Annexe A — Dispositions citées
Règlement de la Chambre des communes
(Version en vigueur en mai 2011)
Cas non prévus
1.1
Participation des députés handicapés.
Le Président peut modifier l’application de toute disposition du Règlement ou de tout ordre spécial ou usage de la Chambre pour permettre la pleine participation d’un député handicapé aux délibérations de la Chambre.
Chapitre I / La Présidence / Ordre et décorum
13
Motion contraire aux règles et privilèges du Parlement.
Lorsque le Président est d'avis qu'une motion dont un député a saisi la Chambre est contraire aux règles et privilèges du Parlement, le Président en informe immédiatement la Chambre, avant de mettre la question aux voix, et cite l'article du Règlement ou l'autorité applicable en l'espèce.
Chapitre II / Les députés
16
Décorum.
(1) Lorsque le Président met une proposition aux voix, il est interdit à tout député d'entrer dans la Chambre, d'en sortir ou d'aller d'un côté à l'autre de la salle, ou encore de faire du bruit ou de troubler l'ordre.
(2) Lorsqu'un député a la parole, il est interdit à tout député de passer entre lui et le fauteuil ou de l'interrompre sauf pour soulever un rappel au Règlement.
(3) Aucun député ne doit passer entre le fauteuil et le Bureau, ni entre le fauteuil et la Masse lorsqu'elle a été enlevée du Bureau par le Sergent d'armes.
(4) À l'ajournement de la Chambre, les députés doivent rester à leur siège tant que le Président n'a pas quitté le fauteuil.
Chapitre II / Les députés
20
Cas où un député doit se retirer.
S'il surgit une question concernant la conduite ou l'élection d'un député, ou encore son droit de faire partie de la Chambre, ce député peut faire une déclaration et doit se retirer durant la discussion de ladite question.
Chapitre III / Séances de la Chambre
27
Prolongation des séances en juin.
(1) Le dixième jour de séance avant le 23 juin, pendant la période consacrée aux affaires courantes ordinaires, un ministre peut, sans avis, proposer une motion visant à prolonger les séances des dix derniers jours jusqu'à une heure déterminée.
Mise aux voix.
(2) Au plus tard deux heures après l'ouverture des délibérations à ce sujet, le Président doit mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion.
Chapitre IV / Programme quotidien
30
Prière.
(1) Le Président donne lecture de la prière, chaque jour de séance, avant que la Chambre entame ses travaux.
Début des travaux.
(2) Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture des prières.
Affaires courantes.
(3) À 15 heures les lundis et mercredis, à 10 heures les mardis et jeudis, et à 12 heures les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant :
Dépôt de documents (conformément aux articles 21 ou 109 du Règlement)
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement
Déclaration de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)
Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement)
Présentation de rapports de comités (conformément à l'article 35 du Règlement)
Dépôt de projets de loi émanant des députés
Première lecture des projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat
Motions
Présentation de pétitions (conformément à l'article 36(6) du Règlement)
Questions inscrites au Règlement.
Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n'ont pas été achevées avant les déclarations de députés.
(4)a) Les mardis et jeudis, lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n'ont pas été achevées avant les déclarations de députés, la Chambre continue l'étude des affaires courantes ordinaires immédiatement après les questions orales, nonobstant le paragraphe (5) du présent article, jusqu'à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Au besoin, l'étude des affaires émanant des députés est écourtée ou suspendue, selon le cas.
Avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
b) Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n'ont pas été achevées avant l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger afin de poursuivre l'étude des affaires courantes ordinaires jusqu'à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », après quoi le Président lève la séance.
Heures pour les déclarations de députés, la période des questions orales et l’ordre du jour.
(5) À 14 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et à 11 heures les vendredis, les députés autres que les ministres de la Couronne peuvent faire des déclarations en vertu de l'article 31 du Règlement. Au plus tard à 14 h 15 ou à 11 h 15, selon le cas, la Chambre passe aux questions orales. À 15 heures, les mardis et jeudis, et après les affaires courantes ordinaires les lundis, mercredis et vendredis, l'ordre du jour est abordé dans l'ordre établi conformément au paragraphe (6) du présent article.
Les travaux du jour.
(6) Sous réserve de tout autre article, la Chambre étudie les travaux du jour dans l'ordre suivant :
Lundi
Avant les affaires courantes ordinaires
Affaires émanant des députés – de 11 heures à 12 heures : Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
Ordres émanant du gouvernement.
Après les affaires courantes ordinaires
Ordres émanant du gouvernement.
Mardi et jeudi
(Après les affaires courantes ordinaires
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés – de 17h30 à 18h30 : Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
MERCREDI
Après les affaires courantes ordinaires
Avis de motions portant production de documents.
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés de 17h30 à 18h30 : Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
Vendredi
Avant les affaires courantes ordinaires
Ordres émanant du gouvernement.
Après les affaires courantes ordinaires
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés – de 13h30 à 14h30 : Projets de loi d’intérêt public, Projets de loi d’intérêt privé, Avis de motions et Avis de motions (documents).
Retard ou interruption de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.
(7) Si l'heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée ou interrompue pour un motif quelconque, elle doit être prolongée d'une période correspondant à la durée du retard ou de l'interruption. L’étude des autres travaux stipulés au paragraphe (6) du présent article est alors écourtée au besoin. Si le retard ou l'interruption se prolonge plus de trente minutes après la fin normale de l'heure, pour la journée en question, cette heure ou la fraction qui en reste, ainsi que les affaires qui devaient être examinées pendant cette heure, sont reprises à une séance ultérieure de la Chambre à une date déterminée par le Président après consultation, celui-ci devant s'efforcer de prévoir cette reprise dans les dix jours de séance suivants, mais sans permettre qu'intervienne plus d'une période d'ajournement en vertu du paragraphe 28(2) du Règlement. Dans les cas où le Président ajourne la Chambre conformément aux articles 2(3), 30(4)b) ou 83(2) du Règlement, le présent paragraphe ne s’applique pas.
Chapitre IV / Programme quotidien
31
Déclaration de députés.
Un député peut obtenir la parole, conformément à l'article 30(5) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute. Le Président peut ordonner à un député de reprendre son siège si, de l'avis du Président, il est fait un usage incorrect du présent article.
Chapitre IV / Programme quotidien
32
Document déposé en vertu d’une loi ou d’un ordre.
(1) Tout état, rapport ou autre document à déposer devant la Chambre en conformité de quelque loi du Parlement, ou suivant une résolution ou un article du Règlement de cette Chambre, peut être déposé auprès du Greffier n’importe quel jour de séance ou, pendant les périodes d’ajournement, le mercredi qui suit le quinzième jour du mois. Un tel état, rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été présenté ou déposé à la Chambre.
Messages du Sénat déposés auprès du Greffier.
(1.1) Pendant les périodes d'ajournement, tout message du Sénat concernant des projets de loi devant recevoir la sanction royale peut être déposé auprès du Greffier et un tel message est réputé, à toutes fins, avoir été reçu par la Chambre le jour où il a été déposé auprès du Greffier.
Dépôt de documents à la Chambre.
(2) Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire agissant au nom d'un ministre, peut, de son siège à la Chambre, déclarer qu'il se propose de déposer sur le Bureau de la Chambre, tout rapport ou autre document qui traite d'une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement et, cela fait, le rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre.
Consignation aux Journaux.
(3) Dans l’un ou l’autre cas, une mention de tout document ainsi déposé doit être consignée aux Journaux.
Dans les deux langues officielles.
(4) Les documents qui sont distribués ou déposés à la Chambre, conformément aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le sont dans les deux langues officielles.
Renvoi permanent au comité.
(5) Les rapports, états ou autres documents déposés à la Chambre en conformité d'une loi du Parlement sont réputés renvoyés en permanence au comité permanent compétent.
Renvoi à un comité dans d’autres cas.
(6) Les documents qui doivent être déposés sur le Bureau conformément à l'article 110 du Règlement sont réputés avoir été renvoyés au comité permanent compétent durant la période prescrite lors du dépôt dudit document.
Chapitre V / Questions / Questions écrites
39
Questions inscrites au Feuilleton.
(1) Les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton des questions adressées à des ministres de la Couronne en vue de renseignements sur quelque affaire publique; ils peuvent, de la même manière, poser des questions à d'autres députés à la Chambre sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre et dans laquelle ces derniers députés peuvent être intéressés. Il est cependant irrégulier, en posant des questions de ce genre ou en y répondant, d'avancer des arguments ou des opinions, ou d'énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse. Il y est répondu sans discussion du sujet ainsi visé.
