
liaison que son Sous-comité des budgets de comité délibèrent à huis clos.
Les comités permanents obtiennent leur
financement et présentent leurs demandes de budget au Comité de liaison, alors
que les comités législatifs, spéciaux et les sous-comités créés par un ordre de
la Chambre le font au Bureau de régie interne. Les sous-comités créés par des
comités permanents doivent présenter leurs demandes de budget à leur comité
principal pour approbation avant qu’elles ne puissent être présentées en bonne
et due forme au Comité de liaison[724].
Dans le cas des comités mixtes permanents et mixtes spéciaux, les demandes de
financement sont soumises au Comité permanent de la régie interne, du budget et
de l’administration du Sénat et à l’approbation des instances pertinentes de la
Chambre des communes[725].
Les comités financent leurs activités à
l’aide de différents types de budgets. Pour les comités permanents et mixtes
permanents, les budgets de fonctionnement de base leur sont octroyés en
vue de couvrir leurs dépenses courantes ou celles reliées à des projets
importants en instance d’approbation. Les comités législatifs et spéciaux
disposent quant à eux d’un financement provisoire pour le même type de
dépenses. Les budgets de dépenses opérationnelles soumis par les comités
permanents et mixtes permanents servent à défrayer les dépenses reliées à des
études particulières qu’ils entendent mener. Finalement, les budgets de
déplacement sont soumis lorsqu’un comité permanent ou mixte permanent
entend se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire. Les comités législatifs et spéciaux, quant à eux, doivent soumettre des budgets généraux en sus de
leur financement provisoire sous certaines conditions.
Toutes les dépenses couvertes par
l’ensemble de ces budgets sont assujetties à des politiques financières qui
régissent le type de dépenses admissibles et leur degré de couverture[726]. De plus, bien qu’il puisse être interrompu par les prorogations et
les dissolutions[727], le cycle financier dans lequel s’inscrivent ces budgets est celui
d’un exercice financier traditionnel. Elle débute donc le 1er avril
d’une année civile et se termine le 31 mars suivant. Les activités des comités
spéciaux et législatifs sont susceptibles de chevaucher plus d’un exercice
financier; leurs budgets et dépenses sont néanmoins gérés sur la base des
exercices financiers.
Au début d’un exercice financier, les
comités permanents et mixtes permanents se voient octroyer un budget de
fonctionnement de base. Leurs sous-comités peuvent disposer d’un budget de
fonctionnement de base sur demande de leur greffier au greffier du Comité de
liaison. Ces montants sont rétablis à leurs niveaux initiaux au 1er
septembre de chaque année.
Dès qu’ils sont dûment organisés, les
comités législatifs et spéciaux reçoivent un financement provisoire afin qu’ils
puissent se mettre au travail sans tarder. Ce financement provisoire s’applique
jusqu’à ce qu’un budget soit approuvé pour eux, le cas échéant. Le budget
approuvé inclura le montant de leur financement provisoire[728].
Dès qu’un comité permanent ou mixte
permanent désire entreprendre une étude qui exigera des dépenses dépassant son
budget de fonctionnement de base, il doit préparer un budget de dépenses
opérationnelles pour obtenir les fonds nécessaires. La figure 20.9 dresse un
sommaire du processus qui s’enclenche alors.
Si un comité permanent ou mixte permanent
désire se déplacer à l’extérieur de la Cité parlementaire, il doit soumettre un budget de déplacement. La figure 20.9 illustre le processus à suivre dans ce
cas. Si le comité décide de modifier son itinéraire initial précédemment
approuvé par le Comité de liaison et la Chambre, il doit soumettre un budget
révisé et recommencer le processus du début.
Figure 20.9 Processus d’approbation des budgets des comités permanents pour
des budgets opérationnels et de déplacements
Les comités législatifs et spéciaux sont
tenus quant à eux de soumettre des budgets au Bureau de régie interne dans les
cas suivants :
les dépenses projetées pour mener à bien leurs
travaux excéderont leur financement provisoire;
ils doivent se déplacer à l’extérieur de la Cité
parlementaire pour y tenir des activités;
ils décident de retenir les services d’un ou de
plusieurs experts de l’extérieur du Parlement.
En outre, les comités spéciaux doivent
présenter un budget pour leurs opérations dans les 30 jours qui suivent leur
constitution.
Comme l’illustre la figure 20.10, le
processus d’approbation de ces budgets ressemble beaucoup à celui suivi par les
comités permanents et mixtes permanents, à quelques exceptions près.
Si un comité parlementaire a besoin de
financement supplémentaire en sus des budgets qui lui ont déjà été octroyés, il
doit en faire la demande au Bureau de régie interne ou au Comité de liaison.
Les comités ne sont pas autorisés à effectuer des dépenses si leur solde
budgétaire est insuffisant pour les couvrir[729].
Pour les comités permanents, les fonds
inutilisés pour la réalisation d’une étude ou d’un déplacement sont
généralement retournés au Comité de liaison 30 jours civils après la fin de
ladite étude ou du déplacement. Advenant que l’enveloppe budgétaire allouée aux
activités des comités permanents s’épuise, le Comité de liaison peut réaffecter
de comités en comités des fonds déjà alloués et ce, selon les besoins.
Figure 20.10 Processus d’approbation des budgets des comités législatifs et
spéciaux présentés en sus de leur financement provisoire
Les comités parlementaires sont des
instances modernes responsables dont les pratiques financières comprennent des
mécanismes de vérification des dépenses ainsi que de reddition de compte. Au
terme de l’exercice financier, le Bureau de régie interne rend compte des
dépenses de chacun des comités parlementaires dans le cadre d’un rapport
financier annuel présenté à la Chambre des communes[730].
Le site Web des comités de la Chambre est
la source principale d’information sur les travaux des comités[731]. On y retrouve, en français et en anglais, pratiquement tout ce que
les comités publient, ainsi que de l’information de nature administrative et
procédurale, incluant les listes des membres des comités. On peut également y
écouter ou y visionner les réunions de comités.
Une séance d’un comité est convoquée au
moyen d’un avis de convocation émis par le greffier à la demande du président.
Tous les membres du comité et divers services administratifs reçoivent cet avis
de convocation par courriel dès sa publication sur le site Web des comités. L’avis
indique généralement ce qui suit[732] :
l’objet
de la séance;
le lieu et l’heure prévue du début et de la fin
de la séance;
le
numéro de séance;
le caractère public ou à huis clos de la séance
ou de parties de celle-ci;
si la séance est télédiffusée;
le cas échéant, le nom des témoins invités;
le cas échéant, si les témoins comparaissent par
voie de vidéoconférence.
Il arrive fréquemment qu’un avis de
convocation doive être modifié. Il est alors publié au site Web et envoyé par
courrier électronique aux mêmes personnes et services qui ont reçu l’avis
initial[733].
Si une réunion doit être annulée, un avis
d’annulation est publié sur le site Web. Les membres du comité de même que les
services administratifs pertinents en sont avisés instantanément par courriel.
Le greffier du comité rédige un Procès‑verbal
de chacune des séances d’un comité et signe l’original pour en attester
l’exactitude et l’authenticité. Le greffier conserve les copies originales de
tous les Procès‑verbaux et les verse aux archives avec les autres
documents du comité à la fin de chaque session. Les Procès-verbaux
fournissent habituellement les renseignements suivants[734] :
la date, l’heure du début et l’endroit de la
séance;
le nom du député ayant présidé la séance;
si la séance a été télévisée, le cas échéant;
si la séance a été tenue à huis clos, le cas
échéant;
l'autorité en vertu de laquelle le comité s’est
réuni;
les noms des personnes présentes (membres du
comité ou leurs substituts, autres députés, sénateurs, ministres ou secrétaires
parlementaires, témoins, analystes de la Bibliothèque du Parlement, et
cetera) qu’ils aient assisté à la totalité ou seulement à une partie de la
séance;
les affaires abordées par le comité pendant la
séance (audition de témoins, motions, votes, étude d’une ébauche de rapport,
et cetera);
l’heure de suspension et de reprise de la
séance, le cas échéant;
l’heure
d’ajournement;
le nom du greffier du comité.
Le Procès‑verbal peut en outre
contenir le texte des décisions rendues par le président du comité sur toute
question de procédure[736].
Les Témoignages sont la
transcription des délibérations des comités. Une version non éditée et non
traduite des Témoignages, aussi appelée les « bleus », est
habituellement disponible sur le réseau interne du site Web des comités 24 à 48
heures après la tenue d’une séance. La version officielle est publiée sur le
site Web quelques jours plus tard[737]. Les
transcriptions des réunions de comités tenues à huis clos ne sont pas publiées.
Une seule copie en version papier, dans la langue du parquet, est produite.
Elle est remise au greffier du comité pour l’usage exclusif des membres du
comité et de son personnel.
Les comités utilisent fréquemment les
communiqués de presse afin d’informer le public et les médias de leur travaux.
Ces communiqués annoncent, par exemple, le début d’une étude, la tenue d’une
conférence de presse ou la publication d’un rapport[738].
L’instruction au greffier du comité de
préparer et de diffuser le communiqué de presse peut provenir soit de
l’adoption d’une motion par le comité[739],
soit du président du comité avec le consentement implicite du comité. Le
greffier envoie par la suite le communiqué de presse à la Tribune de la presse qui s’occupe de le distribuer à ses membres. Le communiqué peut aussi
être disponible sur le site Web du comité.