Responsabilités du Greffier.
(2) Le Greffier de la Chambre, agissant pour le Président, a les pleins pouvoirs nécessaires pour s'assurer que l'on inscrive au Feuilleton des avis des questions cohérentes et concises, conformément aux coutumes de la Chambre. Il peut aussi, au nom du Président, ordonner que certaines questions soient posées séparément.
Questions marquées d’un astérisque. Trois au plus.
(3)a) Un député qui requiert une réponse orale peut marquer sa question d'un astérisque, mais aucun député ne peut, à la fois, faire inscrire au Feuilleton plus de trois questions semblables.
Réponses imprimées dans les Débats.
b) Si un député ne marque pas sa question d'un astérisque, le ministre à qui la question était adressée remet la réponse au Greffier de la Chambre qui la fait imprimer dans le compte rendu officiel des Débats.
Quatre questions au plus au Feuilleton.
(4) Aucun député n’a plus de quatre questions inscrites au Feuilleton en même temps.
Demande au gouvernement de répondre.
(5)a) Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question en particulier dans les quarante-cinq jours, en l'indiquant au moment où il dépose l'avis de sa question.
Après quarante-cinq jours, question réputée renvoyée au comité; peut être reportée à l’ajournement de la Chambre.
b) Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme réputée renvoyée au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et l’affaire est désignée comme étant renvoyée à un comité dans le Feuilleton. Nonobstant le paragraphe 39(4) du Règlement, le député peut présenter une autre question pour chaque question ainsi désignée. Le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à l’ajournement de la Chambre, et l’ordre renvoyant l’affaire au comité est de ce fait annulé.
Question portée comme avis de motion.
(6) Quand le Président estime qu'une question inscrite au Feuilleton à l'adresse d'un ministre de la Couronne est de nature à nécessiter une longue réponse, le Président peut, sur demande faite par le gouvernement, ordonner qu'elle soit portée comme avis de motion et transférée à ce titre au Feuilleton, avec le rang qui lui appartient. Le Greffier de la Chambre est autorisé à y apporter des modifications de forme.
Question transformée en ordre de dépôt.
(7) Si une question, d'après le ministre qui doit fournir la réponse, est telle que cette dernière devrait revêtir la forme d'un état et si le ministre fait connaître qu'il est prêt à déposer cet état sur le Bureau de la Chambre, sa déclaration, à moins que la Chambre n'en décide autrement, est réputée un ordre de la Chambre à cette fin, qui doit être inscrit à ce titre dans les Journaux.
Chapitre VII / Débats spéciaux / Débats d’urgence
52
Demande d’autorisation.
(1) Pour proposer l'ajournement de la Chambre en vue de la discussion d'une affaire déterminée et importante dont l'étude s'impose d'urgence, il faut en demander l'autorisation après l'achèvement des affaires courantes ordinaires comme il est stipulé aux paragraphes (3) et (4) de l'article 30 du Règlement.
Énoncé par écrit remis au Président.
(2) Un député qui désire proposer une motion à l'effet « Que la Chambre s'ajourne maintenant » en vertu des dispositions du présent article du Règlement doit remettre au Président, au moins une heure avant d'en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l'affaire dont il propose la discussion.
Présentation de l’énoncé.
(3) Le député qui demande l'autorisation de proposer une motion de ce genre, doit se lever de sa place et présenter, sans argument, l'énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article.
Décision du Président.
(4) Le Président doit décider, sans aucune discussion, de l'opportunité de mettre ou non l'affaire en discussion.
Ce dont le Président doit tenir compte.
(5) En décidant si une affaire devrait être mise à l'étude d'urgence, le Président devra tenir compte de la mesure dans laquelle elle concerne les responsabilités administratives du gouvernement ou pourrait faire partie du domaine de l'action ministérielle, et le Président devra également tenir compte de la probabilité que l'affaire soit discutée à la Chambre dans un délai raisonnable par d'autres moyens.
Conditions.
(6) Le droit de proposer l’ajournement de la Chambre aux fins ci-dessus est soumis aux conditions suivantes :
a) la question dont la mise en discussion est proposée doit se rapporter à une véritable urgence, qui requiert une mise à l’étude immédiate et urgente;
b) il ne peut être discuté plus d’une question sur la même motion;
c) il ne peut être présenté plus d’une motion de ce genre dans une même séance;
d) la motion ne doit remettre en discussion aucune affaire déjà débattue dans la même session conformément aux dispositions de cet article du Règlement;
e) la motion ne doit soulever aucune question de privilège;
f) la discussion occasionnée par la motion ne doit faire surgir aucune question qui, d'après le Règlement de la Chambre, peut seulement être débattue sur une motion distincte dont il a été donné avis.
La décision n’est pas toujours motivée.
(7) En déclarant s'il est ou non convaincu de l'opportunité de discuter de cette affaire, le Président n'est pas tenu de donner les motifs de sa décision.
Décision remise.
(8) Si le Président le désire, il peut remettre sa décision quant à l'opportunité de discuter de cette affaire jusqu'à plus tard au cours de la séance, à un moment où les travaux de la Chambre peuvent être interrompus pour annoncer sa décision.
La question reste en suspens.
(9) Si le Président est convaincu que la question peut faire l'objet d'un débat, la question reste en suspens jusqu'à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le même jour. Toutefois, le Président, à sa discrétion, peut ordonner que la motion soit fixée pour examen à une certaine heure le jour de séance suivant.
Motion est étudiée à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
(10) Nonobstant tout article du Règlement ou ordre spécial, lorsqu'une demande relative à une motion de ce genre est faite un jour autre qu'un vendredi, et que le Président décide qu'elle sera mise à l'étude le même jour, la motion est étudiée à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
Motion proposée le vendredi.
(11) Lorsqu'une demande relative à une motion de ce genre est faite un vendredi et que le Président décide qu'elle sera mise à l'étude le même jour, la motion est mise en délibération sur-le-champ.
Durée des délibérations.
(12) Les délibérations sur une motion prise en considération conformément aux paragraphes (9) et (11) du présent article peuvent se poursuivre au-delà de l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, mais, quand le débat se termine avant ladite heure durant n'importe quelle séance, la motion est réputée avoir été retirée. Sous réserve de toute motion adoptée conformément à l'article 26(2), à minuit, dans le cas d'un jour de séance autre qu'un vendredi, et à 16 heures le vendredi, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ, jusqu'au jour de séance suivant. Dans tout autre cas, lorsqu'il est convaincu que le débat est terminé, le Président déclare la motion adoptée et ajourne la Chambre sur-le-champ jusqu'au jour de séance suivant.
Durée des discours. Période d’intervention partagée en deux.
(13) Aucun député ne doit avoir la parole pendant plus de vingt minutes au cours du débat sur une motion de ce genre, mais un député peut indiquer au Président qu’il partagera son temps de parole avec un autre député.
Le débat n’est pas interrompu par les affaires émanant des députés.
(14) Le débat relatif à une motion de ce genre ne sera pas interrompu par les « Affaires émanant des députés ».
Priorité des délibérations. Exception.
(15) Les dispositions du présent article du Règlement ne sont pas suspendues par l'application d'un autre article du Règlement relatif aux heures de séance ou à cause de l'examen de toute autre question. Toutefois, en cas de conflit, le Président doit décider quand cette autre question devra être prise en considération ou décidée et doit donner à tout article du Règlement toute interprétation qui peut s'imposer en ce qui concerne cette question.
Chapitre VII / Débats spéciaux / Débats exploratoires
53.1
Un ministre peut présenter une motion mise aux voix sans débat ni amendement.
(1) Après avoir consulté les leaders des autres partis à la Chambre, un ministre de la Couronne peut présenter à tout moment une motion à mettre aux voix sans débat ni amendement énonçant le thème du débat et la date à laquelle le débat exploratoire aura lieu, mais ne pouvant être présentée moins de quarante-huit heures avant le début du débat.
Débat commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
(2) Le débat exploratoire ordonné par la Chambre selon le paragraphe (1) ci-dessus commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et les délibérations prévues à l’article 38 sont suspendues ce jour-là.
Règles pour un débat exploratoire.
(3) Le débat tenu en vertu du présent article obéit aux règles qui régissent les délibérations du comité plénier, sous réserve de ce qui suit :
a) Le Président de la Chambre peut présider le comité;
b) nul ne peut parler pendant plus de dix minutes, et chaque intervention peut être suivie d’une période de questions et réponses d’au plus dix minutes;
c) seule la motion portant « Que la séance soit maintenant levée » est recevable;
d) lorsque personne ne demande plus à intervenir ou quatre heures après le début du débat, selon la première éventualité, le comité lève la séance;
e) la Chambre ajourne au jour de séance suivant dès la levée de la séance du comité.
Chapitre VIII / Motions
56.1
Si le consentement unanime est refusé, « motion pour affaire courante » d’un ministre.
(1)a) Dans le cas de toute motion pour affaire courante dont la présentation requiert le consentement unanime de la Chambre, un ministre de la Couronne peut, si ce consentement est refusé, demander au cours de l'étude des affaires courantes ordinaires que le Président saisisse la Chambre de la question.
b) Pour l'application du présent article du Règlement, « motion pour affaire courante » s'entend de toute motion présentée dans le cadre de l'étude des affaires courantes ordinaires qui peut être requise pour l'observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l'administration de ses affaires, pour l'agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l'exactitude de ses archives ou pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.
Mise aux voix immédiate.
(2) Une telle motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement.
Opposition de vingt-cinq députés ou plus.
(3) En mettant une motion de ce genre aux voix, le Président demande à ceux qui s'y opposent de se lever de leur place. Si vingt-cinq députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; sinon la motion est adoptée.
Chapitre IX / Projets de loi d’intérêt public / Présentation et lectures
68
Motion relative au dépôt de projets de loi.
(1) Pour présenter un projet de loi, il faut proposer une motion demandant la permission d'en saisir la Chambre et indiquant expressément le titre de ce projet de loi, ou proposer une motion afin de charger un comité de l'élaborer et de le déposer.
Explication succincte des dispositions.
(2) Une motion demandant la permission de présenter un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix, pourvu que tout député demandant cette permission soit admis à fournir une explication succincte des dispositions dudit projet de loi.
Projets de loi en blanc ou incomplets.
(3) Aucun projet de loi ne peut être présenté en blanc ou dans une forme incomplète.
Motion par un ministre tendant à élaborer et déposer un projet de loi.
(4) Une motion présentée par un ministre de la Couronne tendant à charger un comité permanent, spécial ou législatif d'élaborer et de déposer un projet de loi, ou à créer un comité à ces fins, conformément au paragraphe (1) du present article, est étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement. Pendant le débat sur une telle motion, aucun député ne prend la parole plus d'une fois et ne parle plus de dix minutes. Après un maximum de 90 minutes de débat sur une telle motion, le Président interrompt le débat et met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion. Une motion proposée par un ministre de la Couronne tendant à l'adoption du rapport d'un comité en vertu du présent paragraphe est également étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement et, aux fins de l'article 78, cette motion est réputée être une étape de l'adoption d'un projet de loi d'intérêt public.
Rapport du comité.
(5) Un comité chargé d'élaborer et de déposer un projet de loi, ou créé à ces fins, doit recommander dans son rapport les principes, l'étendue et les dispositions générales du projet de loi et, s'il le juge à propos, son libellé.
Ordre visant la présentation d’un projet de loi.
(6) L'adoption d'une motion tendant à l'adoption d'un rapport élaboré en vertu du paragraphe (5) du présent article constitue un ordre de déposer un projet de loi fondé sur ce rapport.
L’étape de la deuxième lecture du projet de loi. Motion d’un ministre.
(7) Lorsqu'un ministre de la Couronne, proposant une motion portant première lecture d'un projet de loi, déclare que celui-ci donne suite à un ordre adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article, ce projet de loi, nonobstant tout article du Règlement, ne peut être étudié à l'étape de la deuxième lecture avant le troisième jour de séance qui en suit la première lecture. La deuxième lecture et toutes les étapes ultérieures de ce projet de loi sont étudiées sous les Ordres émanant du gouvernement. Au moment où la motion portant deuxième lecture du projet de loi est proposée, le Président, nonobstant tout article du Règlement, met immédiatement aux voix, sans débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de l'étape de la deuxième lecture du projet de loi.
Chapitre IX / Projets de loi d’intérêt public / Présentation et lectures
70
Impression en français et en anglais avant la deuxième lecture.
Tout projet de loi doit être imprimé en anglais et en français antérieurement à sa deuxième lecture.
Chapitre IX / Projets de loi d’intérêt public / Présentation et lectures
73
Motion de renvoi d’un projet de loi émanant du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture.
(1) Immédiatement après la lecture de l'ordre du jour portant deuxième lecture d'un projet de loi émanant du gouvernement, un ministre de la Couronne peut présenter, après avoir avisé les représentants des partis d’opposition, une motion tendant au renvoi immédiat de ce projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif. Le Président soumet sur-le-champ la motion à la Chambre et les délibérations qui s'ensuivent sont soumises aux conditions suivantes :
a) le Président donne successivement la parole à un député du parti ministériel, à un député du parti de l'Opposition officielle et à un député de chacun des partis officiellement reconnus à la Chambre, selon l'ordre déterminé par le nombre décroissant de députés de chacun de ces partis; si aucun député d'un parti dont le tour de prendre part au débat est arrivé ne se lève, la parole peut être accordée au député du parti suivant dans l'ordre ci-dessus mentionné ou à un député qui n'appartient à aucun parti reconnu à la Chambre;
b) la motion ne peut faire l'objet d'amendement;
c) aucun député ne peut parler plus d'une fois, ni pendant plus de dix minutes;
d) après cinq heures de délibérations au maximum, le Président interrompt le débat et met la motion aux voix sans autre débat.
Amendements exclus avant renvoi.
(2) Tout projet de loi d’intérêt public qui n'a pas été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture, conformément au paragraphe (1) du présent article, doit franchir les étapes des deux premières lectures et être renvoyé à un comité avant de faire l'objet d'un amendement.
Renvoi à un comité.
(3) À moins qu'il n'en soit ordonné autrement ou que le projet de loi n'ait déjà été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture conformément au paragraphe (1) du présent article, lors de sa deuxième lecture, un projet de loi est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif.
Projet de loi des subsides.
(4) Après sa deuxième lecture, tout projet de loi fondé sur une motion des subsides est renvoyé à un comité plénier.
Deuxième lecture de projets de loi relatifs à un pouvoir d’emprunt : deux jours d’étude.
(5) Lorsqu'il est donné lecture d'un Ordre du jour ayant pour objet l'étude d'un projet de loi relatif à un pouvoir d'emprunt, un maximum de deux jours de séance est réservé à l'étude du projet de loi en deuxième lecture. Le second des jours en question, le Président interrompt, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, les délibérations en cours et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour compléter l'étape de la deuxième lecture du projet de loi.
Chapitre IX / Projets de loi d’intérêt public / Étude du rapport à la deuxième lecture
76
Pas avant le troisième jour de séance.
(1) L'étude à l'étape du rapport d'un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport avant que le projet de loi ait franchi l'étape de la deuxième lecture ne doit pas commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation de ce rapport, à moins que la Chambre n'en ait décidé autrement.
Avis de modification.
(2) Si, au plus tard le deuxième jour de séance précédant celui de l'étude à l'étape du rapport d'un projet de loi qui n'a pas encore franchi l'étape de la deuxième lecture, avis par écrit est donné d'une motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d'un projet de loi, la motion doit figurer au Feuilleton des avis. Si plus d'un député propose la même modification, l'avis n'en est publié qu'une fois, avec indication du nom de chacun des députés qui a proposé la modification. Si le Président juge irrecevable une modification proposée par un député, elle lui est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis.
Recommandation du Gouverneur général.
(3) Lorsqu'une recommandation du Gouverneur général est nécessaire au sujet d'une modification dont il a été donné avis conformément au paragraphe (2) du présent article, il faut en donner un avis préalable au plus tard le jour de séance précédant celui où doit commencer l'étape du rapport et cet avis doit figurer au Feuilleton des avis, accompagné de la modification visée.
Modification relative à la forme.
(4) Un ministre de la Couronne peut proposer une modification relative à la forme seulement d'un projet de loi du gouvernement, sans préavis, mais la discussion de cette modification ne peut s'étendre aux dispositions de l'article ou des articles à modifier.
NOTA : Cet article a pour objet de faire en sorte qu'il soit plus facile d'apporter à un projet de loi les modifications qui ne sont que la simple conséquence de l'adoption d'autres modifications. Aucune renonciation à l'avis ne serait autorisée à l'égard d'une modification quelconque qui changerait le sens du projet de loi, tant soit peu, au-delà des conséquences de la modification initiale.