Les rapports présentés à la Chambre, ainsi
que les réponses du gouvernement à ces rapports, le cas échéant, sont
disponibles sur le site Web des comités. De plus, les rapports plus volumineux
sont habituellement imprimés[740].
Les comités tiennent de temps à autre des
conférences de presse pour informer le public de leurs travaux, surtout après
la présentation d’un rapport à la Chambre. Lorsqu’un comité désire tenir une telle conférence de presse, il adopte une motion en ce sens, habituellement après
qu’il ait adopté le rapport[741].
À la radiodiffusion et la télédiffusion des
travaux des comités, qui existent depuis plusieurs années déjà, s’ajoute
maintenant la diffusion par Internet.
La diffusion électronique des séances de
comité est régie par des lignes directrices adoptées par la Chambre[742]. Seuls les Services multimédias de la Chambre et les membres de la Tribune de la presse parlementaire ont actuellement le droit de diffuser les séances.
Les personnes intéressées peuvent obtenir,
sur demande, l’enregistrement vidéo ou audio des travaux des comités auprès des
Services de l’information de la Chambre.
La Chambre met à la disposition des comités
des installations pour la radiodiffusion de toutes leurs séances publiques. Ces
séances peuvent alors être entendues en direct à la radio sur le Réseau de
radio parlementaire sur certaines fréquences. Les journalistes désirant
enregistrer les délibérations audio d’un comité peuvent le faire sur place ou à
distance, mais ne peuvent placer une enregistreuse sur la table de réunion[743].
Conformément au Règlement, les comités sont
autorisés à téléviser leurs audiences à l’aide des installations fournies par
la Chambre et de celles utilisées par les membres de la Tribune de la presse parlementaire. Lorsqu’un comité désire téléviser ou radiodiffuser ses
séances qui se tiennent à l’extérieur de la Cité parlementaire, il doit obtenir une permission spéciale de la Chambre à cet effet[744].
La décision de télédiffuser une séance de
comité peut provenir soit de l’adoption d’une motion en ce sens par le comité[745], soit du président du comité avec le consentement implicite de
celui-ci.
Les séances des comités qui sont
télédiffusées le sont en direct sur le réseau télévisuel interne de la Chambre
disponible dans la Cité parlementaire. Certaines séances sont télédiffusées en
direct ou en différé sur la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC) via
des services de câble et de satellite offerts d’un bout à l’autre du pays.
Les lignes directrices régissant la
télédiffusion des séances de comité par les médias électroniques précisent,
entre autres, les principes suivants :
L’enregistrement/la télédiffusion commencera
avec le début de la séance et se terminera seulement lors des interruptions
naturelles des délibérations ou à la fin de celles-ci. L’enregistrement sera
interrompu lors des suspensions des délibérations. (Les médias seront libres
d’utiliser l’enregistrement en totalité ou en partie.)
L’enregistrement doit respecter l’esprit d’un
hansard électronique, et sera assujetti aux mêmes lignes directrices, règles et
politiques que celles applicables à la télédiffusion des travaux de la Chambre
elle-même. De façon générale, cela signifie que seules les personnes auxquelles
le président donne la parole peuvent être filmées. Les gros plans (de personnes
ou de documents) et les plans de coupe montrant d’autres personnes ne sont pas
autorisés.
L’enregistrement vidéo des séances de comité est
assujetti à la condition expresse que la partie faisant l’enregistrement
convienne de conserver la bande originale pour une période de 35 jours et, sur
demande écrite du président de la Chambre des communes, de rendre immédiatement
la bande originale de toute la séance de comité enregistrée conformément à ces
lignes directrices.
Les caméras doivent être placées à des endroits
fixes lorsque le comité siège. Aucun mouvement de caméra ne sera autorisé dans
la salle lorsque le comité siège. (Le libre recours à des caméras mobiles
demeurera possible avant le début des séances ou après leur suspension.)
Il ne pourra y avoir plus de trois caméras à la
fois dans une salle de comité. Certaines salles seront limitées à deux caméras
seulement, en raison de leurs petites dimensions. Les médias électroniques
devront conclure entre eux des ententes de réciprocité ou de mise en commun.
Les caméras et le reste du matériel devront être
installés et démontés aussi rapidement que possible pour éviter de perturber la
réunion qui s’est tenue avant ou celle qui se tiendra après dans la même salle.
On aura recours au système d’éclairage et de
sonorisation déjà en place dans la salle.
Les opérateurs de caméras devront être membres
de la Tribune de la presse parlementaire.
Lorsqu’un membre de la Tribune de la presse
parlementaire souhaite enregistrer sur vidéo une séance de comité, il devra
aviser le greffier dans un délai raisonnable avant la réunion, quelles qu’en
soient les circonstances. (Il appartiendra au comité de déterminer ce qu’est un
délai raisonnable.) Si l’avis de convocation est donné ou modifié moins de 24
heures avant la séance, le greffier devra en être avisé au moins deux heures
avant la séance.
Les médias électroniques ne seront pas autorisés
à filmer les séances de comité enregistrées par le Service de
radio-télédiffusion de la Chambre, puisqu’ils continueront d’avoir accès aux
images transmises par la Chambre[746].
Les délibérations publiques des comités
sont transmises, en direct ou en différé, par un service de diffusion Web qui
est accessible à partir du site Web des comités. Lorsque ces délibérations sont
télévisées, l’usager a accès au signal vidéo en plus de l’audio.
[505] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, art. 18.
[506] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, art. 54.
[507] Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, art. 16 à 22.
[508] Voir la partie I de la Loi sur le Parlement du Canada,
L.R. 1985, ch. P.1.01.
[509]Loi sur le Parlement du Canada,
L.R. 1985, ch. P.1.01, art. 16 et 41.
[510] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Études
effectuées par les comités » du présent chapitre.
[512] Les chapitres suivants du Règlement contiennent des dispositions
affectant les comités : chapitre IV (Le programme quotidien), chapitre
VIII (Motions), chapitre IX (Projets de loi d’intérêt public), chapitre X
(Procédure financière), chapitre XI (Affaires émanant des députés), chapitre
XIV (Décrets-loi) et chapitre XV (Les projets de loi d’intérêt privé).
[513] Art. 116 du Règlement. Le Règlement prévoit trois exceptions à
cette règle de base. Pour plus d’information, voir la section intitulée
« Règles du débat et processus décisionnel » du présent chapitre.
[514] Pour un exemple de règle adoptée pour une situation temporaire,
voir Comité permanent du commerce international, Procès-verbal, 2
novembre 2006, séance no 35.
[515] Pour plus d’information, voir « Réunion d’organisation »
dans la section intitulée « Les travaux des comités » du présent
chapitre.
[516] Pour une décision de la présidence touchant les activités des
comités et assortie de prescriptions, voir Débats,
20 juin 1994, p. 5582‑5583. Dans ce cas, le Président
avait statué que les votes d’une députée lors des délibérations du comité sur
deux projets de loi étaient nuls puisqu’elle n’avait pas le droit de vote.
[517] Voir la décision-clé du Président Fraser à ce sujet (Débats,
26 mars 1990, p. 9756-9758). Le Président avait néanmoins reconnu qu’il
pourrait devoir se prononcer sur une question relative à un comité dans des
« circonstances spéciales très graves » bien que le comité n’ait pas
fait rapport à la Chambre. Voir aussi le rappel du Président Milliken (Débats,
14 mars 2008, p. 4181‑4183).
[518] Par exemple, les comités respectent, comme la Chambre, la
convention relative aux affaires devant les tribunaux. Pour une description de
la convention relative aux affaires devant les tribunaux, voir le
chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ». Voir, par
exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès‑verbaux
et témoignages, 10 mai 1982, fascicule no 84,
p. 30, 34; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal,
27 mai 1999, séance no 146. Par ailleurs, la Chambre n’est pas
empêchée de renvoyer une affaire à un comité parce que cette affaire est devant
les tribunaux. Voir la décision du Président Sauvé, Débats,
22 mars 1983, p. 24027‑24029.
[519] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de
la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages,
20 novembre 2007, p. 8, 9. Le Président de la Chambre réfère régulièrement à
cette notion dans ses décisions. Voir, par exemple, Débats, 30 janvier
2007, p. 6174-6175.
[520] Voir les commentaires à ce sujet du Président Milliken (Débats,
21 novembre 2002, p. 1738‑1740; 25 novembre 2002, p. 1841-1842; 26
novembre 2002, p. 1912-1913; 27 novembre 2002, p. 1949-1950).
[521]Beauchesne, 6e éd.,
p. 230; Bourinot, 4e éd., p. 464.
[522] Pour plus d’information, voir la section intitulée « La
relation entre les sources de la procédure » du chapitre 5, « La
procédure parlementaire ».
[523] Art. 117 du Règlement. Les remarques
non sollicitées ou le désordre créé par un témoin ou un membre de l’auditoire
pourrait conduire à l’expulsion de celui-ci de la salle de réunion. Voir, par
exemple, Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand
Nord et des ressources naturelles, Témoignages, 8 avril 2003,
séance n° 61; Comité permanent de l’accès à l’information, de la
protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages,
11 août 2008, séance n° 46, p. 3.
[524] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de
la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal,
14 août 2008, séance no 49, Témoignages, p. 31-32.
[525] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre, Procès‑verbal, 31 janvier 2008, séance no
13, Témoignages, p. 6-7.
[526]Il est arrivé qu’un président de comité interrompe un membre
dont les observations ou les questions ont été jugées répétitives ou n’ayant
aucun rapport avec l’affaire dont le comité était saisi, et qu’il donne la
parole à un autre membre. Voir Comité permanent de l’accès à l’information, de
la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages,
10 juin 2008, séance no 40, p. 13-14, ainsi que les
commentaires du Président Milliken à ce sujet (Débats, 20 juin 2008, p.