Pouvoir du Président de choisir des modifications.
(5) Le Président a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications ou les articles proposés à l'étape du rapport et peut, s'il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de modification de fournir suffisamment d'explications pour permettre au Président de porter un jugement sur l'objet de la modification. Si une modification choisie a été présentée par plus d'un député, le Président désigne, après consultation, quel député la proposera.
NOTA : Normalement, le Président ne choisit pas, pour étude, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, sauf si elle y a été rejetée parce qu'elle exigeait une recommandation du Gouverneur général. Dans ce cas, l'amendement peut être choisi si la recommandation exigée a fait l'objet d'un avis conformément au présent article. Le Président ne choisit normalement que les motions qui n'ont pas été ou n'ont pu être présentées au comité. Le Président ne choisit une motion déjà rejetée au comité que s'il juge qu'elle a une importance tellement exceptionnelle qu'elle mérite d'être examinée de nouveau à l'étape du rapport. Normalement, le Président ne choisit pas, pour la tenue d'un débat séparé, une série de motions répétitives interreliées. En agissant ainsi, le Président tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.
Pour plus de précisions, le présent article du Règlement vise avant tout à fournir aux députés qui n'étaient pas membres du comité l'occasion de soumettre à la Chambre les amendements précis qu'ils veulent proposer. Il ne vise pas à permettre de reprendre en considération l'étape de l'étude en comité.
Il est entendu que le Président ne choisit pas, pour la tenue d'un débat, une motion ou une série de motions à caractère répétitif, frivole ou abusif ou de nature à prolonger inutilement les délibérations à l'étape du rapport. Dans l'exercice de son pouvoir de choisir les motions, le Président s'inspire de la pratique de la Chambre des communes du Royaume-Uni.
Débat portant sur les modifications.
(6) Lorsqu'on passe à l'Ordre du jour pour l'étude à l'étape du rapport d'un projet de loi, toute modification dont on a donné avis conformément au présent article peut faire l'objet d'un débat et de modifications.
Discours limités.
(7) Lorsque le débat est autorisé, le premier député de chacun des partis reconnus qui prend la parole au sujet de la première modification proposée lors des délibérations à l’étape du rapport peut parler pendant au plus vingt minutes, et aucun autre député ne peut parler plus d’une fois, ou plus de dix minutes, au sujet d’une modification pendant les délibérations à ce stade.
Vote différé.
(8) Lorsqu'on a demandé un vote par appel nominal sur une modification proposée pendant l'étape du rapport d'un projet de loi, le Président peut attendre, avant de convoquer les députés pour faire enregistrer les voix affirmatives et négatives, qu'on ait étudié d'autres modifications subséquentes ou l'ensemble de celles-ci. On peut ainsi remettre de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal.
NOTA : Lorsqu'il y a un nombre exceptionnel d'amendements à étudier à l'étape du rapport, le Président peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés.
Motion consécutive à l’étape du rapport.
(9) Lorsque sont terminées les délibérations relatives au rapport d'un projet de loi qui n'a pas franchi l'étape de la deuxième lecture, une motion demandant « Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé et lu une deuxième fois » est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.
Troisième lecture.
(10) L'étape du rapport d'un projet de loi est réputée, aux termes du présent article, être partie intégrante de l'étape de la deuxième lecture dudit projet de loi. Lorsqu'un projet de loi est agréé et lu une deuxième fois conformément aux procédures énoncées dans le présent article, il est présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption à la prochaine séance de la Chambre.
Chapitre IX / Projets de loi d’intérêt public / Étape du rapport après la deuxième lecture
76.1
Pas avant le deuxième jour de séance.
(1) L'étude à l'étape du rapport d'un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport, après que le projet de loi a été lu une deuxième fois, ne doit pas commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation dudit rapport, à moins que la Chambre n'en ait décidé autrement.
Avis de modification.
(2) Si au plus tard le jour de séance précédant celui de l'étude concernant l'étape du rapport d'un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, avis par écrit est donné d'une motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d'un projet de loi, la motion doit figurer au Feuilleton des avis. Si plus d'un député propose la même modification, l'avis n'en est publié qu'une fois, avec indication du nom de chacun des députés qui a proposé la modification. Si le Président juge irrecevable une modification proposée par un député, elle lui est retournée sans avoir paru au Feuilleton des avis.
Recommandation du Gouverneur général.
(3) Lorsqu'une recommandation du Gouverneur général est nécessaire au sujet d'une quelconque modification proposée à l'étape du rapport d'un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, on doit donner un avis préalable d'au moins vingt-quatre heures de la recommandation et de la modification proposée.
Modification relative à la forme.
(4) Un ministre de la Couronne peut proposer une modification relative à la forme seulement d'un projet de loi du gouvernement, sans préavis, mais la discussion de cette modification ne peut s'étendre aux dispositions de l'article ou des articles à modifier.
NOTA : Cet article a pour objet de faire en sorte qu'il soit plus facile d'apporter à un projet de loi les modifications qui ne sont que la simple conséquence de l'adoption d'autres modifications. Aucune renonciation à l'avis ne serait autorisée à l'égard d'une modification quelconque qui changerait le sens du projet de loi, tant soit peu, au-delà des conséquences de la modification initiale.
Pouvoir du Président de choisir les modifications.
(5) Le Président a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications ou les articles proposés à l'étape du rapport et peut, s'il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de modification de donner des explications qui permettront au Président de porter un jugement sur l'objet de la modification. Si une modification choisie a été présentée par plus d'un député, le Président désigne, après consultation, quel député la proposera.
NOTA : Normalement, le Président ne choisit pas, pour la soumettre à la Chambre, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, et ne choisit que les motions qui n'y ont pas été présentées ou qui n'ont pu l'être. Le Président ne choisit une motion déjà rejetée au comité que s'il juge qu'elle a une importance tellement exceptionnelle qu'elle mérite d'être examinée de nouveau à l'étape du rapport. Normalement, le Président ne choisit pas, pour la tenue d'un débat séparé, une série de motions répétitives interreliées. En agissant ainsi, le Président tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.
Pour plus de précisions, le présent article du Règlement vise avant tout à fournir aux députés qui n'étaient pas membres du comité l'occasion de soumettre à la Chambre des amendements précis qu'ils veulent proposer. Il ne vise pas à permettre de reprendre en considération l'étape de l'étude en comité d'un projet de loi.
Il est entendu que le Président ne choisit pas, pour la tenue d'un débat, une motion ou une série de motions à caractère répétitif, frivole ou abusif ou de nature à prolonger inutilement les délibérations à l'étape du rapport. Dans l'exercice de son pouvoir de choisir les motions, le Président s'inspire de la pratique de la Chambre des communes du Royaume-Uni.
Débat portant sur les modifications.
(6) Lorsqu'on passe à l'Ordre du jour pour l'étude à l'étape du rapport d'un projet de loi, toute modification dont on a donné avis conformément au présent article peut faire l'objet d'un débat et de modifications.
Discours limités.
(7) Lorsque le débat est autorisé, aucun député ne peut parler plus d'une fois, ou plus de dix minutes, au sujet d'une modification quelconque pendant les délibérations à ce stade.
Vote différé.
(8) Lorsqu'on a demandé un vote par appel nominal sur une modification proposée pendant l'étape du rapport d'un projet de loi, le Président peut attendre, avant de convoquer les députés pour faire enregistrer les voix affirmatives et négatives, qu'on ait étudié d'autres modifications subséquentes ou l'ensemble de celles-ci. On peut ainsi remettre de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal.
NOTA : Lorsqu'il y a un nombre exceptionnel d'amendements à étudier à l'étape du rapport, le Président peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés.
Motion consécutive à l’étape du rapport.
(9) Lorsque les délibérations relatives au rapport d'un projet de loi quelconque qui a été lu une deuxième fois sont terminées, une motion demandant « Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé » ou « Que le projet de loi soit agréé » est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.
Troisième lecture après débat ou modification.
(10) Lorsqu'un projet de loi qui a été lu une deuxième fois a été modifié ou débattu à l'étape du rapport, ce projet de loi est présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption à la prochaine séance de la Chambre.
Troisième lecture lorsqu’il n’y a pas de modifications ou après l’étude par un comité plénier.
(11) Lorsqu'un projet de loi qui a été lu une deuxième fois a été rapporté par un comité permanent, spécial ou législatif et qu'on n'y a pas proposé de modifications à l'étape du rapport, ou lorsqu'un projet de loi a été rapporté par un comité plénier, avec ou sans modification, on peut proposer à la même séance une motion portant « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté ».