7229-7230).
[528] Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées, Procès-verbal,
19 avril 2005, séance n° 30.
[529] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre, Procès-verbal, 1er novembre 2007,
séance n° 2.
[530] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal,
21 février 2005, séance n° 22.
[531] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal,
25 septembre 2001, séance n° 23;
26 septembre 2001, séance n° 24;
10 décembre 2002, séances nos 15 et 16.
[532] Maingot, J.P.J., Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd.,
Montréal : Chambre des communes et Les presses universitaires McGill-Queen’s,
1997, p. 231‑232.
[533] Pour un exemple d’étude d’une ébauche de rapport portant sur une
question de privilège, voir le Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal,
31 mars 2004, séance n° 18; 1er avril 2004,
séance n° 19.
[534] Pour plus d’information sur les questions de privilège en comité,
voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[536] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones, du
développement du Grand Nord et des ressources naturelles, Procès-verbal,
2 avril 2003, séance n° 59.
[537] Dans certains cas, ils ont exigé un avis de 36 heures. Voir, par
exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 13 novembre 2007,
séance no 1.
[538] Lorsqu’ils adoptent des règles à ce sujet, certains comités
spécifient qu’il doit s’agir de 24 ou 48 heures réelles.
[539] En pratique, s’ils ont été avisés d’avance, les présidents
réservent souvent, avec l’assentiment implicite de leur comité, une période de
temps au début ou à la fin d’une séance pour débattre de motions.
[540] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, Procès-verbal, 13 novembre 2007,
séance n° 1.
[542] Art. 118(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir
« Quorum et ouverture d’une séance » dans la section intitulée
« Les travaux des comités » du présent chapitre.
[543] Vu l’atmosphère généralement moins formelle dans laquelle se
déroulent les séances des comités, les motions sont parfois adoptées sans que
le président en donne lecture.
[544] Contrairement à la Chambre, il n’existe aucune procédure en comité
pour différer le moment d’un vote, mais un comité peut décider de reporter une
question pour plus ample examen à un moment particulier au lieu de la mettre
aux voix immédiatement.
[545] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du
commerce international, Procès-verbal, 3 mai 2005,
séance n° 36.
[546] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources naturelles, Procès-verbal,
16 avril 2008, séance n° 26. Lorsqu’un vote se tient dans
le cadre d’une séance à huis clos, seul le fait qu’une motion a été adoptée est
consigné au Procès‑verbal. Le nombre des membres ayant voté pour
ou contre la motion n’est pas consigné.
[547] La demande doit être faite avant l’annonce du résultat du vote. À
partir du moment où la présidence annonce ce résultat, les demandes de vote par
appel nominal sur la question ayant fait l’objet d’un vote sont irrecevables.
[548] Voir, par exemple, Comité permanent de la condition féminine, Procès-verbal,
3 avril 2008, séance n° 25.
[549]Cependant, lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt
privé, le président vote à titre de membre régulier et dispose, en cas
d’égalité des voix, d’une voix prépondérante.
Art. 141(3) du Règlement. Pour plus d’information sur les projets de loi
d’intérêt privé, voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt
privé ».
[550] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du
commerce international, Procès-verbal, 8 mars 2005,
séance n° 26. Pour plus d’information sur les voix prépondérantes,
voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance
de la Chambre ».
[551] Cela reflète la règle s’appliquant aux motions proposées à la
Chambre (voir l’article 64 du Règlement). Cela peut être fait même en
l’absence du motionnaire. Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des
océans, Procès-verbal, 9 décembre 2004,
séance n° 16.
[553] À moins d’être le substitut du membre en titre ayant mis la motion
en avis. Pour plus d’information sur ce sujet, voir la section intitulée
« Composition, dirigeants et personnel des comités » du présent
chapitre.
[554] Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du
débat ».
[555] Voir, par exemple, Comité législatif chargé du projet de loi C-2, Procès-verbal,
9 mai 2006, séance no 4.
[557] Il faut distinguer les amendements relatifs à des motions de ceux
proposés à des projets de loi. Pour plus d’information sur les amendements et
sous-amendements, et leurs règles de recevabilité, voir le chapitre 12,
« Les étapes du débat ». Pour plus d’information sur les amendements
aux projets de loi, voir « Mesures législatives » dans la section
intitulée « Études effectuées par les comités » du présent chapitre,
et le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[558] Pour plus d’information sur les motions dilatoires, voir le
chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[559] Par exemple, si, à la motion « Que le comité s’ajourne »,
on ajoute « jusqu'à lundi », la motion est sujette à débat et
amendement. Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès‑verbal,
13 avril 2000, séance n° 50.
[560] Voir, par exemple, Comité permanent du commerce international, Procès-verbal,
10 juin 2008, séance n° 35.
[561] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal,
7 février 2008, séance n° 14.
[562] Voir Comité permanent des affaires étrangères et du commerce
international, Procès-verbal, 10 mars 2005,
séance n° 27, pour un exemple où la motion « Que le Comité
examine le prochain point de l’ordre des travaux » a été proposée afin de
mettre un terme à l’étude d’un projet de loi et entreprendre l’étude du budget
supplémentaire des dépenses.
[564] Pour plus d’information sur la question préalable à la Chambre,
voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 14,
« La limitation du débat ».
[565] Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources
humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal,
23 novembre 1999, séance n° 5; Comité permanent des comptes
publics, Procès-verbal, 12 mars 2002, séance n° 43.
[566] Une fois qu’un comité est organisé, les études qu’il entreprend
durant une session suivent habituellement les mêmes étapes.
[567] Pour plus d’information sur la méthode
utilisée pour élire le président d’un comité et sur les
modes de sélection des présidents, voir « Modes de
désignation » dans la section intitulée « Composition,
dirigeants et personnel des comités » du présent
chapitre.
[568] Art. 113(3) du Règlement. Lorsque le Comité législatif chargé
d’étudier le projet de loi C‑72 ne s’est pas réuni dans le délai prescrit,
le Président Fraser a déclaré qu’il ne serait pas approprié pour lui de
fixer une date pour la première séance de ce Comité. Voir Débats,
14 mars 1988, p. 13706‑13707.
[569] Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 15
novembre 2007, séance no 1.
[570] Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 15
novembre 2007, séance no 1.
[572] Pour plus d’information sur le quorum et les séances sans quorum,
voir « Déroulement des séances » dans la section intitulée « Les
travaux des comités » du présent chapitre.
[573] Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 13
novembre 2007, séance no 1.
[574]Comité permanent des affaires étrangères et du commerce
international, Procès‑verbal, 14 octobre 2004, séance no 1.
[575] L’article 4 de la Loi sur les langues officielles
(L.R. 1985, ch. 31 (4e supp.)) et l’article 17
de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R. 1985,
Appendice II, no 44, annexe B) donne à toute personne
le droit d’employer le français ou l’anglais dans ses rapports avec le
Parlement. Le droit de présenter un document ne comporte cependant pas celui de
le voir distribué et étudié sur‑le‑champ. Howard P. Knopf, qui a
comparu devant le Comité permanent du patrimoine canadien le 20 avril 2004, a intenté une poursuite contre le Président de la Chambre des communes à ce sujet. M. Knopf
estimait que ses droits avaient été violés lorsque la présidente du Comité, en
conformité avec les règles du Comité qui exigeaient que tout document distribué
aux membres soit bilingue, avait refusé de distribuer les documents qu’il avait
soumis en anglais seulement. La Cour fédérale a statué le 26 juin 2006 que les
droits linguistiques de M. Knopf n’avaient pas été violés et que les travaux du
Comité étaient protégés par le privilège parlementaire. M. Knopf en a appelé
devant la Cour d’appel fédérale, qui l’a rejeté le 5 novembre 2007, puis devant
la Cour suprême du Canada, qui l’a également rejeté le 20 mars 2008.
[576] Comité permanent du commerce international, Procès-verbal,
15 novembre 2007, séance no 1.
[577] Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal,
13 novembre 2007, séance no 1.
[578] Comité permanent de la défense nationale, Procès-verbal, 13
novembre 2007, séance no 1.
[579]Pour plus d’information, voir le Guide de la gestion et des
politiques financières des comités, préparé par les Services des finances
de la Chambre des communes.
[580] Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal,
13 novembre 2007, séance no 1.
[581] Pour plus d’information sur les séances à huis clos, voir
« Types de séances et d’activités » dans la section intitulée
« Les travaux des comités » du présent chapitre.
[582] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du
développement durable, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, séance no 1.
[583] Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès‑verbal, 26 février 2004, séance no 1.
[584] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources naturelles, Procès-verbal,
15 novembre 2007, séance no 1. Un comité peut également, après un
certain temps, reconsidérer la disposition de transcriptions d’une ou de
plusieurs séances à huis clos. Voir, par exemple, Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal,
3 novembre 2003, séance no 67.
[585] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal,
18 juin 2002, séance no 62.
[586] Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 15
novembre 2007, séance no 1.
[587] Comité permanent des pêches et des océans, Procès‑verbal,
14 novembre 2007, séance no 1.
[588] Comme, par exemple, pour le recours aux vidéoconférences (voir, par
exemple, Comité permanent des ressources humaines, du développement social et
de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 8 mai
2008, séance no 29); et pour l’adoption d’un calendrier de
séance (voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal,
8 avril 2008, séance no 22). Les comités mixtes doivent régler
un certain nombre de questions de régie interne propres aux comités du Sénat
qui ne s’appliquent pas aux comités permanents, législatifs ni spéciaux de la
Chambre des communes (voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, fascicule no 1).
De même, les comités spéciaux et législatifs doivent décider du moment de leurs
séances étant donné qu’ils ne font pas partie du système de bloc horaire
réservé aux comités permanents (voir, par exemple, Comité spécial sur la
mission canadienne en Afghanistan, Procès-verbal, 15 avril 2008, séance
no 1). Pour plus d’information sur le système de bloc horaire, voir
« Horaire, convocation et déroulement des séances » dans la section
intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.
[589] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, Procès‑verbal, 10 mai 2007, séance no 55.
[590] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, de
l’infrastructure et des collectivités, Procès‑verbal, 22 novembre
2007, séance no 2.
[591] Les comités peuvent décider de réserver une période au cours de
laquelle les membres de l’auditoire peuvent formuler de brèves remarques sans
avoir pris au préalable de dispositions officielles pour comparaître. Voir, par
exemple, Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand
Nord et des ressources naturelles, Témoignages, 31 mars 2003, séance no 57.
[592] Les comités tiennent parfois des séances non pas afin d’élaborer
des recommandations à l’intention de la Chambre, mais simplement pour se tenir
au courant d’un sujet important relevant de leur mandat.
[593] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal,
29 janvier 2003, séance no 18.
[594] Pour plus d’information, voir la section
intitulée « Pouvoirs des comités » du présent chapitre.
[595] Voir, par exemple, Sous-comité de la condition des personnes
handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de
la condition des personnes handicapées, communiqué de presse intitulé « La
toute première consultation électronique du Parlement : l’avenir du
Programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada », 5 décembre
2002, et Comité permanent des finances, communiqué de presse intitulé
« Consultations prébudgétaires 2008 », 19 juin 2008.
[596] Voir, par exemple, Sous-comité de la condition des personnes
handicapées du Comité permanent du développement des ressources humaines et de
la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 5 novembre 2003,
séance no 18.
[597] On tient notamment des assemblées publiques lorsque les comités se
réunissent hors de la Cité parlementaire. Voir, par exemple, Comité permanent
de la défense nationale et des anciens combattants, Procès‑verbaux et
Témoignages, 28 mai 1998, séance no 68.
[598] Les comités n’ont pas besoin d’une permission spéciale de la
Chambre pour tenir des séances par voie de vidéoconférence.
[599] Voir Bosc, M., « E-Democracy and the Work of Parliamentary
Committees », The Table, vol. 72, 2004, p. 26-35.
[600] L’étude de ce sous-comité portait sur le Programme de prestations
d’invalidité du régime de pensions du Canada. Les membres du Sous-comité
désiraient, en plus d’atteindre les objectifs habituels d’une étude
parlementaire, obtenir l’avis du plus grand nombre de personnes possible pour
améliorer le Programme et du même coup, rapprocher la population canadienne du
processus démocratique. Le site Web du Sous-comité permettait à tous les
Canadiens de suivre l’évolution de ses travaux et d’y contribuer de différentes
façons. Par exemple, les auteurs de mémoires pouvaient les présenter sous forme
électronique afin qu’ils soient accessibles à tous les visiteurs du site Web.
Ces derniers pouvaient également répondre à un sondage concernant le Programme.
Le Sous-comité a ainsi pu profiter des interventions d’environ 1700 personnes
provenant de divers groupes de la société. Ce projet pilote a exigé un travail important et mobilisé des investissements substantiels, tant en ressources humaines que
financières, de la part de plusieurs directions de la Chambre des communes et
de la Bibliothèque du Parlement. Le rapport final de cette étude a été présenté
à la Chambre en juin 2003. Voir le cinquième rapport du Comité permanent du
développement des ressources humaines et de la condition des personnes
handicapées, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 914).
[601] Celle-ci visait à obtenir l’opinion des Canadiens sur les questions
soulevées par l’énoncé gouvernemental de la politique internationale du Canada (EPI). La consultation était articulée autour d’un
formulaire en ligne composé de questions à choix multiples et ouvertes. Les
répondants pouvaient compléter le formulaire sur Internet ou l’imprimer et le
poster au Comité. Plus de 4000 personnes ont participé à l’exercice. Voir
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Consultation
en ligne sur l’Énoncé de la politique internationale (EPI) : Rapport des
consultations électronique, de tous les partis, sur l’Énoncé de la politique
internationale du gouvernement d’avril 2005, menée par le Comité permanent des
affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes,
octobre à novembre 2005, préparé par A. Goody, M. Pistor et G.
Schmitz, Bibliothèque du Parlement, 13 avril 2006.
[603]Loi sur le Parlement du Canada,
L.R. 1985, ch. P‑1, par. 10(3) et art. 11. La formule du
serment et de l’affirmation solennelle est définie par le paragraphe 13(2)
de la Loi, et est exposée à l’annexe qui y est jointe.
[604] À diverses occasions, les comités ont fait prêter serment au
premier ministre, au vérificateur général, à des hauts fonctionnaires et à des
membres du Conseil privé. Voir, par exemple, Comité spécial sur certaines
accusations et allégations faites par George N. Gordon, Procès‑verbal,
3 mars 1932; Comité permanent du travail, de l’emploi et de
l’immigration, Procès‑verbaux et témoignages,
28 janvier 1987, fascicule no 20, p. 3‑4,
9‑14, et la décision du Président Fraser, Débats,
17 mars 1987, p. 4265‑4266; Comité permanent des comptes publics,
Procès-verbal, 3 mai 2004, séance no 39; Comité
permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements
personnels et de l’éthique, Procès-verbal, 5 février 2008, séance no
13. Un comité peut également décider d’exiger l’assermentation de tous les
témoins qui comparaissent dans le cadre d’une étude donnée. Voir, par exemple,
Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal, 14 et 19
avril 2004, séances nos 24 et 25.
[605] Voir la décision du Président Fraser, Débats,
17 mars 1987, p. 4265‑4266.
[606] Voir, par exemple, le cas de George Radwanski dans le neuvième
rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires, présenté à la Chambre le 4 novembre 2003 (Journaux, p.
1225), et la motion adoptée par la Chambre le 6 novembre 2003 (Journaux,
p. 1245, 1249); ainsi que le cas de Barbara George dans le troisième rapport du
Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 12 février 2008
(Journaux, p. 423), et la motion adoptée par la Chambre le 10 avril
2008 (Journaux, p. 685).
[607] La longueur de la période de questions et l’ordre des intervenants
sont des éléments qui sont déterminés par le comité. Voir « Motions de
régie interne » dans la section intitulée « Les travaux des
comités » du présent chapitre. Vu l’atmosphère moins formelle qui règne en
comité, les membres du comité font souvent preuve d’une plus grande latitude
sur ces points.
[608] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Témoignages,
19 février 2004, séance no 4. Des comités ont, à l’occasion,
autorisé leur personnel à interroger des témoins. Les cas de ce genre tendent à
se présenter lorsqu’une question technique est à l’étude. Voir, par exemple,
Comité permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux
et témoignages, 3 décembre 1986, fascicule no 8,
p. 3.
[609] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal,
19 mars 2004, séance no 11; Comité permanent de l’accès à
l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal,
4 décembre 2007, séance no 6. De plus, le Comité permanent des
comptes publics a recommandé au gouvernement de régler les honoraires légaux
des fonctionnaires appelés à témoigner lors de son étude sur le programme des
commandites. Le gouvernement a indiqué qu’une telle politique était déjà en
place dans le cadre de la Politique sur l’indemnisation des
fonctionnaires de l’État et la prestation de services juridiques. Voir le
deuxième rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre
le 28 octobre 2004 (Journaux, p. 164) et la réponse du gouvernement au
rapport, présenté à la Chambre le 23 mars 2005 (Journaux, p.
557).
[610] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du
commerce international, Témoignages, 19 mars 2002, séance no
65; Comité permanent des comptes publics, Témoignages, 6 juin 2007,
séance no 64, p. 13. Cependant, le Règlement prévoit que lorsqu’un
comité permanent fait comparaître une personne nommée ou qu’on propose de
nommer à un poste non judiciaire, il doit se limiter à examiner certains
éléments reliés à la capacité de l’intéressé à exécuter les fonctions du poste.
Pour plus d’information, voir « Nominations par décret » dans la
section intitulée « Études effectuées par les comités » du présent
chapitre.
[611] Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges
et de la procédure, Procès‑verbaux et témoignages,
3 février 1988, fascicule no 20, p. 25‑28.
[614] Pour un examen de cette question, voirOntarioLaw
Reform Commission, Report on Witnesses Before Legislative Committees,
Toronto : Ministry of the Attorney General, 1981, p. 25‑45;
Bourgault, J., « Les relations entre l'administration publique et le
Parlement », Le parlementarisme canadien, 3e éd., rev.
et augm., sous la direction de R. Pelletier et M. Tremblay,
Saint-Nicolas (Québec) : Les Presses de l'Université Laval, 2005, p.
387-388.
[615] Voir, par exemple, Comité législatif chargé du projet de loi C-2, Procès-verbal,
4 mai 2006, séance no 2.