Étape du rapport d’un projet de loi provenant d’un comité plénier.
(12) L'étude à l'étape du rapport d'un projet de loi provenant d'un comité plénier doit être admise et une décision prise immédiatement à son sujet, sans amendement ni débat.
Chapitre IX / Projets de loi d’intérêt public / Attribution de temps
78
Accord en vue d’attribution de temps.
(1) Lorsqu'un ministre de la Couronne, de son siège à la Chambre, déclare qu'il existe un accord entre les représentants de tous les partis en vue d'attribuer un nombre spécifié de jours ou d'heures pour les délibérations à une ou plusieurs étapes d'un projet de loi d’intérêt public, il peut, sans avis, proposer une motion énonçant les modalités de l'attribution convenue, et une motion de ce genre sera décidée immédiatement, sans débat ni amendement.
Accord partiel en vue d’une attribution de temps.
(2)a) Lorsqu'un ministre de la Couronne, de son siège à la Chambre, déclare que la majorité des représentants des divers partis ont convenu de l'attribution proposée de jours ou d'heures pour les délibérations à une étape quelconque de l'adoption d'un projet de loi d’intérêt public, il peut présenter, sans avis, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion énonçant les modalités de ladite attribution; cependant, aux fins du présent paragraphe, une seule motion peut prévoir l'attribution de temps pour les délibérations tant à l'étape du rapport d'un projet de loi qu'à celle de la troisième lecture, pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions de l'article 76.1(10) du Règlement. La motion n'est pas susceptible de débat ni d'amendement et le Président la met aux voix sur-le-champ. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées.
b) Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l'ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée, pour les fins de l'alinéa a) du présent paragraphe, comme étant d'un jour de séance.
Procédure en d’autres cas en vue d’une attribution de temps.
(3)a) Un ministre de la Couronne qui, de son siège à la Chambre, a déclaré à une séance antérieure qu'il n'avait pas été possible d'en arriver à un accord, en vertu des dispositions des paragraphes (1) ou (2) du présent article, relativement aux délibérations à l'étape de l'étude d'un projet de loi d’intérêt public dont la Chambre ou un comité est saisi, et qui a donné avis de son intention de ce faire, peut proposer, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion aux fins d'attribuer un nombre spécifié de jours ou d'heures aux délibérations à cette étape et aux décisions requises pour disposer de cette étape; cependant, le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu'un jour de séance et, aux fins du présent alinéa, une seule motion peut prévoir l'attribution de temps pour les délibérations tant à l'étape du rapport qu'à celle de la troisième lecture d'un projet de loi, pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions du paragraphe 76.1(10) du Règlement. La motion n'est pas susceptible de débat ni d'amendement et le Président la met aux voix sur-le-champ. Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées.
b) Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l'ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée, pour les fins de l'alinéa a) du présent paragraphe, comme étant d'un jour de séance.
Chapitre X / Procédure financière / Recommandation
79
Recommandation du Gouverneur général.
(1) La Chambre des communes ne peut adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d’adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d’origine fiscale, que si l’objet lui en a été préalablement recommandé par message du Gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.
Impression de la recommandation.
(2) Le message et la recommandation du Gouverneur général à l'égard de tout projet de loi comportant l'affectation de crédit, notamment d'origine fiscale, doivent être imprimés au Feuilleton des avis et dans le projet de loi ou annexés à celui-ci; ils doivent en outre figurer dans les Journaux.
Message relatif aux crédits.
(3) Au moment de la présentation des crédits, le message du Gouverneur général doit être présenté au Président, qui doit en donner lecture à la Chambre.
Chapitre X / Procédure financière / Subsides
81
Ordre des subsides.
(1) Au début de chaque session, la Chambre désignera par motion un Ordre du jour permanent pour l'étude des travaux des subsides.
Priorité aux travaux des subsides sur les affaires émanant du gouvernement.
(2) Le jour ou les jours désignés pour l'étude des affaires en conformité des dispositions du présent article, ces affaires ont préséance sur toutes autres affaires du gouvernement lors de cette séance ou de ces séances.
Les travaux des subsides.
(3) Aux fins de l'Ordre du jour, les travaux des subsides consisteront en motions portant adoption des crédits provisoires, du budget principal des dépenses et d'un budget supplémentaire des dépenses; motions visant à rétablir tout poste du budget; motions visant à présenter ou à adopter, à toutes les étapes, tout projet de loi ou projets de loi fondés sur le budget; et motions de l'opposition qui, aux termes du présent article, peuvent être mises à l'étude les jours désignés à cette fin.
Budget principal des dépenses renvoyé aux comités. Rapport des comités.
(4) Au cours de chaque session, le budget principal des dépenses du prochain exercice financier, à l'égard de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1 mars de l'exercice financier en cours. Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai de l'exercice financier en cours. Toutefois,
Étude en comité plénier.
a) au plus tard le 1er mai, le chef de l'Opposition peut, après consultation des chefs des autres partis d’opposition et au moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers l'étude du budget principal des dépenses d'au plus deux ministères ou organismes en particulier; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits budgets est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été confiée. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement, le jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus tard le 31 mai, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi, à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier examine pendant au plus quatre heures le budget principal des dépenses d’un des ministères ou organismes choisis. Durant cette période d’étude menée en conformité avec le présent paragraphe, aucun député n’aura la parole pendant plus de quinze minutes à la fois, ce qui comprend au plus dix minutes pour participer au débat. Ces quinze minutes peuvent servir à participer au débat et à poser des questions au ministre ou au secrétaire parlementaire agissant au nom du ministre. Quand la parole est accordée à un député, celuici indique comment les quinze minutes seront réparties. À l'expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent article, le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant;
Prolongation de l’étude en comité.
b) au plus tard le troisième jour de séance avant le 31 mai, le chef de l'Opposition peut, au moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à prolonger l'étude du budget principal des dépenses d'un ministère ou d'un organisme en particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu'elle est appelée à l'appel des « Motions » le dernier jour de séance avant le 31 mai;
Rapport du comité.
c) le jour de séance qui précède immédiatement le dernier jour désigné, mais de toute façon au plus tard dix jours de séance après l'adoption de toute motion présentée conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du budget principal des dépenses dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait rapport;
Retour à la « Présentation de rapports de comités ».
d) si le comité présente un rapport conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, le président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l'indiquer par un rappel au Règlement avant l'heure prescrite à l'alinéa c) du présent paragraphe. La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique « Présentation de rapports de comités » pour recevoir ledit rapport.
Budget supplémentaire des dépenses renvoyé aux comités. Rapport des comités.
(5) Un budget supplémentaire des dépenses est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est censé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période en cours.
(6) Supprimé (le 15 octobre 2001).
Plans et priorités pour les exercices financiers futurs.
(7) Lorsque le budget principal des dépenses est renvoyé à un comité permanent, celui-ci est habilité à examiner les plans et priorités des ministères et organismes dont il examine le budget, pour les exercices financiers futurs, et à faire rapport à ce sujet.
Présentation du rapport.
(8) La présentation d'un rapport établi conformément au paragraphe (7) du présent article peut se faire jusqu'au dernier jour ordinaire de séance inclus, en juin, tel que stipulé à l'article 28(2) du Règlement. Ce rapport est assujetti aux dispositions du paragraphe (9) du présent article.
Motion tendant à l’adoption d’un rapport.
(9) Il ne sera tenu aucun débat sur une motion tendant à l'adoption d'un rapport d'un comité permanent relativement aux prévisions budgétaires qui lui auront été renvoyées, sauf lors d'un jour désigné à cet égard.
Périodes des subsides. Jours désignés.
(10)a) Dans une même année civile, sept jours de séance seront réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 10 décembre, sept autres jours seront réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 26 mars et huit autres jours seront réservés aux travaux des subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 23 juin; le nombre de jours de séance ainsi réservés peut toutefois être modifié conformément à l'alinéa b) ou c) du présent paragraphe. Ces vingt-deux jours seront appelés jours désignés. Dans une même année civile, au plus un cinquième des jours désignés tomberont le mercredi et au plus un cinquième le vendredi.
b) Nonobstant l'alinéa a) du présent paragraphe, si la Chambre ne siège pas des jours désignés comme jours de séance à l'article 28(2) du Règlement, le nombre total de jours désignés de la période de subsides en cours doit être réduit proportionnellement au nombre de jours de séance où la Chambre n'a pas siégé; le nombre de jours de réduction est déterminé par le Président et annoncé de sa place au fauteuil.
c) Nonobstant l'alinéa a), si la Chambre siège, à des fins autres que celles prévues à l'article 28(4) du Règlement, des jours désignés comme jours où elle demeure ajournée aux termes de l'article 28(2) du Règlement, le nombre total de jours désignés de la période de subsides en cours doit être augmenté d'un jour par cinq jours où la Chambre a siégé.