[616] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et
des travaux publics, Procès‑verbaux et témoignages,
27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 4; Comité
permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux et
témoignages, 4 février 1988, fasc. no 73,
p. 7, 45; Comité permanent du patrimoine canadien, Procès‑verbaux
et témoignages, 18 juin 1996, fasc. no 2,
p. 7; Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires, Témoignages, 17 mars 2003, séance no 14; Comité
permanent des comptes publics, Témoignages, 6 juin 2007, séance no
64, p. 12-13.
[617] Voir le 13e rapport du Comité permanent des comptes
publics intitulé « Protocole pour les témoignages des administrateurs des
comptes devant le Comité permanent des comptes publics », p. 4, présenté à
la Chambre le 27 mars 2007 (Journaux, p. 1161-1162); Journaux,
15 mai 2007, p. 1409-1410. Voir aussi Murphy, S., « Les témoignages
des administrateurs des comptes devant le Comité des comptes publics », Revue
parlementaire canadienne, vol. 30, no 2, été 2007, p. 4-6. M. Murphy y fait notamment état de la réaction gouvernementale au protocole.
[618] Comme dans le cas des députés, la liberté de parole s’étend aux
dépositions faites par les témoins devant les comités et a été considérée comme
englobant la protection contre toute poursuite possible. La Chambre peut décider de ne pas insister sur cette protection si elle le juge à propos (voir,
par exemple, Journaux, 12 avril 1892, p. 234‑235).
Il revient à chaque comité de voir à ce qu’aucun témoin ne prenne avantage de
cette protection pour proférer des remarques diffamatoires qui pourraient
donner lieu à des poursuites légales si elles étaient faites ailleurs. Voir la
décision du Président Fraser, Débats, 16 mars 1993,
p. 17071‑17072. La question du privilège parlementaire concernant la
protection des propos tenus en comité par les témoins a été soulevée dans le
cadre de l’étude sur le programme des commandites du Comité permanent des
comptes publics (voir le troisième rapport du Comité permanent des comptes
publics, présenté à la Chambre le 5 novembre 2004 (Journaux, p. 202), et
le 14e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 novembre 2004 (Journaux, p.
232-233)); ainsi que dans le cadre du témoignage de Barbara George,
sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, dans le 20e
rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 15
juin 2007 (Journaux, p. 1543). Dans les deux cas, la Chambre a adopté
les recommandations des comités réaffirmant le privilège parlementaire
protégeant les témoignages (Journaux, 15 novembre 2004, p. 212-214; 18
novembre 2004, p. 232-233; 15 juin 2007, p. 1543). Voir aussi le
chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[619] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales
et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 12 juin 2003, séance no
52.
[620] Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales
et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 17 juin 2003, séance no
54; Sous-comité de l’examen des lois sur le racolage du Comité permanent de la
justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection
civile, Procès-verbal, 15 mars 2005, séance no 12.
[621] Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1992,
p. 2284; 18 février 1993, p. 2528;
25 février 1993, p. 2568; Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 46,
p. 7‑11.
[622] Voir la décision du Président Fraser, Débats,
16 mars 1993, p. 17071‑17072.
[623] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, Procès-verbal, 26 octobre 2004, séance no
4.
[624] Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal,
18 avril 2002, séance no 48, Témoignages. L’entente
avec les Archives nationales (maintenant Bibliothèque et Archives Canada) est
consignée aux Journaux du 13 avril 1994, p. 339‑340.
[625] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, Procès-verbal, 29 mars 2004, séance no
11.
[626] Voir, par exemple, Comité permanent du commerce international, Procès-verbal,
16 juin 2008, séance no 36.
[627] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du
développement durable, Procès-verbal, 12 avril 2005, séance no
32.
[628] Voir, par exemple, Comité permanent de la sécurité publique et
nationale, Procès-verbal, 1er mai 2007, séance no
41. Pour l’aider dans la préparation d’un rapport d’une étude complexe, le
comité peut vouloir faire appel aux services d’un consultant, qui aura
normalement été présent lors de la comparution des témoins. Voir, par exemple,
Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 6 mai 2003,
séance no 38.
[629] Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal,
6 mai 2003, séance no 38; 12 juin 2008, séance no 36.
[630] Les rapports présentés par un comité sont numérotés consécutivement
à partir du début de chaque session. D’ordinaire, les comités permanents ne
donnent de titre officiel à leurs rapports que dans le cas des rapports de fond
de plus d’une dizaine de pages.
[631] Art. 30(3) et 35 du Règlement. Pour plus d’information sur les
rubriques des Affaires courantes ordinaires, voir le chapitre 10,
« Le programme quotidien ». Si le rapport a trait au budget principal
des dépenses d’un ministère ou d’un organisme dont le délai d’examen a été
prolongé à la demande du chef de l’Opposition, la Chambre peut, le dernier jour prévu pour la présentation du rapport, interrompre ses
délibérations et revenir à la rubrique « Présentation de rapports de
comités » à cette fin (article 81(4)c) du Règlement). La Loi sur la bourse de recherche de la flamme du centenaire, adoptée en 1991,
prescrit le dépôt annuel au Parlement du rapport de recherche du bénéficiaire
de la bourse de l’année précédente. Le rapport est déposé par le président du
comité responsable d’examiner l’application de la Loi (à l’heure actuelle, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées),
mais il n’est pas considéré comme un rapport dudit comité. Comme le Règlement
ne contient aucune disposition prévoyant le dépôt de documents par des députés
autres que des ministres et le Président, la présentation de ce rapport annuel
a varié. Il a été présenté sous les rubriques « Dépôt de documents »
et « Présentation de rapports de comités », et il a aussi été déposé
auprès du Greffier conformément à l’article 32(1) du Règlement. Voir
L.C. 1991, ch. 17, art. 7(1); Journaux,
14 juin 1993, p. 3204; 13 décembre 1994, p. 1043;
23 avril 1997, p. 1515‑1516; 12 mai 1998,
p. 775; 10 juin 1999, p. 2090; 28 novembre 2005, p. 1349;
30 avril 2007, p. 1294.
[632] Voir, par exemple, Comité permanent des anciens combattants, Procès‑verbal,
13 mai 2008, séance no 25; Journaux, 28 mai 2008,
p. 858. Les comités mixtes présentent leurs rapports aux deux chambres.
Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 2007, p. 256, Journaux
du Sénat, p. 215.
[633] Typiquement, il s’agit d’un des vice-présidents (voir, par exemple,
Journaux, 2 avril 2008, p. 631). Il peut aussi s’agir d’un membre
en titre (voir, par exemple, Journaux, 13 juin 2008, p. 986). Le président d’un sous‑comité chargé d’une étude spéciale a
présenté à la Chambre le rapport sur cette étude émanant du comité principal.
Voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1998, p. 10825.
[634] Art. 35(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 26
mai 2008, p. 6002. Cette règle a été le fruit d’une recommandation du Comité
McGrath portant qu’ « il y aurait lieu d’améliorer la manière dont [les
rapports] sont présentés à la Chambre des communes. » Voir le troisième
rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 24, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux,
p. 839).
[635] Art. 35(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2
avril 1998, p. 5675.
[636] Voir, par exemple, Débats, 21 février 2002, p. 9064-9065.
[637] Voir, par exemple, Journaux, 10 décembre 2004, p. 337; 20
juin 2008, p. 1032. En autorisant leur présentation de cette manière, la Chambre permet aux comités de rendre leurs rapports publics dès leur achèvement sans porter
atteinte à ses privilèges ni à ceux des députés. La Chambre a, à l’occasion, prévu expressément qu’un rapport serait rendu public avant qu’il ne
lui soit présenté (voir, par exemple, Journaux,
22 décembre 1982, p. 5495‑5496).
[638] Une question de privilège a été soulevée après qu’un membre du
comité ait divulgué le contenu d’une ébauche de rapport du Comité permanent de
la citoyenneté et de l’immigration. Par la suite, le Président Parent a réservé
sa décision après que le Comité ait fait rapport à ce sujet. Une semaine plus
tard, le Président Parent a jugé la question de privilège fondée de prime
abord. La motion de renvoyer la question de privilège au Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre a été proposée, mais le député concerné
a présenté ses excuses et la motion de privilège a par la suite été rejetée (Débats,
17 mars, 2000, p. 4805-4806; 21 mars 2000, p. 4959-4962; 28 mars
2000, p. 5368-5369, 5384-5386; Journaux, 29 mars 2000,
p. 1503-1504; premier rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l’immigration, présenté à la Chambre le 21 mars 2000 (Journaux, p.
1413)).
[639] Les fuites de rapports de comités ont fait l’objet de multiples
interventions. Voir, par exemple, la décision du Président Parent, Débats,
26 novembre 1998, p. 10467‑10468;
3 décembre 1998, p. 10866. Le Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre a d’ailleurs étudié la question de la
confidentialité touchant les délibérations à huis clos et les documents
confidentiels des comités et a fait des recommandations à ce sujet dans son 73e rapport,
présenté à la Chambre le 29 avril 1999 (Journaux, p. 1785).
Néanmoins, la question a été soulevée à plusieurs reprises depuis et, dans
certains cas, on a invoqué des questions de privilège. Voir, par exemple, Débats,
21 mars 2002, p. 9957-9960; 16 avril 2002, p. 10463-10464; 12 décembre 2002,
p. 2639-2640; 27 janvier 2003, p. 2734-2735, 6 février 2003, p.
3256-3258; 10 février 2003, p. 3361-3363; 13 février 2003,
p. 3505-3506; 25 février 2003, p. 3986-3987; 19 octobre
2006, p. 3970-3972; 25 octobre 2006, p. 4235; 12 juin 2008,
p. 6893-6895. Dans d’autres cas, des comités en ont fait rapport à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 27 février 2007, p. 1073; 2 mars
2007, p. 1096; 28 mars 2007, p. 1171.
[640] Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 1994,
p. 6314; 19 avril 1996, p. 1711; 4 décembre 2001,
p. 7841.
[641] Art. 109 du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au
Règlement par suite d’une recommandation formulée dans le troisième rapport du
Comité Lefebvre. Voir Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès‑verbaux
et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7,
p. 21, 29; Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400. Des
modifications apportées au Règlement en 2005 ont changé le délai initial de 150
jours à 120 jours. Par ailleurs, il est arrivé qu’un député obtienne le
consentement unanime de la Chambre afin de présenter un rapport de comité
révisé dans le but de demander une réponse du gouvernement. Voir, par exemple, Journaux,
22 juin 2005, p. 958, Débats, p. 7624. De même, à la suite
d’un oubli administratif d’inclure la demande de réponse du gouvernement dans
un rapport, le président du Comité permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord a soulevé un rappel au Règlement afin d’obtenir la
permission du Président de déposer une nouvelle copie du rapport. Le Président
a alors donné instruction à la Greffière de la Chambre de prendre les mesures administratives appropriées (Journaux, 9 mai 2007, p. 1375, Débats,
p. 9253). Aussi, un comité a présenté un rapport afin de retirer une demande de
réponse du gouvernement pour un rapport déposé précédemment (cinquième rapport
du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté à la Chambre le
22 juin 2006 (Journaux, p. 345-346)).
[643] Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1986,
p. 12480; 29 juin 1987, p. 7749‑7750;
24 septembre 1987, p. 9266‑9268. Le Comité permanent des
comptes publics a d’ailleurs étudié les réponses du gouvernement à des
recommandations formulées par le Comité et la mesure dans laquelle ces recommandations
ont eu des répercussions sur ce que font les ministères (sixième rapport du
Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 25 février 2008
(Journaux, p. 461)).
[644] Art. 32(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux,
10 avril 2008, p. 685; 6 juin 2008, p. 939.
[645] Voir, par exemple, Journaux, 2 février 2004, p. 5; 18
septembre 2006, p. 379. Pour plus d’information sur le dépôt de documents, voir
le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[646] Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1992,
p. 12977.
[647] Les recommandations ne prenant pas clairement la forme de motions
peuvent nécessiter la prise de mesures supplémentaires pour assurer leur mise à
exécution. Voir la décision du Président Parent, Débats,
5 novembre 1998, p. 9923.
[648] Art. 54 et 109 du Règlement. Voir Journaux, 18 février 2005,
p. 454-455. La Chambre consent souvent à renoncer au préavis de 48 heures
exigé par le Règlement afin d’adopter du consentement unanime certains
rapports, comme ceux portant sur la modification de la composition des comités.
[649] Art. 66(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre
10 « Le programme quotidien ».
[651] Voir la décision du Président Bosley, Débats,
13 décembre 1985, p. 9476.
[652] Voir, par exemple, Journaux, 18 mars 1987,
p. 610; 9 mai 2005, p. 721. Après la Confédération, il était parfois permis de modifier le texte des rapports de comités à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1869, p. 304;
26 mars 1884, p. 285. En 1919, le Président Rhodes a décidé
qu’il était irrecevable que la Chambre modifie le contenu du rapport. Voir Journaux,
22 mai 1919, p. 291.
[657] Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de
l’immigration, Procès-verbal, 4 juin 2008, séance no 48.
[658] Voir, par exemple, Journaux, 1er août 1940,
p. 310‑316; Comité permanent de la défense nationale et des anciens
combattants, Procès-verbal, 31 mai 2005, séance no 40.
[659] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre, Procès‑verbal, 25 octobre 2005,
séance n° 49; 27 novembre 2007, séance n° 7.
[660] En avril 2004, le Comité permanent des comptes publics a rendu
public, avec l’accord du témoin, un témoignage qui avait été donné à huis clos
lors d’une session antérieure en 2002. Un rappel au Règlement a été soulevé à
la Chambre questionnant l’autorité du Comité à cet égard. Le Président Milliken
a déclaré que c’était au Comité de prendre les mesures qu’il estimait
appropriées (Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 1er
avril 2004, séance no 19, Débats, p. 1944-1945, 1968-1969).
[661] Seul le texte des motions adoptées par le comité lors des séances
tenues à huis clos apparaît au procès-verbal du comité; ni le nom ni le nombre
des membres ayant voté pour ou contre la motion sont consignés. Les motions
rejetées ne sont pas consignées. Voir, par exemple, Comité permanent de la
santé, Procès‑verbal, 11 décembre 2007, séance no 7.
Des questions traitées lors de séances à huis clos peuvent être consignées au
procès-verbal si le comité le décide expressément. Le comité peut aussi
demander au greffier du comité de conserver un procès‑verbal confidentiel
plus détaillé à l’usage exclusif du comité. Celui‑ci, qu’on appelle
souvent procès‑verbal in extenso, ne fait pas partie du dossier
public des délibérations du comité.
[662] Ces séances bénéficient tout de même des services d’interprétation
simultanée.
[663] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du
développement durable, Procès-verbal, 28 juin 2005, séance no
50; Comité permanent des affaires étrangères et du développement international,
Procès-verbal, 10 mai 2007, séance no 55. Pour plus
d’information, voir « Motions de régie interne » dans la section
intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.
[664] Voir la décision du Président Fraser, Débats,
14 mai 1987, p. 6108‑6111, et le septième rapport du
Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, présenté à
la Chambre le 18 décembre 1987 (Journaux, p. 2014‑2016).
L’affaire en question avait trait à la divulgation par John Parry (Kenora–Rainy
River) des résultats d’un vote par appel nominal tenu lors d’une séance à huis
clos du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand
Nord (Débats, 25 mars 1987, p. 4540; 28 avril 1987,
p. 5329‑5330; 5 mai 1987, p. 5737‑5742). Voir
aussi la décision du Président Milliken, Débats, 31 mai 2005, p.
6414-6415; 9 juin 2005, p. 6902-6903. Un comité peut décider lui‑même
qu’une séance tenue à huis clos devrait être déclarée séance publique. Voir,
par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès‑verbal,
5 novembre 1998, séance no 15; Comité permanent des
comptes publics, Procès-verbal, 18 juin 2002, séance no 62.
[665] Les comités peuvent également se réunir en séance régulière avec
ces délégations. Même dans ces cas, la formule habituelle est détendue. Les
délibérations prennent davantage la forme d’un échange de vues plutôt que celle
d’une audition de témoins. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères
et du commerce international, Procès‑verbal,
19 mars 1998, séance no 40; Comité permanent des
comptes publics, Procès-verbal, 4 octobre 2005, séance no 46;
Comité permanent de la défense nationale, Procès-verbal, 6 novembre
2006, séance no 21.
[666] Un comité s’est réuni de façon informelle avec témoins après une
séance ordinaire. Ainsi, après que le président du Comité permanent du commerce
international ait interrompu un témoignage et que le Comité ait renversé la
décision de cette interruption, le président a levé la séance. Le Comité a ensuite continué de siéger de façon informelle afin de permettre au
témoin de continuer son témoignage et aux autres témoins, qui devaient suivre,
de prendre la parole. Une transcription de cette partie informelle de la
réunion a tout de même été faite. À la réunion suivante, le Comité a convenu
d’annexer les témoignages de cette partie « informelle » de la
réunion aux témoignages de la partie officielle de la réunion. Voir Comité
permanent du commerce international, Procès‑verbal, 10 mai 2007,
séance no 62; 15 mai 2007, séance no 63.
[667] Il peut s’agir d’une conférence ou un colloque qui porte sur un
sujet lié au mandat de leur comité. Cette participation ne constitue pas une
activité officielle du comité. Par conséquent, ni les membres participant à la
conférence ni le comité n’ont l’obligation d’en faire rapport. Voir, par
exemple, Comité permanent de la sécurité publique et nationale, Procès-verbal,
17 octobre 2006, séance no 13; Journaux, 20 octobre 2006, p.
557; Comité permanent des comptes publics, Procès‑verbal, 8 avril
2008, séance no 25; Journaux, 28 avril 2008, p. 733.
[668] Il peut s’agir de visiter des installations ou d’observer une
situation qu’il n’est pas possible de faire en salle de comité. Par exemple, le
Comité permanent des anciens combattants a visité des hôpitaux pour anciens
combattants (Procès-verbal, 1er novembre 2006, séance no
15; Journaux, 6 novembre 2006, p. 639), et le Comité permanent
de la sécurité publique et nationale a visité le quartier général de la Gendarmerie royale du Canada pour une démonstration de recours à la force (Procès-verbal,
3 mars 2008, séance no 20; Journaux, 13 mars 2008, p. 599).
[669] Voir, par exemple, Comité permanent des anciens combattants, Procès-verbal,
1er novembre 2006, séance no 15; Comité permanent de la
défense nationale, Procès-verbal, 10 avril 2008, séance no
21. Pour plus d’information sur l’obtention des fonds nécessaires, voir
« Le financement des activités » dans la section intitulée « Les
travaux des comités » du présent chapitre.