Jours inutilisés ajoutés aux jours désignés.
(11) Lorsqu'un ou plusieurs jours réservés au débat sur l'Adresse ou au débat sur le Budget ne sont pas utilisés à ces fins, ce jour ou ces jours peuvent être ajoutés au nombre des jours désignés de la période dont ils font partie.
Crédits supplémentaires après la fin de l’exercice financier.
(12) Lorsqu'on propose l'adoption du budget supplémentaire des dépenses pour l’exercice financier terminé le 31 mars au cours de la période se terminant au plus tard le 23 juin, il sera ajouté, aux jours réservés aux travaux des subsides dans cette période, trois jours pour l'étude de la motion tendant à l'adoption par la Chambre de ce budget et pour l'adoption, à toutes les étapes, de tout projet de loi fondé sur ledit budget.
Motions de l’opposition.
(13) Les motions de l'opposition ne peuvent être présentées les jours désignés que par les députés de l'opposition, et elles peuvent avoir trait à toute question relevant de la compétence du Parlement du Canada et aussi être utilisées aux fins d'étudier les rapports des comités permanents afférents à l'étude des prévisions budgétaires par ces comités.
Avis.
(14)a) Il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures concernant les motions de l’opposition au cours des jours désignés, portant adoption des crédits provisoires, du budget principal des dépenses, d'un budget supplémentaire des dépenses ainsi que des motions visant à rétablir tout poste du budget. Il sera donné par écrit un préavis de vingt-quatre heures pour un avis d'opposition à tout poste du budget. Toutefois, au cours de la période des subsides se terminant au plus tard le 23 juin, il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures pour un avis d'opposition à tout poste du budget.
Le Président peut choisir.
b) Lorsqu'il a été donné préavis de deux motions ou plus, par des députés de l'opposition, en vue de leur étude un jour désigné, le Président est autorisé à déterminer laquelle des motions proposées aura priorité ce jour-là.
Priorité aux motions de l’opposition des jours désignés.
(15) Les jours désignés, les motions de l'opposition auront priorité sur toutes les motions des subsides du gouvernement et seront expédiées selon les dispositions des paragraphes (16), (17), (18) et (19) du présent article.
Toutes les motions font l’objet d’un vote, à moins de désignation contraire.
(16)a) Toute motion de l’opposition fera l’objet d’une mise aux voix à moins que le parrain d’une telle motion la désigne comme motion qui ne fera pas l’objet d’un vote.
Durée des délibérations.
b) La durée des délibérations sur une motion de l’opposition présentée lors d’un jour désigné est précisée dans l'avis relatif à l'attribution d'un ou de plusieurs jours réservés à ces délibérations.
c) Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe (18) du présent article, le dernier jour réservé aux délibérations sur une motion à mettre aux voix, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations et met aux voix, sur-le-champ et sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de ladite motion.
Mise aux voix durant les périodes se terminant en décembre et en mars.
(17) Le dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 10 décembre et le 26 mars, mais au plus tard le dernier jour de séance desdites périodes, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations alors en cours et,
Motions qui ne sont pas des motions à mettre aux voix. Mises aux voix successivement.
a) si ces délibérations n'ont pas trait à une motion à mettre aux voix, il met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l'expédition de toute affaire relative aux crédits provisoires, à un budget supplémentaire des dépenses, au rétablissement de tout poste du budget ou à tout poste du budget auquel on s'oppose et, nonobstant l'article 71 du Règlement, à l'adoption, à toutes les étapes, de tout projet de loi s'y rattachant;
Motions à mettre aux voix. Mises aux voix successivement.
b) si les délibérations ont trait à une motion à mettre aux voix, le Président met d'abord aux voix sur-le-champ, sans autre débat ni amendement, toute question qui s'y rattache et, immédiatement après, met successivement aux voix, sans débat ni amendement, toute question se rattachant aux affaires en délibération concernant les crédits provisoires, un budget supplémentaire des dépenses, le rétablissement d'un poste au
budget, ou un poste du budget auquel on s'est opposé, et, nonobstant les dispositions de l'article 71 du Règlement, l'adoption à toutes les étapes de tout projet de loi s'y rattachant.
L’heure ordinaire de l’ajournement est suspendue si nécessaire.
Les articles relatifs à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien demeurent suspendus jusqu'à ce que toutes les questions susmentionnées aient été réglées.
Motion de l’opposition et budget principal des dépenses pris en considération le dernier jour de la période de juin.
(18) Le dernier jour désigné de la période de subsides se terminant le 23 juin, la Chambre prend en considération une motion de l'opposition et toute motion portant adoption du budget principal des dépenses. Toutefois,
Motion qui n’est pas une motion à mettre aux voix. Fin des délibérations.
a) si une motion de l'opposition n'est pas une motion à mettre aux voix, les délibérations se terminent à la fin du débat ou à 18 h 30, selon le cas, nonobstant l'article 33(2) du Règlement, et la Chambre passe à l'étude de toute motion relative au budget principal des dépenses;
Motions à mettre aux voix. Report des votes.
b) à moins qu'on en ait disposé plus tôt, si une motion de l'opposition est une motion à mettre aux voix, le Président interrompt les délibérations à 18 h 30 et met aux voix sur-le-champ, sans autre débat ni amendement, toute question se rattachant aux affaires en délibération et tout vote par appel nominal demandé est reporté à la fin de l'étude de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses comme prévu à l'alinéa (18)c);
Mise aux voix au cours de la période de juin.
c) lorsque les délibérations sur une motion de l'opposition sont terminées, mais de toute manière à 18 h 30 au plus tard, la Chambre passe à l'étude de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses. Toutefois, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, le Président interrompt au plus tard à 22 heures les travaux dont la Chambre est alors saisie et la Chambre passe à tout vote nécessaire à l'expédition de la motion de l'opposition différé conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, et le Président met alors aux voix sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l'expédition de toute motion portant adoption du budget principal des dépenses. Il met ensuite aux voix sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l'expédition de toute affaire relative aux prévisions budgétaires finales pour l’exercice financier précédent ou à tout budget supplémentaire des dépenses, au rétablissement de tout poste du budget final, principal ou supplémentaire des dépenses auquel on s'oppose et, nonobstant l'article 71 du Règlement, à l'adoption à toutes les étapes de tout projet de loi se rattachant au budget final, principal ou supplémentaire des dépenses;
L’heure ordinaire de l’ajournement est suspendue.
d) les articles relatifs à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien demeurent suspendus jusqu'à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions à mettre aux voix conformément à l'alinéa c) du présent paragraphe.
Fin des délibérations.
(19) Les délibérations sur une motion de l'opposition qui n'est pas une motion à mettre aux voix se terminent à la fin du débat ou à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, selon le cas, à la condition que la fin de cette période puisse être retardée en vertu de l'article 33(2) ou 45(7.1) du Règlement.
Postes qui ne font pas l’objet d’opposition.
(20) L'adoption de tous les postes d'une série quelconque des prévisions budgétaires qui n'auraient pas fait l'objet d'opposition peut être proposée à l'occasion d'une ou de plusieurs motions.
Ordre visant la présentation d’un projet de loi.
(21) L'adoption d'une motion visant l'adoption d'un ou plusieurs postes des prévisions budgétaires ou d'un budget provisoire constitue un ordre de la Chambre visant la présentation d'un ou de plusieurs projets de loi qui s'en inspirent.
Durée des discours.
(22) Au cours des délibérations sur une affaire en conformité des dispositions du présent article, aucun député ne peut prendre la parole plus d'une fois ou pendant plus de vingt minutes.
Chapitre XI / Affaires émanant des députés / Ordre de priorité
92.1
Intention de remplacer l’affaire désignée.
(1) Lorsqu’un rapport conformément à l’alinéa 92(3)a) du Règlement est présenté à la Chambre, le parrain de l’affaire désignée non votable peut, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, donner avis écrit de son intention de remplacer l’affaire désignée non votable par une autre affaire émanant d’un député.
Indication du parrain d’une autre affaire au Feuilleton ou Feuilleton des avis.
(2) Lorsqu’un avis a été donné conformément au paragraphe (1) du présent article, le parrain de l’affaire qui a fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, lorsqu’il transmet ledit avis, indiquer au Greffier celle de ses affaires qui doit remplacer l’affaire non-votable dans l’ordre de priorité et, nonobstant tout autre article du règlement, cette affaire conserve son rang dans l’ordre de priorité et demeure sujette à l’application des articles 86 à 99 du Règlement.
Si aucune affaire, parrain doit en déposer une dans les 20 jours.
(3) Lorsqu’un avis a été donné conformément au paragraphe (1) du présent article, le parrain qui n’a pas fait inscrire à son nom d’autres avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou des projets de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton doit, dans les 20 jours suivant la présentation du rapport conformément à l’alinéa 92(3)a) du Règlement, avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou avoir un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton et, nonobstant tout autre article du Règlement, cette affaire doit être inscrite au bas de l’ordre de priorité et demeure sujette à l’application des articles 86 à 99 du Règlement.
Aucune affaire déposée. Nom rayé.
(4) Si, au terme des délais définis au paragraphe (3) du présent article, le député dont le nom figure à l’ordre de priorité n’a pas fait inscrire un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des avis ou n’a pas un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton, le nom dudit député est rayé du Feuilleton.
Chapitre XI / Affaires émanant des députés / Ordre de priorité
94
Responsabilité du Président.
(1)a) Le Président prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s'assurant notamment :
Avis des affaires qui seront abordées.
(i) que tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d'avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours de l'heure réservée aux affaires émanant des députés;
Publication de l’avis.
(ii) que l'avis requis en vertu du sous-alinéa (i) du présent alinéa soit publié dans le Feuilleton des avis.
Heure réservée aux affaires émanant des députés suspendue lorsque l’avis n’est pas publié.
b) Lorsqu'il est impossible de fournir l'avis de vingt-quatre heures requis en vertu du paragraphe (1)a)(i) du présent article, l'heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l'étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu'à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien.
Avis de quarante-huit heures requis lorsqu’un député est incapable de présenter sa motion. Le Président procède à un échange.
(2)a) Lorsqu'un député a donné, par écrit, avis d'au moins quarante-huit heures qu'il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par l’ordre de priorité, le Président peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu'il soit procédé à un échange de positions sur l’ordre de priorité avec un député dont la motion ou le projet de loi figure sur l’ordre de priorité, pourvu que, quant au député ayant accepté l’échange de positions, les exigences de l’article 92 du Règlement permettant la mise en délibération de son affaire soient respectées.
Quand aucun échange n’est possible, l’étude des affaires dont la Chambre est saisie se poursuit.
b) Si le Président n'a pas pu organiser un échange, la Chambre poursuit l'examen des affaires dont elle était saisie avant l'heure consacrée aux affaires émanant des députés.
Échanges interdits.
c) Lorsqu’une affaire est inscrite au bas de l’ordre de priorité en vertu du paragraphe 42(2) ou de l’alinéa 94(2)b) du Règlement, on le signale au Feuilleton en la marquant d’un astérisque, auquel cas
(i) son parrain ne peut demander d’échange en vertu de l’alinéa 94(2)a) du Règlement;
(ii) nonobstant les dispositions du paragraphe 42(2), si l’affaire n’est pas mise à l’étude à son appel suivant, elle est radiée du Feuilleton.
Chapitre XI / Affaires émanant des députés / Ordre de priorité
97.1
Rapport du comité.
(1) Le comité permanent, spécial ou législatif saisi d'un projet de loi d'intérêt public émanant d'un député est tenu, dans un délai de soixante jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l'étude du projet de loi en y déclarant ses raisons ou demande une seule prolongation de trente jours de séance pour l'examiner, et ce, en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n'est présenté au plus tard à la fin des soixante jours de séance, dans le cas où la Chambre n'a approuvé aucune prolongation, ou de la prolongation de trente jours de séance, pourvu que cette dernière ait été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement.
Rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi. Motion inscrite au Feuilleton des avis.
(2)a) Immédiatement après le dépôt d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi conformément au paragraphe (1) du présent article, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis un avis de motion portant adoption du rapport au nom du député qui présente ledit rapport. Aucun autre avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.
b) Lorsqu’un avis donné conformément à l’alinéa a) du présent article est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », l’avis doit être pris en considération conformément à l’alinéa c) du présent article.
Débat sur la motion.
c) Le débat sur la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi a lieu à la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés à une date déterminée par le Président après consultation. La motion est réputée proposée et doit être prise en considération durant au plus une heure. Toutefois,
Durée des discours.
(i) durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d'une fois ou durant plus de dix minutes;
Vote.
(ii) sauf si l'on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l'heure prévue pour la prise en considération de la motion, le Président interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion;
Report des votes par appel nominal.
(iii) si un vote par appel nominal est demandé conformément au paragraphe 45(1) du Règlement, il sera réputé différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
Motion adoptée et délibérations sur le projet de loi prennent fin.
d) Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est adoptée, les délibérations sur le projet de loi prennent fin.
Motion rejetée et projet de loi réputé avoir fait l’objet d’un rapport.
e) Lorsque la motion portant adoption du rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement.
Délibérations sur une motion non terminées dans les 60 jours de séance.
f) Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport recommandant à la Chambre de ne pas poursuivre l’étude d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ou à la fin d’une prolongation de trente jours, pourvu que cette dernière ait été approuvée conformément aux paragraphes (1) et (3) du présent article, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées.
Demande d’une prolongation.
(3)a) Dès la présentation d’un rapport demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi visé au paragraphe (1) du présent article, une motion portant adoption dudit rapport est réputée proposée, la question est réputée mise aux voix et un vote par appel nominal est réputé demandé et différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
Délibérations sur un rapport demandant une prolongation non terminées dans les 60 jours de séance.
b) Si les délibérations sur une motion portant adoption d’un rapport de comité demandant une prolongation de trente jours de séance pour l’examen d’un projet de loi ne sont pas terminées dans les soixante jours de séance suivant le renvoi du projet de loi en comité, ledit projet de loi demeure entre les mains du comité jusqu’à ce que les délibérations sur la motion portant adoption du rapport soient terminées. Toutefois,
(i) si la motion portant adoption du rapport est adoptée, le comité se voit accorder une prolongation jusqu’au quatre-vingt-dixième jour de séance à partir de la date du renvoi en comité;
(ii) si la motion portant adoption du rapport est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
Chapitre XI / Affaires émanant des députés / Ordre de priorité
98
Projet de loi inscrit au bas de l’ordre de priorité après l’étape de l’étude en comité.
(1) Lorsqu'un comité permanent, spécial ou législatif, ou un comité plénier de la Chambre, fait rapport d'un projet de loi émanant d'un député, ou si ce projet de loi est réputé avoir fait l'objet d'un rapport conformément aux articles 86.1 ou 97.1 du Règlement, l'ordre portant prise en considération du projet de loi à l'étape du rapport est inscrit au bas de l’ordre de priorité, nonobstant l'article 87 du Règlement.
Débat de deux jours à certaines étapes.
(2) À moins qu'on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d'un projet de loi émanant d'un député sont abordées lors de deux jours de séance. Toutefois, lorsque l'étude en a été interrompue le premier jour en question, l'ordre concernant les étapes restantes est inscrit au bas de l’ordre de priorité. Il est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet de l’ordre de priorité.
Prolongation des heures de séance. Limite de cinq heures.
(3) Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours de séance prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l'on n'a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n'importe quel député peut proposer, n'importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours de séance. La période de prolongation commence à la fin de la période réservée aux Affaires émanant des députés ledit jour de séance sauf le lundi quand elle commence à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien. Toutefois,
Appui de vingt députés.
a) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l'appui de moins de vingt députés;
Aucune autre motion du genre s’il n’y a pas d’autres travaux entre-temps.
b) une autre motion du même genre n'est mise aux voix que s'il y a eu d'autres travaux entretemps.
Mise aux voix.
(4)a) Le deuxième jour de séance prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l'étape en cause, à moins qu'on en ait disposé auparavant, les travaux dont la Chambre est saisie sont interrompus et toutes les questions nécessaires pour disposer des étapes restantes de l'étude dudit projet de loi sont mises aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement.
Vote par appel nominal.
b) Tout vote par appel nominal sur une affaire émanant d’un député demandé en vertu de l’article 45(1) du Règlement est différé au mercredi suivant juste avant la période prévue pour les affaires émanant des députés.