[670] La motion précise ordinairement les dates pendant lesquelles le
comité est autorisé à se déplacer, les lieux où il peut se rendre, et s’il sera
accompagné par du personnel. Voir, par exemple, Journaux, 8 février
2005, p. 399; 6 mai 2008, p. 767. Lorsqu’il paraît probable qu’un comité
spécial aura besoin de ce pouvoir, celui‑ci est souvent inclus dans
l’ordre de renvoi qui établit le comité. Voir, par exemple, Journaux, 28
novembre 2002, p. 236. Il est arrivé qu’une autorisation de voyager s’applique
seulement à un membre du personnel d’un comité (voir, par exemple, Journaux,
23 octobre 2003, p. 1161) ou que la motion ne mentionne pas les dates du voyage
pour des raisons de sécurité (visite dans une zone risquée de l’Afghanistan;
voir, par exemple, Journaux, 16 octobre 2006, p. 523). De même, il est
arrivé que le texte de la motion reste vague sur les lieux qui seront visités.
Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 2001, p. 897; 7 octobre
2005, p. 1153. Certaines motions peuvent, quoique rarement, donner plus
d’information sur les membres qui voyageront. Voir, par exemple, Journaux,
24 avril 2001, p. 320-321. Les autorisations de voyager sont
habituellement accordées en adoptant une motion du consentement unanime.
Toutefois, faute d’unanimité de la Chambre, l’article 56.2 du Règlement prévoit
un mécanisme distinct pour autoriser un comité à voyager. Cet article a été
adopté en octobre 2001, suivant la recommandation du Comité spécial sur la
modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, mais
il n’a jamais été invoqué.
[671] Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 2008, p. 733; 4 juin
2008, p. 914.
[672] Exceptionnellement, en 1996, le Comité permanent de l’agriculture
et de l’agroalimentaire a tenu une séance officielle à l’ambassade du Canada à
Washington. Voir Procès‑verbal, 28 mai 1996, séance no 23.
[673] Un rappel au Règlement a été soulevé à la Chambre après que le
Comité permanent des transports ait tenu une séance dans une pièce du
restaurant du Parlement, faute d’avoir pu trouver une salle de comité libre à
l’heure désirée. Le leader du gouvernement à la Chambre contestait la
recevabilité du rapport, qui avait été adopté au cours de la séance, pour
diverses raisons, dont l’absence présumée d’interprétation simultanée et
d’enregistrement des délibérations. Le Vice-président Kilger n’a pas retenu ces
arguments et a déclaré le rapport recevable, étant donné que la réunion était à
huis clos et qu’aucun député présent à la réunion n’avait soulevé d’objections (Débats,
29 mai 2003, p. 6643-6646; 3 juin 2003, p. 6773-6775; Comité permanent des
transports, Procès-verbal, 28 mai 2003, séance no 30).
[674] Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation, Procès‑verbal, 15 novembre 2007, fascicule no 1;
Sous-comité sur le projet de loi C-28 du Comité permanent des finances, Procès-verbal,
4 décembre 2007, séance no 1. Un comité peut se réunir plusieurs
fois au cours d’une même journée ou tenir une séance qui s’étale sur plus d’un
jour civil. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès‑verbal,
3 décembre 2002, séances nos 10 et 11; Comité permanent des affaires
autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles, Procès-verbal,
29 avril 2003, séance no 65.
[675] L’utilisation de ce système de blocs horaires rotatifs a commencé à
l’automne 2001. Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation
et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, p. 21-22, présenté
à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le
4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), suivant l’adoption d’un ordre
spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685). Depuis l’utilisation de ce
système, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a
pas fait rapport à la Chambre sur les questions relatives à l’usage des salles
de comités, comme lui permet l’article 115(4) du Règlement. Les comités
qui se réunissent dans des lieux autres que les salles de comités de la Colline
du Parlement ne sont pas assujettis aux priorités d’attribution des locaux
établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
ou par les whips des partis reconnus.
[676] Art. 115(2) du Règlement. Lorsque la Chambre ne siège pas, les
séances des comités permanents, spéciaux et mixtes ont la priorité conformément
à un calendrier établi par le Whip en chef du gouvernement en consultation avec
les autres partis (art. 115(3) du Règlement).
[677] Art. 115(1) du Règlement. Cette disposition doit être respectée
même si des comités se réunissent ailleurs que dans les salles de comités de la Cité parlementaire.
[678] Voir la décision du Président Macnaughton, Débats,
28 octobre 1963, p. 4283-4284.
[679] La décision peut être prise par l’adoption d’une motion en comité
ou par l’adoption des recommandations d’un sous-comité du programme et de la procédure. Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès‑verbal,
4 juin 2008, séance no 48.
[680] Le président peut consulter les membres du comité à ce sujet. Voir,
par exemple, Comité permanent des langues officielles, Procès‑verbal,
10 juin 2008, séance no 38. Voir aussi la décision du Président
Lamoureux, Débats, 3 mars 1967, p. 13704. L’exception à
la convocation du comité par son président est la réunion d’organisation d’un
comité permanent ou spécial, qui est convoquée par le Greffier de la Chambre.
[681] Un comité mixte peut, s’il le désire, adopter une motion pour régir
le mode de convocation ou d’annulation de ses séances, selon le cas. Voir, par
exemple, Comité mixte spécial sur les langues officielles, Procès‑verbaux
et témoignages, 9‑11 mars 1982, fascicule no 37,
p. 3‑4, 6‑13.
[682] Voir, par exemple, Journaux, 2 avril 1957,
p. 362; 18 avril 1957, p. 421.
[683] Art. 106(4) du Règlement. Selon les usages, cet article ne
s’applique pas aux comités mixtes permanents.
[684] La demande doit porter la signature originale des députés.
[685] Voir la décision du Président Parent, Débats, 15 mars 1999, p.
12866-12868.
[686] Voir, par exemple, Comité permanent du
patrimoine canadien, Procès-verbal, 26 août 2008, séance no
38.
[687] Le préavis de 48 heures est inclus dans les cinq jours civils. Voir,
par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal,
14 mai 2008, séance no 26.
[688] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre, Procès‑verbal, 12 février 2008, séance no
15. Une telle séance a déjà été convoquée sur une
question de confiance à l’endroit du président du comité et la réunion s’est
terminée par l’élection contestée d’un nouveau président (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal,
6 mars 2008, séance no 19).
[689] Lorsqu’un député s’est plaint à la Chambre que le président du
Comité permanent des transports et des opérations gouvernementales avait annulé
une réunion sans consulter les membres du Comité, le Président Milliken a
indiqué que le Comité était maître de ses travaux et qu’il devait régler cette
question lui-même (Débats, 19 mars 2001, p. 1836-1837). Le Comité
permanent des langues officielles a démis le président de ses fonctions après
qu’il ait annulé une réunion de son propre chef (Procès-verbal, 15 mai
2007, séance no 54).
[690] Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur les langues
officielles, Procès‑verbaux et témoignages,
11 mars 1982, fascicule no 37, p. 4.
[691] À l’instar de la Chambre, les membres n’ont pas besoin d’être à leur
place pour être comptés. Pour plus d’information sur le quorum à la Chambre,
voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ». La participation
d’un membre par conférence téléphonique ou vidéoconférence ne compte pas pour
le quorum. Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal,
10 mars 2005, séance no 27.
[692] Art. 118(1) du Règlement. Il n’y a pas d’obligation que les
membres formant le quorum proviennent de quelconque parti reconnu, du
gouvernement ou de l’opposition.
[693] Voir, par exemple, le premier rapport du Comité mixte permanent
d’examen de la réglementation, présenté à la Chambre et adopté le 21 novembre
2007 (Journaux, p. 186-187).
[694] Le quorum des comités mixtes permanents est habituellement
inférieur à la majorité des membres. Par exemple, dans le cas du Comité mixte
permanent d’examen de la réglementation, le quorum a été fixé à
quatre membres, alors qu’une majorité simple de ceux‑ci exigerait un
quorum de 11 (le nombre de membres étant de 20 lors de la deuxième session de
la 39e législature). Voir le premier rapport du Comité mixte
permanent d’examen de la réglementation, présenté à la Chambre et adopté le 21
novembre 2007 (Journaux, p. 186-187).
[695] Par exemple, un comité a consigné cette pratique dans une motion de
régie interne (Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 19 octobre
2004, séance no 1). Cette pratique s’inspire de celle de la Chambre.
[697] Dans le cas des comités de la Chambre, il est souvent stipulé qu’un député de l’opposition doit être présent. Dans le cas des comités mixtes, il
faut habituellement que les deux chambres soient représentées au sein du quorum
réduit. Voir, par exemple, le premier rapport du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, présenté à la Chambre le 4 décembre 2007 (Journaux, p.
256).
[698] Voir, par exemple, Comité spécial sur la consommation non médicale
de drogues, Procès‑verbal, 10 octobre 2002, séance no
1. Pour un exemple supplémentaire, voir « Motions de régie interne » dans
la section intitulée « Les travaux des comités » du présent chapitre.
[700] Le Président Milliken a exprimé des réserves quant au pouvoir d’un
comité de suspendre ses travaux jusqu’au lendemain après que le Comité
permanent des transports l’ait fait à la suite d’une absence de quorum. Voir
Comité permanent des transports, Procès-verbal, 28 mai 2003, séance no
30; Débats, 3 juin 2003, p. 6773-6775.
[701] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès-verbal,
26 mai 2003, séance no 29.
[702] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal,
2 décembre 2002, séance no 8, Témoignages.
[703] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de
la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages,
16 juillet 2008, p. 6.
[704] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de
la personne, Témoignages, 6 décembre 2007, séance no 6.
[705] Art. 115(5) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent des
comptes publics, Procès‑verbal, 12 juin 2008, séance no
39; Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires, Procès-verbal, 19 juin 2008, séance no 37.
[706] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès‑verbal,
16 juin 2008, séance no 50.
[707] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre, Procès‑verbal, 15 mai 2007, séance no 51.
[708] Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur le renouvellement du
Canada, Procès‑verbaux et témoignages, 13 novembre 1991,
fascicule no 19, p. 3. Bien que ces ajournements indéfinis
puissent avoir pour effet d’interrompre une étude de comité ordonnée par la Chambre, le Président a refusé d’intervenir (Débats, 26 février 1992,
p. 7620‑7624).
[709] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de
la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Procès-verbal,
16 juillet 2008, séance no 45.
[710] Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Témoignages,
1er mai 2008, séance no 26, p. 18.
[711] Art. 117 du Règlement. Pour plus d’information sur le désordre et
l’inconduite, voir « Les comités et les questions de procédure et de
privilège » dans la section intitulée « Les travaux des
comités » du présent chapitre. Voir, par exemple, Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 31 janvier 2008,
Témoignages, p. 6-7, séance no 13. Le président du Comité
permanent du commerce international a ajourné une séance qui, selon lui, était
dans une situation de désordre. Sa décision a été contestée et il a dû la
justifier à la séance suivante (Comité permanent du commerce international, Procès-verbal,
10 mai 2007, séance no 62; 15 mai 2007, séance no
63; Témoignages, 15 mai 2007, séance no 63, p. 1-2).
[713] L.R. 1985, ch. P-1, art. 52.3. Pour plus d’information sur le
Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et
administratif ».
[715] Art. 107 du Règlement. Les membres associés du Comité de liaison
comprennent les vice‑présidents de tous les comités permanents et les
députés qui occupent cette fonction au sein des comités mixtes permanents, et
d’autres qui sont désignés par le Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre.
[716] Cela se fait toujours sous réserve de l’approbation du Bureau. Voir
l’article 107(1) du Règlement.
[717] Art. 107(3) du Règlement. Il le fait toutefois rarement. Un rapport
sur l’efficacité des comités préparé par le Comité de liaison dans les
dernières années de la 35e législature (1994-1997) n’a pas été
présenté à la Chambre, mais a été communiqué directement aux parties
intéressées. Voir« L’efficacité des comités », Publication
hors série sur le gouvernement parlementaire, no 4, septembre
1997.
[720] Art. 107(1)b) du Règlement. Cette disposition vise à donner
une voix aux partis d’opposition qui ne forment pas l’Opposition officielle. En
effet, le Règlement prévoit que les présidents des comités permanents et les
députés coprésidents de comités mixtes permanents, soit le groupe de députés
formant les membres du Comité de liaison, doivent être des députés du parti
ministériel, hormis quelques exceptions prévues pour des députés de
l’Opposition officielle (voir l’article 106(2) du Règlement). Dans ce contexte,
les autres partis d’opposition ne peuvent avoir de membres au Comité de
liaison.
[722] Puisqu’ils relèvent des deux chambres du Parlement, les comités
mixtes permanents prennent parfois plus de temps avant de tenir leur réunion
d’organisation. La première réunion du Comité de liaison doit souvent être
convoquée avant que les deux comités mixtes permanents n’aient eu le temps
d’élire leurs coprésidents. Par exemple, lors de la deuxième session de la 39e
législature, le Comité de liaison a tenu sa première réunion le 22 novembre
2007 (Procès-verbal, séance no 1), mais le Comité mixte
permanent de la Bibliothèque du Parlement n’a élu ses coprésidents que le 29
novembre 2007 (Procès-verbal, séance no 1).
[723] Pour un exemple d’une élection, voir Sous-comité des budgets de
comité du Comité de liaison, Procès-verbal, 1er juin 2006,
séance no 1. Pour un exemple de désignation, voir Comité de liaison,
Procès-verbal, 22 novembre 2007, séance no 1.
[724] Un comité permanent peut décider de garder la main haute sur les
finances et les budgets de ses sous-comités : le président et le greffier
du comité principal conservent alors tous les pouvoirs financiers et approuvent
toutes les opérations financières du sous-comité. L’autre option : le
président du sous-comité devient le signataire autorisé une fois que le budget
du sous-comité a été entériné par le Comité de liaison. Même si cela confère
une plus grande liberté d’action au sous-comité, le comité principal peut
exercer un contrôle général sur le budget du sous-comité.
[725] Les coûts sont partagés par les deux chambres en proportion du
nombre de députés et de sénateurs que compte le comité. Ils sont habituellement
assumés à 70 pour cent par la Chambre et à 30 pour cent par le Sénat.
[726] Pour plus d’information, voir le Guide de la gestion et des
politiques financières des comités, préparé par les Services des finances
de la Chambre des communes.
[727] Pour plus d’information sur les impacts des prorogations et des
dissolutions sur les pratiques financières des comités, voir la section
intitulée « Durée de vie des comités » du présent chapitre.
[728] Pour connaître les montants alloués à l’heure actuelle, voir le Guide
de la gestion et des politiques financières des comités, préparé par les
Services des finances de la Chambre des communes.
[730] Art. 121(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13
juin 2007, p. 1530.
[731] Le site est accessible à partir du site Web du Parlement du Canada
au www.parl.gc.ca.
[732] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes handicapées, Avis de
convocation pour la séance no 23, prévue le
10 avril 2008.
[733] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, Avis de convocation modifié pour la séance
no 15, prévue le 1er août 2008.
[734] Certains renseignements ne sont pas fournis dans le cadre de
séances tenues à huis clos. Pour plus d’information, voir « Séances à huis
clos » dans la section intitulée « Les travaux des comités » du
présent chapitre.
[735] Les séances sont numérotées consécutivement à partir du début de
chaque session.
[736] Voir, par exemple, Comité spécial sur la consommation non médicale
de drogues ou de médicaments, Procès-verbal, 25 avril 2002, séance no
40.
[737] Le sujet de la disponibilité des Témoignages des comités a
fait l’objet de questions de privilège et de rappels au Règlement concernant
l’étape du rapport d’un projet de loi. Les Présidents ont toujours statué que
rien n’empêchait la Chambre d’entreprendre l’étape du rapport d’un projet de
loi avant que les Témoignages des réunions du comité portant sur le
projet de loi en question ne soient disponibles dans une ou les deux langues
officielles. Voir, par exemple, Débats, 3 mars 2000, p.
4349-4350; 3 juin 2003, p. 6812-6816.
[738] Voir, par exemple, les communiqués de presse du Comité permanent du
commerce international, 26 novembre 2007, du Comité permanent de la santé, 12
décembre 2007, et du Comité permanent des finances, 19 juin 2008, qui sont
disponibles sur le site Web des comités de la Chambre des communes.
[739] Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal,
24 avril 2007, séance no 49.
[740] Les rapports à la Chambre peuvent se présenter sous diverses formes
selon le sujet étudié et les conclusions auxquelles le comité parvient. Outre
des versions imprimées de leurs rapports, les comités ont présenté ceux-ci en
braille, sur audiocassette, sur disquette et sous forme imprimée en gros
caractères. Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318. Des
comités ont en outre traduit des rapports dans des langues autres que le
français et l’anglais à l’intention de publics particuliers. Voir, par exemple,
Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal,
4 mai 1999, séance no 62.
[741] Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal,
24 avril 2007, séance no 49.
[742] En 2001, la Chambre a donné aux médias électroniques accès aux
séances publiques de comité tenues à l’intérieur de la Cité parlementaire, suivant certaines lignes directrices. Les lignes directrices proposées en
2001 ont été reconduites à chaque session de façon temporaire jusqu’en 2007,
lorsque de nouvelles lignes directrices établies par le Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre et inspirées des précédentes, ont été
adoptées de façon permanente. Voir le 40e rapport du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre
et adopté le 30 mars 2007 (Journaux, p. 1197-1198); art. 119.1 du
Règlement. Dès les années 1990, des lignes directrices provisoires relatives à la télédiffusion des
travaux des comités avaient été présentées dans le cadre du 23e
rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre. La Chambre avait adopté ce rapport. Voir Comité permanent de la gestion de la
Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 11 février 1992, fascicule no
24, p. 6-13; Journaux, 14 février 1992, p. 1024; 27 mars 1992,
p. 1230. Voir aussi le 83e rapport du Comité, présenté à la Chambre
le 2 avril 1993 (Journaux, p. 2784) et adopté le 28 avril
1993 (Journaux, p. 2873).En 1998, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre avait également présenté un rapport dans lequel il recommandait de
permettre aux membres de la Tribune de la presse, plutôt qu’aux services de
radiotélédiffusion de la Chambre, de filmer les séances des comités. Voir
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux,
3 décembre 1998, séance no 45; Journaux, 8 décembre
1998, p. 1424; 26 avril 1999, p. 1766‑1767.
[743] Par exemple, le président du Comité permanent des anciens
combattants a demandé qu’on range un appareil d’enregistrement non autorisé
lors d’une séance du comité (Témoignages, 15 février 2007, séance no
26, p. 3). Pour plus d’information, voir le 23e rapport du
Comité permanent de la gestion de la Chambre, présenté à la Chambre le
14 février 1992 (Journaux, p. 1024) et adopté le 27 mars
1992 (Journaux, p. 1230). Pour plus d’information sur la
radiodiffusion des séances de la Chambre et de ses comités, voir le
chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[744] Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 2001, p. 298.
[745] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, de
l’infrastructure et des collectivités, Procès-verbal, 21 septembre 2006,
séance no 12.
[746] Le 40e rapport du Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 30 mars 2007 (Journaux,
p. 1197-1198).