Heure de l’ajournement quotidien suspendue dans certains cas.
(5) Si l'étude de la mesure en cause a été prolongée conformément au paragraphe (3) du présent article, les articles du Règlement qui ont trait à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien sont suspendus jusqu'à ce qu'aient été mises aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer dudit projet de loi.
Chapitre XIII / Comités / Mandat
108
Pouvoirs des comités permanents.
(1)a) Les comités permanents sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre, à faire rapport à ce sujet à l'occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres. Sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d'ajournement, à siéger conjointement avec d'autres comités permanents, à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l'impression, et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre.
Pouvoir de créer des sous-comités.
b) Les comités permanents sont autorisés à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres que sur celle des membres associés, prévue à l'article 104 du Règlement, et ceux-ci sont réputés membres de ce comité pour les fins du présent article.
Pouvoir supplémentaires des comités permanents.
(2) En plus des pouvoirs qui leur sont conférés conformément au paragraphe (1) du présent article et à l'article 81 du Règlement, les comités permanents, à l'exception des comités énumérés aux paragraphes (3)a), (3)f), (3)h) et (4) du présent article, sont autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l'administration et au fonctionnement des ministères qui leur sont confiés de temps à autre par la Chambre. En général, les comités sont individuellement autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur :
a) les textes législatifs liés au ministère qui leur est confié;
b) les objectifs des programmes et des politiques du ministère et l’efficacité de leur mise en œuvre;
c) les plans de dépense immédiats, à moyen terme et à long terme, et l’efficacité de leur mise en œuvre par le ministère;
d) une analyse de la réussite relative du ministère, mesurée en fonction des résultats obtenus et comparée aux objectifs énoncés;
e) d'autres questions liées au mandat, à l'administration, à l'organisation ou au fonctionnement du ministère que le comité juge bon d'examiner.
Mandat de certains comités permanents.
(3) Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants :
Procédure et affaires de la Chambre.
a) celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées à l'article 104 du Règlement, comprend notamment :
(i) l'étude de l'administration de la Chambre et de la prestation de services et d'installations aux députés, ainsi que la présentation de rapports à ce sujet au Président et au Bureau de régie interne, attendu que toutes les questions qui ont trait à ces aspects sont réputées avoir été renvoyées au Comité dès que la liste de ses membres a été établie;
(ii) l'étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, de toutes les opérations qui relèvent de l'administration et du contrôle conjoints des deux Chambres sauf en ce qui a trait à la Bibliothèque du Parlement, ainsi que d'autres questions connexes que le Comité juge bon d'examiner, et la présentation de rapports à ce sujet;
(iii) la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet;
(iv) l'examen des affaires relatives aux projets de loi d’intérêt privé;
(v) la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet;
(vi) la revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre de communes et la présentation de rapports à ce sujet;
(vii) l’étude du rapport annuel du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique relativement à ses responsabilités concernant les députés conformément à la Loi sur le Parlement du Canada qui est réputé être renvoyé en permanence au Comité dès son dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet;
(viii) l’examen de toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts des députés et la présentation de rapports à ce sujet.
Citoyenneté et immigration.
b) celui du Comité de la citoyenneté et de l’immigration comprend, entre autres, la surveillance de la mise en œuvre des principes de la politique fédérale de multiculturalisme dans l'ensemble du gouvernement du Canada, dans le but :
(i) d'encourager les ministères et organismes fédéraux à refléter la diversité multiculturelle du Canada;
(ii) d'examiner les politiques et les programmes existants et nouveaux des ministères et organismes fédéraux qui tendent à encourager la sensibilité aux intérêts multiculturels, ainsi qu'à préserver et à favoriser la réalité multiculturelle du Canada;
Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires.
c) celui du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires comprend notamment :
(i) l'étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement des ministères et agences gouvernementales centraux ainsi que de leurs plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
(ii) l'étude de l'efficacité, de l’administration et des activités afférentes à l’utilisation par le gouvernement des technologies naissantes en matière d’information et de communications ainsi que des plans opérationnels et de dépenses s’y rapportant, et la présentation de rapports à ce sujet;
(iii) l'étude de l'efficacité, de l'administration et des activités afférentes à certains postes opérationnels et de dépenses dans tous les ministères et agences et la présentation de rapports à ce sujet;
(iv) l’étude des budgets des programmes dont la prestation est assurée par plus d’un ministère ou agence et la présentation de rapports à ce sujet;
(v) en ce qui concerne les postes budgétaires étudiés en vertu des sous-alinéas 108(3)c)(i), (ii) ou (iii), en coordination avec le(s) comité(s) qui en est (sont) chargé(s) et conformément à l’article 79 du Règlement, le Comité est habilité à modifier les crédits budgétaires renvoyés à d’autres comités permanents;
(vi) l’étude des rapports de la Commission de la fonction publique, qui sont réputés être renvoyés en permanence au Comité dès leur dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet;
(vii) l’étude du processus d’examen des prévisions budgétaires et des crédits, y compris la forme et la teneur de tous les documents budgétaires, et la présentation de rapports à ce sujet;
(viii) l’étude de l'efficacité, de l'administration et des activités, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, se rapportant au budget supplémentaire des dépenses et la présentation de rapports à ce sujet;
(ix) l’étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, des sociétés d’État et agences gouvernementales dont l’examen n’a pas été spécifiquement renvoyé à un autre comité permanent et la présentation de rapports à ce sujet;
(x) de concert avec d’autres comités, l’étude de l'efficacité, de l'administration et des activités relatives aux programmes législatifs, aux dépenses fiscales, aux garanties d’emprunt, aux fonds de prévoyance et aux fondations privées dont la majeure partie du financement provient du gouvernement du Canada, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses s’y rapportant, et la présentation de rapports à ce sujet;
et ils comprennent aussi toute autre question que la Chambre renvoie de temps à autre au Comité permanent.
Ressources humaines, développement des compétences, développement social et condition des personnes handicapées.
d) celui du Comité des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées comprend notamment la formulation de propositions d’initiatives visant à l’intégration et à l’égalité des personnes handicapées dans tous les secteurs de la société canadienne, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives;
Justice et droits de la personne.
e) celui du Comité de la justice et des droits de la personne comprend notamment l’étude de tout rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, qui est réputé être renvoyé en permanence au Comité dès que ledit document est déposé sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet;
Langues officielles.
f) celui du Comité des langues officielles comprend notamment l’étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet;
Comptes publics.
g) celui du Comité des comptes publics comprend notamment la revue des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du Vérificateur général du Canada qui sont individuellement réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu'ils sont déposés, et la présentation de rapports à ces sujets;
Accès à l’information, protection des renseignements personnels et de l’éthique.
h) celui du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique comprend notamment :
(i) l'étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement du Commissaire à l’information ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
(ii) l'étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement du Commissaire à la protection de la vie privée ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
(iii) l'étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
(iv) l’étude des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information et du Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada concernant des titulaires de charge publique et des rapports déposés en application de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, tous réputés être renvoyés en permanence au Comité dès leur dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet;
(v) de concert avec d’autres comités, l’étude de tout projet de loi ou règlement fédéral ou de toute disposition du Règlement qui a une incidence sur l’accès à l’information ou la protection des renseignements personnels des Canadiens ou sur les normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique;
(vi) la formulation de propositions d’initiatives en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels de toutes les tranches de la société canadienne et en matière des normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives;
ainsi que toute autre question que la Chambre renvoie au besoin au Comité permanent.
Mandat des comités mixtes permanents
(4) À l’égard de la Chambre, le mandat du Comité mixte permanent
Bibliothèque du Parlement.
a) de la Bibliothèque du Parlement comprend l'étude de l'efficacité, de l'administration et du fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement;
Examen de la réglementation.
b) d'examen de la réglementation comprend notamment l'étude et l'examen des textes réglementaires qui sont renvoyés en permanence au Comité conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
Les deux Chambres peuvent toutefois, de temps à autre, renvoyer n'importe quelle autre question aux comités mixtes permanents susmentionnés.
Chapitre XII / Comités / Réunions
119
Seuls les membres peuvent voter ou proposer une motion.
Tout député qui n'est pas membre d'un comité permanent, spécial ou législatif peut, sauf si la Chambre ou le comité en ordonne autrement, prendre part aux délibérations publiques du comité, mais il ne peut ni y voter ni y proposer une motion, ni faire partie du quorum.